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12/03/2024 | FRANCE | N°23/00279

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 12 mars 2024, 23/00279


AFFAIRE : N° RG 23/00279 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HEUZ





ARRÊT N°









ORIGINE : Décision du Président du TJ de LISIEUX du 19 Janvier 2023

RG n° 22/00134







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 MARS 2024





APPELANT :



Monsieur [G] [B]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 13] (POLOGNE)

[Adresse 12]

[Localité 13] (POLOGNE)



représenté et assisté de Me Marlène DESOUCHES-EDET,

avocat au barreau de CAEN









INTIMÉE :



Madame [H] [O] épouse [S]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13] (POLOGNE)

[Adresse 8]

[Localité 5]



représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barr...

AFFAIRE : N° RG 23/00279 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HEUZ

ARRÊT N°

ORIGINE : Décision du Président du TJ de LISIEUX du 19 Janvier 2023

RG n° 22/00134

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 MARS 2024

APPELANT :

Monsieur [G] [B]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 13] (POLOGNE)

[Adresse 12]

[Localité 13] (POLOGNE)

représenté et assisté de Me Marlène DESOUCHES-EDET, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉE :

Madame [H] [O] épouse [S]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13] (POLOGNE)

[Adresse 8]

[Localité 5]

représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN

assistée de Me GOUTIERRE, substituée par Me Rouby-VERNEYRE, avocats au barreau de PARIS

DÉBATS : A l'audience publique du 11 janvier 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS , Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme EHRHOLD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 12 Mars 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [A] [C] [O] est née le [Date naissance 7] 1929 à [Localité 13], où elle a épousé en premières noces le 8 avril 1954, Monsieur [L].

Elle a épousé en secondes noces, à [Localité 13], le 6 février 1969, Monsieur [R].

Elle s'est ensuite installée en France, où elle a vécu maritalement avec Monsieur [Y] [O] à compter du mois de janvier 1978.

Le divorce des époux [C]-[R] a été prononcé le 17 juillet 1985, et Madame [I] [A] [C] a épousé Monsieur [Y] [O] à [Localité 9] (14), le 9 juillet 1994.

Le 13 juillet 1994, les époux se sont consentis une donation au dernier survivant.

Madame [I] [A] [C]-[O] est décédée à [Localité 13] le [Date décès 3] 2018 sans avoir eu d'enfant.

Monsieur [Y] [O] qui avait chargé, Maître [X], notaire à [Localité 10] du règlement de la succession de son épouse, ne lui a pas précisé que celle-ci était propriétaire d'un appartement à [Localité 13], de telle sorte qu'il n'en a pas été fait mention dans la déclaration de succession qui a été signée par lui le 3 septembre 2019.

Monsieur [O] est décédé le [Date décès 4] 2020, laissant pour lui succéder ses deux filles issues d'une précédente union, Mesdames [H] [O] épouse [S] et [K] [O] épouse [P].

Il avait établi en 2020, une donation-partage au profit de ses deux filles et de ses petits-enfants.

Le 20 octobre 2020, Maître [X] qui était également chargé de la succession de Monsieur [O], a remis à Madame [H] [O] épouse [S], un certificat successoral européen relatif à la succession de Madame [I] [A] [C] [O], dans lequel il était rappelé l'existence de la donation entre époux du 13 juillet 1994, la domiciliation en France de la de cujus et l'application de la loi française à la succession.

Le 8 avril 2021, Maître [X] a reçu une lettre émanant de Monsieur [G] [B], neveu de Madame [C] [O], l'informant que cette dernière avait rédigé à [Localité 13] deux testaments olographes en date des 27 octobre 1988 et 6 janvier 2003, et que dès lors qu'elle était domiciliée en Pologne au jour de son décès, la loi polonaise s'appliquait et non la loi française, ce en vertu de l'article 21 du règlement UE 650/2012 du 4 juillet 2012.

