La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2024 | FRANCE | N°23/01713

France | France, Cour d'appel de Caen, 3ème chambre civile, 11 avril 2024, 23/01713


AFFAIRE : N° RG 23/01713 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HHZT



ARRET N°



CP





ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales de CAEN du 03 avril 2023

RG n° 19/03665







COUR D'APPEL DE CAEN

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 11 AVRIL 2024



APPELANTE :



Madame [S], [C], [O] [Y]

née le [Date naissance 9] 1990 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 6]



représentée et assistée de Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-141182023000510 du 06/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)



INTIME :



Monsieur [K], [X], [T] [F]

né le [Date naissan...

AFFAIRE : N° RG 23/01713 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HHZT

ARRET N°

CP

ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales de CAEN du 03 avril 2023

RG n° 19/03665

COUR D'APPEL DE CAEN

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 11 AVRIL 2024

APPELANTE :

Madame [S], [C], [O] [Y]

née le [Date naissance 9] 1990 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée et assistée de Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-141182023000510 du 06/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

INTIME :

Monsieur [K], [X], [T] [F]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Non représenté bien que régulièrement assigné

DEBATS : A l'audience du 20 février 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIERE : Mme FLEURY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GARET, Président de chambre,

Mme DE CROUZET, Conseiller,

Madame LOUGUET, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 11 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour et signé par M. GARET, président, et Mme FLEURY, greffier

FAITS ET PROCEDURE

M. [K] [F] et Mme [S] [Y] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années.

Deux enfants sont issus de cette union, [P], née le [Date naissance 7] 2014, et [Z], né le [Date naissance 2] 2016.

Ils avaient acquis, ensemble et en indivision, un bien immobilier sis [Adresse 4], à [Localité 13] (Calvados).

Le couple s'étant séparé fin 2016, les ex-concubins ont revendu ce bien, suivant acte du 15 décembre 2018, moyennant un prix - 134.000 € - qui n'a pas permis de rembourser l'intégralité des trois emprunts y afférents.

Par ordonnance d'injonction de payer du 29 août 2019, M. [F] et Mme [Y] ont été solidairement condamnés à payer à la société [15], établissement de crédit auprès duquel ils avaient souscrit en 2015 un empruntautomobile, la somme de 5.790,96 € en principal avec intérêts au taux légal pour solde de cet emprunt.

Statuant sur l'opposition formée par Mme [Y], le tribunal judiciaire de Caen, par jugement du 14 décembre 2021, a annulé ce contrat de crédit, dit n'y avoir lieu à condamnation solidaire, et condamné Mme [Y] et M. [F] à payer à la société [15] la somme de 3.944,20 €, en 24 mensualités, la dernière d'entre elles étant constituée du solde de la dette.

Par acte du 13 novembre 2019, Mme [Y] a fait assigner M. [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de Caen aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de différentes sommes.

M. [F] a quant à lui conclu à l'irrecevabilité de cette action et, subsidiairement sur le fond, au débouté des demandes de Mme [Y] ainsi qu'à sa condamnation au paiement d'autres sommes.

Par jugement du 3 avril 2023, le juge aux affaires familiales a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [F];

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [Y] et M. [F];

- rejeté la demande de Mme [Y] tendant à la licitation du véhicule Opel Vectra immatriculé [Immatriculation 12];

- dit que l'indivision est titulaire d'une créance de 12.953 € à l'encontre de Mme [Y];

- dit que Mme [Y] est titulaire de créances à l'encontre de l'indivision pour les montants suivants :

* 4.000 € au titre du solde des prêts immobiliers [11] et des frais de mainlevée d'hypothèque,

* 1.034,90 € au titre des taxes foncières, taxes d'habitation et frais de remplacement de la pompe à chaleur,

* 8.104,11 € au titre du paiement des échéances des emprunts immobiliers;

- rejeté la demande de créance de M. [F] au titre du paiement des échéances de l'emprunt contracté pour le véhicule Opel;

- condamné M. [F] à payer à Mme [Y] une somme de 93 €;

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- partagé les dépens par moitié entre les parties.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 juillet 2023, Mme [Y] a interjeté appel limité de cette décision.

