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30/04/2024 | FRANCE | N°21/00726

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 30 avril 2024, 21/00726


AFFAIRE : N° RG 21/00726 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GWTP

 



ARRÊT N°









ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 05 Février 2021

RG n° 18/00605







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 AVRIL 2024



APPELANTS :



Monsieur [J] [B]

né le 26 Octobre 1964 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représenté et assisté de Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN
>

Madame [G] [C] épouse [B]

née le 06 Novembre 1971 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée et assistée de Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN





INTIMÉES :



Madame [W] [Y]

née l...

AFFAIRE : N° RG 21/00726 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GWTP

 

ARRÊT N°

ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 05 Février 2021

RG n° 18/00605

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 AVRIL 2024

APPELANTS :

Monsieur [J] [B]

né le 26 Octobre 1964 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté et assisté de Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN

Madame [G] [C] épouse [B]

née le 06 Novembre 1971 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée et assistée de Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉES :

Madame [W] [Y]

née le 12 Juillet 1959 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée et assistée de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN

La [9]

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 383 85 3 8 01

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme VELMANS, Conseillère,

DÉBATS : A l'audience publique du 23 janvier 2024

GREFFIER : Mme COLLET

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 30 Avril 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 26 mars 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte notarié des 6 et 8 juin 2011, Mme [W] [Y] a fait l'acquisition auprès de M. [J] [B] d'une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 7] moyennant le prix de 170 000 euros.

L'acte authentique précisait que cette maison avait fait l'objet d'un permis de construire délivré le 10 septembre 2007, d'une déclaration d'ouverture de chantier le 25 mai 2009 et d'une déclaration d'achèvement et de conformité des travaux en date du 28 janvier 2011.

Sont intervenues à l'opération de construction, notamment :

- la société EPC Couverture chargée du lot charpente-couverture,

- M. [K] [P], chargé du ravalement des façades (enduit projeté),

- la société en participation PFR Construction chargée des lots gros-oeuvre, électricité, plomberie, plâtrerie, peinture, plafonds, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale par la [9] exerçant sous le sigle [10].

Les travaux du lot gros-oeuvre exécutés par la société PFR Construction ont été réceptionnés sans réserve selon procès-verbal de réception en date du 18 octobre 2009.

En page 10 de l'acte de vente, il a été mentionné que le vendeur surbrogeait l'acquéreur dans le bénéfice des garanties prévues aux articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil. En outre, une clause de non-garantie a été stipulée ainsi libellée :

'L'acquéreur prendra l'immeuble, sous réserve des déclarations faites et des garanties consenties dans l'acte par le vendeur, dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans garantie de la part de ce dernier en raison des vices apparents ou cachés dont le sol, le sous-sol, et les ouvrages, s'ils existent, pourraient être affectés'.

Se plaignant de désordres affectant l'immeuble, Mme [Y] a sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Caen une mesure d'expertise et la désignation de M. [M] [F] à cet effet, au contradictoire de M. [B] et de la société EPC Couverture (ordonnance du 1er mars 2012).

Les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à :

- la [9] ([10]) en sa qualité d'assureur décennal de la société PFR Construction par ordonnance du 22 novembre 2012 ;

- la société par actions simplifiée AMP ainsi qu'à M. et Mme [B], pris en leur qualités d'anciens associés de la société en participation PFR Construction, par ordonnance du 13 novembre 2014, laquelle a également étendu la mission de l'expert.

L'expert a établi son rapport le 15 septembre 2015.

Par actes des 1er et 5 février 2018, Mme [Y] a assigné M. et Mme [B] et la [9] ([10]) devant le tribunal de grande instance de Caen en indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 5 février 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :

- débouté M. et Mme [B] de leur demande tendant à être mis hors de cause en leur qualité d'anciens associés de la société PFR Construction ;

- condamné solidairement M. et Mme [B] à payer à Mme [Y], à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :

* 200 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au seuil de la porte-fenêtre séjour côté jardin, valeur septembre 2015, avec indexation sur l'indice du coût de la construction au jour du jugement,

* 41 074,50 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents aux fissures affectant les façades du pavillon, valeur septembre 2015, avec indexation sur l'indice du coût de la construction au jour du jugement,

* 5 926,40 euros au titre des préjudices immatériels consécutifs ;

- débouté Mme [Y] de toutes ses demandes de dommages et intérêts contre la [9] ([10]) et du surplus de ses demandes de dommages et intérêts dirigées contre M. et Mme [B] ;

- condamné Mme [Y] à payer à la [9] ([10]) la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement M. et Mme [B] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement M. et Mme [B] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais des instances en référé et de l'instance au fond ;

- dit en revanche que les frais de la mesure d'expertise judiciaire diligentée par M. [F] seront supportés par Mme [Y] à hauteur de 50 % et par les époux [B] à hauteur de 50 % ;

- débouté M. et Mme [B] de leur recours en garantie formé à l'encontre de la [9] ([10]) ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [B] ;

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Par déclaration du 11 mars 2021, M. et Mme [B] ont formé appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2023, M. et Mme [B] demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1147 ancien et 1641 et suivants du même code, de :

- infirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci les a condamnés solidairement à payer à Mme [Y] les indemnités suivantes:

*200 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au seuil de la porte-fenêtre séjour côté jardin, valeur septembre 2015, avec indexation sur l'indice du coût de la construction au jour du jugement,

*41 074,50 euros au titre des travaux de reprise afférents aux fissures affectant les façades du pavillon, valeur septembre 2015, avec indexation sur l'indice du coût de la construction au jour du jugement,

*5 926,40 euros au titre des préjudices immatériels consécutifs,

*4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais des instances en référé et de l'instance au fond et les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 50 % ;

Statuant à nouveau,

- débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses réclamations à leur encontre ;

- la condamner à leur payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens, en ce compris ceux afférents aux instances en référé et aux frais et honoraires d'expertise judiciaire de M. [F], et en accorder distraction au bénéfice de

la Scp Dorel-Lecomte-Marguerie, avocats, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société [10] à les garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre au bénéfice de Mme [Y] et ce, tant en principal, accessoires, frais et intérêts ;

- la condamner à leur payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais des instances en référé et les frais et honoraires d'expertise judiciaire de M. [F] et en accorder distraction au bénéfice de la Scp Dorel-Lecomte-Marguerie, avocats, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 décembre 2022, Mme [Y] demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1147 ancien, 1871 et 1872-1 du même code, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:

*débouté M. et Mme [B] de leurs demandes tendant à être mis hors de cause en leur qualité d'anciens associés de la société en participation PFR Construction ;

*condamné solidairement M. et Mme [B] à lui verser la somme de 200 euros au titre des travaux de reprise afférents au seuil de la porte-fenêtre séjour côté jardin, valeur septembre 2015, avec indexation sur l'indice du coût de la construction au jour du jugement;

*condamné solidairement M. et Mme [B] à lui verser la somme de 41 074,50 euros au titre des travaux de reprise afférents aux fissures affectant les façades du pavillon, valeur septembre 2015, avec indexation sur l'indice du coût de la construction au jour du jugement ;

*condamné solidairement M. et Mme [B] à lui verser la somme de 2 426,40 euros au titre du déménagement de ses meubles ;

*condamné solidairement M. et Mme [B] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

*condamné solidairement M. et Mme [B] aux dépens ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

*a dit que les désordres relatifs aux fissurations affectant les façades ne sont pas de nature décennale et en conséquence l'a déboutée de sa demande de condamnation présentée à ce titre contre la [9] ([10]) ;

*a dit que les désordres relatifs au rampannage ne sont pas de nature décennale et en conséquence l'a déboutée de sa demande de condamnation présentée à ce titre contre la [9] ([10]);

* l'a déboutée de sa demande de condamnation de la [9] ([10]) à l'indemniser au titre de son préjudice moral et de jouissance, du déménagement de ses meubles et de la location d'un autre bien le temps des travaux ;

*l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. et Mme [B] au titre des désordres affectant la panne faîtière et le rampannage ;

* a limité la condamnation de M. et Mme [B] au titre des frais de location imposés en raison des travaux de reprise ;

*a limité la condamnation de M. et Mme [B] à la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral et de jouissance subi par elle ;

* l'a condamnée à verser la somme de 1 000 euros à la [9] ([10]) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

*a dit que les frais d'expertise judiciaire seraient supportés à 50% par elle et à 50% par M. et Mme [B] ;

Et statuant à nouveau,

- condamner solidairement M. et Mme [B] à lui verser les sommes suivantes :

*320 euros au titre de la panne faîtière ;

*410 euros au titre du rampannage ;

*3 000 euros au titre de la location d'un autre bien le temps des travaux ;

*10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;

- condamner la [9] ([10]) à lui verser les sommes suivantes :

*41 074,50 euros au titre des fissurations ;

*410 euros au titre du rampannage ;

*10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;

*2 426,40 euros au titre du déménagement des meubles ;

*3 000 euros au titre de la location d'un autre bien le temps des travaux ;

- juger que les indemnités correspondant à des travaux de reprise de désordres seront revalorisées en fonction de la variation de l'indice de coût de la construction, de la date du rapport d'expertise de M. [F] au jour où la cour statue ;

- débouter la [9] ([10]) de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement M. et Mme [B], in solidum avec la [9] ([10]), aux entiers dépens en ce compris les entiers frais d'expertise judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2023, la [9] ([10]) demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions  et en conséquence, débouter M. et Mme [B], ainsi que Mme [Y] de toutes leurs demandes. Elle a sollicité en outre la condamnation de M. et Mme [B], et tout succombant, à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Antoine de Brek représentant la Scp Leblanc-de Brek-Foucault, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 3 janvier 2024.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Liminairement, la cour, qui statue dans les limites de l'appel dont la portée est déterminée au regard des dernières conclusions en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, relève qu'elle n'est saisie d'aucune demande de réformation du jugement en ses dispositions ayant rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par Mme [Y] pour les désordres concernant :

- la pointe de pignon,

- le garage (mur qui refend garage /maison, raccordement en eau de l'installation),

- le rez-de-chaussée (les deux portes-fenêtres, une sur chaque façade, le plafond du séjour),

- les extérieurs s'agissant du seuil de la porte de service du garage,

- les appuis des fenêtres de l'étage.

