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26/03/2024 | FRANCE | N°21/01338

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 26 mars 2024, 21/01338


AFFAIRE : N° RG 21/01338 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GX5N

 



ARRÊT N°









ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 14 Décembre 2020

RG n° 15/00110







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 MARS 2024





APPELANTE :



Madame [G] [K] épouse [M] agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de [O] [T] veuve [K], décédée le [Date décès 7] 2017

née le [Date naissance 9] 1952 à [Localité

6]

[Adresse 5]

[Localité 6]



représentée et assistée de Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN



INTIMÉS :



Maître [X] [C] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL DENIS B...

AFFAIRE : N° RG 21/01338 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GX5N

 

ARRÊT N°

ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 14 Décembre 2020

RG n° 15/00110

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 MARS 2024

APPELANTE :

Madame [G] [K] épouse [M] agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de [O] [T] veuve [K], décédée le [Date décès 7] 2017

née le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée et assistée de Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉS :

Maître [X] [C] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL DENIS BERTIN BATIMENT

[Adresse 13]

[Localité 6]

non représenté, bien que régulièrement assigné

La S.C.I. LES 3 TP

N° SIRET : 528 684 210

[Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN

assistée de Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN,

La S.A. ALLIANZ IARD

N° SIRET : 542 110 291

[Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Jean-Marin LEROUX-QUÉTEL, substitué par Me BOUGERIE, avocats au barreau de CAEN

La S.A. BPCE IARD

N° SIRET : 401 380 472

[Adresse 17]

[Adresse 17]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN

La S.A.R.L. BEMAR STRUCTURES

N° SIRET : 492 892 179

[Adresse 10]

[Adresse 10]

prise en la personne de son représentant légal

La S.A. ASSURANCES EUROMAF en qualité d'assureur de la société BEMAR STRUCTURES

N° SIRET : 429 599 509

[Adresse 8]

[Adresse 8]

prise en la personne de son représentant légal

représentées par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN

assistées de Me Thomas CARRERA, avocat au barreau de CAEN,

La S.A. EUROSOL FONDATIONS

N° SIRET : 390 164 358

[Adresse 4]

[Adresse 4]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Christophe SOURON, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme VELMANS, Conseillère,

DÉBATS : A l'audience publique du 16 janvier 2024

GREFFIER : Mme COLLET

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 26 Mars 2024 après prorogation du délibéré initialement fixé au 19 mars 2024, et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

EXPOSE DU LITIGE

Mme [G] [K] épouse [M] est propriétaire d'un ensemble immobilier constitué d'une maison à laquelle est accolée une grange, implanté sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 16] et [Cadastre 15], situées [Adresse 12].

Sa propriété est surplombée par l'ensemble immobilier composé de deux maisons d'habitation, cadastré section [Cadastre 14] appartenant à la société Les 3 TP, situées [Adresse 19], respectivement occupées par M. [D] et Mme [S], associés de la société les 3 TP.

En décembre 2012, le mur de soutènement retenant les terres de la société Les 3 TP s'est effondré pour partie sur la parcelle [Cadastre 11] appartenant à Mme [M].

Dans le cadre d'une procédure de péril imminent, le tribunal administratif de Caen a, par ordonnance du 20 décembre 2012, désigné M. [I] en qualité d'expert judiciaire.

L'expert a déposé son rapport le 26 décembre 2012 à la suite duquel le maire a pris un arrêté de péril imminent en date du 6 février 2013.

La société Les 3 TP a confié les travaux de sécurisation du site à la société Technosol Normandie, la société Eurosol Fondation, la société Bemar Structures, bureau d'études assuré par la société Euromaf et la société Denis Bertin Bâtiment, entreprise de maçonnerie, assurée auprès de la BPCE Iard, anciennement dénommée Assurances Banque Populaire Iard.

Le 15 avril 2013, Mme [M] et la société Les 3 TP ont signé une convention d'occupation précaire afin de permettre la réalisation de travaux de maçonnerie destinés à remettre en état le mur de soutènement.

En mars 2014, alors que le chantier était en cours de réalisation sur la parcelle de la société Les 3 TP, le mur de la grange de Mme [M] s'est effondré.

Par ordonnance du 12 mars 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a ordonné une expertise judiciaire et a missionné M. [W] en qualité d'expert.

L'expert a déposé son rapport le 21 mars 2014.

Le maire de la commune de [Localité 18] a pris un arrêté de péril imminent en date du 28 mars 2014 imposant à Mme [M] de prendre des mesures provisoires pour garantir la sécurité publique.

Par ordonnance de référé du 2 mai 2014, le tribunal de grande instance de Caen a condamné la société Les 3 TP à payer, à titre provisionnel, à Mme [M] la somme de 18 000 euros à valoir sur le coût des travaux d'urgence à réaliser suite à l'arrêt municipal pour la mise en sécurité des biens et des personnes et a désigné M. [E] en qualité d'expert judiciaire au contradictoire de la société Les 3 TP, son assureur la société Allianz Iard, la société Denis Bertin Bâtiment, la société Bemar Structures avec une mission portant à la fois sur les causes et l'étendue de l'effondrement du mur de la grange appartenant à Mme [M] et sur l'origine de l'affaissement du mur de soutènement appartenant à la société Les 3 TP.

Par ordonnance du 7 mai 2014, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés Eurosol et Technosol.

Par ordonnance de référé du 5 mars 2015, le tribunal de grande instance de Caen a rendu commune et opposable l'expertise confiée à M. [E] par les ordonnances de référé des 2 et 7 mai 2014 aux sociétés Euromaf et Banque Populaire Iard, assureurs respectivement de la société Bemar Structures et de la société Denis Bertin Bâtiment et a ordonné un complément d'expertise aux fins de permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les interventions sur le mur de soutènement appartenant à la société Les 3 TP, les désordres éventuellement imputables à chacune d'elles et proposer un chiffrage des travaux en mise en sécurité.

Par actes du 12 décembre 2014, la société Les 3 TP a fait assigner la société Allianz Iard aux fins de garantie de l'ensemble des préjudices consécutifs à l'effondrement du mur de soutènement et des réclamations des tiers.

Par actes des 10 et 13 avril 2015, Mme [M] et Mme [T] veuve [K] ont fait assigner la société Les 3 TP, Maître [C] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Denis Bertin Bâtiment, la Banque Populaire Iard, assureur de la société Denis Bertin Bâtiment, la société Bemar Structures et son assureur la société Euromaf, la société Eurosol Fondations, la société Technosol Normandie, la société Allianz Iard ès qualité d'assureur de la société Les 3 TP, afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices.

Les deux instances ont été jointes.

L'expert a déposé son rapport le 18 août 2016.

Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Caen a :

- déclaré irrecevables les demandes de condamnation au paiement présentées par Mme [M] à l'encontre de Maître [C] ès qualités de liquidateur de la société Denis Bertin Bâtiment;

- déclaré irrecevables les demandes de condamnations en paiement présentées par la société Les 3 TP à l'encontre de Maître [C] ès qualité de liquidateur de la société Denis Bertin Bâtiment et de fixation de créances au passif de la société Denis Bertin Bâtiment ;

- déclaré irrecevables les demande de condamnation présentées par la société Les 3 TP et Mme [M] à l'encontre de la société Allianz Iard;

- prononcé la mise hors de cause de la société Technosol Normandie;

- condamné in solidum la société Les 3 TP, la société Bemar Structures, la société Assurances Euromaf ès qualités d'assureur de la société Bemar Structures, la Bpce Iard, anciennement dénommée Banque Populaire Iard, ès qualités d'assureur de la société Denis Bertin Bâtiment, la société Eurosol à payer à Mme [M] la somme de 86 556 euros HT (123 652,12 euros x 70 %), outre la TVA au titre des travaux de reprise de la grange;

- condamné in solidum la société Les 3 TP, la société Bemar Structures, la société Assurances Euromaf ès qualité d'assureur de la société Bemar Structures, la Bpce Iard, anciennement dénommée Banque Populaire Iard, ès qualité d'assureur de la société Denis Bertin Bâtiment, la société Eurosol à payer à Mme [M] la somme de 18 808 euros HT, outre la TVA, au titre des travaux de reprise du mur sur rue;

- ordonné l'indexation de ces sommes, au jour du paiement, selon l'indice du coût de la construction BT 01 de la fédération française du bâtiment, à la date du dépôt du rapport d'expertise;

- condamné in solidum la société Bemar Structures, la société Assurances Euromaf ès qualités d'assureur de la société Bemar Structures, la Bpce Iard, anciennement dénommée Banque Populaire Iard, ès qualité d'assureur de la société Denis Bertin Bâtiment, la société Eurosol à garantir la société Les 3 TP de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise de la grange et du mur sur rue;

- dit que dans les rapports entre eux, la société Assurances Euromaf es qualité d'assureur de la société Bemar Structures, la Bpce Iard, anciennement dénommée Banque Populaire Iard, ès qualité d'assureur de la société Denis Bertin Bâtiment, la société Eurosol se garantissent les uns envers les autres du paiement des condamnations prononcées au profit de Mme [K] épouse [M] et au profit de la société Les 3 TP, selon les modalités suivants :

sur les travaux de reprise de la grange :

* la société Bpce Iard en sa qualité d'assureur de la société Denis Bertin Bâtiment : 40 %,

* la société Bemar Structures et son assureur la société Assurances Euromaf : 30 %,

* la société Eurosol : 30 %;

sur les travaux de reprise du mur sur rue :

* la société Bpce Iard en sa qualité d'assureur de la société Denis Bertin Bâtiment : 20 %,

* la société Bemar Structures et son assureur la société Assurances Euromaf : 20 %,

* la société Eurosol : 60 %;

- débouté Mme [M] de ses demandes au titre de l'assurance dommage, de la perte des objets entreposés dans la grange, de la perte de la valeur du bien et de la perte de chance de vendre la propriété en 2014, du préjudice de jouissance de la grange, du préjudice locatif de la maison d'habitation;

- fixé la créance de Mme [M] au passif de la société Denis Bertin Bâtiment à concurrence de la somme de 105 364 euros HT, outre le montant de la TVA;

- condamné in solidum la société Bemar Structures, la société Assurances Euromaf es qualité d'assureur de la société Bemar Structures, la Bpce Iard anciennement dénommée Banque Populaire Iard, ès qualité d'assureur de la société Denis Bertin Bâtiment, la société Eurosol à payer à la société Les 3 TP la somme de 18 201,44 euros au titre des travaux de sécurisation de la grange;

- débouté la société Les 3 TP de ses demandes au titre du préjudice de jouissance subi par Mme [S] et au titre du trouble causés aux associés de la société Les 3 TP dans leurs conditions d'existence;

- condamné in solidum la société Les 3 TP, la société Bemar Structures, la société Assurances Euromaf, la Bpce Iard es qualité d'assureur de la société Denis Bertin Bâtiment, la société Eurosol aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me de Breck;

- condamné in solidum la société Les 3 TP, la société Bemar Structures, la société Assurances Euromaf es qualité d'assureur de la société Bemar Structures, la Bpce Iard, anciennement dénommée Banque Populaire Iard, ès qualité d'assureur de la société Denis Bertin Bâtiment, la société Eurosol à payer à Mme [K] épouse [M] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné in solidum la société Les 3 TP, la société Bemar Structures et la société Assurances Euromaf, la Bpce Iard ès qualité d'assureur de la société Denis Bertin Bâtiment, la société Eurosol à payer à la société Technosol Normandie la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné in solidum la société Bemar Structures, la société Assurances Euromaf ès qualités d'assureur de la société Bemar Structures, la Bpce Iard, anciennement dénommée Banque Populaire Iard, ès qualité d'assureur de la société Denis Bertin Bâtiment, la société Eurosol à payer à la société Les 3 TP la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- dit que dans leurs rapports et en vertu des recours en garantie exercés par les débiteurs de cette indemnité, cette somme est répartie comme suit :

* la société Bpce Iard en sa qualité d'assureur de la société Denis Bertin Bâtiment : 40 %,

* la société Bemar Structures et son assureur la société Assurances Euromaf : 30 %,

* la société Eurosol : 30 %;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 10 mai 2021, Mme [M] a formé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- a déclaré irrecevables ses demandes de condamnations formées à l'encontre de la société Allianz Iard;

- a condamné in solidum la société Les 3 TP, la société Bemar Structures, la société Assurances Euromaf, la société Bpce Iard, la société Eurosol Fondations à lui payer la somme de 86 556 euros HT (123 652,12 x 70 % ), outre la TVA au titre des travaux de reprise de la grange;

- a condamné in solidum la société Les 3 TP, la société Bemar Structures, la société Assurances Euromaf, la société Bpce Iard, la société Eurosol Fondations à lui payer la somme de 18 808 euros HT, outre la TVA au titre des travaux de reprise du mur sur rue;

- l'a déboutée de ses demandes au titre de l'assurance dommages, de la perte des objets entreposés dans la grange, de la perte de valeur du bien et de la perte de chance de vendre la propriété en 2014, du préjudice de jouissance de la grange, du préjudice locatif de la maison d'habitation;

- a fixé sa créance au passif de la société Denis Bertin Bâtiment à concurrence de la somme de 105 364 euros HT, outre le montant de la TVA;

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 novembre 2023, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris des chefs dont appel et demande à la cour de :

- condamner, in solidum, la société Les 3 TP représentée par son gérant, la société Allianz Iard son assureur, Me [C] ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Denis Bertin Bâtiment, la société Banque Populaire Iard devenue Bpce Iard assureur de la société Denis Bertin Bâtiment, la société Bemar Structures, son assureur la société Assurances Euromaf et la société Eurosol Fondation à lui verser les sommes de :

* 247 064,07 euros TTC au titre des travaux de reprise de la grange et du mur sur rue selon devis de la société Aedifice Fossey

* 20 000 euros au titre de l'assurance dommages ouvrage

* 9,5 % de la somme totale des travaux au titre de la maîtrise d''uvre, soit une somme de 22 436,70 euros hors-taxes

* 7 500 euros hors-taxes au titre de l'étude géotechnique

* 15 000 euros au titre de la perte des objets entreposés dans la grange

* 200 000 euros au titre de la perte de valeur du bien et de la perte de chance de vendre la propriété en 2014

* 8 900 euros au titre du préjudice de jouissance concernant l'utilisation de la grange, somme arrêtée au 9 août 2021 à parfaire jusqu'à sa réfection,

* 50 730 euros au titre du préjudice locatif arrêté au 9 août 2021, à parfaire jusqu'à la terminaison des travaux de reconstruction;

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'indexation des sommes dues, au jour du paiement, selon l'indice du coût de la construction BT 01 de la fédération française du bâtiment, à la date du dépôt du rapport d'expertise;

- fixer au passif de la société Denis Bertin Bâtiment la somme de 571 630,77 euros, dépens et intérêts pour mémoire;

- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes de condamnations y compris au titre de l'article 700 et des dépens, formulées à son encontre;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné, in solidum, les intimées à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et aux dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire;

- condamner les intimées, in solidum, à lui verser, en cause d'appel, une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner les intimées, in solidum, aux entiers dépens qui comprendront également ceux de première instance, de référé et d'expertise judiciaire avec recouvrement direct au profit de Me de Brek, avocat inscrit au barreau de Caen, représentant la Scp Leblanc-de Brek-Foucault, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 novembre 2021, la société BPCE Iard conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il :

