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18/04/2024 | FRANCE | N°21/03418

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre sociale, 18 avril 2024, 21/03418


AFFAIRE : N° RG 21/03418

N° Portalis DBVC-V-B7F-G4QS

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 12 Novembre 2021 - RG n° 20/00029









COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 18 AVRIL 2024





APPELANTE :



S.A.S. [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substitué par Me TREVET, avocats au barreau de P

ARIS





INTIMEE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]



Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446 du code de procédure civile





DEBATS ...

AFFAIRE : N° RG 21/03418

N° Portalis DBVC-V-B7F-G4QS

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 12 Novembre 2021 - RG n° 20/00029

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 18 AVRIL 2024

APPELANTE :

S.A.S. [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substitué par Me TREVET, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446 du code de procédure civile

DEBATS : A l'audience publique du 11 mars 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 18 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Société [5] d'un jugement rendu le 12 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.

FAITS et PROCEDURE

M. [R] [B], salarié de la Société [5] (la société), a complété une déclaration de maladie professionnelle le 6 août 2018 au titre d'une 'hernie discale L5 S1'.

Le certificat médical initial du 19 juin 2018 fait état d'une hernie discale L5 S1 confirmée par IRM.

Par décision du 21 août 2019 rendue après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a pris en charge la maladie de M. [B] qualifiée de 'sciatique par hernie discale L5-S1' du 9 janvier 2018 au titre de la législation professionnelle, sur le fondement du tableau n° 98, 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'.

Selon courrier du 21 octobre 2019, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.

Par requête du 23 janvier 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire d'Alençon afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 29 avril 2020, la commission de recours amiable a rejeté la requête de la société.

Suivant jugement du 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Alençon a :

-déclaré recevable le recours formé par le société

- annulé l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie en date du 7 août 2019

et avant-dire droit,

- dit qu'un nouveau comité de reconnaissance des maladies professionnelles doit être saisi régulièrement et sans délai par la caisse afin qu'il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre M. [B] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel

- sursis à statuer sur les autres demandes

- renvoyé l'examen du dossier à l'audience du 8 juillet 2022 à 9 h 30, le présent jugement valant convocation

- réservé les dépens.

Par déclaration du 20 décembre 2021, la société a formé appel de ce jugement.

Par conclusions reçues au greffe le 18 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son recours recevable

y faisant droit,

sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du 9 janvier 2018,

- infirmer le jugement du 12 novembre 2021

statuant à nouveau,

- déclarer inopposable à la société la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 9 janvier 2018 de M. [B]

en tout état de cause,

- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Par conclusions reçues au greffe le 14 février 2024, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- constater que la caisse a respecté l'ensemble de ses obligations procédurales dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [B]

- déclarer la décision de prise en charge opposable à la société

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

A titre liminaire, le chef du jugement ayant déclaré recevable le recours de la société n'est pas contesté.

Il sera donc confirmé.

Sur le fond, aux termes de l'article L.461-1 du code de sécurité sociale dans sa version applicable,

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

L'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, mentionne que le dossier examiné par le comité régional comprend notamment :

2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.

Il est constant qu'il appartient à la caisse de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l'instruction du dossier de la victime.

En l'espèce, la société fait valoir que la caisse n'a pas transmis au CRRMP l'avis motivé du médecin du travail prévu à l'article D. 461-29 et qu'elle ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir cet avis. Elle en déduit que la caisse a violé ses obligations et que la décision doit donc lui être déclarée inopposable.

La caisse ne conteste pas l'absence de transmission au CRRMP de l'avis motivé du médecin du travail prévu à l'article D. 461-29, mais soutient qu'il ne peut lui en être fait grief au motif qu'elle a demandé à la société de lui transmettre les coordonnées du médecin du travail, ce que la société n'a pas fait.

Il est établi que par courrier du 7 janvier 2019, la caisse a transmis à la société la déclaration de maladie professionnelle de M. [B]. Ce courrier précisait : 'je vous saurais gré de bien vouloir transmettre au médecin du travail attaché à votre établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joint. Merci de bien vouloir également me communiquer ses coordonnées'.

La caisse soutient qu'il n'a pas été déféré à cette demande.

Cependant, par courrier du 22 février 2019, la société a adressé à la caisse un 'rapport' relatif à la maladie professionnelle de M. [B].

Ce 'rapport', reçu le 25 février 2019 par la caisse, comporte différentes informations sur les tâches confiées à M. [B], son environnement de travail, l'organisation du travail ainsi notamment que les machines utilisées, mais aussi sur l'identité et l'adresse du médecin du travail dans les termes suivants :

'.. Médecin du travail

SIST BTP - [Adresse 1]

Docteur [G]'.

Il en résulte que la société a répondu à la demande de la caisse en l'informant de l'identité et des coordonnées du médecin du travail attaché à l'établissement dans lequel travaillait M. [B].

Compte tenu de ces observations, il est établi qu'en ne demandant pas l'avis du médecin du travail, la caisse a violé ses obligations.

Le jugement sera donc infirmé et statuant à nouveau, il convient de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de M. [B].

Infirmé sur le principal, le jugement sera aussi infirmé sur les dépens.

Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société [5];

Infirme le jugement pour le surplus;

Statuant à nouveau,

Déclare inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne du 21 août 2019 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [R] [B] le 6 août 2018,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/03418
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;21.03418 ?
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