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18/04/2024 | FRANCE | N°22/00082

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre sociale, 18 avril 2024, 22/00082


AFFAIRE : N° RG 22/00082

N° Portalis DBVC-V-B7G-G47D

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 01 Décembre 2021 - RG n° 18/00253











COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRÊT DU 18 AVRIL 2024





APPELANT :



FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (F.I.V.A.)

[Adresse 6]

[Adresse 6]



Représentée par Me Emmanuel G

ALISTIN, substitué par Me CHABOUNI, avocats au barreau de PARIS







INTIMEES :



S.A. CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE

[Adresse 2]



Repésentée par Me POTIER, substitué par Me MICHELET, avocats au barreau...

AFFAIRE : N° RG 22/00082

N° Portalis DBVC-V-B7G-G47D

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 01 Décembre 2021 - RG n° 18/00253

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRÊT DU 18 AVRIL 2024

APPELANT :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (F.I.V.A.)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Emmanuel GALISTIN, substitué par Me CHABOUNI, avocats au barreau de PARIS

INTIMEES :

S.A. CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE

[Adresse 2]

Repésentée par Me POTIER, substitué par Me MICHELET, avocats au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par M. [G], mandaté

Société ATELIERS DE CONSTRUCTIONS NAVALES DE [Localité 3], représentée par Me [C] [L], ès qualités de mandataire ad hoc de la société, désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Cherbourg en date du 25 février 2021

[Adresse 1]

Non comparant ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme CHAUX, Président de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 07 mars 2024

GREFFIER : Mme GOULARD

ARRÊT prononcé publiquement le 18 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante d'un jugement rendu le 1er décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la société Constructions mécaniques de Normandie, à la société Ateliers de constructions navales de [Localité 3], représentée par son mandataire ad hoc en la personne de Me [L], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.

FAITS et PROCEDURE

[X] [D] a été salarié des sociétés Ateliers et chantiers de [Localité 3] (ACC), Ateliers de constructions navales de [Localité 3] (ACNC) et Constructions mécaniques de Normandie (CMN).

Il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 18 janvier 2017, sur la base d'un certificat médical initial du 13 janvier 2017 faisant état d'un diagnostic de 'mésothéliome pleural gauche'.

La pathologie de [X] [D] a fait l'objet d'une prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (ci-après 'la caisse') le 11 juillet 2017.

L'état de santé de [X] [D] a été déclaré consolidé le 13 janvier 2017 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 100 % avec attribution d'une rente à compter du 14 janvier 2017.

Le 13 avril 2018, [X] [D] a accepté l'offre suivante du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva) :

- souffrances morales 61 200 euros

- souffrances physiques 20 000 euros

- préjudice d'agrément 20 000 euros

- préjudice esthétique 500 euros

Les ayants droit de [X] [D] ont également saisi le Fiva et accepté les offres suivantes :

- Mme [E] [D], conjoint 32 600 euros

- Mme [A] [O], fille 8 700 euros

- Mme [H] [D], fille 8 700 euros

Il est décédé des suites de sa pathologie le 26 septembre 2019. Le décès a été reconnu imputable à la maladie par la caisse le 11 février 2020 et une rente a été versée au conjoint survivant à compter du 1er octobre 2019.

Subrogé dans les droits de [X] [D], le Fiva a saisi le 4 juin 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la société CMN.

Celle-ci a sollicité la mise en cause de la société ACNC.

