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18/04/2024 | FRANCE | N°22/01163

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre sociale, 18 avril 2024, 22/01163


AFFAIRE : N° RG 22/01163

N° Portalis DBVC-V-B7G-G7LP

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 29 Avril 2022 - RG n° 20/00126









COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 18 AVRIL 2024





APPELANTE :



S.A.S. [3]

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représentée par Me PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, av

ocat au barreau de CAEN





INTIMEE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DES ALPES MARITIMES

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée par M. [I], mandaté









DEBATS : A l'audience publique du 26 février 2024...

AFFAIRE : N° RG 22/01163

N° Portalis DBVC-V-B7G-G7LP

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 29 Avril 2022 - RG n° 20/00126

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 18 AVRIL 2024

APPELANTE :

S.A.S. [3]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DES ALPES MARITIMES

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par M. [I], mandaté

DEBATS : A l'audience publique du 26 février 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 18 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [3] d'un jugement rendu le 29 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [J] [L], employée en tant qu'hôtesse de caisse au sein de la société [3] (la société), a été victime d'un accident du travail le 18 mai 2017.

Le certificat médical initial du 18 mai 2017 fait état d'une ' névralgie cervico- brachiale droite.'

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes (la caisse) au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de Mme [L] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 10 août 2019.

Mme [L] était alors âgée de 55 ans.

Le 12 septembre 2019, la caisse a notifié à la société que le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [L] était fixé à 15% à compter du 11 août 2019.

La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable.

Le 11 mars 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Par jugement du 29 avril 2022, ce tribunal a :

- déclaré le recours formé par la société [3] recevable,

- entériné les conclusions médicales du docteur [C], médecin désigné par le tribunal,

- déclaré le recours bien fondé,

En conséquence,

- fixé à 10% à l'égard de l'employeur la société [3] à compter du 11 août 2019, le taux d'IPP consécutif à l'accident du travail dont a été victime Mme [L] [J] le 18 mai 2017,

- rappelé qu'en application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes aux dépens.

Par déclaration du 6 mai 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions n° 2 reçues au greffe le 26 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- dire la société recevable et bien fondée en son appel,

- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

En conséquence,

A titre principal, sur la fixation du taux d'IPP :

- dire que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP opposable à la société doit être fixé à 5%

A titre subsidiaire, sur la désignation d'un expert médical judiciaire,

- ordonner une expertise médicale sur pièces,

- désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'IPP opposable à la société [3], indépendamment de tout état antérieur,

- prendre acte que :

* la société [3] accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d'avance sur les frais d'expertise,

* la société [3] s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 12 février 2024 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- entériner les conclusions médicales du médecin expert consultant du 29 avril 2022,

- déclarer opposable à la société [3] le taux d'incapacité de 10% alloué à sa salariée, Mme [L] [J], en rapport avec son accident du travail du 18 mai 2017.

Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé des moyens qu'elle ont développés à l'appui de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Il s'apprécie à la date de consolidation de l'état de santé de la victime.

Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats.

Le barème indicatif d'invalidité prévoit, au chapitre 1.1.2. de l'annexe I de l'article R 434-32 (4) du code de la sécurité sociale, relatif aux atteintes des fonctions articulaires:

1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.

Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.

Epaule :

La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :

- Normalement, élévation latérale : 170° ;

- Adduction : 20° ;

- Antépulsion : 180° ;

- Rétropulsion : 40° ;

- Rotation interne : 80° ;

- Rotation externe : 60°.

La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.

Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.

DOMINANT

NON DOMINANT

Blocage de l'épaule, omoplate bloquée

55

45

Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile

40

30

Limitation moyenne de tous les mouvements

20

15

Limitation légère de tous les mouvements

10 à 15

8 à 10

Le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d'IPP à 15% à la date de consolidation du 10 août 2019, au regard des séquelles d'une névralgie cervico- brachiale droite et rupture de la coiffe des rotateurs droite opérée et compliquée d'une capsulite rétractile.

Il conclut que les séquelles consistent en une limitation modérée des mouvements de l'épaule droite, pas de séquelle indemnisable de la névralgie cervico- brachiale.

Le docteur [C], désigné par le tribunal, a indiqué que Mme [L] était droitière, qu'elle a été opérée le 5 janvier 2018 d'une lésion de la coiffe qui s'est compliquée d'une capsulite rétractile qui a guéri, sans séquelles notables, que son état a été consolidé le 10 août 2019 et qu'un taux d'IPP de 15% avait été retenu par la caisse compte tenu de la limitation modérée des mouvements de l'épaule droite (dominante).

Il propose un taux d'IPP de 10%, lequel a été retenu par le tribunal.

Au regard des séquelles présentées consistant en une limitation modérée des mouvements de l'épaule droite dominante, de l'âge de la victime , 55 ans , à la date de consolidation, du barème indicatif, le taux d'IPP de 10 % fixé par le tribunal est adapté.

Aucun élément ne justifie que soit ordonnée une expertise. Cette demande sera donc rejetée.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé à 10% à l'égard de la société le taux d'IPP consécutif à l'accident du travail dont a été victime Mme [L] le 18 mai 2017.

La société qui succombe supportera les dépens d'appel.

En revanche, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens, celle - ci ayant succombé en première instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Rejette la demande d'expertise judiciaire,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la société [3] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/01163
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;22.01163 ?
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