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27/06/2023 | FRANCE | N°23/01480

France | France, Cour d'appel de Caen, Recours soins psychiatriq, 27 juin 2023, 23/01480


C O U R D ' A P P E L D E C A E N







JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT





N° RG 23/01480 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HHKA

N° MINUTE : 43/2023



AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Juin 2023









O R D O N N A N C E







CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION















Appel de l'ordonnance rendue le 09 Juin 2023 par le juge des libertés et de la d

étention du tribunal judiciaire de Coutances





APPELANT :



[K] [L]

Née le 22 juin 1952 à [Localité 5]

[Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante, assistée par Maître Céline SAUTREUIL , avocat du barreau d...

C O U R D ' A P P E L D E C A E N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT

N° RG 23/01480 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HHKA

N° MINUTE : 43/2023

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Juin 2023

O R D O N N A N C E

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

Appel de l'ordonnance rendue le 09 Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Coutances

APPELANT :

[K] [L]

Née le 22 juin 1952 à [Localité 5]

[Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante, assistée par Maître Céline SAUTREUIL , avocat du barreau de CAEN, commis d'office.

INTIME :

Monsieur le directeur du centre hospitalier centre hospitalier de l'Estran

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE :

Madame [V] [R]

ès qualité de curateur/tuteur de [K] [L]

non comparante, non représentée,

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, M. [F], conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de [E] [Z], greffière.

A l'audience publique du 27 Juin 2023, ont été entendus : [K] [L] et son avocat ;

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;

DÉBATS à l'audience publique du 27 Juin 2023 ;

Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.

ORDONNANCE prononcée publiquement le 27 Juin 2023, signée par M. [F] et [E] [Z] ;

Nous, M. [F],

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Coutances qui a maintenu l'hospitalisation complète de [K] [L], hospitalisée en cas de péril imminent, à l'établissement centre hospitalier de l'Estran depuis le 1er juin 2023 ;

Vu la notification de cette ordonnance le 09 juin 2023 à [K] [L] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [K] [L] le 20 Juin 2023 ;

Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 27 Juin 2023 à 14h15 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;

DÉCISION :

Procédure

Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,

Par décision en date du 1er juin 2023, le directeur du centre hospitalier de l'Estran, s'appropriant les termes du certificat médical du docteur [X] [Y] qui mentionne une 'psychose délirante', a ordonné l'admission en soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, de [K] [L] sur le fondement d'un péril imminent.

Les certificats médicaux de la période d'observation et de soins font état d'une patiente adressée aux urgences de [Localité 6] pour errance pathologique dans un contexte de décompensation psychotique, connue de la psychiatrie dans une autre région, qui a quitté son lieu de vie en EHPAD à [Localité 8] de façon impulsive en vue de s'installer à [Localité 6] sans projet construit, et qui est dans le déni des troubles avec une conviction délirante absolue et un refus des traitements.

Par décision du 04 juin 2023, le directeur du centre hospitalier de l'Estran a décidé de la poursuite des soins psychiatriques de Mme [K] [L] sous la forme d'une hospitalisation complète.

L'avis médical motivé du 07 juin 2023 conclut à une situation inchangée, à l'absence de consentement aux soins et au maintien de la mesure pour travailler une alliance thérapeutique et discuter la mise en place d'un traitement.

Par requête en date du 07 juin 2023, le directeur du centre hospitalier de l'Estran a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de [K] [L] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 09 Juin 2023, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Coutances a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [K] [L] ; cette décision a été notifiée le jour même à [K] [L], qui en a interjeté appel le 20 juin 2023.

Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, [K] [L], son conseil, Maître [M] [O], le directeur centre hospitalier de l'Estran, Madame [R] [V], et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 27 juin 2023 à 14h15.

Le docteur [W] [S] a établi le 23 juin 2023 un certificat médical de situation communiqué avant l'audience à l'avocate de Mme [K] [L].

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, statuant en matière de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de dix jours à compter de sa notification, et le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel, la déclaration étant enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

Il convient de souligner que la saisine de la Cour étant formalisée par la transmission de la déclaration d'appel par tout moyen au greffe de la cour d'appel, la date de l'appel correspond au jour où la déclaration est reçue au greffe de la Cour d'appel, peu important la date d'envoi d'un courrier simple et le délai d'acheminement.

En l'espèce, l'ordonnance critiquée a été notifiée à Mme [L] le 09 juin 2023, et elle en a porté appel par courrier simple reçu au greffe de la cour d'appel le 20 juin 2023, soit plus de 10 jours après la notification de l'ordonnance entreprise puisqu'elle pouvait en interjeté appel régulièrement jusqu'au lundi 19 juin 2023 à 24h par application des articles 641 et 642 du code de procédure civile.

En conséquence, l'appel de M. [L] étant tardif, il doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Déclarons l'appel de [K] [L] irrecevable ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le président

[E] [Z] [A] [F]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Recours soins psychiatriq
Numéro d'arrêt : 23/01480
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;23.01480 ?
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