Monsieur [B], soutenait qu'en sa qualité de neveu de la de cujus, il avait droit ainsi que Monsieur [O], à la moitié de la succession de celle-ci sous réserve de la délivrance du legs à Monsieur [U] [R], fils de son deuxième mari.

Il sollicitait en conséquence, le retrait du certificat de succession européen du 20 octobre 2020 ainsi que la suspension de ses effets.

Maître [X] n'ayant pas donné suite à cette demande, estimant que la loi française trouvait à s'appliquer, Monsieur [B] a saisi la présidente du tribunal judiciaire de Lisieux par requête en date du 26 octobre 2021 aux fins de retrait du certificat successoral européen et la suspension de ses effets.

Par ordonnance du 3 mars 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Lisieux a fait droit à cette demande en indiquant que ne figurait pas dans le certificat successoral européen, les deux testaments établis en Pologne par Madame [C] [O].

Maître [X] a émis le 8 mars 2022, un nouveau certificat successoral européen mentionnant les deux testaments établis par Madame [C] [O] les 27 octobre 1988 et 6 janvier 2003, ce dernier léguant à Monsieur [U] [R], fils de son deuxième mari, l'appartement dont elle était propriétaire à [Localité 13].

Par une nouvelle requête en date du 18 mars 2022, Monsieur [B] a de nouveau saisi la présidente du tribunal judiciaire de Lisieux d'une demande de retrait de ce second certificat successoral européen et la suspension de ses effets.

Par ordonnance du 8 avril 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Lisieux a ordonné le retrait de ce second certificat successoral européen.

Par ordonnance du 19 janvier 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Lisieux statuant dans le cadre d'un référé-rétractation initié par Madame [H] [O] épouse [S], a annulé son ordonnance du 8 avril 2022, a ordonné son retrait, débouté Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, débouté Madame [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de Monsieur [B].

Par déclaration du 1er février 2023, Monsieur [G] [B] a formé appel de la décision.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 18 décembre 2023, il conclut à la réformation de la décision entreprise et à la confirmation de l'ordonnance rendue le 8 avril 2022 par la présidente du tribunal judiciaire de Lisieux.

Il demande à la cour de réformer la décision entreprise et de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 8 avril 2022 rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Lisieux,

- constater que Madame [I] [A] [C] avait fixé sa résidence habituelle en Pologne au jour de son décès,

- ordonner l'application de la loi polonaise à la succession de celle-ci,

En tout état de cause,

- débouter Madame [H] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner Madame [H] [O] à lui payer une amende civile de 2.000,00 €, au titre des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamner Madame [H] [O] à lui payer une somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 27 mars 2023, Madame [H] [O] conclut à la confirmation de la décision entreprise et demande à la cour de débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, de le condamner au paiement d'une indemnité de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code civil, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Sur la recevabilité de la demande de rétractation de l'ordonnance du 8 avril 2022 par Madame [H] [O]

Monsieur [B] soutient que le demande de rétractation formée par Madame [O] est irrecevable puisqu'elle était partie à la procédure initiale et a déposé des conclusions d'irrecevabilité durant le déroulé de l'instance par l'intermédiaire de son avocat en première instance. Elle ne peut donc solliciter la rétractation de l'ordonnance pour atteinte au principe du contradictoire

L'article 1381-4 alinéa 3 du code de procédure civile relatif au certificat successoral européen dispose :

Le président du tribunal statue en dernier ressort sur requête, le requérant, le notaire à l'origine de l'acte, et, le cas échéant, le demandeur d'un certificat successoral européen s'il n'est requérant, entendus ou appelés. Le notaire est avisé de la décision.'

Il résulte de ce texte d'une part que le président du tribunal n'est pas tenu d'appeler ou d'entendre le demandeur au certificat successoral européen, qui est ici, Madame [H] [O], mais qu'il doit par contre recueillir les observations du notaire qui l'a établi.

