AFFAIRE :N° RG 22/01802 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAYM
ARRET N°
JB.
ORIGINE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'EVREUX en date du 17 Décembre 2019 -
RG n° 17/12/2019
Arrêt de la Cour d'Appel de ROUEN en date du 4 Février 2021
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 15 Juin 2022
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
RENVOI DE CASSATION
ARRET DU 29 JUIN 2023
APPELANTE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur [R] [L] [B] [P]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentés et assistés de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 04 Mai 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, Greffier
ARRET prononcé publiquement le 29 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Suivant offres acceptées le 22 octobre 2007, la Société générale a consenti à MM. [R] [P] et [M] [K] deux prêts solidaires :
- le premier portant sur un montant de 271.005,79 euros, remboursable moyennant 24 mensualités de 1.279,15 euros, puis 336 mensualités de 1.645,77 euros, au taux contractuel fixe de 5,07 % l'an,
- le second portant sur un montant de 21.500 euros, remboursable moyennant 24 mensualités de 97,55 euros, puis 336 mensualités de 127,74 euros au taux d'intérêt contractuel révisable de 4,85 % l'an.
Les deux prêts ont été garantis par le cautionnement de la société SA Crédit logement.
Faisant état de plusieurs incidents de paiement, la Société générale a mis en oeuvre le cautionnement, puis émis, le 31 mai 2013, deux quittances subrogatives de 632,51 euros et 7.289,75 euros au bénéfice de la SA Crédit logement, correspondant aux échéances impayées entre septembre 2011 et janvier 2012.
Par jugement en date du 3 octobre 2014, le tribunal de grande instance d'Evreux a condamné les emprunteurs à payer à la société Crédit logement lesdits montants, avec intérêts légaux à compter du 18 novembre 2013.
Faisant état à nouveau de plusieurs incidents de paiement, la Société générale a, par lettres recommandées en date des 8 décembre 2014 et 15 janvier 2015, prononcé la déchéance du terme des prêts litigieux et mis en demeure MM. [P] et [K] de rembourser le solde de ces deux prêts, majorés de l'indemnité contractuelle.
En l'absence de règlement, la société Crédit logement, en sa qualité de caution, a été amenée à payer à la Société Générale un montant de 264.216,18 euros au titre du premier prêt et un montant de 19.152,10 euros correspondant au second prêt, selon quittances subrogatives en date du 19 novembre 2015.
Par exploits d'huissiers de justice en date du 11 février 2016, la société Crédit logement a assigné MM. [K] et [P] en paiement devant le tribunal de grande instance d'Evreux.
Par jugement contradictoire en date du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Evreux a principalement :
- débouté la SA Crédit logement de ses demandes en paiement formées contre MM. [M] [K] et [R] [P] ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de mainlevée de l'inscription des co-emprunteurs au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
- condamné la SA Crédit logement aux entiers dépens de l'instance ;
- condamné la SA Crédit logement à payer, ensemble à MM. [M] [K] et [R] [P], la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration en date du 13 janvier 2020, la SA Crédit logement a fait appel de ce jugement.
Par arrêt du 4 février 2021, la cour d'appel de Rouen a :
- confirmé la décision querellée en toutes ses dispositions ;
- condamné la SA Crédit logement à payer à M. [R] [P] et M. [M] [K] une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamné la SA Crédit logement aux dépens d'appel ;
- accordé le bénéficie des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ;
- débouté les parties de leurs autres demandes.
La SA Crédit logement s'est pourvue en cassation contre cette décision.
Par arrêt du 15 juin 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 4 février 2019 et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Caen.
Par déclaration de saisine du 18 juillet 2022, la SA crédit logement a saisi la cour d'appel de renvoi.
Par dernières conclusions en date du 3 avril 2023, la SA Crédit logement demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté la SA Crédit logement de ses demandes en paiement formées contre MM. [M] [K] et [R] [P] ;
* condamné la SA Crédit logement aux entiers dépens de l'instance ;
* condamné la SA Crédit logement à payer ensemble à MM. [M] [K] et [R] [P] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de mainlevée du fichage FICP ;
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [M] [K] et M. [R] [P] à lui payer les sommes de :
* 283.297,90 euros suivant décompte arrêté au 12 juillet 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022,
* 20.375,53 euros suivant décompte arrêté au 12 juillet 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022 ;
- dire que les intérêts seront capitalisés une fois par an, et pour la première fois le 29 janvier 2017 pour produire eux-mêmes intérêts, en vertu de l'article 1154 du code civil ;
- débouter M.[M] [K] et M. [R] [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement M. [M] [K] et M. [R] [P] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, lesquels comprendront le coût de l'inscription d'hypothèque.