En outre, s'agissant des désordres encore en litige (seuil de la porte-séjour côté jardin, fissures affectant les façades du pavillon, panne faîtière, rampannage), les demandes d'indemnisation formulées par Mme [Y] sont formées, comme en première

instance :

- à l'encontre de M. [B] :

* en sa qualité de vendeur, au titre de la garantie légale des vices cachés fondée sur l'article 1641 du code civil, en considérant celui-ci comme un vendeur professionnel de l'immeuble tenu de connaître les vices sans que ne puisse lui être opposée la clause de non-garantie stipulée en page 9 de l'acte de vente ;

* en sa qualité de vendeur après achèvement d'un immeuble qu'il a construit ou fait construire et redevable à ce titre de la garantie des désordres décennaux sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 2° du code civil ;

- à l'encontre de M. et Mme [B] pris, en application de l'article 1872-1 du code civil, en leur qualité d'anciens associés de la société PFR construction qui a eu en charge une mission de coordination et de maîtrise d'oeuvre d'exécution et la réalisation des lots gros oeuvre, électricité, plomberie, plâtrerie et plafonds ce, sur le fondement principal de la garantie décennale et subsidiairement, de l'article 1147 ancien du code civil (pour les dommages intermédiaires) ;

- à l'encontre de la [9] ([10]), en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société PFR Construction.

Il doit être alors constaté que M. [B] ne conteste pas sa qualité de vendeur réputé constructeur au sens des articles 1792 et 1792-1 2° du code civil et redevable, à ce titre, de la garantie des désordres de nature décennale, étant rappelé que l'immeuble litigieux a été cédé avant l'expiration du délai de 10 ans consécutif à son achèvement et qu'aux termes de l'article 1792 précité, les dommages de nature décennale sont ceux qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Par ailleurs, il ne fait pas débat que la possibilité de mettre en oeuvre les garanties légales de l'article 1792 du code civil ne fait pas obstacle à une action en garantie des vices cachés de droit commun lorsque, comme en l'espèce, M. [B], réputé constructeur, est aussi le vendeur de la maison d'habitation acquise par Mme [Y]. Les vices cachés donnant lieu à cette garantie sont, aux termes de l'article 1641 du code civil, les défauts cachés qui rendent la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Enfin, il est constant que par acte sous seing privé du 1er janvier 2014, régulièrement publié au BODDAC le 6 mars suivant, M. et Mme [B] ont cédé au bénéfice de la société AMP l'intégralité des 150 parts sociales qu'ils détenaient dans le capital de la société en participation PFR Construction, laquelle ne bénéficie pas de la personnalité morale. Il n'est plus contesté en cause d'appel que les époux [B] sont responsables, en application de l'article 1872-1 du code civil, 'des actes accomplis en cette qualité' et à ce titre, tenus, le cas échéant, des dettes contractées en leur qualité d'associés de la société en participation, nées à l'occasion de la construction de la maison, soit avant cession des parts, ainsi que l'a exactement considéré le premier juge.

Il sera précisé que le tribunal a considéré que :

- aucun des onze désordres allégués ne présentait un caractère décennal ;

- certains d'entre eux tels que ceux relatifs à la panne faîtière ou le rampannage devaient être qualifiés de vices apparents, rejetant en conséquence les demandes présentées par Mme [Y] tant sur le fondement de l'article 1641 du code civil que sur celui de l'article 1147 ancien du même code en l'absence de réserve formulée à la réception ;

- seuls les désordres affectant le seuil de la porte-fenêtre séjour côté jardin et les façades présentant des fissures constituaient des désordres intermédiaires survenus postérieurement à la réception, ayant pour origine les fautes de la société PFR Construction, et permettant d'accueillir les demandes d'indemnisation formulées au titre des travaux de reprise sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil.

Ceci rappelé, il revient à la cour de réexaminer les divers désordres en cause à la lumière du rapport d'expertise de M. [F], afin de déterminer les responsabilités encourues au regard des divers fondements spécifiquement invoqués pour chacun d'entre eux.

- Concernant les combles non aménagés :

- la panne faîtière :

L'expert judiciaire a constaté que les scellements de la panne faîtière à ses deux extrémités n'avaient pas été réalisés correctement, en raison d'une exécution trop rapide de l'ouvrage, en précisant que 'le scellement incorrect peut nuire à la solidité de l'ouvrage'. Après avoir rappelé que M. [B] avait réalisé la surveillance des travaux et la société PFR leur exécution, il a préconisé divers travaux de reprise pour un montant de 320 euros TTC.

Mme [Y] considère que cette pièce de charpente située au sommet de ladite charpente est difficile d'accès et que le constat d'une exécution non conforme aux règles de l'art par une personne, comme elle, profane en la matière était impossible, de sorte que c'est à tort que le tribunal, qualifiant la malfaçon de vice apparent, couvert par une réception sans réserve, a rejeté sa demande d'indemnisation. Rappelant les conclusions de l'expert quant à une possible qualification du scellement incorrect de désordre décennal, elle fait surtout valoir que les époux [B], en leur qualité d'anciens associés de la société PFR Construction, sont tenus de l'indemniser au titre des travaux de reprise ce, alors que la responsabilité de M. [B] et de la société PFR Construction, auteurs de cette mauvaise exécution, est engagée sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil.