C'est donc en application de ce texte que Maître [X] a été amené à formuler ses observations et non en qualité de mandataire de Madame [H] [O], l'existence d'un tel mandat dans le cadre de cette procédure spéciale n'étant pas rapportée.

Il ne résulte ni des pièces produites par l'appelant, ni de l'ordonnance du 8 avril 2022, que les observations de Madame [H] [O] aient été sollicitées, ni qu'elle ait adressé des conclusions au juge chargé des requêtes qui n'en fait pas mention dans sa décision.

Il n'est donc pas justifié qu'elle ait été partie à l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance du 8 avril 2022.

L'article précité précisant que la décision est rendue en dernier ressort, la voie de l'appel était fermée à Madame [H] [O].

La seule possibilité qui lui était offerte pour obtenir la rétractation de l'ordonnance, s'agissant d'une ordonnance sur requête, était donc celle du référé-rétractation prévue à l'article 497 du code de procédure civile, qui a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire la décision du premier juge.

La demande doit nécessairement être faite par assignation devant le juge chargé des requêtes.

Toutefois, dès lors qu'il s'agit d'un référé même s'il est spécial, rien n'interdit de délivrer une assignation pour une audience de référés lorsque l'assignation mentionne bien qu'il s'agit d'un référé-rétractation et que le juge siégeant à l'audience de référés, est également en charge des ordonnances sur requête, comme c'est le cas en l'espèce.

La demande de rétractation de Madame [H] [O] est donc recevable.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.

Sur la nullité de l'ordonnance du 8 avril 2022

Le tribunal a prononcé la nullité de l'ordonnance du 8 avril 2022 pour manquement au principe du contradictoire au motif que Madame [H] [O] n'avait pas été convoquée malgré l'envoi d'une lettre de son conseil au juge des requêtes, et n'avait donc pu faire valoir ses observations.

L'article 1381-4 du code de procédure civile relatif au certificat successoral européen prévoit que la délivrance ou le refus de délivrance d'un tel certificat peut être déféré au président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve l'office du notaire qui l'a émis.

Comme il a été rappelé ci-dessus l'alinéa 3 de texte dispose :

Le président du tribunal statue en dernier ressort sur requête, le requérant, le notaire à l'origine de l'acte, et, le cas échéant, le demandeur d'un certificat successoral européen s'il n'est requérant, entendus ou appelés.

Le notaire est avisé de la décision.'

Il s'agit donc d'une procédure qui en son principe, n'est pas contradictoire, puisque le président du tribunal n'a pas l'obligation de convoquer ou de solliciter les observations du demandeur au certificat successoral européen, le référé-rétractation ayant justement pour but de rendre le débat contradictoire.

C'est donc à tort que le premier juge a constaté la nullité de l'ordonnance du 8 avril 2022 pour défaut de respect du contradictoire.

L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.

Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [B] de suspension et de retrait du certificat successoral européen du 8 avril 2022

Madame [O] soutient que seuls les héritiers, légataires, exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession peuvent déférer au président du tribunal judiciaire la décision de délivrance ou de refus de délivrance d'un certificat successoral européen, ce qui selon elle, ne serait pas le cas de Monsieur [B], seul son père, Monsieur [Y] [O], ayant cette qualité en vertu de la donation au dernier survivant du 13 juillet 1994.

La requête de Monsieur [B] étant dirigée non contre une décision de refus de Maître [X] mais contre la décision de délivrance du certificat successoral européen, sa demande de suspension et de retrait de celui-ci est selon elle, irrecevable.

Il résulte de l'article 1381-4 du code de procédure civile, que tant une décision de délivrance et qu'une décision de refus de délivrance d'un certificat successoral européen peut être déférée au président du tribunal judiciaire.

Il ne peut donc être reproché à Monsieur [B] de ne pas avoir préalablement à la saisine du juge des requêtes, adressé à Maître [X], notaire, une lettre de contestation relative au second certificat successoral européen qu'il a établi le 6 mars 2022.

Il n'est pas contesté par ailleurs que Monsieur [B] est le neveu de la défunte, et que nonobstant l'existence d'un donation au dernier survivant régularisée entre les époux [O], ayant la qualité d'héritier au sens de la loi polonaise, il avait donc bien un intérêt à solliciter la suspension et le retrait du second certificat successoral européen établi par Maître [X].

Sa demande est donc recevable en la forme.

Sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 8 avril 2022

Le juge saisi d'une demande de rétractation doit se prononcer uniquement sur ce qui lui est demandé.

L'article 72 du règlement UE N°650/2012 relatif aux voies de recours à l'encontre d'un certificat successoral européen, énonce que si à la suite du recours exercé à l'encontre d'un tel certificat, il est établi qu'il ne correspond pas à la réalité, l'autorité judiciaire compétente rectifie ou modifie le certificat, procède à son retrait ou veille à ce qu'il soit rectifié, modifié ou retiré par l'autorité émettrice.

L'ordonnance du 8 avril 2022 qui a été rétractée par l'ordonnance du 19 janvier 2023 soumise à la cour, relevait que Madame [C] exerçait son activité en Pologne (exposition et vernissage), au cours des années précédents son décès et y possédait un appartement qu'elle occupait régulièrement et était décédée en Pologne.

Il était également mentionné que les deux testaments rédigés par elle en Pologne, étant antérieurs au 17 août 2015, l'article 83 du règlement européen trouvait à s'appliquer et qu'elle était réputée avoir choisi la loi polonaise comme loi applicable à sa succession.

L'ordonnance déférée à la cour a ordonné le retrait de l'ordonnance du 8 avril 2022 au motif que Madame [C] avait sa résidence habituelle en France, de telle sorte que loi applicable était la loi française et qu'il n'y avait donc pas lieu de rectifier, modifier ou retirer le second certificat successoral européen établi par Maître [X].

Le second certificat successoral européen ayant intégré l'existence des deux testaments rédigés par la de cujus, la seule raison susceptible de justifier la suspension de ses effets et son retrait serait qu'il ne soit pas conforme à la réalité en ce qui concerne la loi mentionnée comme applicable par le notaire, à savoir, la loi française.

L'article 21 du règlement européen du 4 juillet 2012 dispose que la loi applicable à la succession est celle de l'Etat dans lequel, le défunt avait sa résidence habituelle.

Il précise que lorsque, à titre exceptionnel, il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que, au moment du décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un Etat autre que celui dont la loi serait applicable sur le critère de la résidence habituelle, la loi applicable à la succession est celle de cet autre Etat.

Si Monsieur [B] auquel incombe la charge de la preuve que Madame [C] avait sa résidence habituelle en Pologne, verse aux débats plusieurs attestations écrites en polonais et traduites en français à sa demande, mentionnant que celle-ci passait la majeure partie de l'année à [Localité 13], percevait une pension de retraite et réglait des impôts sur ces pensions en Pologne, et y réglait des factures d'eau et d'électricité, elles sont toutefois insuffisantes à démontrer qu'elle avait établi sa résidence habituelle en Pologne, où elle possédait un appartement - ce qui explique le règlement de diverses charges-, dès lors qu'elles sont contredites par les pièces produites par Madame [H] [O].

Il résulte en effet des pièces produites par cette dernière, que Madame [C] avait obtenu la nationalité française en vertu d'un décret en date du 2 mai 1985 et qu'elle résidait avec son mari à [Localité 11], [Adresse 6] ainsi que cela ressort non seulement des attestations produites, mais également de ses relevés de compte bancaire, et d'impôts sur le revenus et fonciers et qu'elle réglait également des impôts fonciers pour un bien immobilier à [Localité 9] qui constituait la résidence secondaire du couple [O].

S'il n'est pas contesté qu'elle ait effectué des séjours à [Localité 13] où elle possédait un appartement, pour les fêtes de fin d'année ou ses expositions, il résulte des pièces produites que sa résidence principale et habituelle se trouvait en France.