Par dernières conclusions en date du 6 avril 2023, MM. [M] [K] et [R] [P] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de mainlevée de l'inscription des co-emprunteurs au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers formée à l'encontre de la SA Crédit logement ;
- juger que la SA Crédit logement est déchue de son recours en conséquence la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
- juger que la SA Crédit logement a commis une faute, en conséquence condamner la SA Crédit logement à leur payer des dommages intérêts d'un montant équivalent aux sommes qu'elle sollicite et ordonner la compensation entre les deux créances,
- statuant à nouveau du chef du jugement infirmé, condamner la SA Crédit logement à solliciter et obtenir la mainlevée du fichage FICP sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire,
- juger que la somme de 7.289,75 euros a d'ores et déjà été réglée et, dans ces conditions, la retrancher des condamnations mises à la charge de MM. [M] [K] et [R] [P] et débouter la SA Crédit logement de toute demande à ce titre ;
- juger que les sommes de 2.189.94 euros, 2.298,06 euros, 17,57 euros et 148 euros inclues dans les décomptes au titre de « frais de procédure » ne sont pas dues en conséquence débouter la SA Crédit logement de toute demande à ce titre ;
- rejeter la demande de capitalisation des intérêts ;
- leur accorder les plus larges délais de paiement sur 24 mois et juger que les paiements s'imputeront par priorité sur le capital ;
En toute hypothèse,
- condamner la SA Crédit logement à leur payer une somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur le recours de la caution
La société Crédit logement soutient qu'elle est bien fondée à exercer son recours contre les emprunteurs puisqu'elle a réglé le prêteur à la demande de celui-ci, qu'elle en a préalablement averti les emprunteurs et qu'en toute hypothèse ces derniers ne justifient pas de ce qu'ils auraient eu les moyens de faire déclarer leur dette éteinte, l'irrégularité de la déchéance du terme invoquée n'affectant que l'exigibilité de la dette, et la mise en jeu de la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde était prescrite et en tout état de cause tend seulement à l'obtention de dommages et intérêts.
MM. [P] et [K] font valoir que la caution a perdu son recours par application de l'alinéa 2 de l'article 2308 du code civil puisqu'elle a payé sans poursuite préalable et sans les avoir avertis alors que la déchéance du terme prononcée par la banque était irrégulière et abusive et que la caution a ainsi réglé une dette qui n'était pas exigible
Ils indiquent en outre que la caution ne leur a pas permis de se prévaloir d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde au regard des risques encourus et de leur situation patrimoniale.
Aux termes de l'article 2305 ancien du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Selon l'article 2308 ancien du code civil , la caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
En l'espèce, la caution a payé à la Société générale les sommes réclamées par cette dernière suivant courriers datés du 8 janvier 2015, une simple réclamation par la banque suffisant à satisfaire aux exigences du texte susvisé.
Il est versé aux débats deux quittances subrogatives datées toutes les deux du 19 novembre 2015 l'une pour un montant de 264 216,18 euros et l'autre pour un montant de 19 152,10 euros.
La caution ne justifie toutefois pas avoir informé préalablement les emprunteurs de ce qu'elle était poursuivie par le prêteur puisque les courriers dont elle se prévaut datés du 12 novembre 2015, ont été reçus par les emprunteurs respectivement le 19 novembre 2015 et le 4 décembre 2015 et au vu de leur contenu informaient MM. [P] et [K] de ce que le Crédit logement était intégralement subrogé dans les droits de la banque et qu'il était désormais leur seul interlocuteur, ce dont il se déduit que le règlement par la caution était déjà intervenu.
Les courriers adressés antérieurement aux poursuites de la banque vis à vis de la caution pour paiement des sommes réclamées en l'espèce sont sans effet.
MM. [P] et [K] invoquent l'irrégularité de la déchéance du terme pour en déduire que la caution a réglé une dette non exigible.
La Cour de cassation a rappelé que le débiteur ne peut opposer à la caution qui exerce son recours personnel l'irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations mais seulement une cause de non exigibilité.
Sur le fond, s'ils discutent du montant exact de la somme due, M. [P] et M. [K] ne prétendent pas que la dette est éteinte et qu'ils ne doivent aucune somme.
Par ailleurs, l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par 5 ans à compter du jour de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu connaissance précédemment.
En l'espèce, les pièces communiquées par le Crédit logement font appraître une première échéance impayée au 15 septembre 2011.
Il résulte du jugement du 3 octobre 2014 du tribunal d'instance d'Evreux que par courriers recommandés avec accusés de réception du 12 décembre 2011, la Société générale avait déjà prononcé la déchéance du terme des deux prêts litigieux. Par ordonnance du 14 février 2012, le président du tribunal d'instance d'Evreux a suspendu les obligations des emprunteurs vis à vis de la Société générale.
A la date du 12 décembre 2011, les emprunteurs étaient en mesure d'appréhender l'existence et les conséquences du manquement éventuel de la banque à son devoir de mise en garde.
A la date du paiement par la caution, soit en novembre 2015, l'action en responsabilité à l'égard de la banque n'était donc pas prescrite, étant relevé que c'est au moment du paiement par la caution qu'il convient d'apprécier si le débiteur avait des moyens de faire déclarer sa dette éteinte.
Pour autant, une demande d'indemnisation formée contre la banque au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde tend à l'octroi de dommages et intérêts et ne vise pas à éteindre la dette de l'emprunteur dès lors que le préjudice s'analyse comme une perte de chance de ne pas contracter et que les dommages et intérêts alloués dans ce cas ne peuvent être d'un montant égal à celui du prêt.
