AFFAIRE : N° RG 21/00626 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWLL
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES
du 10 Septembre 2020 - RG n° 18/01953
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 MARS 2024
APPELANTE :
La S.A.S. FINANCIERES DE SOLESMES
N° SIRET : 443 707 484
[Adresse 6]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Luc LALANNE, avocat au barreau du MANS,
INTIMÉES :
Le GAEC DE [Adresse 5]
N° SIRET : 480 751 874
[Adresse 5]
[Localité 2]
pris en la personne de son représentant légal
La S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentés et assistés de Me Caroline BOT, avocat au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 16 janvier 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 19 Mars 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Vianimo, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée Financière de Solesmes, développait une activité de transport agro-alimentaire et de bestiaux.
M. [P] [T], chauffeur routier auprès de la société Vianimo, a été victime d'un accident de travail le 5 mars 2008 après avoir été bousculé par un bovin alors qu'il intervenait sur l'exploitation du Gaec de [Adresse 5]. M. [T] a subi des lésions au genou et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 11 avril 2010.
Par courrier du 3 août 2010, M. [T] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle après avoir refusé un reclassement sur un poste de chauffeur poids lourd sans manutention au sein de la société Conneuil Location sur le site de [Localité 7].
Considérant avoir été privé à tort du doublement de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans, lequel a rejeté ses demandes par jugement du 21 octobre 2011, chaque partie devant conserver la charge de ses frais irrépétibles.
Par arrêt du 27 mai 2014, la cour d'appel d'Angers a condamné la société Vianimo à payer à M. [T] les sommes de 4 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 14 864 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, confirmant le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans l'intervalle et suivant accord du 20 octobre 2009, la société Axa France Iard, assureur du Gaec de [Adresse 5], a accepté de prendre en charge le sinistre à hauteur de 50 % et a procédé au règlement de la somme de 9 696,09 euros le 28 février 2011 en exécution de l'accord transactionnel provisionnel du 18 février précédent.
La société Vianimo, estimant avoir supporté des charges complémentaires à raison des condamnations prononcées par la cour d'appel d'Angers, a sollicité auprès de la société Axa France Iard le versement de sommes complémentaires, ce que lui a refusé l'assureur.
Par actes des 11 et 12 décembre 2018, la société Financière de Solesmes, venant aux droits de la société Vianimo, a fait assigner le Gaec de [Adresse 5] et la société Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Coutances pour obtenir leur condamnation 'conjointe et solidaire', sur le fondement de l'article 1243 du code civil, au paiement d'une somme principale de 13 586,47 euros, outre la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 septembre 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- condamné la société Axa France Iard et le Gaec de [Adresse 5] à payer à la société Financière de Solesmes, venant aux droits de la société Vianimo, la somme de 2 250 euros en complément de l'indemnité déjà réglée le 28 février 2011 ;
- condamné solidiairement la société Axa France Iard et le Gaec de [Adresse 5] à payer à la société Financière de Solesmes la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Axa France Iard et le Gaec de [Adresse 5] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 1er mars 2021, la société Financière de Solesmes a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions (n°2) notifiées le 28 juin 2021, la société Financière de Solesmes demande à la cour de :
- constater que le préavis payé à M. [T] n'était pas intégré dans le règlement de la somme de 9 696, 09 euros ;
- rejeter l'appel incident formulé par la société Axa France Iard et le Gaec de [Adresse 5] ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le Gaec de [Adresse 5] et la société France Iard au paiement d'une somme de 2 250 euros correspondant à 50 % du préavis payé à M. [T] ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses prétentions au titre :
*de l'indemnité spéciale de licenciement,
*des charges sociales sur préavis,
*des frais d'avocat ;
Statuant à nouveau,
- condamner conjointement et solidairement la société Axa France Iard et le Gaec de [Adresse 5] à lui payer les sommes suivantes :
*au titre de l'indemnité spéciale de licenciement : 14 864 euros x 50 %, soit 7 432 euros,
*au titre des charges sociales sur préavis : 2 037,93 euros x 50 % soit 1 018,96 euros,
*au titre des frais d'avocat : 5 771 euros x 50 % soit 2 885,50 euros ;
- condamner sous la même solidarité la société Axa France Iard et le Gaec de [Adresse 5] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner en tous les frais et dépens de l'instance.