Sur ce,

Le tribunal a exactement écarté l'application de la garantie décennale en considérant que ses conditions n'étaient pas en l'espèce réunies, en ce que le scellement incorrect, qui certes constituait un désordre à l'ouvrage, n'avait pas atteint la gravité requise dans le délai légal de dix ans de la réception (en date du 18 octobre 2009) ayant pris fin le 18 octobre 2019, que l'expert qui avait déposé son rapport en septembre 2015, n'avait relevé aucun fléchissement de la panne faîtière et aucune fissure dans la maçonnerie à proximité, ni préconisé la mise en oeuvre de mesures conservatoires du type étai, ni même relevé l'existence d'un risque d'effondrement. En cause d'appel, aucun élément supplémentaire n'est apporté de nature à établir le caractère décennal du dit désordre.

L'action de Mme [Y] ne saurait davantage prospérer sur le fondement de la garantie des vices cachés. En effet, même à retenir le caractère dissimulé du dit vice, situé dans des combles non aménagés et difficile d'accès pour un acquéreur profane comme Mme [Y] ne pouvant au surplus apprécier la portée d'un scellement incorrect d'une panne faîtière, ce défaut ne présente pas la gravité de nature à rendre le bien immobilier impropre à son usage ni à diminuer tellement cet usage, que celle-ci ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, si elle l'avait connu.

Enfin, si les désordres intermédiaires, qui ne présentent pas un caractère suffisant de gravité requis pour engager la responsabilité décennale, peuvent engager la responsabilité contractuelle du constructeur ou du locateur d'ouvrage, c'est à la condition que ces désordres soient non- apparents lors de la réception et survenus postérieurement à celle-ci, étant précisé que Mme [Y] qui jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenaient à son auteur, ne saurait avoir plus de droits que ce dernier, ainsi que l'a rappelé avec raison le tribunal.

Il sera précisé qu'en ce cas, le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître d'ouvrage constructeur au jour de la réception.

Or, les travaux, exécutés par la société PFR construction, ont été réceptionnés sans réserve le 18 octobre 2009 par M. [B] en sa qualité de maître d'ouvrage constructeur. Il en résulte que le vice en cause doit être considéré comme apparent à son égard au jour de la réception, de sorte que Mme [Y], qui ne peut avoir plus de droits que son auteur, ne peut obtenir sur ce fondement une quelconque indemnisation de ce désordre, ni la condamnation de M. [B] comme celle de son épouse, sollicitée en leur seule qualité d'anciens associés de la société PFR Construction.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [Y] de ce chef en ce compris sa demande de condamnation de la [9] ([10]) en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale de la société PFR Construction, en l'absence de désordre décennal.

- le rampannage :

Selon le rapport d'expertise, 'le rampannage du pignon 'refend', côté rue, et il est incomplet (jour sur 30 cm de longueur, sous la rive du toit)' ce, en raison d'une 'exécution trop rapide de l'ouvrage'. M. [F] a retenu plus précisément une exécution incorrecte par la société PFR Construction acceptée par M. [B] dans le cadre de sa mission de surveillance des travaux.

Il a indiqué que le rampannage n'assure pas un rôle esthétique mais 'participe à la solidité de l'ouvrage', évaluant les travaux de reprise à la somme de 410 euros TTC.

Mme [Y] considère ce désordre comme étant de nature décennale, et non-apparent à la réception des travaux pour un profane. Elle s'estime dès lors fondée à solliciter la condamnation de M. [B] à l'indemniser de son préjudice en sa qualité de vendeur-réputé constructeur sur le fondement de la garantie décennale et, subsidiairement, en sa qualité d'associé de la société PFR Construction qui a exécuté les travaux et qui a assuré la maîtrise d'oeuvre d'exécution sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Enfin, elle demande la condamnation solidaire de Mme [B], ès qualités, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale et subsidiairement sur celui de l'article 1147 ancien du code civil et, si la cour faisait droit à sa demande sur le fondement de la garantie décennale, la condamnation in solidum avec les époux [B] de l'assureur de la société PFR Construction.

La [9] ([10]) réplique que l'expert judiciaire n'a relevé aucun désordre causé par la non-conformité, et de surcroît, n'a rien dit sur une éventuelle révélation d'un désordre à caractère décennal avant l'expiration du délai de 10 ans de la garantie souscrite.

Sur ce,

Comme précédemment, la cour approuvera l'analyse des premiers juges en ce que le rampannage incomplet n'a pas atteint la gravité requise au plus tard le 18 octobre 2019, en l'absence de tout désordre consécutif constaté par l'expert qui n'a pas préconisé de mesure conservatoire ni mentionné un risque d'effondrement. La seule affirmation générale selon laquelle 'le rampannage participe à la solidité de l'ouvrage' ne saurait suffire à cet égard pour établir a contrario, que son caractère incomplet porterait atteinte à la dite solidité, alors qu'au surplus M. [F] ne s'est pas prononcé sur la date à laquelle la solidité de l'ouvrage serait effectivement compromise.

