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18/04/2024 | FRANCE | N°22/00223

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre sociale, 18 avril 2024, 22/00223


AFFAIRE : N° RG 22/00223

N° Portalis DBVC-V-B7G-G5JI

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 05 Janvier 2022 - RG n° 21/00106









COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 18 AVRIL 2024





APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par M. [M], mandaté


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INTIMEE :



S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Noëmie REICHLING, avocat au barreau de CAEN









DEBATS : A l'audience publique du...

AFFAIRE : N° RG 22/00223

N° Portalis DBVC-V-B7G-G5JI

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 05 Janvier 2022 - RG n° 21/00106

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 18 AVRIL 2024

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par M. [M], mandaté

INTIMEE :

S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Noëmie REICHLING, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 26 février 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 18 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne d'un jugement rendu le 5 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la société [5].

FAITS ET PROCEDURE

M. [T] [R], salarié de la société [5] (la société), mis à la disposition de la société [6] en qualité de menuisier poseur, a établi le 16 octobre 2019 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un ' cancer adénocarcinome ethmoïdal droit'.

Le certificat médical initial du 23 septembre 2019 fait état d'une ' obstruction nasale droite devenue chronique dont l'exploration révèle une tumeur maligne de la fosse nasale (IRM du 4/07/19) Ana Path du 23 08 2019 - adénocarcinome (illisible)' et d'une date de première constatation médicale au 29 avril 2019.

Par décision du 13 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse) a pris en charge cette pathologie 'carcinome des fosses nasales' inscrite dans le tableau 47 relatif aux affections professionnelles provoquées par les poussières de bois.

L'état de santé de M. [R] a été déclaré consolidé à la date du 29 avril 2019 par la caisse.

Le 5 octobre 2020, la caisse a notifié à la société qu'un taux d'incapacité permanente (IPP) de 25% était attribué à M. [R] à compter du 30 avril 2019, compte tenu des séquelles légères peu invalidantes d'un cancer de l'ethmoïde opéré par voie d'abord faciale, radiothérapie complémentaire, sécheresse muqueuse, troubles olfaction.

La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable des Pays de la Loire, laquelle, en sa séance du 21 janvier 2021, a ramené le taux d'incapacité permanente à 15% prenant en compte le recours du requérant, le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente établi par le médecin conseil et les observations médicales du docteur [F] - [O] [I].

Par requête du 8 avril 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de contester ce taux d'incapacité.

Par jugement du 5 janvier 2022, ce tribunal a :

- déclaré le recours de la société recevable

- dit que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [T] [R] dans les rapports juridiques unissant la caisse et la société doit être fixé à 8%,

- condamné la caisse aux dépens.

Par déclaration du 27 janvier 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions du 12 septembre 2023 déposées et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable des Pays de la Loire du 21 janvier 2021 décidant de ramener le taux d'incapacité permanente à 15% dont M. [R] reste atteint à la suite de la maladie professionnelle du 29 avril 2019 et de la déclarer opposable à la société

- débouter la société de toutes ses demandes,

- mettre les dépens de l'instance à la charge de la société.

Aux termes de ses conclusions du 7 décembre 2023, déposées et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

- retenir que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société au titre de la maladie professionnelle contractée le 29 avril 2019 par M. [R] doit être fixé à hauteur de 8%.

Il est expressément référé aux écritures de chacune des parties pour l'exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR

L'article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale dispose :

Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

M. [R] était âgé de 62 ans à la date de la consolidation, le 29 avril 2019.

Le barème indicatif d'invalidité accident du travail figurant en annexe I à l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit :

5 - OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

5.1 NEZ

5.1.1 STENOSE NASALE.

Seule entraîne une incapacité appréciable la sténose très prononcée d'une fosse nasale ou la sténose moyenne des deux fosses nasales; il faudra tenir compte également des troubles fonctionnels éventuels.

Dans chaque cas particulier, on tiendra compte des conséquences de voisinage de la sténose, entraînant une perturbation de la perméabilité, même intermittente.

Sténose unilatérale. - Simple diminution du calibre de la narine ou de la fosse nasale 2

- Formation de croûtes, rhino-pharyngite 4

- Sténose totale avec retentissement tubo-tympanique ou sinusien, sans sinusite suppurée 6 à 10

Sténose bilatérale. - Diminution de la perméabilité ne dépassant pas le tiers de la perméabilité physiologique 4

- Diminution plus accentuée avec croûtes, rhino-pharyngite, etc. 8

- Sténose serrée avec respiration exclusivement buccale et troubles à distance 15 à 20

- Troubles fonctionnels entraînant une perturbation bilatérale intermittente de la perméabilité nasale 4 à 6

5.1.2 PERFORATION DE LA CLOISON NASALE.

En général, elle n'entraîne pas d'incapacité. Cependant des phénomènes irritatifs peuvent se manifester autour de la perforation.

- Accompagnée de phénomènes irritatifs 3

5.1.3 RHINITES CROUTEUSES. (après perte de substance endo-nasale étendue).

- Unilatérale 4

- Bilatérale 8

5.1.4 TROUBLES OLFACTIFS.

Ils font suite à une fracture du frontal ou de l'ethmoïde, à des traumatismes crâniens ou faciaux. Ils sont difficiles à évaluer ; à côté de l'épreuve des flacons, existent des épreuves d'olfactométrie, entre autres une méthode basée sur l'E.E.G.

En cas de troubles olfactifs, la profession peut jouer un rôle prédominant et justifier la majoration parfois importante des taux proposés (sommeliers, cuisiniers, métiers de parfums, etc.).

- Anosmie et troubles divers de l'olfaction 5 à 8

Le rapport d'évaluation du taux d'IPP établi par le médecin conseil de la caisse conclut à un taux d'incapacité permanente de 25 % retenant des séquelles légères peu invalidantes d'un cancer de l'ethmoïde opéré par voie d'abord faciale, radiothérapie complémentaire, sécheresse muqueuse, troubles olfaction et une absence d'état antérieur.

La société a produit devant la commission médicale de recours amiable le rapport de son médecin conseil, le docteur [I], qui conclut à un taux d'incapacité permanente de 8% au regard des éléments suivants :

- l'examen clinique ne montre aucune adénopathie cervicale; l'oropharynx est normal

- les séquelles évoquées sont une sécheresse de muqueuse et des troubles olfactifs

- il n'y a pas d'anosmie.

Pour le calcul du taux d'incapacité permanente, le docteur [I] prend en compte l'absence de sténose nasale, de perforation de la cloison nasale, de rhinite croûteuse, de trouble esthétique par mutilation ou déformation nasale, de sinusite maxillaire chronique, de sinusite fronto- ethmoïdale ou de sphénoïdales, de cranio- hydrorrhé.

Il expose que le barème indique pour les troubles olfactifs : anosmie et troubles divers de l'olfaction : 5 à 8% . Il propose de retenir un taux de 8%.

C'est à juste titre que les premiers juges ont conclu que cette analyse apparaissait conforme aux constatations du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité et du barème indicatif.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le taux d'incapacité permanente de M. [R] opposable à la société devait être fixé à 8%.

La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et par voie de confirmation aux dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne aux dépens d'appel .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00223
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;22.00223 ?
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