M. [F] n'ayant pas constitué avocat devant la cour, Mme [Y] lui a fait signifier, par acte du 16 octobre 2023 (remis à une personne présente au domicile du destinataire), sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions d'appelante.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 février 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [Y] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* rejeté la demande de licitation du véhicule Opel Vectra immatriculé [Immatriculation 12],

* dit que l'indivision est titulaire d'une créance de 12.953 € à l'encontre de Mme [Y],

* dit que Mme [Y] est titulaire de créances à l'encontre de l'indivision pour les montants suivants :

° 4.000 € au titre du solde des prêts immobiliers [11] et des frais de mainlevée d'hypothèque,

° 1.034,90 € au titre des taxes foncières, taxes d'habitation et frais de remplacement de la pompe à chaleur,

° 8.104,11 € au titre du paiement des échéances des emprunts immobiliers,

* condamné M. [F] à verser à Mme [Y] la somme de 93 €,

* dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* partagé les dépens par moitié;

Statuant à nouveau,

- déclarer Mme [Y] recevable et bien fondée en ses demandes;

- ordonner la vente sur licitation du véhicule Opel Vectra immatriculé DA 822 NH sur une mise à prix de 2.000 €;

- constater que l'indivision est titulaire d'une créance d'un montant de 11.327,40 € à l'encontre de Mme [Y];

- constater que Mme [Y] est titulaire de créances à l'encontre de l'indivision pour les montants suivants :

* 4.000 € au titre du solde des prêts immobiliers [11] et des frais de mainlevée d'hypothèque,

* 1.034,90 € au titre des taxes foncières, taxes d'habitation et frais de remplacement de la pompe à chaleur,

* 17.872,80 € au titre du paiement des échéances des emprunts immobiliers;

En conséquence, et par compensation,

- condamner M. [F] à payer à Mme [Y] une somme de 5.790,15 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation;

- condamner M. [F] à payer à Mme [Y] une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Quant à M. [F], n'ayant pas constitué devant la cour, il n'a pas conclu ; par suite et en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, il est réputé solliciter la confirmation de la décision déférée et s'en approprier les motifs.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions précitées ainsi qu'au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de licitation du véhicule Opel Vectra immatriculé [Immatriculation 12]:

Pour débouter Mme [Y] de cette demande, le premier juge a retenu que le véhicule avait été cédé entre les concubins au moment de leur séparation, de sorte qu'il n'appartenait plus à l'indivision depuis lors.

Mme [Y] conteste cette appréciation, faisant valoir en effet :

- que si elle a signé un certificat de cession du véhicule au profit de M. [F], c'était uniquement à la condition qu'il prenne en charge le crédit automobile y afférent;

- que tel n'a pas été le cas, puisque M. [F] n'a pas honoré ce crédit, de sorte qu'elle a elle-même été condamnée, solidairement avec lui, à payer à la société [15] une somme totale de 6.195,09 €;

- que de son côté, M. [F] a pu bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce qui lui a permis, de fait, d'échapper à cette condamnation;

- qu'en conséquence, la cession intervenue le 12 novembre 2016 doit être considérée comme nulle.

Sur ce, la cour observe :

- que Mme [Y] ne conteste pas que le véhicule a effectivement été cédé à M. [F] au moment de leur séparation, un certificat de cession ayant d'ailleurs été établi le 12 novembre 2016 qui désigne M. [F] en qualité de cessionnaire (si ce certificat n'est pas produit à hauteur d'appel, en revanche le jugement déféré précise qu'il a été produit en première instance);

- que dans ces conditions, le véhicule, quelle qu'ait pu être sa destination depuis (M. [F] ayant indiqué en première instance qu'il ne l'avait plus en sa possession), a cessé d'appartenir à l'indivision dès le mois de novembre 2016, ce qui s'oppose à toute licitation d'un bien devenu propre;