Au soutien de son appel, la société Financière de Solesmes fait valoir que, conformément à leur accord du 20 octobre 2009, le Gaec de [Adresse 5] et son assureur la société Axa France Iard doivent l'indemniser du surcoût du licenciement supporté en suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 27 mai 2014. Elle critique le jugement en ce que le premier juge a opéré une confusion entre l'indemnité de licenciement et l'indemnité spéciale prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle elle a été condamnée en cause d'appel et que les intimés doivent prendre en charge à hauteur de 50% du montant total versé au salarié.
En outre, elle soutient qu'il existe bien un lien de causalité direct entre l'accident du travail de son salarié M. [T], son inaptitude et les conséquences financières qui en ont résulté, en particulier concernant le préavis et les charges patronales payées à ce titre de sorte que le Gaec et son assureur devront également supporter la moitié de leur coût.
Enfin, elle considère qu'il en est de même s'agissant des frais d'avocat engagés au titre du litige prud'homal l'ayant opposée à son salarié qui contestait son licenciement généré par l'accident du travail.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 14 juin 2021, le Gaec de [Adresse 5] et la société Axa France Iard demandent à la cour, au visa de l'article 1243 du code civil, de :
- infirmer le jugement les ayant condamnées au paiement de la somme de 2 250 euros en complément de l'indemnité déjà réglée le 28 février 2011, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens ;
Statuant sur leur appel incident,
- débouter la société Financière de Solesmes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la société Axa France Iard a déjà versé une indemnité provisionnelle de 9 696,09 euros à la société Financière de Solesmes le 28 février 2011 ;
- dire et juger, en conséquence, que cette somme viendra en déduction de celles auxquelles ils pourraient être solidairement tenus au terme de la présente décision ;
- condamner la société Financière de Solesmes à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de leurs intérêts, le Gaec de [Adresse 5] et la société Axa France Iard font valoir que l'assiette d'indemnisation de la société Financière de Solesmes est définie par l'arrêt de la cour d'appel d'Angers de sorte que l'appelante n'est pas fondée à réclamer d'autres sommes que celles objet de la condamnation définitive de la société Vianimo aux droits desquels elle intervient. Ils précisent ainsi que la société Vianimo n'a pas été condamnée au paiement de charges patronales relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, étant observé que même en l'absence de licenciement de M. [T], l'employeur aurait dû exposer de telles charges.
Les intimés ajoutent que l'action judiciaire engagée par M. [T] à l'encontre de son employeur n'est pas imputable au Gaec de [Adresse 5], lequel ne saurait être tenu responsable du non-respect par l'employeur de la procédure de licenciement et du non-versement des indemnités légales ayant obligé son salarié à agir en justice pour faire valoir ses droits.
En définitive, au vu de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, du versement de la somme provisionnelle de 9 696,09 euros, et après application du partage de responsabilité de 50%, le Gaec de [Adresse 5] et la société Axa France Iard estiment ne plus être redevables d'aucune somme envers la société Financière de Solesmes.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 13 décembre 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur le complément d'indemnisation sollicité par la société Financière de Solesmes :
Aux termes de l'article 1385 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
En l'espèce, la responsabilité du Gaec de [Adresse 5] dans la survenance de l'accident causé à M. [T] alors salarié de la société Vianimo, comme la validité de l'accord du 20 octobre 2009 par lequel la société Axa France Iard, assureur du Gaec, a accepté 'de prendre en charge ce sinistre à hauteur de 50%' ne sont pas remises en cause.