De la même manière, une discussion sur les clauses pénales n'a pas pour effet d'éteindre une dette.
Au vu de ces éléments, les débiteurs ne rapportent pas la preuve, qui pèse sur eux, de ce qu'au moment où la caution a payé, ils avaient les moyens de faire déclarer leur dette éteinte.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
- Sur la faute du Crédit logement
Les intimés font valoir qu'au delà même des dispositions de l'article 2308 du code civil, la caution a engagé sa responsabilité civile à leur égard, qu' en réglant une créance qui n'était en aucun cas exigible et en faisant preuve d'une légèreté blâmable, elle a nécessairement commis une faute leur ayant causé un préjudice.
Le Crédit logement estime que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que la dette était parfaitement exigible, qu'il n'est pas par ailleurs justifié d'une faute distincte de la caution et en toute hypothèse, à supposer qu'une faute distincte puisse lui être reprochée, le préjudice indemnisable consisterait en une perte de chance d'avoir pu soulever des moyens opposables à la banque, moyens qui sont en l'espèce inopérants.
Le fait, pour la caution, de payer la dette entre les mains du créancier sans avoir été poursuivie et sans en avoir informé préalablement le débiteur, est sanctionné par la déchéance de son recours en paiement contre le débiteur, en application de l'article 2308 du code civil.
Sa responsabilité n'est engagée, indépendamment des dispositions de l'article 2308, que dans l'hypothèse où elle a commis une faute distincte qui lui est personnelle.
Les emprunteurs n'expliquent pas quelle faute personnelle distincte aurait commise la caution, le fait de régler une dette non exigible ne pourrait constituer cette faute personnelle distincte que si la caution avait été avisée antérieurement à son paiement de cet argument, ce qui n'est pas établi en l'espèce.
A défaut de caractérisation d'une faute distincte personnelle de la caution, la demande de dommages et intérêts formée par MM. [P] et [K] sera rejetée.
- Sur la demande en paiement
Le Crédit logement fournit des décomptes de créance du 12 juillet 2022 qui indiquent bien les sommes figurant sur les quittances subrogatives (pièces 5 et 10 du Crédit logement).
Il n'apparaît aucunement que la somme de 7289,75 euros ayant fait l'objet d'une première quittance du 31 mai 2013 a été intégrée dans la somme réclamée au titre du prêt n°M07085648303.(pièce 15 du Crédit logement)
Chaque décompte intègre des sommes intitulées 'frais de procédure'.
Le Crédit logement explique qu'il s'agit des dépens et des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire.
Ces sommes seront donc déduites des décomptes et incluses dans les dépens.
Dès lors, M. [P] et M. [K] seront solidairement condamnés à payer au Crédit logement :
- la somme de 278 809,90 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 264 216,18 euros à compter du 12 juillet 2022 ;
- la somme de 20 209,96 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 19 152,10 euros à compter du 12 juillet 2022.
L'article L312-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause énonce qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
L'article L312-22, dans sa version applicable à la cause, applicable au crédit immobilier, précise qu'en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Il en résulte que le prêteur ne peut demander la capitalisation des intérêts.
Cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnels et subrogatoires exercés contre celui-ci par la caution.( Cass.Civ 1ère, 20 avril 2022, n°20-23.617).
Le Crédit logement sera donc débouté de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur la mainlevée du fichage
Selon l'article L752-1 du code de la consommation, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.
Les emprunteurs ont été avisés par le Crédit logement de leur inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France par courriers du 27 juin 2013.( Pièces 9 et 9-1 des intimés)
Le tribunal a relevé qu'ils ne justifiaient pas que ces inscriptions étaient toujours en cours au vu de l'écoulement du délai de 5 ans.
Cette preuve n'est pas plus rapportée devant la cour.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de main levée de l'inscription des emprunteurs au fichier des incidents de remboursement.
Sur la demande de délais de paiement
M. [K] perçoit un salaire net après impôt de 2891,81 euros.
M. [P] perçoit un salaire net après impôt de 3165,90 euros.
Au vu du montant des sommes dues, il n'apparaît pas que la dette pourrait être réglée dans un délai de 24 mois.
Les intimés ont par ailleurs déjà bénéficié de fait de larges délais de paiement.
Au vu de ces éléments, leur demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives à l'indemnité de procédure et aux dépens seront infirmées.
M. [P] et M. [K], qui succombent en leurs prétentions principales, seront déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
Il n'apparaît pas inéquitable que le Crédit logement supporte ses frais irrépétibles.
Il sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de main levée de l'inscription des emprunteurs au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers formée à l'encontre de la SA Crédit logement ;
Statuant à nouveau au chef des dispositions infirmées et y ajoutant ;
Condamne solidairement M. [R] [P] et M. [M] [K] à payer à la SA Crédit logement :
- la somme de 278 809,90 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 264 216,18 euros à compter du 12 juillet 2022 ;
- la somme de 20 209,96 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 19 152,10 euros à compter du 12 juillet 2022 ;
Condamne solidairement M. [R] [P] et M. [M] [K] aux dépens de première instance et d'appel comprenant le coût de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués sur la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY