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18/04/2024 | FRANCE | N°23/01084

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 18 avril 2024, 23/01084


AFFAIRE :N° RG 23/01084



ARRET N°



NLG





ORIGINE : Jugements du Tribunal de Commerce de COUTANCES en date des 16 Mars 2018 et 09 Novembre 2018 - RG n° 2012 04934

Arrêt de la Cour d'Appel de CAEN en date du 18 Février 2021 RG 18/03335

Arrêt de la Cour de Cassation en date du 19 Avril 2023









COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

RENVOI DE CASSATION

ARRET DU 18 AVRIL 2024





APPELANTE :



HELVETIA COMPAGNIE SU

ISSE D'ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal



Représentée par Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,

Assistée de Me Fréd...

AFFAIRE :N° RG 23/01084

ARRET N°

NLG

ORIGINE : Jugements du Tribunal de Commerce de COUTANCES en date des 16 Mars 2018 et 09 Novembre 2018 - RG n° 2012 04934

Arrêt de la Cour d'Appel de CAEN en date du 18 Février 2021 RG 18/03335

Arrêt de la Cour de Cassation en date du 19 Avril 2023

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

RENVOI DE CASSATION

ARRET DU 18 AVRIL 2024

APPELANTE :

HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,

Assistée de Me Frédéric SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

Société AIG EUROPE SA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5] / LUXEMBOURG

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Noëmie REICHLING, avocats au barreau de CAEN,

Assistée de Me Nicolas FANGET, avocat au barreau de LYON

S.A.S. TRANSPORT DESHAYES

[Adresse 7]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocats au barreau de CAEN,

Assistée de Me Jean-Pierre LEVACHER, avocat au barreau de CHERBOURG

DEBATS : A l'audience publique du 22 février 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et Mme COURTADE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

Mme VELMANS, Conseillère,

ARRET prononcé publiquement le 18 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme GOULARD, greffier

*

* *

La SAS Transports Deshayes a pris en charge le transport de marchandises commandées par la société Robert Bosch ([Localité 6]) à plusieurs sociétés situées en Allemagne.

Au cours du transport ayant eu lieu les 15 et 16 décembre 2011, la marchandise a été endommagée par mouille.

Une expertise amiable et contradictoire, organisée le 23 décembre 2011, a évalué les marchandises endommagées à une somme de 62.057,91 euros.

Par acte d'huissier de justice du 14 décembre 2012, la société Robert Bosch, et son assureur, la société Chartis Europe, aux droits de laquelle vient la société AIG Europe SA, ont assigné devant le tribunal de commerce Coutances en indemnisation le transporteur, la société Transports Deshayes, qui a appelé en garantie son assureur, la SA Helvetia compagnie suisse d'assurances (la société Helvetia) par acte d'huissier de justice du 3 octobre 2013.

Par jugement du 12 juin 2015, le tribunal de commerce a prononcé la radiation de l'affaire pour défaut de diligence des demandeurs.

Le 12 juin 2017, les sociétés AIG Europe et Robert Bosch ont déposé au greffe du tribunal des conclusions de réinscription au rôle.

Par jugement avant dire droit du 16 mars 2018, le tribunal de commerce de Coutances a rejeté l'incident de péremption soulevé par les sociétés défenderesses et ordonné le rappel de l'affaire à une audience ultérieure.

Par jugement du 9 novembre 2018, le tribunal de commerce de Coutances a :

- donné acte aux sociétés Transports Deshayes et Helvetia compagnie suisse d'assurances de leur déclaration préliminaire selon laquelle elles rappellent qu'elles contestent le jugement avant dire droit du 16 mars 2018, au terme duquel le tribunal a rejeté leur demande relative à la péremption de l'instance, et qu'elles se réservent la possibilité d'exercer toute voie de recours sur cette décision après le jugement qui sera rendu au fond ;

- dit que la société AIG Europe limited a justifié de sa qualité et de son intérêt à agir et qu'elle est fondée à se prévaloir de la subrogation légale de l'assureur ;

- dit l'action engagée par la société Robert Bosch France irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;

- dit que la responsabilité de la société Transport Deshayes se trouve engagée en sa qualité de transporteur ;

- dit qu'il convient d'appliquer la limitation de garantie à hauteur de 34.500,00 euros ;

- dit que le sinistre en cause est couvert par le contrat d'assurance Multitrans souscrit par la société Transports Deshayes et que son appel en garantie de la société Helvetia compagnie suisse d'assurances est fondé sous déduction de la franchise contractuelle de 150,00 euros.

- condamné la société Transports Deshayes au paiement :

* de la somme en principal de 34.500 euros au titre des pertes de marchandises,

* de la somme en principal de 6.073,84 euros au titre des frais annexes,

* de la somme en principal de 1.508, 55 euros HT au titre des frais d'expertise,

- débouté la société AIG Europe limited pour le surplus ;

- condamné solidairement la société Helvetia compagnie suisse d'assurances au paiement des trois sommes en principal ci-dessus, sous déduction de la franchise de 150,00 euros ;

- dit que les intérêts devront être ajoutés à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2012, au taux de 5% l'an sur 77,80 % du total des trois sommes en principal ci-dessus et au taux légal pour le surplus ;

- dit qu'il convient d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;

- condamné solidairement les sociétés Transports Deshayes et Helvetia compagnie suisse d'assurances au paiement à la société AIG Europe limited d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les sociétés Transports Deshayes et Helvetia compagnie suisse d'assurances de leurs demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en tant que dirigées à l'encontre de la société Robert Bosch France ;

- condamné solidairement les sociétés Transports Deshayes et Helvetia compagnie suisse d'assurances au paiement des entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 104,52 euros TTC, mais dit qu'ils devront être avancés par la société AIG Europe limited ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration au greffe du 22 novembre 2018, la société Transport Deshayes et la société Helvetia Compagnie suisse d'assurances ont formé appel de ces deux jugements, critiquant l'ensemble de leurs dispositions.

Les appelantes n'ont pas intimé la société Robert Bosch.

Par arrêt du 18 février 2021, la cour d'appel de Caen a :

- dit l'intervention volontaire de la société AIG Europe SA recevable ;

- confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Coutances du 16 mars 2018 en toutes ses dispositions ;

- confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Coutances le 9 novembre 2018 sauf sur le montant alloué au titre de l'indemnisation pour la perte de marchandises ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

- condamné in solidum les sociétés Transports Deshayes et Helvetia compagnie suisse d'assurances au paiement de :

* la somme de 43.511,17 euros avec intérêts au taux CMR de 5 % l'an de la réclamation du 30 novembre 2012,

* la somme de 11.253 euros outre intérêt au taux légal à compter de la réclamation du 30 novembre 2012 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- condamné in solidum les sociétés Transports Deshayes et Helvetia compagnie suisse d'assurances à payer à la société AIG Europe SA la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les a déboutées de leurs demandes formées sur le même fondement ;

- condamné in solidum les sociétés Transports Deshayes et Helvetia compagnie suisse d'assurances aux dépens d'appel dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Helvetia compagnie suisse d'assurances a formé un pourvoi contre cette décision.

Par décision du 19 avril 2023, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, sauf en ce qu'il a dit recevable l'intervention volontaire de la société AIG Europe SA, l'arrêt rendu le 18 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

- remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Caen autrement composée ;

- condamné la société AIG Europe SA aux dépens ;

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société AIG Europe SA et l'a condamnée à payer à la société Helvetia compagnie suisse d'assurances la somme de 3.000 euros.

Par déclaration du 10 mai 2023 adressée au greffe, la société Helvetia compagnie suisse d'assurances a saisi la cour d'appel de Caen.

Par dernières conclusions déposées le 3 janvier 2024, la société Helvetia compagnie suisse d'assurances demande à la cour de :

- La déclarer recevable en son appel et la déclarer bien fondée,

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Coutances du 16 mars 2018 en ce qu'il a rejeté l'incident de péremption d'instance,

Statuant à nouveau,

- Dire et juger que la péremption d'instance devant le tribunal de commerce est intervenue le 30 mars 2017, et en tout état de cause avant le 14 juin 2017,

En conséquence,

- Prononcer la péremption d'instance de la procédure enregistrée sous le n° RG 2012-004934,

A titre subsidiaire,

- Infirmer le jugement rendu le 9 novembre 2018 en ce qu'il a déclaré la société AIG Europe limited (AIG Europe SA) recevable à agir,

Statuant à nouveau,

- Dire et juger que la société AIG Europe limited (AIG Europe SA) ne justifie ni de sa qualité, ni de son intérêt, à agir,

Déclarer en conséquence la société AIG Europe limited (AIG Europe SA) irrecevable en son action à l'encontre de la société Transports Deshayes,

A titre très subsidiaire,

- Infirmer le jugement rendu le 9 novembre 2018 en ce qu'il a condamné la société Helvetia compagnie suisse d'assurances à garantir la société Transports Deshayes,

Statuant à nouveau,

- Dire et juger que le sinistre n'est pas garanti par la société Helvetia compagnie suisse d'assurances en application des dispositions de l'article 6.9) des Conventions spéciales imprimé 9802 faisant partie intégrante de la police,

- Déclarer en conséquence les sociétés AIG Europe limited (AIG Europe SA) et Transports Deshayes mal fondées en leur action à l'encontre de la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, et les en débouter,

- Au besoin, dire et juger que la société Transports Deshayes n'a pas respecté les obligations à sa charge visées à l'article 12 des Conditions générales Multitrans faisant partie intégrante de la police,

- Dire et juger que la créance éventuelle de la société Transports Deshayes à l'égard de la société Helvetia compagnie suisse d'assurances serait ainsi donc de toute façon compensée avec par la créance de dommages intérêts de cette dernière sur son assurée,

- Débouter en conséquence la société Transports Deshayes de son action contre la concluante,

En tout état de cause,

- Condamner solidairement la société AIG Europe limited (AIG Europe SA) à payer à la société Helvetia compagnie suisse d'assurances la somme de 15.000 euros en remboursement des frais non taxables sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

- Assortir ces condamnations du bénéfice de l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions déposées le 11 septembre 2023, la société AIG Europe demande à la cour de :

- Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par la société AIG Europe,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement avant dire droit du 16 mars 2018 ayant rejeté la péremption,

- Confirmer le jugement du 9 novembre 2018 en ce qu'il a :

* dit que la société AIG Europe limited a justifié de sa qualité et de son intérêt à agir et qu'elle est fondée à se prévaloir de la subrogation légale de l'assureur,

* dit que la responsabilité de la société Transports Deshayes se trouve engagée,

* dit que le sinistre en cause est couvert par le contrat d'assurances Multitrans souscrit par la société Transports Deshayes et que son appel en garantie de la société Helvetia compagnie suisse d'assurances est fondé, sous déduction de la franchise contractuelle de 150 euros,

* condamné la société Transports Deshayes au paiement :

- des pertes de marchandises,

- de la somme en principal de 6.073,84 euros au titre des frais annexes,

- de la somme en principal de 1.508,55 euros HT au titre des frais d'expertise,

* dit que les intérêts devront être ajoutés à compter de la mise en demeure de 30 novembre 2012, au taux de 5% l'an,

* dit qu'il convient d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,

* condamné solidairement les sociétés Transports Deshayes et Helvetia à payer à la société AIG Europe la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Le réformer pour le surplus,

- Condamner in solidum les sociétés Transports Deshayes et Helvetia au paiement de:

* la contrepartie en euros arrêtée au jour du jugement de 33.469,11 DTS outre intérêts au taux CMR de 5 % l'an à compter de la réclamation du 30 novembre 2012 ;

* la somme de 11.253 euros outre intérêt au taux légal à compter de la réclamation du 30 novembre 2012,

- Ordonner la capitalisation des intérêts,

- Condamner in solidum les sociétés Transports Deshayes et Helvetia au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner in solidum les sociétés Transports Deshayes et Helvetia aux entiers dépens de première instance et d'appel en admettant Me Pajeot ' Lexavoue aux bénéfices des dispositions de l'article 699 du même code.

Par dernières conclusions déposées le 25 juillet 2023, la société Transports Deshayes demande à la cour de :

- La déclarer recevable et fondée à former appel incident des décisions prononcées le 16 mars 2018 et le 9 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Coutances,

A titre principal,

- Reformer le jugement du tribunal de commerce de Coutances du 16 mars 2018 en ce qu'il a rejeté l'incident de péremption d'instance,

- Dire et juger que la péremption de l'instance inscrite devant le tribunal de commerce sous le numéro RG 2012/004934 est intervenue le 30 mars 2017,

A titre subsidiaire,

- Infirmer le jugement prononcé le 9 novembre 2018 en ce qu'il a déclaré la société AIG Europe limited recevable à agir,

- Dire et juger que la société AIG Europe limited ne justifie ni de sa qualité, ni de son intérêt à agir,

- Dire en conséquence la société AIG Europe limited irrecevable en son action à l'encontre de la société Transports Deshayes,

A titre infiniment subsidiaire, et s'il advenait que la cour écarte la péremption d'instance de la procédure initiée par AIG Europe SA et déclare cette société recevable à agir,

- Condamner la société Helvetia compagnie suisse d'assurances à garantir la société Transports Deshayes de toute condamnation en principal, dommages et intérêts et frais pouvant être prononcée sur la demande de la société AIG Europe limited,

En tout état de cause,

- Condamner la société AIG Europe limited à payer à la société Transports Deshayes la somme de 15.000 euros en remboursement des frais non répétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2024.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

Sur la péremption

Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Aux termes de l'article 386, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

L'article 393 prévoit que les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.

Il résulte de ces textes que lorsque l'affaire est radiée pour défaut de diligences des parties, le délai de péremption de l'instance continue de courir, les parties n'ayant pas d'autres diligences à accomplir pour l'interrompre, dans une procédure orale, que de demander la fixation de l'affaire.

En l'espèce, l'affaire a été fixée pour être plaidée le 13 mars 2015 devant le tribunal de commerce. Elle a été renvoyée à l'audience du 10 avril 2015, puis à celles des 22 mai et 12 juin 2015, date à laquelle elle a été radiée pour défaut de diligences des demandeurs.

La décision de radiation n'a pas interrompu le cours du délai de péremption.

Il en est de même des demandes de renvoi des parties qui ne constituent pas des diligences interruptives au sens de l'article 386.

Le délai de péremption commence à courir à compter de la dernière diligence processuelle de l'une quelconque des parties démontrant la volonté de continuer la procédure.

En l'espèce, il n'a pas pu commencer à courir à compter de la date d'audience des plaidoiries fixée au 12 juin 2015, cette fixation ne traduisant en rien que l'affaire était en état d'être plaidée, ce d'autant plus que les demanderesses avaient sollicité un nouveau renvoi pour conclure.

La dernière diligence est donc constituée par les dernières conclusions de la société Helvetia

en date du 31 mars 2015.

La société Aig europe SA ne justifie pas de l'accomplissement d'une diligence interruptive du délai du péremption de l'instance entre le 31 mars 2015 et le 12 juin 2017, date de réception de la demande de réinscription au rôle formée par les demanderesses.

Et à supposer que sa communication de pièces du 21 mai 2015 ait interrompu le délai de péremption pour en faire courir un nouveau, celui-ci aurait expiré le 21 mai 2017, soit avant la réception des conclusions aux fins de rétablissement de l'affaire au rôle.

Enfin, les délais prévus aux articles 643 et 645 du code de procédure civile pour les personnes demeurant à l'étranger sont exclusivement des délais de comparution et de recours de sorte que la société Aig europe SA ne peut pas s'en prévaloir pour considérer qu'elle bénéficiait d'un délai supplémentaire de deux mois pour déposer ses conclusions de réinscription de l'affaire.

Il ressort de ces éléments qu'il s'est écoulé un délai supérieur à deux ans entre le 31 mars 2015 et le 12 juin 2017 pendant lequel aucune des parties n'a accompli de diligences.

Par conséquent, il y a lieu de constater la péremption de l'instance enrôlée devant le tribunal de commerce de Coutances sous le numéro RG 2012 004934, le jugement entrepris du 16 mars 2018 étant infirmé.

Le jugement du 9 novembre 2018 découlant du rejet de la péremption, est également infirmé.

En application de l'article 393 du code de procédure civile, la société Aig europe SA est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il convient également de la condamner à payer à la SAS Transports Deshayes et la SA Helvetia compagnie suisse d'assurances la somme de 7000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande présentée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement entrepris du tribunal de commerce de Coutances du 16 mars 2018 ;

INFIRME le jugement entrepris du tribunal de commerce de Coutances du 9 novembre 2018 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONSTATE la péremption de l'instance enrôlée devant le tribunal de commerce de Coutances sous le numéro RG 2012 004934 ;

CONDAMNE la société Aig europe SA à payer à la SAS Transports Deshayes et la SA Helvetia compagnie suisse d'assurances la somme de 7.000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société Aig europe SA de sa demande formée sur ce fondement ;

CONDAMNE la société Aig europe SA aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

E. GOULARD F. EMILY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/01084
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;23.01084 ?
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