Il est constant qu'un 'procès-verbal de transaction provisionnelle' signé le 18 février 2011par la société Vianimo et la société Axa France Iard a fixé 'd'un commun accord' l'indemnité provisionnelle à 9 696,09 euros après application du partage de responsabilité de 50% accepté par les parties. Il est précisé qu'elle sera à déduire de l'indemnité définitive du préjudice subi par la société Vianimo.
Si le détail de la somme convenue n'est pas précisé, il ressort de la lettre adressée le 7 octobre 2010 par la société Vianimo à la société Axa France Iard, que son montant (après partage de responsabilité de 50%) correspond à ce que l'employeur avait réclamé à l'assureur, le préjudice subi étant évalué à la somme totale de 19 392,18 euros se décomposant comme suit :
- 580 euros au titre du coût de la formation ;
- 291,45 euros au titre du remplacement de M. [T], outre 299,26 euros de formation ;
- 352,98 euros de maintien de salaire de M. [T] pendant les 28 premiers jours de l'arrêt de travail du salarié ;
- 14 864 euros d'indemnité de licenciement ;
- 3004,50 euros de maintien de salaire du 8 juillet au 4 août 2010.
Les postes de préjudices ainsi évalués et ayant donné lieu à l'indemnisation de la somme de 9 696,09 euros (19 392,18 euros x 50%) ne sont pas discutés.
Par ailleurs, il est constant que par arrêt du 27 mai 2014, la cour d'appel d'Angers a condamné la société Financière de Solesmes à payer à M. [T] les sommes de 4500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 14 864 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement.
Il s'en suit que la société Financière de Solesmes est bien fondée à obtenir l'indemnisation complémentaire de son préjudice, lequel doit être fixé, avant application du partage de responsabilité, aux sommes de 4500 euros au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, de 2037,93 euros au titre des charges patronales, et de 14 864 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement.
En effet, la cour d'appel d'Angers a rappelé dans la motivation de l'arrêt, que si le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, le refus de M. [T] d'accepter le reclassement n'était pas abusif de sorte que celui-ci pouvait prétendre au doublement de l'indemnité de licenciement ainsi qu'à une indemnité compensatrice équivalente à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ce, sur le fondement de l'article L. 1226-14 du travail, lequel dispose en ses deux premiers alinéas : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.'
Les indemnités prévues à cet article sont dues par l'employeur, en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Il en résulte que l'indemnité compensatrice équivalente à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement ont été allouées par la cour d'appel d'Angers à M. [T] en raison de son licenciement prononcé le 3 août 2010 pour inaptitude consécutive à son accident du travail et impossibilité de reclassement professionnel ce, en l'absence de tout refus abusif opposé par le salarié aux propositions de reclassement. Il ne fait pas débat que ce licenciement est la conséquence directe de l'accident de travail subi par M. [T] et pour lequel le Gaec et son assureur ont reconnu leur responsabilité pour moitié.
Les charges sociales dues par l'employeur au titre de l'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis constituent dans ce contexte également un préjudice indemnisable, le Gaec et son assureur n'ayant pas entendu conditionner le principe et le montant de leur indemnisation à une décision judiciaire définitive telle que l'arrêt de la cour d'appel d'Angers précité alors qu'au demeurant, elles ont accepté précédemment d'indemniser les charges sociales versées par l'employeur au titre du maintien de salaire de M. [T].
Par suite, le Gaec de [Adresse 5] et son assureur sont redevables envers la société Financière de Solesmes des sommes de 2250 euros (4500 euros x 50%) au titre de l'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et de 1018,96 euros (2037,93 euros x 50%) au titre des charges sociales, sommes non comprises dans l'indemnité provisionnelle déjà allouée par l'assureur.
S'agissant de l'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité de licenciement, il est constant que la société Financière de Solesmes avait déjà versé à M. [T] la somme de 14 864 euros au titre de l'indemnité de licenciement de sorte que la cour d'appel a condamné l'employeur à verser à son salarié la seule somme de 14 864 euros, au titre du doublement de l'indemnité. De la même manière, la société Financière de Solesmes qui a déjà perçue la somme de 7432 euros (14 864 x 50%) doit être indemnisée d'une autre somme de 7432 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement qu'elle a dû payer à son salarié.
