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04/07/2023 | FRANCE | N°23/01546

France | France, Cour d'appel de Caen, Recours soins psychiatriq, 04 juillet 2023, 23/01546


C O U R D ' A P P E L D E C A E N







JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT





N° RG 23/01546 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HHOT

N° MINUTE : 23/45



AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Juillet 2023









O R D O N N A N C E







CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION















Appel de l'ordonnance rendue le 27 Juin 2023 par le juge des libertés et de la

détention du tribunal judiciaire de CAEN





APPELANT :



[D] [J]

Né(e) le 16 mars 1962 à [Localité 5]

Comparant

Assisté par Maître SUTTY, avocat du barreau de CAEN commis d'office.

(Aide juridictionnelle provisoi...

C O U R D ' A P P E L D E C A E N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT

N° RG 23/01546 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HHOT

N° MINUTE : 23/45

AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Juillet 2023

O R D O N N A N C E

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

Appel de l'ordonnance rendue le 27 Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN

APPELANT :

[D] [J]

Né(e) le 16 mars 1962 à [Localité 5]

Comparant

Assisté par Maître SUTTY, avocat du barreau de CAEN commis d'office.

(Aide juridictionnelle provisoire)

PARTIES INTERVENANTES :

ATC

[Adresse 4]

[Localité 2]

ès qualité de curateur/tuteur de [D] [J]

Non Comparante

Le directeur du centre hospitalier EPSM

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, L. DELAHAYE, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Ginette GUIBERT, greffière.

A l'audience publique du 04 Juillet 2023, ont été entendus : [D] [J], son avocat,

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;

DÉBATS à l'audience publique du 04 Juillet 2023;

Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.

ORDONNANCE prononcée publiquement le 04 Juillet 2023 ,signée par L. DELAHAYE et G. GUIBERT ;

Nous, L. DELAHAYE,

Vu les articles L. 3211 '1 et suivants, R. 3211 ' 1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance du 27 Juin 2023 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de [J] [D], hospitalisé à la demande du représentant de l'État à EPSM de [Localité 1] depuis le 02 février 2007 ;

Vu la notification de cette ordonnance le 27 juin 2023 à [J] [D] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [J] [D] le 27 Juin 2023 ;

Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 04 Juillet 2023 à 14h00 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général qui conclut à la confirmation de l'ordonnance et qui a été mis à la disposition des parties ;

DÉCISION :

Procédure

Le 02 février 2007, [J] [D] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète par le directeur du EPSM de [Localité 1] , sur décision du représentant de l'État;

Cette mesure a été maintenue, en dernier lieu par un arrêté du 2 juin 2023 pour une durée maximale de 6 mois;

Par requête en date 09 juin 2023, le préfet, a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Caen aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de [J] [D] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Par ordonnance du 27 Juin 2023, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Caen a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [J] [D] ; cette décision a été notifiée le 27 juin 2023 à l'intéressé, qui en a interjeté appel le 27 juin 2023.

Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, [J] [D], son conseil, Maître SUTTY, le préfet, l'ATC, le directeur du EPSM de [Localité 1] et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 04 juillet 2023 à 14h00.

Le docteur [C] a établi le 30 juin 2023à 15h00 un certificat médical de situation communiqué le même jour à l'avocat de [J] [D].

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé par [J] [D] par lettre motivée reçue le 27 juin 2023est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur la régularité de la procédure

A l'audience du 4 juillet 2023, l'avocat de [J] [D] indique que M. [D] souffre de troubles schizophrènes à la suite d'une rupture, fait valoir une insuffisance de la motivation de l'hospitalisation au vu d'une atteinte à la sécurité de l'état. Elle ajoute qu'il a sein de l'hôpital des permissions de sortie (une fin de semaine sur deux chez un ami), il n'y a pas de rupture de traitement, la curatelle doit notamment lui permettre de l'aider à trouver un logement, étant précisé qu'il perçoit une allocation adulte handicapée mais a tendance à vouloir faire plaisir en donnant son argent à tout le monde. Elle demande la mainlevée de la mesure;

M. [D] explique qu'il en a marre de l'hôpital, que le Docteur [C] ne le connaît pas, que le Docteur [X] est 'géniale', que je prends mon traitement mais il me rend malade, que sa curatrice est bien, qu'il veut refaire sa vie. Il indique qu'il a de la famille en Bretagne. Il confirme qu'il n'a pas de domicile mais qu'il a une certaine autonomie;

Sur le fond

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L'arrêté du 2 juin 2023 note la persistance d'une labilité de l'humeur ainsi qu'une anosognosie rendant nécessaire les soins sous la forme d'une hospitalisation complète, et s'appropriant le contenu du certificat médical du Dr [X] considère que les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent une atteinte grave à l'ordre public;

Dans son certificart du 8 juin 2023, le Dr [X] relève que M. [D] est particulièrement exhalté depuis une semaine, il est labile dispersé, persécuté. Il est anosognosique et n'est pas autonome et n'est pas en mesure de faire un projet de sortie de L'EPSM.

Le certificat médical du Dr [C] transmis à la cour le 30 juin 2023 mentionne que M. [D] présente une labilité de l'humeur difficilement canalisable, qu'il est assez exhalté depuis quelque temps au point d'avoir écourté le séjour thérapeutique organisé par le service, qu'il reste totalement anosognosique et ne prend aucunement conscience de son manque d'autonomie et que malgré plusieurs essais, il reste très difficile d'organiser un projet de sortie pour ce patient qui reste impulsif et vulnérable, et conclut que les soins sous contrainte restent nécessaires;

De ce qui vient d'être exposé, il résulte l'existence de troubles mentaux (labilité de l'humeur ayant récemment conduit à une rupture d'un séjour thérapeutique et une anosognosie) nécéssitant des soins. Ces troubles compromettent par ailleurs la surêté des personnes, en particulier le malade lui même, compte tenu de sa grande vulnérabilité et d'une autonomie insuffisante pour organiser un projet de sortie

Dès lors, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a considéré que les soins psychiatriques devaient se poursuivrent sous la forme d'une hospitalisation complète;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Déclarons l'appel de [J] [D] recevable ;

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le président

G. GUIBERT L. DELAHAYE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Recours soins psychiatriq
Numéro d'arrêt : 23/01546
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;23.01546 ?
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