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20/03/2024 | FRANCE | N°24/00583

France | France, Cour d'appel de Caen, Recours soins psychiatriq, 20 mars 2024, 24/00583


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1C O U R D ' A P P E L D E C A E N







JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT





N° RG 24/00583 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HMA4



N° MINUTE : 7/2024



AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Mars 2024









O R D O N N A N C E







CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION







[G] [Z]

Majeur protégé

Né le 05/06/1969 à [Localité 1] (61)

Absent

bien qu'avisé de l'audience par LRAR

Représenté par maître Clément PICARD , avocat du barreau de CAEN commis d'office, assisté par [R] [O] élève avocate.







PARTIES INTERVENANTES :



Le directeur du centre hospitalier Centre ...

1/1

1C O U R D ' A P P E L D E C A E N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT

N° RG 24/00583 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HMA4

N° MINUTE : 7/2024

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Mars 2024

O R D O N N A N C E

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

[G] [Z]

Majeur protégé

Né le 05/06/1969 à [Localité 1] (61)

Absent bien qu'avisé de l'audience par LRAR

Représenté par maître Clément PICARD , avocat du barreau de CAEN commis d'office, assisté par [R] [O] élève avocate.

PARTIES INTERVENANTES :

Le directeur du centre hospitalier Centre hospitalier [3] de [Localité 2] (61)

Non comparant

ATMPO

ès qualité de curateur/tuteur de [G] [Z]

Non comparant

Avisé de l'audience par Courriel avec AR

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Sophie EHRHOLD, greffière, en présence de [I] [N], greffière stagiaire.

DÉBATS à l'audience publique du 20 Mars 2024;

Les réquisitions du procureur général ont été lues par le président en son rapport.

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024, signée par Etienne LESAUX et Sophie EHRHOLD ;

Nous, Etienne LESAUX,

Vu les articles L. 3211 '1 et suivants, R. 3211 ' 1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance du 16 Février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'ARGENTAN qui a maintenu l'hospitalisation complète de [G] [Z], hospitalisé sous la forme d'un programme de soins depuis le 27 mars 2023;

Vu la notification de cette ordonnance le 16 février 2024 à [G] [Z] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [G] [Z] le 8 Mars 2024 par courrier postal ;

Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 20 Mars 2024;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général;

Maître Clément PICARD et Madame [O] ayant été entendus;

DÉCISION :

Procédure

Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,

Par ordonnance du 16 Février 2024, le juge des libertés et de la détention d'ARGENTAN a ordonné la poursuite des soins contraints dont fait l'objet Monsieur [G] [Z] ; cette décision a été notifiée le jour même à l'intéressé, qui en a interjeté appel le 8 Mars 2024.

Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Monsieur [G] [Z], son conseil, le directeur du centre hospitalier, l'ATMPO et LE MINISTÈRE PUBLIC ont été avisés que l'audience se tiendrait le 20 Mars 2024 ;

Le docteur [W] [B] a établi le 18/3/2024 un certificat médical de situation.

Sur le fond

A titre liminaire, il convient d'observer que l'appel formé par M. [Z] a été formalisé tardivement.

Il n'est pas soulevé d'irrégularité de la procédure.

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Il convient de rappeler que Monsieur [Z] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques en date du 9 juin 2020.

Il a bénéficié de plusieurs programmes de soins.

A la suite d'une réintégration survenue le 1er mars 2023 dans un contexte de crises d'angoisse massives, la mesure d'hospitalisation complète était maintenue par le juge des libertés et de la détention suivant décision du 10 mars 2023.

Depuis le 27 mars 2023, l'intéressé bénéficie à nouveau d'un programme de soins, de sorte que ses soins psychiatriques sous contrainte se poursuivent sous une autre forme que l'hospitalisation complète, incluant des soins ambulatoires au CMP de [Localité 2], des consultations au CMP ainsi que l'administration d'un traitement injectable et per os.

Monsieur [Z] a adressé une requête en mainlevée parvenue au greffe de la juridiction le 17 août 2023. Aux termes de celle-ci, celui-ci sollicite la levée de la mesure, ou à tout le moins l'arrêt ou la diminution de son traitement dont il déplore les effets.

Par ordonnance en date du 28 août 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête de Monsieur [Z].

Monsieur [Z] a adressé une requête en mainlevée parvenue au greffe de la juridiction le 6 février 2024.

Les troubles de la personne concernée, tels qu'ils sont décrits dans les derniers certificats ou avis médicaux produits ainsi que dans les précédentes ordonnances du juge des libertés et de la détention sus-rappelées peuvent être résumés comme suit en ce qui concerne leur nature, leurs caractéristiques ou leurs manifestations :

psychopathologie chronique évoluant vers un mode de repli et de dégradation des fonctions cognitives de plus en plus marquées ;

faibles capacités d'introspection qui ne lui permettent pas d'avoir une conscience de ses troubles, d'où sa faible adhésion aux soins avec des conduites potentielles de mise en danger sur lui-même ;

déficience intellectuelle et incapacité à percevoir la gravité et la nécessité de traitement de sa maladie ;

discours peu fiable ;

attitude fluctuante par rapport à la nécessité d'avoir des soins du fait de sa faible conscience des troubles ;

maintien d'une stabilité psychique grâce à l'instauration d'un traitement neuroleptique a action retard qu'il conteste régulièrement ;

étayage en ambulatoire optimal mis en place afin de consolider sa stabilité préserver certaines acquisitions ;

le patient est euthymique, anosognosique de toute pathologie psychiatrique ;

alliance thérapeutique n' est pas suffisante pour permettre d ' être dans le soin de façon spontanée

fragilité persistante et déni de ses troubles reste total ;

patient très fragile qui ne reconnaît pas ses troubles mentaux et qui a besoin d'être cadré ne serait-ce que pour une observance correcte ;

Dans sa décision du 16 février 2024, la juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de d'ARGENTAN indique qu'il ressort suffisamment des pièces produites et des débats que Monsieur [Z] a bien été admis en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.

Il ressort également de l'ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques dans le cadre d'un programme de soins dont fait l'objet Monsieur [Z] demeurent réunies.

En conséquence, elle rejetait la requête de Monsieur [Z] tendant à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont il fait l'objet et disait que les soins psychiatriques dont Monsieur [G] [Z] fait l'objet pouvaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète;

Dans sa déclaration d'appel, M. [Z] demande « un traitement qui convienne mieux à son état et le droit de consulter parallèlement un généraliste ».

Le certificat médical du 18 mars 2024 du docteur [B] constate qu'il est atteint d'un schizophrénie dysthymique, anosognosique de toute pathologie mentale. Il est souligné que M. [Z] est extrêmement influençable, ce qui peut l'amener à contester les soins. Il est très adhésif, souffre d'une angoisse importante malgré les anxiolytiques. A la date de rédaction du certificat, il venait d'être hospitalisé en raison d'une nouvelle décompensation délirante. Elle concluait que les soins sous contrainte à la demande d'un tiers demeuraient justifiés et devaient être maintenus.

Par suite, comme indiqué par le premier juge, il y a lieu de constater que la prise en charge de Monsieur [Z] dans le cadre du programme de soins est proportionnée et adaptée à sa situation, qu'elle ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à ses droits et de confirmer la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sophie EHRHOLD Etienne LESAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Recours soins psychiatriq
Numéro d'arrêt : 24/00583
Date de la décision : 20/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-20;24.00583 ?
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