* l'a condamnée in solidum avec la société Les 3 TP, la société Bemar Structures, la société Assurances Euromaf ès qualité d'assureur de la société Bemar Structures, la société Eurosol à payer à Mme [M] la somme de 86 556 euros HT (123 652,12 euros x 70%), outre la TVA au titre des travaux de reprise de la grange;

* l'a condamnée in solidum avec la société Les 3 TP, la société Bemar Structures, la société Assurances Euromaf ès qualité d'assureur de la société Bemar Structures, la société Eurosol à payer à Mme [M] la somme de 18 808 euros HT, outre la TVA, au titre des travaux de reprise du mur sur rue;

* a ordonné l'indexation de ces sommes, au jour du paiement, selon l'indice du coût de la construction BT 01 de la fédération française du bâtiment, à la date du dépôt du rapport d'expertise;

* l'a condamnée in solidum avec la société Bemar Structures, la société Assurances Euromaf es qualité d'assureur de la société Bemar Structures, la société Eurosol à garantir la société Les 3 TP de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise de la grange et du mur sur rue;

* a fixé la créance de Mme [K] épouse [M] au passif de la société Denis Bertin Bâtiment à concurrence de la somme de 105 364 euros HT, outre le montant de la TVA;

* l'a condamnée in solidum avec la société Bemar Structures, la société Assurances Euromaf ès qualité d'assureur de la société Bemar Structures, la société Eurosol à payer à la société Les 3 TP la somme de 18 201,44 euros au titre des travaux de sécurisation de la grange;

* l'a condamnée in solidum avec la société Les 3 TP, la société Bemar Structures, la société Assurances Euromaf es qualité d'assureur de la société Bemar Structures, la société Eurosol à payer à Mme [K] épouse [M] aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire avec distraction au profit de Me de Breck;

* l'a condamnée in solidum avec la société Les 3 TP, la société Bemar Structures, la société Assurances Euromaf ès qualité d'assureur de la société Bemar Structures, la société Eurosol à payer à Mme [K] épouse [M] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

* l'a condamnée in solidum avec la société Les 3 TP, la société Bemar Structures, la société Assurances Euromaf ès qualité d'assureur de la société Bemar Structures, la société Eurosol à payer à la société Technosol Normandie la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

* l'a condamnée in solidum avec la société Bemar Structures, la société Assurances Euromaf ès qualité d'assureur de la société Bemar Structures, la société Eurosol à payer à la société Les 3 TP la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

et demande à la cour de :

- débouter Mme [M] et la société Les 3 TP de toutes leurs prétentions, fins et conclusions;

- débouter Mme [M] de ses demandes indemnitaires sur les préjudices immatériels et plus particulièrement la prétendue perte au titre des objets entreposés dans la grange, la perte de chance de vendre la propriété, les prétendus préjudices de jouissance et locatif;

- dire que le coût des travaux de reprise de la grange ne saurait excéder la valeur vénale de ladite grange soit 25 000 euros;

- juger qu' ayant d'ores et déjà versé en exécution du jugement de première instance une somme de 47 767,91 euros, cette somme sera déduite de toute condamnation mise à sa charge outre remboursement du trop perçu ;

- confirmer la fixation des parts de responsabilités des différents intervenants de la manière suivante :

Sur la causalité entre les travaux et l'effondrement de la grange :

* la société Bemar : 30 %,

* la société Bertin : 40 %,

* la société Eurosol : 30 %

sur la reprise du mur :

* la société Bemar : 20 %

* la société Bertin : 20 %

* la société Eurosol : 60 %

- déclarer tant irrecevables qu'infondées les demandes de la société Les 3 TP, en réparation d'un prétendu préjudice de jouissance et de quelconques dommages et intérêts, et en ce qu'elle sollicite l'indemnisation pour le compte d'autrui;

- lui accorder recours et garantie à l'encontre des différents intervenants : la société Allianz, la société Eurosol Fondations, la société Bemar Structures et son assureur la société Assurances Euromaf, les condamner in solidum à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens;

- condamner solidairement la société Les 3 TP et Mme [M] ès nom et ès qualité à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- statuer ce que de droit quant aux dépens et faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Chanut.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 9 janvier 2024, la SA Assurances Euromaf et la société Bemar Structures concluent à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il :

- les a condamnées in solidum avec la société Les 3 TP, la Bpce Iard, anciennement dénommée Banque Populaire Iard, ès qualité d'assureur de la société Denis Bertin Bâtiment, la société Eurosol à payer à Mme [K] épouse [M] la somme de 86 556 euros HT (123 652,12 euros x 70%), outre la TVA au titre des travaux de reprise de la grange ;

- les a condamnées in solidum avec la société Les 3 TP, la Bpce Iard, anciennement dénommée Banque Populaire Iard, ès qualité d'assureur de la société Denis Bertin Bâtiment, la société Eurosol à payer à Mme [M] la somme de 18 808 euros HT, outre la TVA, au titre des travaux de reprise du mur sur rue ;

- a ordonné l'indexation de ces sommes, au jour du paiement, selon l'indice du coût de la construction B01 de la fédération française du bâtiment, à la date du dépôt du rapport d'expertise ;

- les a condamnées in solidum avec la Bpce Iard, anciennement dénommée Banque Populaire Iard, ès qualité d'assureur de la société Denis Bertin Bâtiment, la société Eurosol à garantir la société les 3 TP de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise de la grange et du mur sur rue ;

- a dit que dans les rapports entre eux, la Bpce Iard, anciennement dénommée Banque Populaire Iard, ès qualité d'assureur de la société Denis Bertin Bâtiment, la société Eurosol à payer se garantissent les uns envers les autres du paiement des condamnations prononcées au profit de Mme [M] et au profit de la société Les 3 TP, selon les modalités suivantes :

Sur les travaux de reprise de la grange :

* la société Bpce Iard en sa qualité d'assureur de la société Denis Bertin Bâtiment : 40 %

* la société Bemar Structures et son assureur la société Assurances Euromaf : 30%,

* la société Eurosol : 30%

Sur les travaux de reprise du mur sur rue :

* la société Bpce Iard en sa qualité d'assureur de la société Denis Bertin Bâtiment : 20 %

* la société Bemar Structures et son assureur la société Assurances Euromaf : 20%

* la société Eurosol : 60%;

* les a condamnées in solidum avec la Bpce Iard, anciennement dénommée Banque Populaire Iard, ès qualité d'assureur de la société Denis Bertin Bâtiment, la société Eurosol à payer à la société Les 3 TP la somme de 18 201,44 euros au titre des travaux de sécurisation de la grange;

* les a condamnées in solidum avec la société Les 3 TP, la Bpce Iard ès qualité d'assureur de la société Denis Bertin Bâtiment, la société Eurosol aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me de Breck ;

* les a condamnées in solidum avec la société Les 3 TP, la Bpce Iard anciennement dénommée Banque Populaire Iard ès qualité d'assureur de la société Denis Bertin Bâtiment, la société Eurosol à payer à Mme [K] épouse [M] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* les a condamnées in solidum avec la société Les 3 TP, la Bpce Iard anciennement dénommée Banque Populaire Iard ès qualité d'assureur de la société Denis Bertin Bâtiment, la société Eurosol à payer à la société Technosol Normandie la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* les a condamnées in solidum avec la Bpce Iard anciennement dénommée Banque Populaire Iard ès qualité d'assureur de la société Denis Bertin Bâtiment, la société Eurosol à payer à la société Les 3 TP la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* dit que dans leurs rapports et en vertu des recours en garantie exercés par les débiteurs de cette indemnité, cette somme est répartie comme suit:

