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10/04/2024 | FRANCE | N°24/00832

France | France, Cour d'appel de Caen, Recours soins psychiatriq, 10 avril 2024, 24/00832


C O U R D ' A P P E L D E C A E N







JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT





N° RG 24/00832 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HMSM

N° MINUTE : 10/2024



AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Avril 2024





O R D O N N A N C E





CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION







Appel de l'ordonnance rendue le 03 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Alençon

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APPELANT :



Le directeur du centre hospitalier CPO d'[Localité 1]

Non comparant



INTIME :



[V] [M]

Né le 8 octobre 1963 à [Localité 2] (61)

Comparant

Assisté par Maître Cha...

C O U R D ' A P P E L D E C A E N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT

N° RG 24/00832 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HMSM

N° MINUTE : 10/2024

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Avril 2024

O R D O N N A N C E

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

Appel de l'ordonnance rendue le 03 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Alençon

APPELANT :

Le directeur du centre hospitalier CPO d'[Localité 1]

Non comparant

INTIME :

[V] [M]

Né le 8 octobre 1963 à [Localité 2] (61)

Comparant

Assisté par Maître Charlène RETOUT , avocat du barreau de CAEN commis d'office.

PARTIES INTERVENANTES :

ATMPO prise en la personne de Mme [E]

ès qualité de curateur/tuteur de [V] [M]

Non comparant bien que régulièrement avisé

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Sophie EHRHOLD, greffière

A l'audience publique du 10 Avril 2024, ont été entendus : [V] [M], son avocat ;

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait notifiée par voie électronique ;

DÉBATS à l'audience publique du 10 Avril 2024;

Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.

Nous, Etienne LESAUX,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Alençon qui a maintenu l'hospitalisation complète de [V] [M], hospitalisée en cas de péril imminent, à l'établissement CPO d'[Localité 1] depuis le 11 septembre 2023;

Vu la notification de cette ordonnance le 3 avril 2024 à [V] [M] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par le directeur du centre hospitalier CPO d'[Localité 1] le 04 Avril 2024 ;

Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 10 Avril 2024;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général;

DÉCISION :

Sur la régularité de la procédure

A l'audience du 10 avril 2024, l'avocat de [V] [M] soulève des irrégularités de procédure.

Maître Charlène RETOUT soutient que les délais prévus à l'article L.3212-7 n'ont pas été respectés, toutes les décisions étant intervenues en date du 14 alors que le certificat médical de janvier est daté du 12.

Le directeur d'établissement fait valoir que les délais de rédaction du certificat médical et d'établissement de la décision de maintien sont toujours survenus 14 du mois au 14 du mois suivant, que le patient a, certes, signé une décision en date du 12 janvier mais stipulant que la décision de maintien courait du 14 janvier au 14 février, que la jurisprudence citée (Cass civ 1ère, 21 novembre 2018) était relative à une mesure de soins sur décision du représentant de l'Etat et qu'il n'est pas allégué d'atteinte aux droits de la personne du non-respect de ce délai.

S'agissant du délai de procédure, les dispositions de l'article L.3212-7 du Code de la santé publique qui ordonnent un examen médical mensuel du patient admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement constituent une obligation de nature administrative non contentieuse. Dès lors, les articles 640 à 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables et les délais courent à compter du lendemain de chaque examen médical, chacun des délais expirant le jour du mois suivant portant le même quantième, sans prorogation en cas d'expiration un samedi, dimanche, jour chômé ou jour férié (Cass. Civ 1ère, 21 nov. 2018, n° 17-21.184, Cass.Civ 1ère, 20 mars 2024, n°22-21.919)

En l'espèce, une décision de maintien des soins psychiatriques a été prise le 12 janvier 2024 par le directeur d'établissement sur le fondement d'un certificat médical du même jour du docteur [X]. Le délai commençait donc à courir, le lendemain de cet examen médical, soit le 13 janvier 2024 et expirait le jour du mois suivant portant le même quantième, soit le 13 février 2024, le fait que la décision de maintien précise une date d'expiration différente étant sans effet.

Il est constant qu'une décision de maintien des soins psychiatriques est intervenue le 14 février 2024, sur le fondement d'un certificat médical du même jour du docteur [O], soit postérieurement au délai prévu par l'article L.3212-7 du Code de la santé publique.

Ce texte prévoit que le défaut de production d'un des certificats médicaux, avis médicaux ou attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure.

Par conséquent, le caractère tardif du certificat médical, en date du 14 février 2024, équivaut à un défaut de production du certificat médical dans le délai légal et entraîne nécessairement la levée de la mesure.

Il s'en suit que la décision de la juge des libertés et de la détention ne pourra qu'être confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Déclarons l'appel du directeur du centre hospitalier CPO d'[Localité 1] recevable ;

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Sophie EHRHOLD Etienne LESAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Recours soins psychiatriq
Numéro d'arrêt : 24/00832
Date de la décision : 10/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-10;24.00832 ?
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