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20/03/2024 | FRANCE | N°21/02181

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 20 mars 2024, 21/02181


COUR D'APPEL DE CAEN

1ère Chambre civile









O R D O N N A N C E







N° RG 21/02181 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GZU6



Affaire :

Madame [D] [V]

représentée et assistée de Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 8043024



C/

Monsieur [L] [V]

Représenté par Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 22122

assistée de Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS

Madame [C] [G] veuve [V]

Représenté

e par Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 22122

assistée Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS

Madame [N] [V] épouse [F]

Monsieur [S] [V]




...

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 21/02181 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GZU6

Affaire :

Madame [D] [V]

représentée et assistée de Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 8043024

C/

Monsieur [L] [V]

Représenté par Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 22122

assistée de Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS

Madame [C] [G] veuve [V]

Représentée par Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 22122

assistée Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS

Madame [N] [V] épouse [F]

Monsieur [S] [V]

Le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, M.C. DELAUBIER, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme COLLET, greffière,

~~~~

Par acte notarié du 28 octobre 1980, [Z] [V] et son épouse [Y] [J] ont fait donation à leur fils unique [H] [V], né le [Date naissance 3] 1948, de la nue-propriété d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8], sous réserve d'en conserver l'usufruit jusqu'au décès de l'époux survivant.

[H] [V] est décédé le [Date décès 1] 1995 à [Localité 9], laissant pour lui succéder :

- ses quatre enfants nés de son mariage le [Date mariage 4] 1966 avec Mme [A] [P] dont il avait divorcé par jugement du 22 juin 1984 du tribunal de grande instance de Caen, à savoir : Mme [N] [V] épouse [F], Mme [D] [V] et MM. [S] et [E] [V] ;

- son enfant né de son mariage avec Mme [C] [G] célébré le [Date mariage 5] 1994 sous le régime de la séparation de biens pure et simple : M. [L] [V] ;

- son épouse survivante Mme [C] [G], bénéficiaire de la donation au dernier vivant du 22 juin 1994.

[Z] [V] est décédé le [Date décès 6] 2001, laissant pour lui succéder les enfants de [H] [V] et son épouse [Y] [J], bénéficiaire d'une donation du 24 février 1972 portant sur les quotités permises entre époux au jour du décès et bénéficiaire, en vertu de l'article 767 ancien du code civil, du quart en usufruit de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession.

[Y] [J] veuve [V] est décédée le [Date décès 7] 2012. Elle a laissé pour lui succéder les enfants de [H] [V]. Par testament authentique du 27 mars 2012, elle avait institué Mme [D] [V] en qualité de légataire à titre particulier de de ses comptes au [10], de son livret A à la Poste et de parts SCPI La Participation foncière PF1 et PF2, et prévu que le surplus de ses biens serait partagé entre ses cinq petits-enfants. Elle n'avait pas opté, suite au décès de son époux, ses petits-enfants ont opté pour l'exécution de la donation du 24 février 1972 sur l'usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de [Z] [V].

Par actes d'huissier des 22 février, 1er mars 17 et 30 avril 2018, M. [L] [V] et Mme [C] [G] veuve [V] ont fait assigner Mmes [N] [V] épouse [F], Mme [D] [V], MM. [S] et [E] [V] devant le tribunal de grande instance de Caen, en compte liquidation partage de la succession de [H] [V] ainsi que de [Z] [V] et [Y] [J] veuve [V].

Le 17 août 2018, l'acte de liquidation et de partage des successions de [Z] [V] et de [Y] [J] a été signé.

Mme [C] [G] veuve [V] aux termes de ses premières conclusions a indiqué opter pour 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit.

Mme [D] [V] et M. [E] [V] ont en défense fait valoir notamment que Mme [C] [G] veuve [V] n'avait pas entretenu la maison située à [Localité 8] et l'avait abandonnée depuis plusieurs années la laissant se dégrader et se dévaluer de sorte que, du fait de cet abus de jouissance, elle avait perdu son usufruit afférent en application de l'article 618 du code civil, sollicitant du tribunal de constater l'extinction de son droit d'usufruit et de désigner un expert 'aux fins de constater les dégradations et d'évaluer les travaux à réaliser de la maison dus au manque d'entretien de Mme [C] [G] veuve [V]'.

Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal judiciaire de Caen (qui a remplacé le tribunal de grande instance en application de la loi 2019-222 du 23 mars 2019) a principalement :

- déclaré la pièce 07contenant un film du 23 mars 2019 produite par Mme [D] [V] et par M. [E] [V] irrecevable ;

- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision successorale résultant du décès de [H] [V] ;

- désigné pour y procéder Me [X] [M], notaire à [Localité 9] (...) ;

- débouté Mme [C] [G] veuve [V] et M. [L] [V] de leur demande de désignation de la chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie afin de procéder aux opérations de liquidation et partage de successions de [Z] [V] et de [Y] [J] veuve [V], celles-ci étant closes depuis l'acte établi en ce sens par Me [U] [I], avec la participation de Me [R] [O], et accepté par l'ensemble des héritiers le 17 août 2018 ;

- dit qu'en vertu de la donation au dernier vivant consentie le 22 juin 1994, Mme [C] [G] veuve [V] bénéficie d'1/4 (5/20ème) en pleine propriété et de 3/4 (15/20ème) en usufruit sur l'actif de succession de [H] [V] ;

- dit que Mme [N] [V] épouse [F], Mme [D] [V], MM. [S] et [E] [V] et M. [L] [V], bénéficient chacun de 3/20ème en nue-propriété sur l'actif de la succession de [H] [V] ;

- débouté Mme [D] [V] et M. [E] [V] de leurs demandes d'extinction de l'usufruit de Mme [C] [G] veuve [V] sur la maison située [Adresse 2] à [Localité 8], de réalisation d'une expertise judiciaire de celle-ci, et du versement du montant des réparations à l'indivision successorale par Mme [C] [G] veuve [V] ;

- débouté Mme [C] [G] veuve [V] de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme [D] [V] ;

- ordonné, préalablement au partage, la licitation de l'immeuble indivis précité, sur le cahier des conditions de vente qui sera établi par Me [X] [M], sur la mise à prix de 170 000 euros ;

(...)

- débouté Mme [D] [V] et M. [E] [V] de leur demande visant à l'insertion, dans le cahier des conditions de vente, d'une clause de droit de substitution à leur profit sur ledit immeuble ;

- débouté Mme [D] [V] et M. [E] [V] de :

*leur demande de remboursement à l'indivision successorale par Mme [C] [G] veuve [V] des impôts fonciers et autres taxes immobilières de juin 2012 jusqu'au jour de la licitation ;

* leur demande indemnitaire pour retrait des meubles meublants de la maison située à [Localité 8] en violation du testament authentique de [Y] [J] veuve [V] du 27 mars 2012 ;

*leur demande tendant à ce que Mme [C] [G] remette caution aux héritiers de [H] [V] d'une somme correspondant à la valeur de l'usufruit au jour du décès de [Y] [J] ;

- dit que les sommes provenant de la succession de [H] [V] feront l'objet d'un emploi auprès d'un établissement financier désigné par le notaire liquidateur et que les intérêts qu'elles produiront seront versés à l'usufruitière ;

- rappelé qu'en application de l'article 1365 du code de procédure civile, le notaire liquidateur pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

- rappelé qu'en application de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire liquidateur devra dresser un projet d'état liquidatif, établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an à compter de la désignation ;

(...)

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage ;

- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire du jugement.

Suivant déclaration en date du 22 juillet 2021, Mme [D] [V] et M. [E] [V] ont relevé appel de ce jugement en ses dispositions ayant déclaré irrecevable la pièce 07contenant un film du 23 mars 2019 et rejeté leurs demandes, telles que listées dans l'acte d'appel, intimant Mme [C] [G] veuve [V], M. [L] [V], Mme [N] [V] épouse [F] et M. [S] [V].

La déclaration d'appel a été signifiée le 29 septembre 2021 à M. [S] [V] (selon procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile) et le 4 octobre 2021 à Mme [N] [V] épouse [F] (à parquet).

Mme [C] [G] veuve [V] et M. [L] [V] ont constitué avocat le 11 août 2021.

Mme [D] [V], appelante, a conclu pour la première fois le 19 octobre 2021.

Par ordonnance du 27 octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement d'appel de M. [E] [V] et dit que l'instance se poursuivait entre Mme [D] [V] et M. [L] [V], Mme [C] [G] veuve [V], Mme [N] [V] épouse [F] et M. [S] [V].

M. [L] [V] et Mme [C] [G] veuve [V] ont conclu le 13 janvier 2022 en formant appel incident du rejet de la demande de cette dernière tendant à la condamnation de Mme [D] [V] au paiement d'une indemnité d'occupation de mars 2014 à mars 2018.

L'appelante a conclu en réponse le 1er avril 2022 et M. [L] [V] et Mme [C] [G] veuve [V], intimés et appelants incidents, le 17 octobre 2022.

Par conclusions d'incident du 3 août 2023, Mme [D] [V] a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 788 et 789 du code de procédure civile, de :

- ordonner une mesure d'expertise aux fins d'évaluer la valeur de la maison de [Localité 8] à la date du [Date décès 7] 2012, de procéder à l'évaluation de sa valeur en l'état à la date de la réunion d'expertise, d'évaluer la valeur du bien s'il faisait l'objet d'un entretien normal, de déterminer les dégradations subies par le bien ainsi que leur origine, de déterminer les travaux et réparations à effectuer et en évaluer le montant ;

- ordonner à Mme [C] [G] veuve [V] de communiquer les factures de fuel pour ce même bien ;

- condamner Mme [C] [G] veuve [V] et M. [L] [V] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [D] [V] fait valoir que Mme [C] [G] veuve [V], en l'absence de renonciation expresse, dispose de l'usufruit sur le bien immobilier situé à [Localité 8] composant le patrimoine successoral de [H] [V] depuis le 21 mai 2012, date du décès de [Y] [J], et que celle-ci ne s'est pas intéressée au dit bien entre juin 2012 et mars 2018 en dépit de ses obligations d'usufruitière prévues par l'article 605 du code civil. Elle affirme que le bien, en ce compris le jardin, n'est pas entretenu de manière adéquate et se déprécie en valeur, la maison ayant fait l'objet de squats qui dégradent l'intérieur de la maison.

Enfin, l'appelante sollicite la communication des factures de fuel pour s'assurer que le bien immobilier a été chauffé correctement, alors que sa demande de communication est demeurée sans effet jusqu'à présent.

Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 4 janvier 2024, M. [L] [V] et Mme [C] [G] veuve [V] demandent au conseiller de la mise en état, de les recevoir en leurs demandes et les y déclarer bien fondés, de débouter Mme [D] [V] de toutes ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Ils soutiennent que la demande d'expertise, déjà rejetée par les premiers juges, n'est pas davantage fondée ni utile. Ils affirment que Mme [C] [G] veuve [V] a entretenu le bien immobilier en cause de manière conforme à compter de la date à laquelle elle en a obtenu les clés jusqu'alors irrégulièrement détenues par Mme [D] [V]. Ils ajoutent ainsi que Mme [C] [G] veuve [V] a été privée de la jouissance de la maison de juin 2012 au 27 mars 2018, date à partir de laquelle, elle a fait remettre le jardin en état, assuré le dit bien, et entretenu l'intérieur comme l'extérieur du bien ainsi qu'elle en justifie. Enfin, il estiment Mme [D] [V] mal fondée en sa demande de communication des factures de fuel, laquelle ne présente aucun intérêt au litige alors que la maison est entretenue et ne présente pas de dégradation.

L'incident a été évoqué à l'audience d'incidents du conseiller de la mise en état du 17 janvier 2024.

Sur ce,

- Sur la demande d'expertise :

En droit, les articles 907 et 789 5° du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour ordonner même d'office toute mesure d'instruction.

L'article 146 du même code dispose, en son alinéa 1er, qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et, en son alinéa 2, qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Si seule la cour d'appel dispose, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel défini aux articles 561 et suivants du code de procédure civile, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel et de remettre en question la chose jugée entre les parties à la première instance, le conseiller de la mise en état tire des articles 907 et 789 5° du même code, qui lui confèrent compétence pour ordonner même d'office toute mesure d'instruction, et de l'article 144 du même code, qui prévoit que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, le pouvoir d'ordonner une mesure d'instruction rejetée en première instance s'il est justifié d'un élément nouveau.

L'appel de Mme [D] [V] a déféré à la cour la connaissance du chef de jugement, visé dans la déclaration d'appel, qui a rejeté ses demandes, dont sa demande d'expertise aux fins de constater les dégradations et d'évaluer les travaux à réaliser de la maison dus au manque d'entretien de Mme [C] [G] veuve [V].

Mme [D] [V] réitère devant la cour sa demande d'expertise formulée de manière identique dans ses conclusions au fond, et entend solliciter également une expertise devant le conseiller de la mise en état en ajoutant à la mission de l'expert réclamée une demande d'évaluation du bien à diverses dates et selon que le bien litigieux ait fait ou non l'objet d'un entretien normal.

S'agissant de la demande d'expertise aux fins de constater les dégradations et d'évaluer les travaux à réaliser de la maison dus au manque d'entretien de Mme [C] [G] veuve [V], il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état, qui n'est pas juridiction d'appel des décisions de première instance, d'ordonner une expertise refusée par le tribunal ce, dans les limites de l'effet dévolutif de l'appel, la cour étant saisie de cette demande réitérée devant elle par Mme [D] [V]. La seule production d'un constat d'huissier du 7 février 2022 comportant des photos prises de l'extérieur de la maison et révélant la présence de lierre sur certains murs ou marches d'escalier ne pouvant constituer au vu des éléments communiqués par les intimés (pièces 28 à 38), un élément nouveau justifiant le prononcé d'une telle mesure.

Même à distinguer la demande d'expertise en ce qu'elle porte par ailleurs sur l'évaluation du bien immobilier, il sera observé d'une part que celle-ci est liée à la détermination des éventuelles dégradations subies par le bien et des travaux de réparation à engager le cas échéant, qu'il ne peut être valablement demandé à un expert de déterminer en 2024 la valeur d'un bien tel qu'il existait en 2012, soit 12 années plus tôt, et qu'enfin, il est manifeste que chaque partie communique déjà des avis de valeur de la maison située à [Localité 8].

Pour l'ensemble de ces motifs, Mme [D] [V] sera déboutée de sa demande d'expertise présentée devant le conseiller de la mise en état.

- Sur la demande de communication des factures de fuel :

Il résulte des articles 907 et 770 ancien (devenu 788) du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

À ce titre, il peut, sur le fondement des articles 11, 138, 139 et 142 du même code, faire droit à la demande d'une partie sollicitant la production, éventuellement sous astreinte, de documents susceptibles de constituer des éléments de preuve détenus par son adversaire, si celle-ci s'avère pertinente, présente un intérêt pour la solution du litige et apparaît, ainsi, utile si ce n'est indispensable.

Mme [D] [V] sollicite la production par Mme [C] [G] veuve [V] de factures de fuel pour s'assurer que le bien est chauffé correctement et qu'il ne risque pas une dégradation en raison de l'absence totale de chauffage, alors qu'elle invoque un défaut d'entretien du bien immobilier dont l'usufruitière serait responsable.

En l'occurrence, les pièces communiquées par Mme [C] [G] veuve [V] dont le dossier de diagnostics techniques (p7/13) font état d'une maison présentant un bon état général, une bonne ventilation générale et continue, l'absente d'infiltration, ainsi qu'un taux d'humidité normal s'agissant de l'ensemble des éléments bois.

Aucun élément ne permet de conclure que la production de factures de fuel présente un intérêt pour la solution du litige.

- Sur les autres demandes :

Partie perdante, Mme [D] [V] supportera les dépens de l'incident.

En considération de l'équité et de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à ce stade de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les parties dans le cadre de l'incident.

Par ces motifs,

Rejetons les demandes d'expertise et de production de pièces présentées par Mme [D] [V] :

La condamnons aux dépens de l'incident.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE

M. COLLET

LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

M.C. DELAUBIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/02181
Date de la décision : 20/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-20;21.02181 ?
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