De surcroît, pour les mêmes motifs que ceux exposés pour les scellements de la panne faîtière,

et après avoir rappelé que le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître d'ouvrage constructeur au jour de la réception, le caractère incomplet du rampannage doit être considéré comme apparent et donc couvert par la réception des travaux exécutés par la société PFR Construction prononcée sans réserve par M. [B], maître d'ouvrage constructeur, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par Mme [Y] tant sur le fondement de l'article 1792 du code civil que sur celui de l'article 1147 ancien du même code, à l'encontre de M. et Mme [B] en leur qualité d'anciens associés de la société PFR Constructions.

Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu'en l'absence de désordre décennal caractérisé, il a rejeté demande de Mme [Y] tendant à la condamnation de la [9] ([10]) en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale de la société PFR Construction.

- Sur le seuil de la porte-fenêtre séjour côté jardin :

L'expert a relevé l'absence de rejingot, la présence d'un cordon de mastic inapproprié et d'une fissuration transversale du seuil, avec décollement de la chape en mortier, précisant qu'eu égard à l'ouverture des fissures et leur implantation, des infiltrations d'eau pouvaient se produire dans la maison (sous le sol carrelé) et que des travaux de reprise étaient à prévoir immédiatement pour un montant évalué à 250 euros TTC. Il a retenu une exécution de l'ouvrage sans respect des règles de l'art par la société PFR Construction (80%) et une surveillance insuffisante des travaux par M. [B] quant à l'absence de rejingot(20%).

M. et Mme [B] critiquent le jugement en ce que le premier juge a fait droit à la demande d'indemnisation de Mme [Y] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée ce, alors que le phénomène de fissuration constatée par l'expert trouve son origine dans une non-conformité aux règles de l'art (absence de rejingot) nécessairement apparente à la date de réception et donc couverte par la réception sans réserves de l'ouvrage et qu'en conséquence, l'action de l'intimée ne pouvait prospérer sur le fondement de la garantie décennale comme sur celui des dommages intermédiaires.

Mme [Y] réplique que les époux [B] ne démontrent pas le caractère apparent du désordre constaté. Elle ajoute qu'en toutes hypothèses, M. [B], qui a exercé une mission de coordination des travaux et de maîtrise d'oeuvre d'exécution sans réserver en cette qualité comme en celle de maître d'ouvrage professionnel ce défaut d'exécution visible lors de la réception, ne peut bénéficier de l'effet libératoire du désordre apparent qu'il lui appartenait de signaler, de sorte qu'il a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil.

Sur ce,

Il ne fait plus débat en cause d'appel que le désordre relevé ne présente pas un caractère décennal, en l'absence de trace d'infiltration d'eau dans le volume habitable constatée par l'expert comme de la survenue d'infiltration d'eau au plus tard le 18 octobre 2019, ni celui de vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, la gravité requise n'étant pas établie, Mme [Y] sollicitant la confirmation du jugement en reprenant principalement la motivation du premier juge ayant fait droit partiellement à sa demande sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil.

Il n'est pas contesté que la fissuration du seuil est apparue postérieurement à la réception des travaux en maçonnerie, et que celle-ci trouve son origine dans une mauvaise exécution du seuil par la société PFR Construction qui n'a pas respecté les règles de l'art, étant précisé que l'expert a considéré que seul M. [B] était concerné par l'absence de rejingot.

Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que M. et Mme [B], en leur qualité d'anciens associés de la société PFR Construction, devaient répondre des fautes commises par cette dernière sur le fondement de la responsabilité contractuelle en raison de l'exécution de travaux sans respect des règles de l'art à l'origine de la fissuration apparue postérieurement à la réception, laquelle ne constitue pas à l'égard du maître d'ouvrage un désordre apparent couvert par la réception sans réserve des dits travaux, de sorte qu'il a fait droit à la demande de Mme [Y] pour un montant de 200 euros, correspondant à 80% du montant total des travaux de reprise.

Il sera observé que Mme [Y], qui se prévaut d'un manquement de M. [B] en ses qualités de maître d'ouvrage professionnel et de maître d'oeuvre dans la surveillance des travaux de nature, ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande après avoir considéré que l'absence de rejingot constituait bien un défaut apparent à l'égard de M. [B] de sorte que ce défaut était purgé, l'acquéreur ne pouvant avoir plus de droit que son auteur.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [B], ès qualités, à payer à Mme [Y] la somme de 200 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au seuil de la porte-fenêtre du séjour côté jardin.

- Sur les façades présentant des fissures :

M. et Mme [B] critiquent le jugement en ce que le tribunal a retenu une faute commise par la société PFR Construction qui n'aurait pas respecté les règles de l'art et dont ils devraient répondre en leur qualité d'anciens associés ce, alors que le phénomène de fissuration est minime, que l'expert n'a émis que des hypothèses s'agissant des façades, et qu'il a été réalisé un dallage et une semelle de fondation conformes à l'exception d'un défaut de compactage. Ils contestent ainsi les conclusions de l'expert en ce qu'il a relevé une non-conformité d'une dalle portée alors qu'il s'agit bien d'un dallage sur terre-plein de sorte que la non-conformité relevée ne saurait être retenue et ce d'autant moins que le risque d'apparition de fissures sur le carrelage du rez-de-chaussée est sans rapport avec les fissures des façades.

Subsidiairement, ils font valoir que seuls les travaux de reprise des fissures en façades devraient être indemnisés pour un montant de 5 934,50 euros TTC.

Mme [Y] demande à la cour la condamnation de M. [B], et celle des époux [B] ès qualités, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale ce, in solidum avec la [9] ([10]), dès lors que M. [F] a retenu le caractère décennal des fissures 'infiltrantes' et, subsidiairement, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, en rappelant que les fissures sont notamment dues à l'insuffisance du dallage qui pourra à l'avenir créer d'autres désordres. Enfin, l'intimée rappelle la nécessité des prestations préconisées par l'expert pour supprimer les désordres existants mais aussi éviter leur aggravation.

La [9] ([10]) fait valoir que la garantie décennale ne saurait s'appliquer en l'absence de désordres de nature décennale survenu avant l'expiration du délai de 10 ans, ajoutant que les préconisations de M. [F] ont pour finalité de remédier 'préventivement' à des désordres relevant de non-conformités dont la responsabilité ne pourrait qu'incomber aux époux [B].

Sur ce,

L'expert a constaté : une fissuration en escalier à partir de l'angle du linteau, une fissure horizontale au niveau du plancher à droite de la porte-fenêtre, une amorce d'une fissure verticale en allège sous l'appui de fenêtre en aplomb du tableau ainsi que sur la façade arrière, une double fissure horizontale au niveau du chaînage du plancher haut du rez-de-chaussée.

Après avoir examiné ces fissures (p 23) et procédé à des investigations complémentaires (p 23 à 27), M. [F] a retenu en particulier une non-conformité aux règles de l'art concernant la réalisation du sol du rez-de-chaussée en ce que la dalle présente des insuffisances en épaisseur et en armatures avec un risque d'apparition de fissures sur le revêtement en carrelage à caractère décennal, une absence du chaînage pour les fissures de la fenêtre de la cuisine, expliquant un phénomène de cisaillement de la maçonnerie par le report des charges du jambage (ajoutée à un phénomène de retrait de la maçonnerie) et enfin, concernant les fondations, une semelle de fondation non protégée des actions climatiques, une arase intérieure manquant de profondeur, précisant qu'un deuxième rang d'agglos enterré aurait dû être prévu pour la réalisation du soubassement.

Les travaux de reprise ont été décrits et chiffrés en page 30 et 31 du rapport pour un montant total de 41 074,50 euros TTC, nécessitant principalement pour le dallage, après déménagement des meubles, la démolition du carrelage, de la chape, des plinthes, et de la cuisine aménagée l'injection de résine sous le dallage pour stabiliser le remblai, la réfection de la chape, la pose d'un revêtement en carrelage, pour les façades l'imperméabilisation type I3 avec pontage des fissures et pour les fondations des murs des trois façades du pavillon, un terrassement sur 1,50 m de largeur, l'imperméabilisation type TRAPCOFUGE et la réalisation d'un dallage.

L'expert a précisé que les prestations retenues sont nécessaires afin d'éviter l'aggravation des désordre constatés.

Les parties ne contestent pas que le phénomène de fissuration affectant les façades tel que constaté par l'expert est apparu postérieurement à la réception des travaux réalisés par la société PFR Construction.

Les fissures affectant le gros oeuvre d'un immeuble peuvent porter atteinte à sa solidité et présenter un caractère décennal. Toutefois, si elles ne présentent pas le critère de gravité requis au moment de leur dénonciation, il doit être établi, de façon certaine, qu'elles atteindront ce seuil dans le délai de 10 ans à compter de la réception.

En l'espèce, l'expert a qualifié les fissures comme infiltrantes en période de pluie avec vent dirigé vers les façades ce, compte tenu de la seule ouverture des fissures. Pour autant, ainsi que le tribunal l'a exactement relevé, M. [F] n'a constaté aucune trace d'infiltration d'eau dans l'habitation ni même d'humidité à l'occasion des six réunions qui se sont déroulées les 29 mais 2012, 22 janvier, 16 juillet et 17 décembre 2013, 4 et 27 février 2015 alors que la réception est en date du 18 octobre 2009, et que l'expert confirmait en page 42 de son rapport 'qu'il est vrai qu'aucune trace d'infiltration d'eau dans le volume habitable n' été constaté lors des réunions d'expertise'. Enfin, il n'a pas été démontré ni même allégué qu'une infiltration d'eau soit survenue, ou de l'humidité apparue, postérieurement aux opérations d'expertise et avant l'expiration du délai décennal soit au plus tard le 18 octobre 2019.

De la même manière, il n'est pas établi la survenue avant le 18 octobre 2019 d'une quelconque fissure sur le revêtement du sol dont M. [F] annonçait le risque d'apparition.

Du tout, la cour considère comme le premier juge que les désordres relevés ne présentent pas un caractère décennal de sorte que la garantie décennale n'a pas lieu à s'appliquer.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées sur ce fondement par Mme [Y].

De même, le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a retenu que la PFR Construction avait commis une faute en ne respectant pas les règles de l'art dont les anciens associés devaient répondre.

En effet, les insuffisances en épaisseur et en armatures de la dalle, l'absence du chaînage en béton pour les fissures de la fenêtre de la cuisine et enfin, concernant les fondations, le défaut de protection de la semelle de fondation contre les actions climatiques, l'insuffisance de profondeur de son arase intérieure, ainsi que le défaut de réalisation d'un deuxième rang d'agglos enterré pour la réalisation du soubassement constituent autant de manquements aux règles de l'art établissant la faute de la PFR Construction, entreprise de maçonnerie chargée du gros oeuvre.

M. [B] n'est pas fondé à critiquer le rapport d'expertise ni à affirmer avec certitude qu'il a été exécuté un dallage sur terre plein et non une dalle portée de sorte que les défauts d'exécution relevés en rapport avec les règles de l'art exigées pour ce dernier type d'ouvrage ne pourraient être retenus. Il convient au contraire de suivre les conclusions de l'expert rédigées après qu'il ait diligenté des investigations complémentaires, alors que M. [F] avait souligné les incohérences dans les explications données par M. et Mme [B] sur le mode de réalisation de l'ouvrage et leurs contestations sur les premiers avis (p 24 du rapport), qu'il notera que 'le dallage a été considéré par les constructeurs comme étant une dalle portée' et ajoutera qu'en réalité, M. [B] 'ne connaissait pas la différence entre une dalle portée et un dallage en terre plein' et que 'pendant toute l'expertise il n'a pas collaboré' (p42 du rapport).

En outre, alors que dès le début d'examen des fissures, l'expert a mis en exergue un rapport possible entre la dalle en béton du rez-de-chaussée et l'apparition de fissures, il a relevé que si la dalle béton avait été considérée comme un simple dallage sur terre plein, le remblai aurait été au minimum compacté avec finition avec une couche de sable avant la mise en place de l'isolant, ce qui n'avait pas été effectué alors qu'au contraire, il indiquait que le remblai sous dallage était un mélange de limon-terre-calcaire non compacté ayant été 'considéré par les constructeurs comme étant un coffrage de la dalle portée'. L'expert a ainsi retenu sur la base de ses constatations effectuées après sondages (cf note 4 de l'expert) que ces derniers avaient entendu réaliser une dalle portée, étant observé l'existence de défauts d'exécution même à retenir la qualification de dallage sur terre plein (défaut de compactage), le tout traduisant à l'évidence ainsi que l'a conclu M. [F] un défaut de conception et dans la surveillance des travaux et principalement un défaut d'exécution par la société PFR.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les époux [B], l'expert a établi un lien de causalité entre les défauts de conception-exécution du dallage et des fondations réalisées sans que la protection au gel soit assurée, et les fissures litigieuses précisant notamment la nécessité de procéder à l'ensemble des travaux préconisés 'sans attendre que le bâtiment soit lézardé'(p 40 de son rapport).

Du tout, il sera considéré que les époux [B], en leur qualité d'anciens associés de la société de construction PFR, sont tenus d'indemniser Mme [Y] au titre de l'ensemble des travaux de reprise préconisés par l'expert et il n'y a pas motifs suffisants à réduire le montant retenu au seul traitement des façades en imperméabilisation tel que sollicité subsidiairement.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [B], ès qualités, à payer à Mme [Y] la somme de 41 074,50 euros TTC.

Il sera précisé que les sommes accordées au titre des travaux de reprise de désordres seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise (15 septembre 2015) et le présent arrêt.

- Sur les préjudices immatériels consécutifs :

En suite de ce qui vient d'être jugé, le jugement devra être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation de la [9] ([10]) en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale à indemniser Mme [Y] de ses préjudices immatériels consécutifs, en l'absence de tout désordre de nature décennale retenu par la cour.

Après avoir rappelé que la réalisation des travaux de reprise des fissures affectant les façades obligera Mme [Y] à libérer entièrement le rez-de-chaussée de ses meubles, le tribunal lui a alloué en compensation, au titre des frais de déménagement (aller et retour) qu'elle devra exposer, et sur la base des devis produits, la somme non critiquée en cause d'appel de 2426,40 euros TTC.

M. et Mme [B] ne formulant aucun autre moyen au soutien de leur demande d'infirmation que ceux examinés précédemment par la cour, il conviendra de confirmer le jugement sur ce point.

S'agissant des frais de location d'un gîte rural durant l'accomplissement des travaux de reprise des fissures affectant les façades, chiffrés par le tribunal à la somme totale de 2000 euros pour

cinq semaines, Mme [Y] demande à la cour de porter ce montant à 3000 euros, l'expert ayant prévu une durée des travaux de mois et demi, soit 10 semaines.

Comme pour les frais de déménagement, M. et Mme [B] ne développent aucun moyen spécifique, sauf à redire que seule la durée des travaux d'imperméabilisation des façades devait être prise en compte, ce qui n'a pas été retenu par la cour.

La durée de deux mois et demi estimée par l'expert au terme de son rapport porte sur l'ensemble des travaux préconisés, et non uniquement sur les travaux de reprise énoncés au titre des fissures affectant les façades, qui seuls nécessiteront le déménagement de Mme [Y]. En page 37 de son rapport, M. [F] a bien estimé cette durée à cinq semaines uniquement, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [Y] la somme de 2000 euros à ce seul titre.

Enfin, concernant le préjudice de jouissance indemnisé par le tribunal à hauteur de 1500 euros, Mme [Y], qui souligne son impossibilité à réaliser les travaux d'aménagement des espaces autour du pavillon depuis son entrée en jouissance de la maison, réclame une somme de 10 000 euros à ce titre alors que les époux [B] contestent le principe même d'un tel préjudice.

Le préjudice de jouissance allégué a été parfaitement caractérisé par le premier juge en ce qu'il est établi que Mme [Y], depuis son acquisition et dans l'attente de la réalisation des travaux de reprise, est privée de la possibilité d'aménager les espaces autour de sa maison et a subi par ailleurs les désagréments inhérents aux opérations d'expertise judiciaire en ce compris la poussière résultant des sondages réalisés.

La cour confirmera l'exacte appréciation de ce préjudice justement réparé par le tribunal par l'allocation d'une somme de 1500 euros.

En définitive, le jugement sera confirmé en ce que M. et Mme [B] ont été condamnés solidairement à payer à Mme [Y] la somme totale de 5 926,40 euros au titre des préjudices immatériels consécutifs.

- Sur la garantie de la [9] ([10]) :

M. et Mme [B] sollicitent la garantie de la [9] ([10]) de toutes condamnations mises à leur charge, faisant valoir que l'assureur ne justifie pas ne pas garantir la société PFR Construction au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun par la production des conditions particulières de la police d'assurance souscrite par elle ce, alors que la dite société était également assurée au titre d'une police dite 'responsabilité civile professionnelle'.

La [9] ([10]) dénie sa garantie, alors qu'elle affirme avoir assuré la société PFR Construction au titre de la responsabilité décennale ce, jusqu'au 31 décembre 2010.

Elle estime en conséquence que sa garantie ne saurait être mobilisable alors que la garantie décennale ne l'est pas, ni considérée comme acquise alors que les réclamations sont postérieures à la résiliation du contrat.

Sur ce,

S'il est constant que la [9] ([10]) a assuré la société PFR Construction au titre de la responsabilité décennale des constructeurs ainsi que le révèle l'attestation communiquée (sa pièce 1), l'absence de désordres de nature décennale retenue par la cour et par suite de toute condamnation prononcée sur ce fondement ne permet pas d'accueillir la demande de garantie présentée par les époux [B] à ce titre.

Par ailleurs, il est justifié d'une attestation de 'responsabilité civile professionnelle' souscrite au profit de la société PFR Construction.

Il sera rappelé que selon l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver de sorte que la charge de la preuve du contenu du contrat d'assurance incombe à l'assuré.

Il en résulte que M. et Mme [B], qui ne rapportent pas la preuve du contenu du contrat d'assurance allégué, ne justifient pas que la [9] ([10]) a assuré la société PFR Construction au titre de la responsabilité contractuelle susceptible d'être engagée pour faute prouvée (désordres intermédiaires).

En conséquence, le recours en garantie formé à l'encontre de la [9] ([10]) sera rejeté.

- Sur les demandes accessoires :

Au regard de la solution apportée au présent litige, le jugement doit être aussi confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour approuvera le tribunal en ce qu'il a considéré que les frais d'expertise judiciaire devaient être supportés par Mme [Y] à hauteur de 50% et par les époux [B] à hauteur de 50% après avoir rappelé que la mesure d'instruction avait porté sur de nombreux désordres dont deux seulement avaient donné lieu à des condamnations prononcées à l'encontre de M. et Mme [B], décision confirmée présentement dans son intégralité.

Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par Mme [Y] et de condamner solidairement M. et Mme [B] au paiement de la somme de 4 000 euros sur ce fondement.

En revanche, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 en faveur de la [9] ([10]).

M. et Mme [B], parties perdantes, doivent être déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés solidairement aux entiers dépens de la procédure d'appel, le conseil de la [9] ([10]) étant autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 5 février 2021 sauf en ce qu'il a assorti les sommes accordées au titre des travaux de reprise valeur 2015 de la mention 'avec indexation sur l'indice du coût de la construction au jour du présent jugement' ;

Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé et y ajoutant,

Dit que les sommes accordées au titre des travaux de reprise de désordres seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise (15 septembre 2015) et le présent arrêt ;

Rejette le recours en garantie formé par M. [J] [B] et Mme [G] [B] née [C] à l'encontre de la [9] ([10]) ;

Condamne solidairement M. [J] [B] et Mme [G] [B] née [C] à payer à Mme [W] [Y] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;

Rejette les demandes présentées par M. [J] [B] et Mme [G] [B] née [C], et la [9] ([10]), sur le même fondement ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Condamne solidairement M. [J] [B] et Mme [G] [B] née [C] aux entiers dépens de la procédure d'appel et autorise le conseil de la [9] ([10]) à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00726
Date de la décision : 30/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-30;21.00726 ?
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