Monsieur [B] se prévaut également de l'article 83 du règlement européen du 4 juillet 2012, intitulé 'dispositions transitoires', qui dispose :

' 1. Le présent règlement s'applique aux successions des personnes qui décèdent le 17 août 2015 ou après le 17 août 2015.

2. Lorsque le défunt, avant le 17 août 2015, choisi la loi applicable à sa succession, ce choix est valable en application des règles de droit international privé qui étaient en vigueur, au moment où le choix a été fait, dans l'Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle ou dans tout Etat dont il possédait la nationalité.

3. Une disposition à cause de mort prise avant le 17 août 2015 est recevable et valable quant au fond et à la forme si elle remplit les conditions prévues au chapitre III ou si elle est recevable et valable sur le fond et en la forme en application des règles de droit international privé qui étaient en vigueur, au moment où la disposition a été prise, dans l'Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle, dans tout Etat dont il possédait la nationalité ou dans l'Etat membre de l'autorité chargée de régler la succession.

4. Si une disposition à cause de mort, prise avant le 17 août 2015, est rédigée conformément à la loi que le défunt aurait pu choisir en vertu du présent règlement, cette loi est réputée avoir été choisie comme loi applicable à la succession.'

Comme il a été dit ci-dessus, Madame [C] avait acquis la nationalité française, et avait consenti à son époux par devant notaire, le 13 juillet 1994, une donation au dernier survivant, qui au regard de la loi française, remettait en cause le testament rédigé par elle antérieurement en 1988, au profit du fils de son précédent mari, Monsieur [U] [R].

Ceci explique d'ailleurs qu'elle ait refait un testament en faveur de ce dernier en 2003, pour lui léguer son appartement, un tel legs étant conforme à la loi française.

Le fait qu'elle ait précisé que ce legs aurait lieu dans l'hypothèse où son mari lui survivrait, démontre qu'elle n'entendait pas remettre en cause la donation au dernier survivant que les époux s'étaient consentis réciproquement, conformément à la loi française, antérieurement au 17 août 2015.

Le fait qu'un testament visant un legs particulier ait été rédigé également avant le 17 août 2015, n'est pas de nature à remettre en cause l'application de la loi française choisie par la de cujus, le texte susvisé ne réglant d'ailleurs pas l'hypothèse dans laquelle, plusieurs dispositions à cause de mort, qui en l'occurrence ne se contredisent pas, se seraient succèdées.

Le certificat successoral européen établi le 8 mars 2022 par Maître [X] étant conforme à la réalité puisque mentionnant l'existence des deux testaments de 1988 et 2003, et la loi française comme étant applicable, l'ordonnance du 19 janvier 2023 sera confirmée en ce qu'elle a ordonné le retrait de l'ordonnance du 8 avril 2022 ordonnant le retrait du certificat successoral européen du 8 mars 2022 émis par Maître [X], notaire à [Localité 10].

Sur la demande de condamnation de Madame [H] [O] à une amende civile

La cour estime en outre qu'il n'y a pas lieu de prononcer d'une amende civile en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile en l'absence de toute action abusive de la part de Madame [H] [O] qui n'a fait qu'user de la seule voie de recours qui lui était offerte.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a déboutées de leurs demandes à ce titre.

Succombant, Monsieur [B] sera condamné aux dépens d'appel, l'ordonnance étant confirmée en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de Monsieur [B].

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONFIRME l'ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Lisieux du 19 janvier 2023 dans la limite des chefs dont appel, sauf en ce qu'elle a constaté la nullité de l'ordonnance du 8 avril 2022,

L'INFIRME de ce chefs,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉBOUTE Madame [H] [O] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'ordonnance du 8 avril 2022,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes en ce compris celles formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile à l'encontre de Madame [H] [O],

CONDAMNE Monsieur [B] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL G. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00279
Date de la décision : 12/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-12;23.00279 ?
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