- que la circonstance que la cession ait pu être conditionnée - sans que Mme [Y] précise s'il s'agissait d'une condition suspensive ou d'une condition résolutoire - à l'engagement du cessionnaire de prendre en charge le solde de l'emprunt y afférent, alors que M. [F] n'aurait pas respecté cet engagement, ne saurait être, en tout état de cause, une cause de 'nullité' de la cession, la nullité d'un contrat ne pouvant s'entendre que de la sanction prévue en cas de non-respect des conditions de formation du contrat (vices du consentement etc), non allégué en l'espèce;

- qu'enfin, à supposer même que Mme [Y] puisse se prévaloir aujourd'hui d'une créance envers M. [F] pour avoir réglé le solde de l'emprunt à sa place, créance dont la cour observe au demeurant qu'elle ne figure pas parmi celles dont Mme [Y] réclame le paiement (ce qui supposerait d'abord qu'elle justifie du règlement effectif des sommes réclamées par la société [15]), en toute hypothèse cette créance resterait sans effet sur la validité du transfert de propriété du véhicule opéré le 12 novembre 2016 au profit de M. [F].

Partant, le véhicule n'étant plus indivis depuis cette date, c'est à bon droit que le juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu à licitation, la décision déférée devant être confirmée de ce chef.

Sur l'indemnité d'occupation mise à la charge de Mme [Y] pour la jouissance privative du bien immobilier indivis :

L'article 815-9 du code civil dispose en son second alinéa que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

En l'espèce, il ressort du jugement entrepris que les parties s'accordent sur le principe et la durée de l'occupation exclusive par Mme [Y] du bien immobilier indivis, durant 29 mois de juillet 2016 à décembre 2018, seul le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [Y] à l'indivision demeurant contesté.

Pour fixer le montant de cette indemnité à hauteur de 12.953 €, le premier juge a déterminé la valeur locative de l'immeuble à hauteur de 5 % de sa valeur vénale fixée à 134.000 € (soit le prix auquel l'immeuble a été revendu en décembre 2018), dont il a ensuite déduit un abattement de 20 % en considération de la précarité de l'occupation par Mme [Y].

En cause d'appel, Mme [Y] ne remet pas en cause l'évaluation de la valeur locative du bien mais sollicite l'application d'un abattement de 30 % afin de compenser la précarité de son occupation privative, dont elle estime avoir pleinement subi les conséquences, pour n'être restée dans le bien indivis que 29 mois, avant qu'il ne soit vendu.

Cependant, c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que le premier juge a opéré une réfaction de 20 % sur la valeur locative de l'immeuble, à raison de la précarité de l'occupation du bien par Mme [Y], laquelle ne pouvait effectivement pas bénéficier, en sa qualité d'occupante indivisaire, du statut protecteur que lui aurait conféré un véritable bail d'habitation.

En effet, Mme [Y] ne justifie pas de circonstances particulières, au-delà du simple constat de cette précarité qui lui a tout de même permis de rester dans les lieux pendant près de deux ans et demi, en quoi cette réfaction serait insuffisante.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'indivision créancière de Mme [Y] d'une somme de 12.953 € (soit 134.000 € x 5 % x 80 % / 12 x 29 mois).

Sur la créance revendiquée par Mme [Y] à l'encontre de l'indivision au titre des échéances d'emprunt payées au [11] :

Mme [Y] se prévaut d'une créance de 17.872,80 € à l'encontre de l'indivision pour avoir réglé seule, du 1er janvier 2017 jusqu'à la vente du bien en décembre 2018, les mensualités de remboursement des trois crédits souscrits auprès du [11] pour l'acquisition de l'immeuble indivis.

Le premier juge, relevant que M. [F] reconnaissait dans son attestation du 3 septembre 2018 que Mme [Y] remboursait seule le crédit de leur maison indivise depuis le 1er janvier 2017, a retenu que cette dernière détenait dès lors, au titre des dépenses de conservation de l'indivision, une créance de 8.104,11 € à l'encontre de l'indivision, montant correspondant au différentiel entre le montant des capitaux restant dus à la date du 1er janvier 2017 et ceux restant dus au jour de la vente de l'immeuble.

En cause d'appel, Mme [Y] reproche au premier juge d'avoir calculé cette créance en ne retenant que le montant des capitaux remboursés par ses soins, à l'exclusion des intérêts et des frais d'assurance qu'elle a également supportés.

En effet, il est constant que le règlement d'échéances d'emprunts ayant permis l'acquisition d'un immeuble indivis, lorsqu'il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et, dès lors, donne lieu au versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 815-13 alinéa 1 du code civil.

Ainsi, rien ne justifie de ne retenir, au titre des dépenses de conservation exposées par Mme [Y], que les sommes correspondant au remboursement du capital emprunté, alors en effet que le règlement des intérêts y afférents tout comme le paiement de l'assurance emprunteur permettent tout autant de préserver l'indivision d'un risque de défaillance de nature à entraîner la perte du bien indivis.

Mme [Y] est donc bien titulaire d'une créance envers l'indivision qui s'élève, faute d'allégation par cette dernière d'un profit subsistant supérieur, au montant des dépenses faites, c'est-à-dire au montant de toutes les sommes qu'elle a réglées seule de janvier 2017 jusqu'à décembre 2018 (soit avant le remboursement anticipé des prêts grâce au prix de vente de la maison), à savoir, suivant sa pièce n° 33 :

- Pour le prêt n°4228935 : 116,06 € x 24 mois = 2.785,44 €,

- Pour le prêt n°4228936 : 565,49 € x 24 mois = 13.571,76 €,

- Pour le prêt n°4228937 : 63,15 € x 24 mois = 1.515,6 €,

Soit une somme totale de 17.872,80 €.

Comme l'indique justement Mme [Y], il est également indifférent qu'une partie de ces échéances aient été réglées à l'aide de l'aide personnalisée au logement versée directement à l'organisme prêteur par la caisse d'allocations familiales, dans la mesure où cette aide constituait pour la co-emprunteuse un substitut de revenus.

Par suite, le jugement sera réformé afin de porter le montant de la créance de Mme [Y] envers l'indivision à une somme de 17.872,80 € au titre du remboursement des emprunts immobiliers.

Sur les autres créances revendiquées par Mme [Y] à l'encontre de l'indivision :

Bien que sollicitant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déclarée créancière à l'égard de l'indivision d'une somme de 4.000 € au titre du solde des prêts immobiliers [11] et des frais de mainlevée d'hypothèque et de 1.034,90 € au titre des taxes foncières, taxes d'habitation et frais de remplacement de la pompe à chaleur qu'elle a réglés, force est de constater que Mme [Y] ne critique pas réellement ces chefs de jugement, puisqu'elle demande à la cour, statuant de nouveau, de la déclarer créancière de ces mêmes sommes.

Quant à M. [F], non appelant, il est dès lors réputé solliciter la confirmation du jugement.

En conséquence, le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur la demande de liquidation de l'indivision :

En prenant en compte l'ensemble des éléments qui précèdent de même que les droits des parties reconnus par le premier juge et non contestés en appel, le règlement des intérêts patrimoniaux des parties s'établit comme suit :

1/ Comptes d'indivision :

a/ Mme [Y] :

* créances contre l'indivision :

° 4.000 € au titre du solde des emprunts et des frais de mainlevée de l'hypothèque,

° 17.872,80 € au titre des échéances d'emprunts remboursées de janvier 2017 à décembre 2018,

° 1.034,90 € au titre des taxes foncières 2017 et 2018, de la taxe d'habitation 2017 et du remplacement de la pompe à chaleur,

* dettes à l'égard de l'indivision :

° 12.953 € : indemnité pour jouissance privative du bien immobilier indivis,

* balance du compte d'indivision : au total, le solde du compte d'indivision de Mme [Y] représente un excédent de créance en sa faveur à hauteur de 9.954,7 €.

b/ M. [F] :

* créances contre l'indivision : néant

* dettes à l'égard de l'indivision : néant

* balance du compte d'indivision : néant.