Par jugement en date du 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :

- déclaré recevable l'action du Fiva en subrogation des droits de [X] [D],

- dit que la maladie professionnelle du '15 avril 2015" dont est atteint [X] [D] est la conséquence de la faute inexcusable des sociétés CMN et Ateliers de constructions navales de [Localité 3], en son nom personnel et venant aux droits de la société Ateliers et chantiers de [Localité 3], représentée par son mandataire judiciaire en la personne de Me [L],

En conséquence,

- dit que la rente servie par la caisse en application de l'article L.452-2 du code de sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,

- dit que les ayants-droit de [X] [D] peuvent prétendre au versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, qui sera fixée à son maximum et versée à ce dernier directement par la caisse,

- fixé l'indemnisation des préjudices personnels de [X] [D] à la somme de 61 700 euros se décomposant comme suit :

préjudice moral 61 200 euros

préjudice esthétique 500 euros

- fixé l'indemnisation des préjudices moraux des ayants-droit de [X] [D] comme suit:

- [E] [D] 30 000 euros

- [A] [O] 8 000 euros

- [H] [D] 8 000 euros

- débouté le Fiva de ses demandes indemnitaires présentées au titre du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique ;

- dit que la caisse versera le montant des préjudices alloués à [X] [D] en réparation de sa maladie professionnelle du '15 avril 2015", soit la somme totale de 107 700 euros directement au Fiva,

- déclaré opposable à la société CMN et à la société Ateliers de constructions navales de [Localité 3], représentée par son mandataire judiciaire en la personne de Me [L], la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie professionnelle déclarée par [X] [D] le '15 avril 2015",

- fait droit à l'action récursoire de la caisse à l'encontre des sociétés CMN et Ateliers de constructions navales de [Localité 3], représentée par son mandataire judiciaire en la personne de Me [L],

- dit que l'action récursoire de la caisse s'exercera au prorata des années d'exposition respectives de [X] [D] chez chacun de ses employeurs, soit 46,66 % pour la période passée chez la société Ateliers de constructions navales de [Localité 3], représentée par son mandataire judiciaire en la personne de Me [L], du 1er septembre 1968 au 30 juin 1977, et 53,33 % pour la période passée chez la société CMN du 1er juillet 1977 au 25 septembre 1988,

- ordonné l'inscription des sommes mises à la charge de la société Ateliers de constructions navales de [Localité 3], représentée par son mandataire judiciaire en la personne de Me [L], au passif de la société Ateliers de constructions navales de [Localité 3],

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société CNM à verser au Fiva la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société CMN aux dépens.

Par déclaration du 11 janvier 2022, le Fiva a interjeté un appel limité de cette décision.

Par conclusions reçues au greffe le 24 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience par son conseil, le Fiva demande à la cour de :

- constater que le dispositif du jugement attaqué est entaché d'une erreur matérielle, en ce qu'il 'déboute le Fiva de ses demandes indemnitaires présentées au titre du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique', les termes 'du préjudice esthétique' ayant été par erreur substitués aux termes 'de souffrance physique',

Statuant sur ce point,

- rectifier l'erreur matérielle de ce jugement de la manière suivante :

'déboute le fiva de ses demandes indemnitaires présentée au titre du préjudice d'agrément et du préjudice de souffrances physiques,'

Relativement à l'appel limité du Fiva :

- infirmer le jugement (rectifié) en ce qu'il a 'débouté le Fiva de ses demandes indemnitaires présentées au titre du préjudice d'agrément et du préjudice de souffrances physiques,

Statuant à nouveau sur ce point,

- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de [X] [D] comme suit :

- souffrances physiques 20 000 euros

- préjudice d'agrément 20 000 euros

Total 40 000 euros

- dire que la caisse devra verser la somme de 40 000 euros au titre de ces préjudices au Fiva créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,

Y ajoutant,

- condamner la société CMN à payer au Fiva une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la partie succombant aux dépens.

Par conclusions déposées le 4 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience, la société CMN demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation des souffrances morales de [X] [D] à hauteur de 61 200 euros,

Statuant à nouveau,

- réduire à de plus justes proportions le quantum sollicité au titre des souffrances physiques, des souffrances morales et du préjudice d'agrément,

En tout état de cause,

- rejeter la demande du Fiva au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon écritures déposées le 5 juillet 2023, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à son action récursoire.

Sur les souffrances physiques :

- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Fiva du chef de cette demande,

- à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le quantum de l'indemnisation des souffrances physiques sollicité par le Fiva,

Sur les souffrances morales,

- infirmer le jugement et réduire à de plus justes proportions l'indemnisation sollicitée par le Fiva, en distinguant les souffrances déjà indemnisées par la rente,

Sur le préjudice d'agrément,

- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Fiva du chef de cette demande,

- à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le quantum au titre du préjudice d'agrément sollicité par le Fiva.

La société Ateliers de constructions navales de [Localité 3], représentée par son mandataire ad hoc en la personne de Me [L], désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Cherbourg du 25 février 2021, a été régulièrement convoquée le 21 février 2024 à l'audience du 7 mars 2024.

Par courrier électronique du 23 février 2024, Me [L] a indiqué à la cour qu'il ne serait ni présent ni représenté dans cette affaire.

Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de préciser que le Fiva, dans sa déclaration d'appel, a interjeté un appel limité aux préjudices de souffrances physiques et d'agrément et que la caisse et la société CMN ont interjeté un appel incident sur le poste de préjudice de souffrances morales.

Par ailleurs, il n'est pas contesté, ainsi que le fait valoir le Fiva , que le jugement déféré comporte une erreur matérielle. Il mentionne dans son dispositif qu'il déboute le Fiva de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique, alors qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et du préjudice de souffrances physiques, comme cela ressort expressément de la motivation.

Le jugement sera par conséquent rectifié en ce sens que le Fiva a été débouté de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et du préjudice de souffrances physiques.

- Sur l'indemnisation des préjudices

Il est jugé depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 (Assemblée plénière n° 20-23.673) que la rente versée à la victime, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de cette dernière le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, n'avait ni pour objet ni pour finalité l'indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l'article L. 452-3 du même code et qu'une telle indemnisation n'était pas subordonnée à une condition tirée de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent, de sorte que les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.

- Souffrances physiques

Le Fiva fait valoir que le mésothéliome entraîne des souffrances physiques considérables, accentuées par les différents traitements (chimiothérapie, radiothérapie) et par la perte de capacité respiratoire irrémédiable, que [X] [D] a été contraint de subir de très nombreux examens médicaux (scanners TDM thoraco-abdomino-pelvienne, ponctions pour cytologie pleurale, explorations fonctionnelles respiratoires).

Il précise que [X] [D] a subi une chirurgie le 15 décembre 2016, à savoir une biopsie par thoracoscopie, examen particulièrement douloureux, ainsi que cinq cures de chimiothérapie, très mal vécues, et de la radiothérapie. Il ajoute que [X] [D] a été contraint de suivre des traitements médicamenteux lourds, dont de l'Avastin et des morphiniques.

La société réplique que [X] [D] a eu une tumeur à la moelle épinière en 2018, sans lien démontré avec l'exposition à l'amiante, de sorte que les souffrances physiques liées à cette pathologie ne sauraient être réparées dans le cadre de la présente instance.

S'il résulte d'une seule pièce produite par l'appelant (témoignage de l'épouse de [X] [D]) qu'une tumeur à la moelle avait été détectée chez le salarié en 2018, les autres pièces produites attestent des souffrances majeures de [X] [D] dès l'année 2016, qu'elles fussent la conséquence du traitement par chimiothérapie, des interventions chirurgicales, ou de la perte de capacité respiratoire.

Il convient au vu de ces éléments, par voie d'infirmation, de faire droit à la demande du Fiva à hauteur de 20 000 euros.

- Souffrances morales

Les premiers juges ont relevé que [X] [D] était âgé de 64 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'un mésothéliome. Les attestations démontrent la détresse dans laquelle il s'est trouvé au moment du diagnostic de sa maladie, ce que confirment ses filles qui évoquent des phases dépressives liées au traitement, s'accompagnant d'une nervosité et d'une irritabilité.

Il n'est pas contestable que la souffrance morale de [X] [D] s'est développée dès l'apparition des premiers symptômes, puis à l'annonce du diagnostic, cette souffrance résultant de la connaissance par celui-ci du caractère vraisemblablement incurable de sa maladie et se trouvant réactivée par la fréquence des traitements auxquels il devait se soumettre.

Les conséquences du diagnostic et de la pathologie ont entraîné des répercussions sur le moral de [X] [D], ainsi qu'il en ressort des attestations de ses proches. Ce dernier se savait atteint d'une pathologie maligne, au pronostic défavorable.

Les premiers juges ayant exactement apprécié le préjudice moral subi et alloué à ce titre la somme de 61 200 euros, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

- Préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément réparable est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.

Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l'accident du travail ou à la maladie, d'une telle activité.

Le Fiva explique qu'en raison de sa lourde maladie, [X] [D] ne pouvait plus se livrer à ses activités favorites : la moto, la marche à pied, la chasse,outre les voyages et passer du temps avec ses petits-enfants.

M. [J], ami du salarié, et M. [Y] [D], son frère, attestent que [X] [D] était passionné de moto, qu'il n'avait jamais cessé de pratiquer jusqu'à l'année 2016, date de sa première opération causée par la maladie professionnelle.

M. [P], président de l'association des retraités CGT de CNM, atteste que [X] [D] a toujours participé avec assiduité aux activités de l'association, en particulier aux randonnées, qu'il a dû cesser en 2016 après son opération.

M. [W], ami de [X] [D], indique qu'ils sont allés à la chasse ensemble pendant des années, qu'il s'agissait pour [X] [D] d'une véritable passion, qu'ils y allaient le jeudi et le dimanche, et tous les jours où cela était possible. Il ajoute qu'il a dû cesser quand a débuté la chimiothérapie, qu'il a repris sa carte de chasse en septembre 2017, mais n'a jamais pu reprendre en raison de sa faiblesse.

M. [S], président de la société de chasse de [Localité 4], écrit que [X] [D] était passionné de chasse, qu'il ne manquait jamais une journée et prenait sa carte tous les ans, jusqu'à la date de sa première opération en 2016.

Ces pièces établissement la réalité du préjudice d'agrément en lien direct avec la maladie professionnelle déclarée le 18 janvier 2017.

Eu égard à l'âge du salarié à la date de la déclaration de maladie professionnelle (62 ans), il convient par voie d'infirmation, d'accorder au Fiva en réparation du préjudice d'agrément subi par [X] [D] une somme de 20 000 euros.

En application des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, les sommes ci-dessus allouées seront avancées directement par la caisse.

Conformément à sa demande, il sera rappelé que le jugment déféré a fait droit à l'action récursoire de la caisse.

- Sur les autres demandes

La société CMN sera condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de la condamner à payer au Fiva la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rectifie le jugement entrepris en ce que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a été débouté de ses demandes formées au titre du préjudice d'agrément et du préjudice de souffrances physiques, et non du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique ;

Statuant dans les limites de l'appel principal et des appels incidents ;

Confirme le jugement entrepris ainsi rectifié, en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice de souffrances morales de [X] [D] à hauteur de 61 200 euros ;

Infirme le jugement entrepris ainsi rectifié en ce qu'il a :

- débouté le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de ses demandes formées au titre du préjudice d'agrément et du préjudice de souffrances physiques ;

Statuant à nouveau,

Fixe la réparation des préjudices de [X] [D] comme suit :

Préjudices personnels :

- préjudice de souffrances physiques 20 000 euros

- préjudice d'agrément 20 000 euros

Dit que sommes ci-dessus allouées seront versées directement au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ;

Conformément à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, rappelle que le jugement entrepris a fait droit à son action récursoire ;

Condamne la société Constructions mécaniques de Normandie à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Constructions mécaniques de Normandie aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00082
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;22.00082 ?
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