¿ la société Bpce Iard en sa qualité d'assureur de la société Denis Bâtiment : 40%,

¿ la société Bemar Structures et son assureur la société Assurances Euromaf : 30%,

¿ la société Eurosol : 30%;

et demandent à la cour de :

A titre principal,

- débouter Mme [M] et la société Les 3 TP de toutes leurs demandes, fins et prétentions à leur encontre ;

- débouter les sociétés BPCE Iard et Eurosol Fondations de leurs demandes à leur encontre ;

A titre subsidiaire,

- limiter la responsabilité de la société Bemar Structures à 15% des sommes dues pour la réparation des préjudices ;

- rejeter les demandes de dommages-intérêts de Mme [M] ;

En tout état de cause,

- déclarer la société Eurosol Fondations, la société BPCE Iard, la société Allianz Iard et la société Les 3 TP mal fondées en leurs appels incidents et les en débouter;

- condamner Mme [M] et la société Les 3 TP in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 février 2022, la SCI Les 3 TP conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il :

* a déclaré irrecevables les demandes de condamnation au paiement présentées par elle à l'encontre de Me [C] ès qualités de liquidateur de la société Denis Bertin Bâtiment et de fixation de créance au passif de la société Denis Bertin Bâtiment;

* a déclaré irrecevables les demandes de condamnation présentées par elle et Mme [M] à l'encontre de la société Allianz Iard;

* l'a condamnée in solidum avec la société Bemar Structures, la société Assurances Euromaf, ès qualités d'assureur de la société Bemar Structures, la Bpce Iard, anciennement dénommée Banque Populaire Iard, ès qualités d'assureur de la société Denis Bertin Bâtiment, la société Eurosol à payer à Mme [K] épouse [M] la somme de 86 556 euros (123 652,12 euros x 70 %), outre la TVA au titre des travaux de reprise de la grange ;

* l'a condamnée in solidum avec la société Bemar Structures, la société Assurances Euromaf, ès qualités d'assureur de la société Bemar Structures, la Bpce Iard, anciennement dénommée Banque Populaire Iard, ès qualités d'assureur de la société Denis Bertin Bâtiment, la société Eurosol à payer à Mme [K] épouse [M] la somme de 18 808 euros H.T., outre la TVA au titre des travaux de reprise du mur sur rue ;

* ordonné l'indexation de ces sommes, au jour du paiement, selon l'indice du coût de la construction BT 01 de la fédération française du bâtiment, à la date du dépôt du rapport d'expertise;

* l'a déboutée de ses demandes au titre du préjudice de jouissance subi par Mme [S] et au titre du trouble causé à ses associés dans leurs conditions d'existence;

* l'a condamnée in solidum avec la société Bemar Structures, la société Assurances Euromaf, ès qualités d'assureur de la société Bemar Structures, la Bpce Iard, anciennement dénommée Banque Populaire Iard, ès qualités d'assureur de la société Denis Bertin Bâtiment, la société Eurosol à payer à Mme [K] épouse [M] aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me de Breck ;

* l'a condamnée in solidum avec la société Bemar Structures, la société Assurances Euromaf, ès qualités d'assureur de la société Bemar Structures, la Bpce Iard, anciennement dénommée Banque Populaire Iard, ès qualités d'assureur de la société Denis Bertin Bâtiment, la société Eurosol à payer à Mme [K] épouse [M] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* l'a condamnée in solidum avec la société Bemar Structures, la société Assurances Euromaf, ès qualités d'assureur de la société Bemar Structures, la Bpce Iard, anciennement dénommée Banque Populaire Iard, ès qualités d'assureur de la société Denis Bertin Bâtiment, la société Eurosol à payer à la société Technosol Normandie la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Elle demande à la cour :

A titre principal,

- dire et juger qu'elle est en droit d'obtenir recours et garantie auprès de son assurance Allianz Iard pour l'ensemble du coût de la réfection du mur de soutènement;

- condamner la société Allianz Iard à la garantir de l'intégralité des conséquences de l'effondrement du mur de soutènement en date du 17 décembre 2012, à tout le moins en partie;

- condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 104 327,40 euros au titre du coût des travaux de reprise du mur de soutènement, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure, soit le 12 décembre 2014;

- dire et juger aussi qu'elle est en droit d'obtenir recours et garantie auprès de son assurance Allianz Iard pour l'ensemble des dommages causés au tiers, à charge pour elle de faire valoir un éventuel recours subrogatoire à l'encontre des entreprises responsables;

- condamner en outre in solidum la société Allianz Iard, Me [C], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Denis Bertin Bâtiment, la société Bpce Iard, assureur de la société Denis Bertin Bâtiment, la société Bemar Structures, son assureur Euromaf, la société Eurosol Fondations à lui verser la somme de 33 200 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance pour l'indisponibilité du logement occupé par Mme [S], avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir;

- condamner, aussi, in solidum la société Allianz Iard, Me [C], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Denis Bertin Bâtiment, la société Bpce Iard, assureur de la société Denis Bertin Bâtiment, la société Bemar Structures, son assureur Euromaf, la société Eurosol Fondations à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble causé à elle comme aux associés dans leurs conditions d'existence, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir;

- fixer au passif de la société Denis Bertin Bâtiment la somme de 81 401,44 euros;

- la mettre hors de cause de toute responsabilité en l'absence de faute commise et reconnue à son endroit;

- débouter la société Allianz de toute demande formulée à son encontre;

- débouter la société Bemar Structures et la société Assurances Euromaf de toute demande formulée à son encontre;

- débouter la société Bpce Iard de toute demande formulée à son encontre;

- prendre acte du règlement de la société Bpce Iard à hauteur de 47 467,91 euros en exécution du jugement de première instance;

- débouter la société Eurosol Fondations de toute demande formulée à son encontre visant à obtenir la garantie de cette dernière en cas de condamnation, de même de toute demande formulée au titre de ses frais de défense;

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la société Allianz Iard sera tenue de la garantir de l'ensemble des frais générés par les opérations d'expertise actuellement en cours, en ce compris le coût éventuel de la nouvelle reprise du mur de soutènement, avec éventuel recours subrogatoire à l'encontre des sociétés Denis Bertin Bâtiment, Bemar Structures, Eurosol Fondations et leurs assureurs respectifs, ou tout entreprise et leur assureur éventuellement responsable;

- dire et juger que la société Allianz Iard sera tenue de la couvrir de l'ensemble des réclamations portées par les tiers, notamment le voisinage comme la Commune de [Localité 18], pour tout préjudice de quelque nature que ce soit, et de la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre, en sa qualité d'assureur responsabilité civile, au titre des conséquences de l'effondrement du mur de soutènement en date du 17 décembre 2002 et travaux subséquents;

- condamner la société Allianz Iard à la rembourser de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de Mme [M];

A titre infiniment subsidiaire,

- réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnisation du préjudice susceptible de revenir à Mme [K] épouse [M];

en toute hypothèse,

- condamner enfin la société Allianz Iard, la société Bemar Structures, la société Euromaf, ès qualités d'assureur de la société Bemar Structures, la Bpce Iard, anciennement dénommée Banque Populaire Iard, es qualités d'assureur de la société Denis Bertin Bâtiment, la société Eurosol à lui verser une indemnité de 6 000 euros en cause d'appel, sauf à parfaire, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner enfin la société Allianz Iard, la société Bemar Structures, la société Euromaf, ès qualités d'assureur de la société Bemar Structures, la Bpce Iard, anciennement dénommée Banque Populaire Iard, ès qualités d'assureur de la société Denis Bertin Bâtiment, la société Eurosol aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Pajeot, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 mai 2022, la société Allianz Iard conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de ;

- condamner solidairement Mme [M], la société Les 3 TP et la société BPCE Iard au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner les mêmes au paiement des entiers dépens;

Subsidiairement

- débouter la société Les 3 TP, d'une part, et Mme [M] (tant en son nom qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [T] veuve [K]),d'autre part, de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;

- débouter la société BPCE Iard de sa demande dirigée à son encontre;

- condamner solidairement les sociétés Bemar Structures et Eurosol Fondations, ainsi que des assureurs, la société Euromaf ès qualité d'assureur de la société Bemar Structures et la société BPCE Iard à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 décembre 2023, la société Eurosol Fondations demande à la cour de :

- débouter Mme [M] de son appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Caen du 14 décembre 2020 et de l'ensemble de ses demandes;

- la recevoir en son appel incident et infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 14 décembre 2020 en ce qu'il :

* l'a condamné in solidum avec la société Les 3 TP, la société Bemar Structures, la société Assurances Euromaf ès qualité d'assureur de la société Bemar Structures, la Bpce Iard, anciennement dénommée Banque Populaire Iard, ès qualité d'assureur de la société Denis Bertin Bâtiment à payer à Mme [K] épouse [M] la somme de 86 556 euros HT (123 652,12 x 70%), outre la TVA au titre des travaux de reprise de la grange;

* l'a condamné in solidum avec la société Les 3 TP, la société Bemar Structures, la société Assurances Euromaf ès qualité d'assureur de la société Bemar Structures, la Bpce Iard, anciennement dénommée Banque Populaire Iard, ès qualité d'assureur de la société Denis Bertin Bâtiment à payer à Mme [K] épouse [M] la somme de 18 808 euros HT, outre la TVA au titre des travaux de reprise du mur sur rue;

* a ordonne l'indexation de ces sommes, au jour du paiement, selon l'indice du coût de la construction BT 01 de la fédération française du bâtiment, à la date du rapport d'expertise;

* l'a condamnée in solidum avec la société Bemar Structures, la société Assurances Euromaf ès qualité d'assureur de la société Bemar Structures, la Bpce Iard, anciennement dénommée Banque Populaire Iard, ès qualité d'assureur de la société Denis Bertin Bâtiment à garantir la société Les 3 TP de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise de la grange et du mur sur rue;

* a dit que les rapports entre eux, elle et la société Assurances Euromaf ès qualité d'assureur de la société Bemar Structures, la Bpce Iard, anciennement dénommée Banque Populaire Iard, ès qualité d'assureur de la société Denis Bertin Bâtiment, à payer à Mme [K] épouse [M] se garantissent les uns envers les autres du paiement des condamnations prononcées au profit de Mme [K] épouse [M] et au profit de la société Les 3 TP, selon les modalités suivantes :

Sur les travaux de la reprise de la grange :

- la société Bpce Iard en sa qualité d'assureur de la société Denis Bertin Bâtiment : 40%

- la société Bemar Structures et son assureur la société Assurances Euromaf : 30%

- la société Eurosol : 30%

sur les travaux de reprise du mur sur rue :

- la société Bpce Iard en sa qualité d'assureur de la société Denis Bertin Bâtiment : 20%

- la société Bemar Structures et son assureur la société Assurances Euromaf : 20%

- la société Eurosol: 60%

* l'a condamnée in solidum avec la société Bemar Structures, la société Assurances Euromaf ès qualité d'assureur de la société Bemar Structures, la Bpce Iard, anciennement dénommée Banque Populaire Iard, ès qualité d'assureur de la société Denis Bertin Bâtiment à payer à la société Denis Bertin Bâtiment à concurrence de la somme de 105 364 euros HT, outre le montant de la somme de 18 201,44 euros au titre des travaux de sécurisation de la grange;

* l'a condamnée in solidum avec la société Les 3 TP, la société Bemar Structures, la société Assurances Euromaf ès qualité d'assureur de la société Bemar Structures, la Bpce Iard, ès qualité d'assureur de la société Denis Bertin Bâtiment, la société Eurosol aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me de Breck;

* l'a condamnée in solidum avec la société Les 3 TP, la société Bemar Structures, la société Assurances Euromaf ès qualité d'assureur de la société Bemar Structures, la Bpce Iard, anciennement dénommée Banque Populaire Iard, ès qualité d'assureur de la société Denis Bertin Bâtiment à payer à Mme [K] épouse [M] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a condamnée in solidum avec la société Les 3 TP, la société Bemar Structures, la société Assurances Euromaf ès qualité d'assureur de la société Bemar Structures, la Bpce Iard, anciennement dénommée Banque Populaire Iard, ès qualité d'assureur de la société Denis Bertin Bâtiment à payer à la société Technosol Normandie la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

* l'a condamnée in solidum avec la société Bemar Structures, la société Assurances Euromaf ès qualité d'assureur de la société Bemar Structures, la Bpce Iard, anciennement dénommée Banque Populaire Iard, ès qualité d'assureur de la société Denis Bertin Bâtiment à payer à la société Les 3 TP la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

* a dit que dans leurs rapports en vertu des recours en garantie exercés par les débiteurs de cette indemnité, cette somme est répartie comme suit :

¿ la société Bpce Iard es qualité d'assureur de la société Denis Bertin Bâtiment : 40%

¿ la société Bemar Structures et son assureur la société Assurances Euromaf : 30%

¿ la société Eurosol : 30%

* a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire;

- la mettre en conséquence hors de cause;

- débouter la société Les 3 TP de son appel incident à son encontre, le prétendu préjudice de celle-ci n'étant pas justifié et n'en étant en toutes hypothèses pas à l'origine;

- condamner subsidiairement la société Bemar Structures, la société Les 3 TP, la société d'assurances Euromaf, la société Banque Populaire Iard en sa qualité d'assureur de la société Denis Bertin Bâtiment, à la garantir de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre;

- condamner Mme [K] épouse [M] ou tous succombants à lui verser la somme de 5 000 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner Mme [K] épouse [M] ou tous succombants aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel avec recouvrement par Me Souron, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de Maître [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Denis Bertin :

Comme l'a rappelé le tribunal, la société Denis Bertin ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire postérieurement à l'engagement de l'action dirigée notamment à son encontre, les parties sollicitant sa condamnation ou sa garantie, doivent effectuer au préalable une déclaration de créance entre les mains du liquidateur, et aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de cette société, seule une demande de fixation au passif de la créance étant recevable.

Madame [K] épouse [M] justifie d'une déclaration de créance et si elle conclut à la condamnation in solidum de l'ensemble des parties y compris Maître [C] ès-qualités, elle sollicite également la fixation au passif de la société Denis Bertin de sa créance.

Seule cette dernière demande est donc recevable comme l'a jugé le tribunal, le jugement étant confirmé de ce chef.

La SCI 3TP quant à elle ne justifiant d'aucune déclaration de créance, est donc irrecevable tant en sa demande de condamnation in solidum à l'encontre de Maître [C] ès-qualités que de fixation de sa créance au passif de la société Denis Bertin.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société Allianz Iard :

La SCI Les 3TP affirme que le contrat d'assurance souscrit auprès de la Compagnie Allianz Iard, l'a été au nom de la SCI, alors que l'assureur soutient que le souscripteur est le seul Monsieur [D], de telle sorte que la demande de garantie formée contre elle par la SCI est irrecevable, tout comme le sont par voie de conséquence, les demandes formées par les autres parties à son encontre.

Il convient de rappeler que la SCI Les 3 TP est propriétaire sur la parcelle cadastrée [Cadastre 14] de deux maisons d'habitation. L'une est occupée par Monsieur [D], l'autre par Madame [S], tous deux associés de la SCI.

Les dispositions particulières du contrat d'assurance habitation souscrit en qualité de propriétaire occupant versées aux débats (contrat N°46397890), en date du 31 janvier 2011, mentionne Monsieur [H] [D] demeurant [Adresse 3] en qualité de souscripteur, et ne concerne qu'une seule maison de trois pièces

La SCI Les Trois TP produit également un contrat modificatif en date du 7 février 2013, comportant le même numéro, toujours au nom du seul Monsieur [D], garantissant une maison de 5 pièces.

En outre les appels de cotisations sont adressés uniquement à Monsieur [D].

Il n'est aucunement fait mention de la SCI Les 3TP.

La SCI Les 3 TP ajoute qu'en sa qualité de gérant de la SCI, Monsieur [D] pouvait en application de l'article 1848 du code civil souscrire une assurance habitation pour le compte de la SCI, ce qui est exact.

Pour autant, force est de constater que le contrat souscrit, ne l'a pas été au nom et pour le compte de la SCI Les 3 TP, mais au nom de Monsieur [D], qui en qualité de copropriétaire des deux maisons, pouvait effectivement souscrire un contrat d'assurance habitation pour chacune d'elle.

Le fait que Mesdames [S] soient notées dans le rapport établi par l'expert [N], mandaté par la compagnie Allianz Iard, comme copropriétaires occupantes, n'induit pas nécessairement qu'elles sont constituées en SCI, étant en outre relevé que ce rapport mentionne comme assuré, Monsieur [D] et non la SCI les 3TP.

Le courriel adressé le 6 janvier 2013 par Madame [S], à la compagnie Allianz afin de lui communiquer des informations complémentaires pour traiter le sinistre, ne permet pas davantage de remettre en cause l'identité de l'assuré telle qu'indiquée au contrat.

L'assurance est souscrite en fonction des éléments portés à la connaissance de l'assureur par l'assuré, sans que l'assureur n'ait l'obligation de vérifier les déclarations de celui-ci.

Il appartenait donc à Monsieur [D], s'il souhaitait faire assurer la SCI, de le faire mentionner lors de la souscription et par la suite, lors de la modification du contrat, ce qu'il n'a pas fait.

La SCI Les 3TP soutient ensuite que la société Allianz Iard ne peut lui opposer un refus de garantie, et se prévaut sur ce point de la prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances, au motif que bien qu'ayant délégué un expert puis participé aux opérations d'expertise judiciaire, ce n'est qu'en 2018, qu'elle a prétendu que la SCI n'était pas son assurée.

Toutefois, comme il a été dit ci-dessus, la SCI Les 3 TP n'étant pas l'assurée de la société Allianz, elle ne peut se prévaloir de la prescription biennale prévue à l'article L.114-1 du code des assurances.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré la SCI Les 3 TP irrecevable à agir à l'encontre de la société Allianz Iard, tout comme Madame [M], l'action directe dont elle pourrait bénéficier à l'encontre de l'assureur, étant subordonnée à l'existence d'un lien contractuel de la SCI Les 3 TP avec la société Allianz Iard.

Sur les responsabilités :

Sur la responsabilité de la société Les 3 TP :

Le tribunal a retenu la responsabilité de la SCI Les 3 TP à l'égard de Madame [M], sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.

La SCI Les 3 TP soutient n'avoir commis aucune faute et demande à être mise hors de cause.

Ce n'est cependant pas sur le fondement de la faute que Madame [M] recherche sa responsabilité, mais sur la théorie des troubles anormaux de voisinage dont le maître de l'ouvrage et les intervenants à la construction sont responsables de plein droit, sans pouvoir invoquer ni l'absence de faute, ni le fait d'un tiers.

Dès lors que le mur de soutènement de la propriété de la SCI Les 3 TP s'est effondré sur la propriété de Madame [M], occasionnant la destruction de sa grange et affectant le mur côté rue, l'existence d'un trouble anormal de voisinage qui lui est imputable, est parfaitement caractérisé.

C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu sa responsabilité sur ce fondement.

Sur la responsabilité des autres parties :

La BPCE en sa qualité d'assureur de la société Denis Bertin, désormais en liquidation judiciaire, conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement des travaux de reprise, au motif que selon l'expert judiciaire, l'effondrement du mur trouverait son origine dans la présence d'engins de 5 tonnes sur le terrain [M] en vue de la réalisation des ouvrages pour le compte de la SCI les 3 TP, alors que ces engins n'auraient ni installés ni mis en place par la société Bertin.

Le bureau d'études Bemar et son assureur Euromaf, dénient toute responsabilité de la part de la société Bemar.

Celle-ci conteste avoir reçu ou exercé une mission de maîtrise d'oeuvre contrairement à ce qu'affirme l'expert judiciaire. Elle ajoute qu'il n'existe aucune causalité entre sa mission et les troubles anormaux de voisinage subis par Madame [M], qui étant propriétaire de sa grange dont la ruine est la cause principale de son effondrement, devra être tenue responsable de son propre préjudice.

S'agissant des demandes de la SCI Les 3 TP à son encontre, elle soutient que celle-ci ne rapporte pas la preuve d'une faute contractuelle de sa part, et ne peut donc solliciter sa garantie.

La société Eurosols Fondations conclut également à l'infirmation du jugement qui l'a condamnée in solidum avec les autres parties au paiement des travaux de remise en état, au motif que l'existence d'une faute de sa part n'est pas établie et que son intervention n'a débuté que le 10 avril 2014, soit postérieurement à l'effondrement de la grange qui a eu lieu le 9 mars 2014.

L'expert judiciaire a estimé que si la vétusté de la grange, résultant d'un défaut d'entretien, était l'une des causes de son effondrement, la cause principale était la réalisation de la reprise du mur de soutènement et des ouvrages nouveaux réalisés sur la propriété de la SCI Les 3 TP.

Il retient quant à la responsabilité de la société Bemar:

- qu'elle est intervenue comme maître d'oeuvre assurant même un suivi du chantier et de coordination des entreprises,

- l'insuffisance de reconnaissance des sols (et pire l'absence de prise en compte des recommandations déjà connues),

- l'établissement de notes de calculs qui n'étaient pas conformes au réalisé.

La mission de la société Bemar était la suivante :

- analyse structurale et définition des hypothèses de calcul,

- conseil et proposition des solutions techniques,

- établissement d'un plan de coffrage et armature pour le mur de soutènement,

- réunions téléphoniques.

Il était précisé que n'étaient pas intégrés dans la mission :

- les déplacements sur chantier,

- l'impression et/ou la diffusion des plans ou documents papiers,

- la reprise en sous-oeuvre de la maison.

Il apparaît donc contrairement à ce qu'a conclu l'expert, que la société Bemar ne s'est pas comportée en maître d'oeuvre au regard des termes de sa mission et en l'absence de suivi de chantier.

Sa responsabilité ne peut donc être retenue sur le fondement du trouble anormal de voisinage à l'égard de Madame [M].

Toutefois, dès lors que l'expert retient des fautes de sa part au titre de l'insuffisance de reconnaissance des sols et de l'établissement de notes de calcul non conforme au réalisé, sa responsabilité contractuelle se trouve engagée à l'égard de la SCI Les 3 TP.

S'il est exact, que le contrat souscrit avec la SCI Les 3 TP ne comportait pas de mission de maîtrise d'oeuvre, aucun déplacement sur place n'étant prévu, mais seulement des réunions téléphoniques, les autres manquements relevés par l'expert judiciaire justifient que soit retenue la responsabilité de la société Bemar à l'égard de la SCI Les 3 TP sur un fondement contractuel.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il l'a condamnée ainsi que son assureur, la société Euromaf, in solidum, à indemniser Madame [M].

S'agissant de la société Bertin, l'expert relève que l'entreprise Bertin n'avait pas les compétences, la qualification et l'assurance pour réaliser de tels travaux, même sous le pilotage de la société Bemar, ajoutant que si elle avait eu de telles compétences, elle aurait demandé des études complémentaires et pris des précautions beaucoup plus importantes.

Il a également indiqué que l'effondrement de la grange est notamment dû au retrait par l'entreprise Bertin d'un muret en mauvais état qui servait de butonage.

C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu sa responsabilité, qui est de plein droit s'agissant du fondement des troubles anormaux de voisinage visé par Madame [M], et au titre d'une faute contractuelle, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, la SCI Les 3TP, l'expert ayant relevé des manquements aux règles de l'art.

S'agissant de la société Eurosols, l'expert judiciaire a relevé des ancrages insuffisamment dimensionnés, d'un diamètre incorrect et s'étonne qu'elle ne se soit pas interrogée sur les absences d'un géotechnicien.

Si cette société soutient qu'elle n'est intervenue qu'en avril 2014, postérieurement à l'effondrement de la grange, il résulte du rapport d'expertise quelle est en réalité intervenue antérieurement pour des essais d'ancrage, et que c'est sur ce point que l'expert estime qu'elle a commis une faute en ne respectant pas les valeurs minimales définies par la société Bemar et il rappelle que la grange s'écroule au moment du premier percement.

Tout comme pour les autres intervenants, elle est responsable de plein droit à l'égard de Madame [M] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, et sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage, la SCI Les 3 TP pour les raisons évoquées ci-dessus.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu les responsabilités de ces trois intervenants pour l'effondrement de la grange, mais infirmé s'agissant des pourcentages retenus par le tribunal.

Dans la mesure où il n'est pas établi que la société Bemar ait assuré une mission de maîtrise d'oeuvre, il convient au regard du rapport d'expertise et des pièces versées aux débats, de fixer leurs responsabilités comme suite,eu égard aux fautes de chacun des intervenants dans leurs lots de travaux et dans leurs sphères de compétences respectives:

- Bemar : 20 %

- Bertin 50 %

- Eurosols : 30 %

S'agissant du mur sur la route, l'expert indique que le mur s'écroulerait si on enlevait les renforts, et que s'il n'était pas en bon état, les photos produites démontrent qu'il n'allait pas s'écrouler.

Il ajoute que les travaux menés sur le terrain ont notamment conduit à ce que des engins de 5 T soient installés et que ces charges sont bien évidemment supérieures à ce que le mur pouvait supporter. Il indique maintenir le lien de cause à effet entre les travaux et l'état du mur.

Madame [M] qui avait consenti à la SCI Les 3 TP une convention d'occupation précaire pour réaliser les travaux de maçonnerie indispensables à la remise en état du mur de soutènement, est bien-fondée à rechercher la responsabilité de celle-ci sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, ainsi que celle des entreprises intervenues sur sa propriété, soit la société Bertin et la société Eurosols, à l'exclusion de la société Bemar qui n'est pas intervenue au titre des travaux sur ce mur.

Aucune faute de nature contractuelle ne peut par ailleurs être reprochée à cette dernière, dès lors qu'elle n'a pas la qualité de maître d'oeuvre et n'a pas stationné d'engins d'un poids excessif sur la propriété de Madame [M].

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec les autres intervenants et la SCI Les 3 TP à l'indemniser au titre du mur sur la rue.

Le partage des responsabilités au titre du mur sur rue ,entre les sociétés Bertin et Eurosols sera dès lors répartie entre ces deux sociétés à hauteur de 30 % pour la société Bertin et 70 % pour la société Eurosols, compte tenu des fautes qui leur sont imputables au regard du rapport d'expertise et des pièces versées aux débats, en fonction de leurs lots et de leurs sphères de compétences respectives.

Sur l'indemnisation des préjudices de Madame [M] :

Madame [M] a formé appel de la décision, estimant que les sommes qui lui avaient été allouées par le tribunal étaient insuffisantes et qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la vétusté de la grange.

Elle sollicite également l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes au titre de divers autres préjudices (perte des objets entreposés dans la grange, perte de la valeur du bien, perte de chance de vendre la propriété en 2014, préjudice de jouissance de la grange et préjudice locatif de la maison d'habitation).

Il n'est pas contesté et il a été relevé par l'expert judiciaire, que la structure de la grange état vétuste et sans entretien.

En application du principe de la réparation intégrale, Madame [M] doit être replacée dans un situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit. Il ne doit toutefois résulter pour elle aucune perte ou profit.

A la demande de l'expert judiciaire, Madame [M] a produit en cours d'expertise des devis d'un montant total de 124.883,00 € HT dont 18.808 € HT au titre des travaux de reprise du mur sur rue, qui ont été validés par l'expert judiciaire.

C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté sa demande en paiement de sommes nettement supérieures, comprenant notamment le coût d'une assurance dommages-ouvrage, d'une maîtrise d'oeuvre et d'un étude géologique, en produisant des devis datés de fin 2019, 2020 et 2021, qui n'ont pas été soumis à l'appréciation de l'expert judiciaire et au débat contradictoire dans le cadre des opérations d'expertise, et dont il n'est pas établi que les prestations supplémentaires prévues, soient justifiées .

Le jugement sera confirmé s'agissant des montants qui lui ont été alloués au titre des frais de remise en état de la grange et du mur sur rue, mais infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Bemar et son assureur, Euromaf, au titre des travaux de reprise du mur.

La SCI Les 3 TP ayant contribué à la réalisation du dommage, c'est à juste titre que le tribunal a prononcé à son encontre une condamnation in solidum, peu important que le fondement de sa condamnation repose sur une responsabilité sans faute.

Madame [M] ne justifiant pas de la nature et de la valeur des objets qui se trouvaient dans la grange au moment de son effondrement, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il la déboutée de sa demande d'indemnisation à ce titre.

Madame [M] verse aux débats une offre d'achat de Monsieur et Madame [A] du 17 octobre 2012 pour l'achat de sa propriété au prix de 242.000,00 €, sans pour autant justifier des suites qui ont été données à cette offre, étant ici rappelé que l'effondrement de la grange a eu lieu en mars 2014.

Elle n'établit donc pas que la non-réalisation de la vente à ce prix serait la conséquence de troubles anormaux de voisinage dont elle a été victime.

Elle ne justifie pas non plus de sa volonté de mettre en vente sa propriété par la suite.

La perte de valeur vénale ne saurait davantage être retenue.

En effet, la grange était antérieurement à l'effondrement du mur de soutènement, en mauvais état et sa reconstruction ne pourra que valoriser la propriété de Madame [M], qui ne rapporte pas la preuve du contraire.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de vendre sa propriété et de la perte de valeur de celle-ci.

Madame [M] sollicite également une indemnisation au titre de son préjudice de jouissance pour ne pas avoir pu relouer son bien à la suite de l'effondrement de la grange.

Il est constant que la maison dont elle est propriétaire, était antérieurement au sinistre, loué à Monsieur [Y], et que celui-ci, originaire de La Réunion, se trouvait dans cette île lors du sinistre et n'en est pas revenu, sans que l'on sache à quelle date, son bail a pris fin.

Si la raison réelle du non retour de son locataire en Métropole n'est pas clairement établie, il n'en demeure pas moins, qu'en raison d'un arrêté de péril imminent pris par le maire de la Commune le 28 mars 2014, Madame [M] ne pouvait pas relouer son bien.

Le tribunal pour la débouter de sa demande d'indemnisation à ce titre, a notamment relevé qu'elle ne produisait pas l'arrêté qui avait dû être pris à la suite de l'exécution des travaux d'urgence, et ne pouvait donc pas déterminer la période au cours de laquelle elle ne pouvait pas, en tout état de cause, mettre en location son bien.

Madame [M] reconnaît dans ses écritures que la mainlevée de l'arrêté municipal de péril n'a toujours pas été ordonnée, puisqu'elle n'a pu procéder aux travaux de sauvegarde faute de disposer des fonds nécessaires avant le 8 mars 2021.

Il n'est donc pas davantage possible de déterminer la période durant laquelle, une indemnisation pourrait lui être allouée, celle-ci ne pouvant en tout état de cause, être subordonnée à sa seule décision de faire ou non réaliser les travaux justifiant la mainlevée de l'arrêté de péril imminent, étant ici rappelé qu'elle a obtenu suivant ordonnance de référé du 2 mai 2014, une provision de 18.000,00 € à valoir sur le coût des travaux d'urgence à réaliser à la suite de l'arrêté de péril imminent, et n'a formulé aucune demande complémentaire de provision afin de réaliser lesdits travaux.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice de jouissance.

Sur les demandes de la SCI Les 3 TP :

La SCI Les 3 TP a été déboutée de ses demandes tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par l'une de ses associées, Madame [J] [S] qui a été contrainte de quitter sa maison à la suite de l'arrêté de péril imminent du 6 février 2013 et de l'indemnisation subi par les associés dans leurs conditions d'existence.

Elle sollicite l'infirmation du jugement de ces chefs sans développer de moyen à l'appui de cette demande.

Aucun des associés n'étant à la cause, la SCI ne peut formuler de demandes d'indemnisation des préjudices personnels qu'ils auraient subis, en leur nom.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Les 3 TP de ses demandes de ces chefs.

Sur les recours en garantie :

Dès lors que des fautes de nature contractuelles ont été retenues à l'encontre des sociétés Bemar, Bertin, Eurosols et leurs assureurs, la SCI Les 3 TP est bien-fondée à solliciter leurs garanties, sauf à préciser qu'une telle demande est irrecevable à l'encontre de Maître [C], ès-qualités de liquidateur de l'entreprise Bertin, faute de déclaration de créance de sa part.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Le tribunal a entériné le partage de responsabilités proposé par l'expert judiciaire entre la BPCE pour la société Bertin, la société Bemar Construction et son assureur Euromaf, et la société Eurosols et a fixé la répartition de leurs contributions à la dette à raison de 40 % pour la BPCE, 30 % pour la société Bemar Structures et son assureur Euromaf et 30 % pour la société Eurosols.

La société Bemar Constructions ne formule pas de demande de réformation sur le principe de cette répartition, sollicitant seulement de ne retenir, à titre subsidiaire, à sa charge qu'une part de responsabilité de 15 %.

La BPCE sollicite la confirmation de la répartition retenue par le tribunal et demande qu'il lui soit accordé recours et garantie à l'encontre des différents intervenants, y compris au titre des intérêts, frais et dépens.

Seule la société Eurosols sollicite en outre la garantie de la SCI Les 3 TP sans motiver les raisons d'une telle demande dans ses écritures.

Le principe des recours en garantie sera donc confirmé sauf à en modifier les pourcentages eu égard aux répartitions retenues par la cour, soit :

- au titre de la reprise de la grange :

* société Bemar et Euromaf : 20 %

* société Eurosol : 30 %

* BPCE assureur de l'entreprise Bertin : 50 %

- au titre de la reprise du mur :

* BPCE pour l'entreprise Bertin : 30 %

* société Eurosols : 70 %

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris s'agissant des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter Madame [M] de sa demande à ce titre, de condamner in solidum la BPCE Iard, les sociétés Bemar, Euromaf et Eurosols à payer à la SCI Les 3 TP, une somme de 4.000,00 € à ce titre et de les débouter de leurs demandes sur ce fondement

Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel, le jugement étant confirmé s'agissant des dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 14 décembre 2020, sauf en ce qu'il a :

- condamné in solidum la SCI Les 3 TP, la société Bemar Structures, son assureur, la SA Assurances Euromaf, la BPCE ès-qualités d'assureur de la S.A.R.L. Denis Bertin Bâtiment et la société Eurosols à verser à Madame [K] épouse [M], la somme de 18.808,00 € HT, outre la TVA, au titre des travaux de reprise du mur sur rue,

- dit que dans les rapports entre eux, la société Bemar Structures, son assureur, la SA Assurances Euromaf, la BPCE ès-qualités d'assureur de la S.A.R.L. Denis Bertin Bâtiment et la société Eurosols se garantissent les uns envers les autres du paiement des condamnations prononcées au profit de Madame [K] épouse [M] et au profit de la SCI Les 3 TP, selon les modalités suivantes:

Sur les travaux de reprise de la grange :

- la société BPCE Iard en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. Denis Bertin Bâtiment : 40 %

- la société Bemar Structures et son assureur, la SA Assurances Euromaf : 30 %

- la société Eurosol : 30 %

Sur les travaux de reprise du mur sur rue :

* la société Bpce Iard en sa qualité d'assureur de la société Denis Bertin Bâtiment : 20 %,

* la société Bemar Structures et son assureur la société Assurances

Euromaf : 20%

* la société Eurosol : 60 %;

- dit que dans leurs rapports et en vertu des recours en garantie exercés par les débiteurs de cette indemnité (article 700 du CPC), cette somme est répartie comme suit :

* la société Bpce Iard en sa qualité d'assureur de la société Denis Bertin Bâtiment : 40 %,

* la société Bemar Structures et son assureur la société Assurances Euromaf : 30 %,

* la société Eurosol : 30 %;

L'INFIRME de ces chefs,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE in solidum la SCI Les 3 TP, la BPCE ès-qualités d'assureur de la S.A.R.L. Denis Bertin Bâtiment et la société Eurosols à verser à Madame [K] épouse [M], la somme de 18.808,00 € HT, outre la TVA, au titre des travaux de reprise du mur sur rue,

DIT que dans les rapports entre eux, la société Bemar Structures, son assureur, la SA Assurances Euromaf, la BPCE ès-qualités d'assureur de la S.A.R.L. Denis Bertin Bâtiment et la société Eurosols se garantissent les uns envers les autres du paiement des condamnations prononcées au profit de Madame [K] épouse [M] et au profit de la SCI Les 3 TP, selon les modalités suivantes :

Sur les travaux de reprise de la grange :

- la société BPCE Iard en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. Denis Bertin Bâtiment : 50 %

- la société Bemar Structures et son assureur, la SA Assurances Euromaf : 20 %

- la société Eurosol : 30 %

Sur les travaux de reprise du mur sur rue :

* la société Bpce Iard en sa qualité d'assureur de la société Denis Bertin Bâtiment : 30 %,

* la société Eurosol : 70 %;

DEBOUTE Madame [M] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la société Bemar Structures et son assureur Euromaf Assurances, la société BPCE, assureur de la société Denis Bertin Bâtiment et la société Eurosols à payer à la SCI Les 3 TP, une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que dans leurs rapports entre elles , les sociétés Bemar Structures et son assureur Euromaf Assurances, BPCE assureur de la société Denis Bertin Bâtiment et la société Eurosols se garantissent les unes envers les autres du paiement de l'indemnité allouée à la SCI Les 3 TP au titre de l'article 700 du code de procédure civile à raison de 20 % pour la société Bemar Structures et son assureur, Euromaf Assurances, 40 % pour la BPCE , assureur de la société Denis Bertin Bâtiment et 40 % pour la société Eurosols,

DÉBOUTE la SCI Les 3 TP du surplus de ses demandes,

DÉBOUTE la société Bemar Structures et son assureur Euromaf Assurances, la société BPCE, assureur de la société Denis Bertin Bâtiment et la société Eurosols de leurs demandes en ce compris celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,

DIT que chaque partie conservera ses dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01338
Date de la décision : 26/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-26;21.01338 ?
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