En revanche, concernant les frais d'avocat engagés par la société Financière de Solesmes pour son assistance et sa représentation devant la juridiction prud'homale et la cour d'appel d'Angers, le premier juge a exactement considéré que ces dépenses étaient dépourvues de tout lien avec le sinistre et ne résultaient que d'une appréciation erronée par l'employeur de l'indemnisation allouée à son salarié dans le cadre de son licenciement et non conforme à la législation applicable, laquelle avait contraint M. [T] à agir en justice pour faire valoir ses droits.
En définitive, déduction faite de l'indemnité provisionnelle déjà versée le 28 février 2011 au titre des préjudices dont la société Financière de Solesmes avait sollicité et obtenu l'indemnisation dans sa lettre du 7 octobre 2010 précitée, le Gaec de [Adresse 5] et société Axa France Iard demeurent redevables des sommes suivantes :
- 2 250 euros (soit 4500 euros x 50%) au titre de l'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis outre 1018,96 euros (soit 2037,93 euros x 50%) au titre des charges sociales y afférent ;
- 7 432 euros (soit 14 864 euros x 50%) au titre du reliquat de l'indemnité spéciale du licenciement.
Le jugement sera par suite confirmé en ce qu'en allouant la seule somme de 2250 euros en complément de l'indemnité déjà réglée le 28 février 2011, il a fait droit à la demande société Financière de Solesmes au titre de l'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et a rejeté l'indemnité sollicitée au titre de ses frais d'avocat engagés au titre de la procédure prud'homale. Il sera infirmé en ce qu'en statuant ainsi, il a rejeté les demandes d'indemnisation présentées au titre des charges sociales afférentes à l'indemnité compensatrice et au reliquat de l'indemnité spéciale du licenciement.
- Sur les demandes accessoires :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par la société Financière de Solesmes et de condamner solidairement le Gaec de [Adresse 5] et la société Axa France Iard au paiement de la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
Le Gaec de [Adresse 5] et la société Axa France Iard, parties qui succombent même partiellement, doivent être déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme le jugement rendu le 10 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu'il a :
*condamné le Gaec de [Adresse 5] et la société Axa France Iard à payer à la société Financière de Solesmes la somme de 2250 euros en complément de l'indemnité provisionnelle réglée le 28 février 201, étant précisé que cette somme correspond à l'indemnisation due au titre de l'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ;
*rejeté l'indemnité sollicitée au titre de ses frais d'avocat engagés par la société Financière de Solesmes dans le cadre des procédures judiciaires l'ayant opposée avec M. [T] ;
*en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Rappelle que l'indemnité provisionnelle de 9 696,09 euros allouée par la société Axa France Iard le 28 février 2011 au titre de l'accident subi par M. [T] a indemnisé le préjudice subi par société Financière de Solesmes au titre du coût de la formation délivrée à M. [T], du remplacement de M. [T] et de la formation du remplaçant, du maintien de salaire de M. [T] pendant les 28 premiers jours de l'arrêt de travail, de l'indemnité de licenciement et du maintien de salaire du 8 juillet au 4 août 2010 ;
Condamne solidairement le Gaec de [Adresse 5] et la société Axa France Iard à payer à la société Financière de Solesmes, venant aux droits de la société Vianimo, les sommes suivantes, en sus de l'indemnité provisionnelle déjà réglée le 28 février 2011 :
- 1018,96 euros au titre des charges sociales afférentes à l'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 7 432 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale du licenciement ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne solidairement le Gaec de [Adresse 5] et la société Axa France Iard à payer à la société Financière de Solesmes, venant aux droits de la société Vianimo la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne le Gaec de [Adresse 5] et la société Axa France Iard aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON