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19/03/2024 | FRANCE | N°24/00003

France | France, Cour d'appel de Caen, Référés, 19 mars 2024, 24/00003


N° RG 24/00003

N° Portalis DBVC-V-B7I-HKZX

 



COUR D'APPEL DE CAEN







Minute n° 17 /2024









PREMIÈRE PRÉSIDENCE



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MARS 2024











DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :



- Madame [D] [W]

Née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] (92)

[Adresse 5]

[Localité 6]



Non comparante, représentée par Me Bruno WEBER, avocat postulant et plaidant au Barreau d'ALENCON
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(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale - numéro C14118-2023-4745 du 04/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN).





DÉFENDEURS AU RÉFÉRÉ :



- SAS FREDERIC [G], THOMAS LE BORGNE & SEBASTIEN RAULET, Notai...

N° RG 24/00003

N° Portalis DBVC-V-B7I-HKZX

 

COUR D'APPEL DE CAEN

Minute n° 17 /2024

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MARS 2024

DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :

- Madame [D] [W]

Née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] (92)

[Adresse 5]

[Localité 6]

Non comparante, représentée par Me Bruno WEBER, avocat postulant et plaidant au Barreau d'ALENCON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale - numéro C14118-2023-4745 du 04/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN).

DÉFENDEURS AU RÉFÉRÉ :

- SAS FREDERIC [G], THOMAS LE BORGNE & SEBASTIEN RAULET, Notaires associés, agissant par son représentant légal

Immatriculé au RCS d'ALENÇON sous le n° 342 468 956

Ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 7]

Non comparante, ayant pour avocat postulant et plaidant, Maître VALERY, avocat au Barreau de CAEN, membre du Cabinet VALERY-BOURREL, avocat associés au Barreau de CAEN.

- Maître [P] [G], notaire

Né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Non comparant, ayant pour avocat postulant et plaidant, Maître VALERY, avocat au Barreau de CAEN, membre du Cabinet VALERY-BOURREL, avocat associés au Barreau de CAEN.

Copie exécutoire & copie certifiée conforme délivrées à Me VALERY, le 19/03/2024

Copie certifiée conforme délivrée à Me WEBER, le 19/03/2024

- SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

prise en la personne de son représentant légal

Inscrite au RCS de LE MANS sous le n°775 652 126

Ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 8]

Non comparante, ayant pour avocat postulant et plaidant, Maître VALERY, avocat au Barreau de CAEN, membre du Cabinet VALERY-BOURREL, avocat associés au Barreau de CAEN.

- SA MMA IARD

prise en la personne de son représentant légal

Immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882

Ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 8]

Non comparant, ayant pour avocat postulant et plaidant, Maître VALERY, avocat au Barreau de CAEN, membre du Cabinet VALERY-BOURREL, avocat associés au Barreau de CAEN.

COMPOSITION LORS DES DÉBATS :

PRÉSIDENT

S. GANCE, conseiller délégué par la première présidente près la cour d'appel de CAEN

GREFFIERE

J. LEBOULANGER

DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 20 février 2024 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 05 mars 2024 au cours de laquelle elle a été débattue.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement le 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par S. GANCE, conseiller délégué par la première présidente près la cour d'appel de Caen et par J. LEBOULANGER, greffière.

FAITS et PROCEDURE

Par jugement du 10 janvier 2017 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Caen du 24 septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Alençon a :

- déclaré recevable et bien fondée la demande de la Banque [10]

- débouté Me [G] et la Scp Germerie Graillot [G] Le Borgne de leurs moyens de défense

- condamné solidairement Me [G] et la Scp Germerie Graillot [G] Le Borgne à payer à la Banque [10] la somme de 42921,22 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 31 août 2015 et avec capitalisation à compter du jugement

- condamné la Sci La Fourmilière à les garantir de cette condamnation

- ordonné l'exécution provisoire

- condamné Me [G] et la Scp Germerie Graillot [G] Le Borgne aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté Me [G] et la Scp Germerie Graillot [G] Le Borgne de leur demande en garantie à l'encontre de la Sci La Fourmilière au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

Ne parvenant pas à obtenir le paiement de leur créance de garantie à l'encontre de la Sci La Fourmilière, suivant actes du 27 juillet 2021, Me [G] et la Scp Germerie Graillot [G] Le Borgne ont fait assigner en référé les associés de la Sci La Fourmilière, Mme [W] et M. [B] afin de les voir condamnés à leur régler la somme de 43 555,65 euros.

Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances sont intervenues volontairement à l'instance.

Selon ordonnance du 27 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alençon a déclaré recevable les interventions volontaire des sociétés Mma et renvoyé l'examen du dossier devant le juge du fond.

Par jugement du 8 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon a :

- déclaré que les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ont intérêt à agir

- déclaré les demandes de ces sociétés recevables leur action n'étant pas prescrite

- condamné Mme [D] [W] épouse [B] à payer 32 666,74 euros aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles outre les intérêts au taux légal

- condamné M. [I] [B] à payer 10 888,91 euros aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles outre les intérêts au taux légal

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire

- condamné solidairement Mme [D] [W] épouse [B] et M. [I] [B] à payer aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné solidairement Mme [D] [W] épouse [B] à payer les dépens de la procédure de référé et de la procédure au fond.

Par déclaration du 12 mai 2022, Mme [W] a formé appel de ce jugement.

Selon actes des 5 et 11 janvier 2024, Mme [W] a fait assigner Me [G], la Sas [P] [G], Thomas Le Borgne et Sébastien Raulet, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles devant Mme le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir :

- recevoir Mme [W] en ses demandes

y faisant droit

- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 8 avril 2022, à compter du 10 janvier 2022

- condamner solidairement Me [G], la Sas [P] [G], Thomas Le Borgne et Sébastien Raulet, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles aux dépens

- condamner solidairement Me [G], la Sas [P] [G], Thomas Le Borgne et Sébastien Raulet, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à Me Weber la somme de 800 euros au titre du 2° de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience, Mme [W] a repris les moyens invoqués dans son assignation et réitéré ses demandes.

Selon conclusions notifiées le 22 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, Me [G], la Sas [P] [G], Thomas Le Borgne et Sébastien Raulet, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles concluent au débouté des demandes de Mme [W] et sollicitent sa condamnation à leur payer une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

L'article 514-3 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que:

'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'

Il appartient à l'appelant de rapporter la preuve qu'il dispose d'un moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces deux conditions sont cumulatives.

Il convient enfin de rappeler que la notion de 'moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation' est une notion distincte de celle du bien-fondé de l'appel.

La présente décision ne préjuge donc pas du sort qui sera réservé à l'appel sur le fond du litige.

En l'espèce, Mme [W] prétend tout d'abord qu'elle justifie de moyens sérieux d'infirmation du jugement.

Elle soutient que la créance des sociétés Mma est prescrite puisqu'il convient d'appliquer le délai de prescription de deux ans applicable aux actions dérivant d'un contrat d'assurance ou à défaut le délai de prescription de cinq ans de droit commun.

Elle ajoute que sa dette non professionnelle à l'égard de la Banque [10] a fait l'objet d'un effacement en raison de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation en date du 22 décembre 2015 dont elle a bénéficié.

En premier lieu, s'agissant de la prescription, les défendeurs indiquent que :

- l'action des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles est une action subrogatoire

- l'action subrogatoire est soumise à la prescription applicable à l'action du subrogeant, c'est dire dans le cas présent à la prescription applicable à l'action de Me [G] et de la Scp Germerie Graillot [G] Le Borgne devenue la Sas [P] [G], Thomas Le Borgne et Sébastien Raulet notaires associés contre les associés de la Sci La Fourmilière qui a été condamnée à les garantir

- l'action des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles est fondée sur l'article 1858 du code civil de telle sorte que la prescription applicable à leur action est la prescription de cinq ans prévue par l'article 1859 du code civil

- le point de départ de ce délai de prescription est la date de dissolution de la société qui n'est pas encore intervenue comme en atteste l'extrait Pappers du 19 février 2024 versé aux débats.

Mme [W] ne formule aucune réponse à ces différents arguments.

Elle ne précise d'ailleurs pas la date du point de départ des délais de prescription invoqués alors qu'il s'agit d'une condition du bien fondé de son raisonnement sur la prescription.

En second lieu, s'agissant de l'effacement de sa dette, les défendeurs indiquent que :

- leur créance est postérieure au rétablissement personnel avec effacement de toutes les dettes non-professionnelles de Mme [W] intervenu le 25 février 2016

- cette créance est fondée sur sa qualité d'associée tenue aux dettes de sa société en cas de vaine poursuites et donc sur la condamnation de la société à garantir Me [G] et la Sas [P] [G], Thomas Le Borgne et Sébastien Raulet

- il ne s'agit pas d'une action fondée sur son engagement de caution afférente au prêt souscrit auprès de la Banque [10].

Mme [W] ne répond que partiellement à ces différents arguments, puisqu'elle indique seulement qu'elle ' soutient que par suite de la mesure de son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 22 décembre 2015 et selon les dispositions de l'article L. 741-2 du code de la consommation, sa dette non professionnelle à l'égard de la banque [10] a fait l'objet d'un effacement puisqu'elle résulte de son engagement en tant qu'associée d'acquitter solidairement la dette d'une société'.

Elle n'explique pas non plus les critères précisément posés par la loi et la jurisprudence sur l'étendue, la nature et la date des dettes effacées.

On relèvera sur ce point que la dette litigieuse n'est pas une dette à l'égard de la Banque [10], mais une dette fondée sur la condamnation de la Sci La Fourmilière à garantir les assurés, Me [G] et la Sas [P] [G], Thomas Le Borgne et Sébastien Raulet dans les droits desquels les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances sont subrogées et par suite une dette fondée sur l'action de ces sociétés subrogées à l'encontre des associés de la Sci La Fourmilière suite aux vaines poursuites engagées contre cette société.

Il résulte de ces observations que Mme [W] ne justifie pas qu'elle dispose d'un moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation du jugement au sens de l'article 514-3 du code civil.

Compte tenu de ces observations, il convient de débouter Mme [W] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance de référé, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer aux défendeurs la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par décision rendue contradictoirement par mise à disposition au greffe ;

Déboutons Mme [D] [W] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alençon le 8 avril 2022 dans le litige l'opposant à Me [G], la Sas [P] [G], Thomas Le Borgne et Sébastien Raulet notaires associés, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles ;

Condamnons Mme [D] [W] à payer les dépens de l'instance de référé ;

Condamnons Mme [D] [W] à payer à Me [G], la Sas [P] [G], Thomas Le Borgne et Sébastien Raulet notaires associés, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, la somme globale de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons Mme [D] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

J. LEBOULANGER S. GANCE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00003
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;24.00003 ?
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