2/ Actif indivis : néant

3/ Passif indivis : solde du compte d'indivision de Mme [Y] : - 9.954,7 €

4/ Balance et droits des parties :

* Passif net de l'indivision : - 9.954,7 €

* Passif pris en charge par les parties : - 4.977,35 €

* Droit de Mme [Y] compte tenu de sa créance à l'encontre de l'indivision : 4.977,35 €

* Passif à prendre en charge par M. [F] : - 4.977,35 €

En définitive, M. [F] doit une somme de 4.977,35 € à Mme [Y].

En conséquence, le jugement déféré qui a condamné M. [F] à verser à Mme [Y] la somme de 93 € sera réformé afin de porter le montant de cette condamnation à la somme de 4.977,35 €.

En ce qu'elle résulte de la présente liquidation judiciaire de l'indivision, cette condamnation ne saurait produire intérêts au taux légal avant la date du présent arrêt.

Sur les autres demandes :

La nature familiale du litige justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [Y].

Enfin et pour la même raison, il convient de partager les dépens par moitié entre les parties, et de dire qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition :

- confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

*rejeté la demande de Mme [Y] tendant à obtenir la licitation du véhicule Opel Vectra immatriculé [Immatriculation 12],

* dit que l'indivision est titulaire d'une créance de 12.953 € à l'encontre de Mme [Y],

* dit que Mme [Y] est titulaire contre l'indivision d'une créance de 4.000 € au titre du solde des prêts immobiliers [11] et des frais de mainlevée de l'hypothèque et d'une somme de 1.034,90 € au titre des taxes foncières, taxes d'habitation et frais de remplacement de la pompe à chaleur,

* dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* partagé les dépens par moitié entre les parties;

- l'infirmant pour le surplus de ses dispositions appelées, statuant à nouveau et y ajoutant :

* dit que Mme [Y] est titulaire d'une créance de 17.872,80 € à l'encontre de l'indivision au titre du paiement des échéances des emprunts immobiliers de janvier 2017 à décembre 2018;

* dresse l'état liquidatif suivant :

1/ Comptes d'indivision :

a/ Mme [Y] :

* créances contre l'indivision :

° 4.000 € au titre du solde des emprunts et des frais de mainlevée de l'hypothèque,

° 17.872,80 € au titre des échéances d'emprunts remboursées de janvier 2017 à décembre 2018,

° 1.034,90 € au titre des taxes foncières 2017 et 2018, de la taxe d'habitation 2017 et du remplacement de la pompe à chaleur,

* dettes à l'égard de l'indivision :

° 12.953 € : indemnité pour jouissance privative du bien indivis

* balance du compte d'indivision : au total, le solde du compte d'indivision de Mme [Y] représente un excédent de créance en sa faveur à hauteur de 9.954,7 €;

b/ M. [F] :

* créances contre l'indivision : néant

* dettes à l'égard de l'indivision : néant

* balance du compte d'indivision : néant.

2/ Actif indivis : néant

3/ Passif indivis : solde du compte d'indivision de Mme [Y] :

- 9.954,7€

4/ Balance et droits des parties :

* Passif net de l'indivision : - 9.954,7 €

* Passif pris en charge par les parties : - 4.977,35 €

* Droit de Mme [Y] compte tenu de sa créance à l'encontre de l'indivision : 4.977,35 €

* Passif à prendre en charge par M. [F] : - 4.977,35 €

Au total, M. [F] doit donc une somme de 4.977,35 € à Mme [Y];

* condamne M. [F] à verser à Mme [Y] une somme de 4.977,35€ avec intérêts au taux légal courant à compter du présent arrêt;

* déboute Mme [Y] du surplus de ses demandes, de même que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* ordonne le partage par moitié des entiers dépens d'appel, et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Estelle FLEURY Dominique GARET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 3ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/01713
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;23.01713 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award