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14/03/2024 | FRANCE | N°23/01199

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 14 mars 2024, 23/01199


AFFAIRE :N° RG 23/01199



ARRÊT N°



NLG





ORIGINE : DECISION en date du 15 Mai 2023 du TJ de COUTANCES

RG n° 22/00328





COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 14 MARS 2024









APPELANT :



Monsieur [E] [Y]

né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 6]



Représentée et assisté de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, avocats au barreau de COUTANCES>








INTIMEE :



S.A. SOGEBAIL

N° SIRET : 775 675 077

[Adresse 3]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal



Représentée par Me Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES,

Assi...

AFFAIRE :N° RG 23/01199

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION en date du 15 Mai 2023 du TJ de COUTANCES

RG n° 22/00328

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 14 MARS 2024

APPELANT :

Monsieur [E] [Y]

né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée et assisté de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, avocats au barreau de COUTANCES

INTIMEE :

S.A. SOGEBAIL

N° SIRET : 775 675 077

[Adresse 3]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES,

Assistée de Me Emmanuelle LECRENAIS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 18 janvier 2024

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement le 14 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

Suivant acte authentique du 2 août 2007, la société SA Sogebail a consenti à la SCI Chaba, ayant pour associés MM. [B] et [E] [Y], un contrat de crédit-bail immobilier une durée de quinze ans portant sur l'acquisition et le financement d'un ensemble immobilier à usage d'entrepôt et de bureau situé à [Localité 6], et pour un montant de 1.207.500,06 euros.

M. [B] [Y] s'est porté caution solidaire de ce prêt, dans la limite de 293.000 euros.

M. [B] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2007, son fils M. [E] [Y] qui lui succède est devenu l'unique associé de la SCI Chaba.

Le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI Chaba par jugement du 2 avril 2013, converti en procédure en liquidation judiciaire par jugement du 10 septembre 2013, Me [M] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Dans ces circonstances, la société Sogebail a déclaré une créance au passif de la procédure collective, laquelle, à la suite à diverses contestations, a été admise par arrêt du 7 mai 2015 de la cour d'appel de Caen pour un montant de 37.852,14 euros.

Parallèlement, par ordonnance du 4 avril 2014, le juge commissaire à la liquidation de la SCI Chaba a constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail immobilier souscrit le 2 août 2007 entre SOGEBAIL et la SCI Chaba, à effet au 20 janvier 2014.

Par ordonnance du 7 mai 2015, le tribunal de grande instance de Coutances a fixé à 8.766,52 euros HT l'indemnité d'occupation due par la SELARL [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Chaba jusqu'à la libération effective des lieux.

Par lettre du 2 janvier 2017, Sogebail a signifié à Me [M] que le montant total des indemnités d'occupation restant dues au 10 juin 2015, date de la libération effective des lieux, s'élevait à la somme TTC de 153.413,40 euros.

Par lettre du 16 janvier 2017, Me [M] a transmis à la société Sogebail le certificat d'irrécouvrabilité de ses créances.

Par acte d'huissier du 8 septembre 2017, Sogebail a signifié à M. [E] [Y] l'acte de crédit-bail contenant cautionnement solidaire dans les conditions de l'article 877 du code civil.

Par jugement du 19 septembre 2017, le tribunal de commerce de Coutances a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif.

Par courrier du 20 novembre 2018, Sogebail a mis en demeure M. [E] [Y] de régler la somme de 796.779,86 euros restant due.

Par acte d'huissier du 21 mars 2022, Sogebail a assigné M. [E] [Y] devant le tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de solliciter sa condamnation en qualité de caution solidaire de la SCI Chaba dans la limite de son engagement de 293.000 euros, ainsi qu'en la qualité d'associé unique de la société Chaba, au paiement d'une somme totale de 905.838,47 euros.

Par ordonnance 15 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Coutances a :

- débouté M. [E] [Y] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

- condamné M. [E] [Y] à verser la somme de 500 euros à Sogebail sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [E] [Y] aux dépens de I'instance, qui seront recouvrés par Me Bénédicte Mast, avocat au barreau de Coutances Avranches, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- débouté les parties des plus amples demandes ;

- ordonné le renvoi de I 'affaire à l'audience de mise en état du 19 juin 2023.

Par déclaration en date du 26 mai 2023, M. [Y] a fait appel de cette ordonnance.

Par dernières conclusions déposées le 15 juin 2023,M. [Y] demande la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a ordonné le renvoi de I 'affaire à la mise en état et statuant à nouveau de :

- prononcer l'irrecevabilité des demandes de la société Sogebail formulées en considération de la qualité d'associé de M. [E] [Y],

- débouter la société Sogebail de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société Sogebail à payer à M. [E] [Y] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société Sogebail aux dépens.

Par dernières conclusions déposées le 7 juillet 2023, la SA Sogebail demande à la cour de :

- confirmer I'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

- débouter en conséquence M. [E] [Y] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée à son encontre en sa qualité d'associé comme de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

- condamner M. [E] [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Bénédicte Mast avocate au barreau de Coutances Avranches, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 20 décembre 2023.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l'article 1859 du code civil, toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.

Aux termes de l'article 1844-7 7° du code civil, dans sa version applicable à la cause, la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire.

La publication du jugement de la liquidation judiciaire de la société civile au BODAC constitue le point de départ de la prescription de l'action visée par l'article 1859 du code civil. (Cass. Com,. 12 décembre 2006, n°04-17.187)

En l'espèce, la liquidation de la société Chaba a été prononcée par jugement du 10 septembre 2013 et la publication au BODAC a été faite le 24 septembre 2013.( Pièce 4 de l'appelant)

L'action engagée devant le tribunal judiciaire de Coutances afin d'obtenir la condamnation de M. [Y] en sa qualité d'associé est donc prescrite, l'assignation ayant été délivrée le 21 mars 2022.

L'ordonnance entreprise sera donc infirmée et il sera constaté l'irrecevabilité des demandes de la société Sogebail formulées à l'encontre de M. [Y] en sa qualité d'associé.

Au vu de la solution donnée au litige, les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront infirmées.

La société Sogebail, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens, à payer à M. [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ,

Déclare irrecevables les demandes de la société Sogebail formées à l'encontre de M. [Y] en sa qualité d'associé ;

Condamne la société Sogebail à payer à M. [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Sogebail de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Sogebail aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/01199
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;23.01199 ?
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