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10/04/2024 | FRANCE | N°24/00831

France | France, Cour d'appel de Caen, Recours soins psychiatriq, 10 avril 2024, 24/00831


C O U R D ' A P P E L D E C A E N







JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT





N° RG 24/00831 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HMSK

N° MINUTE : 11/2024



AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Avril 2024









O R D O N N A N C E







CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION















Appel de l'ordonnance rendue le 03 Avril 2024 par le juge des libertés et de la

détention du tribunal judiciaire de Alençon





APPELANT :



Le directeur du centre hospitalier [3] d'[Localité 1]

Non comparant bien que régulièrement avisé



INTIME :



[Y] [R]

Né le 25/02/1973 à [Localité 2]
...

C O U R D ' A P P E L D E C A E N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT

N° RG 24/00831 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HMSK

N° MINUTE : 11/2024

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Avril 2024

O R D O N N A N C E

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

Appel de l'ordonnance rendue le 03 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Alençon

APPELANT :

Le directeur du centre hospitalier [3] d'[Localité 1]

Non comparant bien que régulièrement avisé

INTIME :

[Y] [R]

Né le 25/02/1973 à [Localité 2]

Comparant

Assisté par Maître Charlène RETOUT , avocat du barreau de CAEN commis d'office.

PARTIES INTERVENANTES :

UDAF de l'Orne

ès qualité de curateur/tuteur de [Y] [R]

Non comparant bien que régulièrement avisé

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Sophie EHRHOLD, greffière

A l'audience publique du 10 Avril 2024, ont été entendus : [Y] [R], son avocat ;

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait notifiée par voie électronique;

DÉBATS à l'audience publique du 10 Avril 2024;

Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.

Nous, Etienne LESAUX,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Alençon qui a maintenu l'hospitalisation complète de [Y] [R], hospitalisée en cas de péril imminent, à l'établissement [3] d'[Localité 1] depuis le 24 juin 2022;

Vu la notification de cette ordonnance le 03/04/2024 à [Y] [R] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par le directeur du [3] le 04 Avril 2024 ;

Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 10 Avril 2024;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général;

DÉCISION :

Procédure

Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,

Par ordonnance du 03 Avril 2024, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Alençon a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet [Y] [R] ; cette décision a été notifiée le jour même au directeur du [3] d'[Localité 1] , qui en a interjeté appel le 4 avril 2024 .

Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, [Y] [R] , son conseil, Maître Charlène RETOUT, le directeur [3] d'[Localité 1], l'UDAF de l'Orne et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 10 avril 2024.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé par le directeur du [3] d'[Localité 1] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur la régularité de la procédure

A l'audience du 10 avril 2024, l'avocat de [Y] [R] soulève des irrégularités de procédure.

Maître Charlène RETOUT soutient que les délais prévus à l'article L.3212-7 n'ont pas été respectés, notamment la décision du 27 mars 2024 étant intervenue au-delà du délai d'un mois après la précédente décision survenue le 26 février 2024.

Le directeur d'établissement fait valoir que les délais de rédaction du certificat médical et d'établissement de la décision de maintien sont toujours survenus du 25 au 27 du mois, ne modifiant en rien le quantième, que la jurisprudence citée (Cass civ 1ère, 21 novembre 2018) était relative à une mesure de soins sur décision du représentant de l'Etat et qu'il n'est pas allégué d'atteinte aux droits de la personne du non-respect de ce délai.

Il résulte des éléments de la procédure qu'une décision du juge des libertés et de la détention, en date du 14 février 2024 a rejeté la demande de mainlevée de la mesure et qu'à cette occasion, aucune irrégularité n'avait été soulevée, de sorte qu'il n'y a pas lieu à examen des délais antérieurs à cette décision.

S'agissant du délai de procédure, les dispositions de l'article L.3212-7 du Code de la santé publique qui ordonnent un examen médical mensuel du patient admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement constituent une obligation de nature administrative non contentieuse. Dès lors, les articles 640 à 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables et les délais courent à compter du lendemain de chaque examen médical, chacun des délais expirant le jour du mois suivant portant le même quantième, sans prorogation en cas d'expiration un samedi, dimanche, jour chômé ou jour férié (Cass. Civ 1ère, 21 nov. 2018, n° 17-21.184, Cass.Civ 1ère, 20 mars 2024, n°22-21.919)

En l'espèce, une décision de maintien des soins psychiatriques a été prise le 26 février 2024 par le directeur d'établissement sur le fondement d'un certificat médical du même jour du docteur [S]. Le délai commençait donc à courir, le lendemain de cet examen médical, soit le 27 février 2024 et expirait le jour du mois suivant portant le même quantième, soit le 27 mars 2024.

Il est constant qu'une décision de maintien des soins psychiatriques est intervenue à cette date, sur le fondement d'un certificat médical du même jour du docteur [O].

La procédure est donc régulière

Sur le fond

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Aux termes de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.

Le certificat médical, en date du 8 avril 2024, confirme que M. [Y] [R] est suivi depuis plusieurs années pour un trouble psychiatrique chronique, avec une pathologie délirante et des éléments de comorbidité générant un risque pour lui-même et pour autrui.

Le traitement médicamenteux dont il bénéficie ne permet pas une réponse thérapeutique complète, maintenant ainsi un comportement à risque avec une forte impulsivité. Il n'est pas pleinement conscient de sa maladie, exprimant une volonté d'arrêt du traitement et ayant récemment manifesté par des fugues son refus du processus de soins.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le maintien d'une mesure de soins sous contrainte, sous la forme d'une hospitalisation complète demeure adapté à sa situation au vu des troubles constatés. Cette mesure ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à ses droits

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Déclarons l'appel du directeur du [3] d'[Localité 1] recevable ;

Infirmons l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau : rejetons la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation présentée par Monsieur [Y] [R].

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Sophie EHRHOLD Etienne LESAUX

Sophie EHRHOLD Etienne LESAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Recours soins psychiatriq
Numéro d'arrêt : 24/00831
Date de la décision : 10/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-10;24.00831 ?
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