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18/04/2024 | FRANCE | N°22/00567

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre sociale, 18 avril 2024, 22/00567


AFFAIRE : N° RG 22/00567

N° Portalis DBVC-V-B7G-G6CE

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 04 Février 2022 - RG n° 20/00116









COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 18 AVRIL 2024





APPELANTE :



S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Noëmie

REICHLING, avocat au barreau de CAEN





INTIMEE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par M. [R], mandaté









DEBATS : A l'audience publi...

AFFAIRE : N° RG 22/00567

N° Portalis DBVC-V-B7G-G6CE

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 04 Février 2022 - RG n° 20/00116

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 18 AVRIL 2024

APPELANTE :

S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Noëmie REICHLING, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par M. [R], mandaté

DEBATS : A l'audience publique du 26 février 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 18 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 4 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, en présence de la société [6].

FAITS ET PROCEDURE

M. [U] [E] a été embauché par la société de travail temporaire [5] (la société) par contrat de mission du 12 septembre 2016, en qualité de conducteur de machines et d'installations fixes, et mis à la disposition de la société [6] ([6]).

Le 14 septembre 2016, il a été victime d'un accident du travail sur le site de la société [6]. Alors qu'il travaillait sur la machine dépaletiseur, il a glissé sur le sol et est tombé sur son poignet gauche.

Le certificat médical initial du 15 septembre 2016 fait état d'un 'fixateur externe et d'une fracture extrémité radius gauche.'

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de M. [E] a été déclaré consolidé à la date du 24 octobre 2018.

Un taux d'incapacité permanente partielle de 12% lui a été attribué par la caisse à compter du 25 octobre 2018.

Par courrier du 8 avril 2020, la société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester ce taux.

Par courrier du 5 mai 2020, la commission a informé la société que son recours n'était pas recevable, en l'absence de la notification de la décision relative au taux d'incapacité permanente.

Le 1er juillet 2020, la société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon, qui par jugement du 4 février 2022 a :

- déclaré recevable le recours de la société [5],

- débouté la société [5] de son recours,

En conséquence,

- déclaré opposable à la société [5] le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [E] et notifié à l'employeur le 19 décembre 2018.

Par déclaration du 28 février 2022, la société a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 14 février 2024 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société de l'intégralité de ses demandes,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- prononcer l'inopposabilité de la décision relative au taux d'incapacité permanente partielle de 12% attribué à M. [E] en ce que la commission médicale de recours amiable a violé les dispositions des articles R 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale en omettant de notifier le rapport médical au médecin mandaté par l'employeur,

- condamner la caisse à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- ordonner, au choix de la cour, l'une des mesures d'instruction légalement admissibles

(consultation orale à l'audience, consultation sur pièces ou mesure d'instruction sur pièces)

Dans ce cadre :

¿ choisir le technicien à commettre sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée,

¿ si la mesure d'instruction ne peut être exécutée oralement à l'audience, impartir des délais aux parties et au consultant , le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit,

- ordonner à la caisse de notifier le rapport mentionné à l'article L 142-6 du code de la sécurité sociale, en application de l'article R 142-16-3 de ce code au technicien désigné par la cour,

¿ demander au technicien :

* de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par la cour ou par les parties,

* de tirer toutes les conséquences d'un défaut de transmission du rapport médical par l'organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché,

* de répondre, d'un point de vue médical, aux arguments avancés par le docteur [T] [P] au soutien de ses observations,

¿ ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit à l'employeur en application des dispositions de l'aticle R 142-16-4 du code de la sécurité sociale,

¿ rappeler en cas d'expertise et par application du principe de la contradiction que les parties devront être associées aux opérations d'expertise ( dires, pré- rapport, etc....)

¿ statuer sur le fond du litige à l'issue de la mesure d'instruction.

Par conclusions du 19 février 2024, déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a déclaré opposable à la société [5] la décision attributive de rente prise à l'égard de M. [E] pour l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident dont il a été victime le 14 septembre 2016,

- débouter en conséquence la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions y compris de sa demande de mesure d'instruction (consultation orale à l'audience, consultation sur pièces ou mesure d'instruction sur pièces),

- si par extraordinaire une mesure d'instruction devait être ordonnée par la cour, la caisse sollicite que les frais soient mis à la charge de l'employeur appelant.

Il est expressément fait référence aux écritures des parties pour l'exposé détaillé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR

Les dispositions du jugement déféré ayant déclaré recevable le recours de la société [5] ne sont pas remises en cause.

Elles sont donc acquises.

- Sur l'opposabilité de la décision attributive d'un taux d'incapacité permanente partielle

L'article R 142-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version appicable au litige, prévoit :

' Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical et aux 4°, 5° et 6° de l'article L 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. ( ....)'

L'article R 142-8-3 du même code prévoit que lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de 10 jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification ( ...)'.

L'article L 142-6 du même code, dans sa version applicable, dispose que :

'Pour les contestations de nature médicale , hors celles formées au titre du 8° de l'article L 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.'

La société a saisi la commission médicale de recours amiable le 8 avril 2020 d'une contestation du taux.

Bien que la saisine de la commission médicale de recours amiable mentionne expressément le docteur [P] en tant que médecin mandaté par la société, la caisse n'a pas à transmis à celui - ci le rapport d'incapacité, ce qu'elle ne conteste pas.

La caisse n'a donc pas fourni les pièces nécessaires permettant un réel débat contradictoire , de sorte que l'employeur n'a pas pu exercer de façon effective son droit de recours.

Comme le souligne à juste titre l'employeur, retenir que la communication des pièces peut intervenir seulement dans le cadre de la procédure judiciaire, revient à vider les textes de leur substance et à priver d'effectivité les dispositions susvisées.

Compte tenu de la carence de la caisse, le médecin mandaté par l'employeur n'a pas pu vérifier les modalités d'évaluation du taux attribué et présenter corrélativement ses observations. Dès lors, ce taux se trouve dépourvu de toute justification.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de déclarer inopposable à l'employeur le taux d'incapacité de 12% attribué à M. [E].

La caisse qui succombe supportera les dépens d'appel et par voie d'infirmation, les dépens de première instance.

L'équité commande d'allouer à la société la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la société [5],

Infirme le jugement déféré pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne attribuant un taux d'incapacité permanente de 12% à M. [U] [E] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 14 septembre 2016 est inopposable à la société [5],

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens d'appel et de première instance,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne à payer la somme de 1000 euros à la société [5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00567
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;22.00567 ?
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