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27/06/2023 | FRANCE | N°23/01477

France | France, Cour d'appel de Caen, Recours soins psychiatriq, 27 juin 2023, 23/01477


C O U R D ' A P P E L D E C A E N



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT





N° RG 23/01477 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HHJ3

N° MINUTE : 42/2023



AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Juin 2023





O R D O N N A N C E







CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION









Appel de l'ordonnance rendue le 16 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de COUTANCES



APPELANTE :

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Madame [H] [I] épouse [Z]

née le 10 Janvier 1956 à [Localité 6] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante (a refusé de se présenter à l'audience), représentée par Me Céline SAUTREUIL, av...

C O U R D ' A P P E L D E C A E N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT

N° RG 23/01477 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HHJ3

N° MINUTE : 42/2023

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Juin 2023

O R D O N N A N C E

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

Appel de l'ordonnance rendue le 16 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de COUTANCES

APPELANTE :

Madame [H] [I] épouse [Z]

née le 10 Janvier 1956 à [Localité 6] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante (a refusé de se présenter à l'audience), représentée par Me Céline SAUTREUIL, avocat commis d'office

INTIMEE :

[5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparante, non représentée

PARTIES INTERVENANTES :

Monsieur [D] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant, non représenté

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, M. LOUGUET, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Emilie SALLES, greffière ;

A l'audience publique du 27 Juin 2023, a été entendu : l'avocat de [H] [I] épouse [Z] ;

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;

Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2023 ;

Nous, M. LOUGUET,

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de COUTANCES qui a maintenu l'hospitalisation complète de Madame [H] [I] épouse [Z], hospitalisée à la demande d'un tiers, à l'établissement [5] depuis le 08 Juin 2023 ;

Vu la notification de cette ordonnance le 16 Juin 2023 à Madame [H] [I] épouse [Z] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [H] [I] épouse [Z] le 19 Juin 2023;

Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 27 Juin 2023 à 14 heures ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;

DÉCISION :

Procédure

Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,

Le 08 Juin 2023, Madame [H] [I] épouse [Z] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète, rendue par le directeur de la [5], à la demande d'un tiers, en l'espèce son conjoint, Monsieur [D] [Z], sur la base d'un certificat médical en date du même jour établi par le Dr [M] [L] suite à des troubles du comportement (course poursuite avec la police en roulant avec un pneu crevé pour fuir la police en raison de leur matériel électronique) et à des propos délirants avec une possible composante hallucinatoire, lequel certificat relève un vécu de persécution centré sur ses voisins, une banalisation des troubles du comportement et des mises en danger, et une demande insistante de sortie le jour même.

Les certificats médicaux de la période d'observation et de soins font état d'une patiente présentant des idées délirantes de mécanisme interprétatif dont le thème est sa sensibilité aux ondes électromagnétiques, ce qui génère une forte anxiété ainsi que des comportements de mise en danger notamment sur la voie publique à bord de son véhicule, comportements qu'elle ne critique nullement et qu'elle justifie de manière incohérente. Ils soulignent également le refus des soins proposés, et le fait que le délire est semble-t-il très ancien et enkysté.

Par décision du 11 juin 2023, le directeur du [5] a décidé de la poursuite des soins psychiatriques de Mme [H] [I] épouse [Z] sous la forme d'une hospitalisation complète.

L'avis médical motivé du 12 juin 2023 conclut à l'impossibilité du consentement aux soins et au maintien de la mesure au vu de la persistance des éléments délirants sans accès possible à la critique avec une focalisation sur les téléphones mobiles.

Par requête en date du 12 Juin 2023, le directeur de la [5], a saisi le Juge des libertés et de la détention de COUTANCES aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [H] [I] épouse [Z] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 16 Juin 2023, le Juge des libertés et de la détention de COUTANCES a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [H] [I] épouse [Z] ; cette décision a été notifiée le jour même à l'intéressée, qui en a interjeté appel le 19 Juin 2023.

Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Madame [H] [I] épouse [Z], son conseil , le directeur de la [5], Monsieur le PROCUREUR GENERAL CAEN, et Monsieur [D] [Z], ont été avisés que l'audience se tiendrait le 27 Juin 2023 à 14 heures ;

Le docteur [S] [V] a établi le 26 juin 2023 un certificat médical de situation communiqué avant l'audience à l'avocate de Mme [H] [I] épouse [Z].

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé par Madame [H] [I] épouse [Z] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur le fond

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Les éléments médicaux, dont le plus récent date du 26 juin 2023, font état de troubles psychiques et du comportement ayant entraîné des mises en danger sur la voie publique jusqu'à l'interpellation de la patiente par les forces de l'ordre, de la persistance des idées délirantes en lien avec une électro sensibilité, d'une absence de conscience des troubles et d'une absence d'adhésion aux soins psychiatriques.

A l'audience, elle n'est pas présente et son avocate s'en rapporte à la décision de la Cour.

Il convient de rappeler, comme l'a justement indiqué le premier juge, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

Les éléments mentionnés dans les certificats médicaux caractérisant les conditions prescrites pour une hospitalisation complète, il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 juin 2023 ayant autorisé la poursuite de cette mesure.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Déclarons l'appel de Madame [H] [I] épouse [Z] recevable ;

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties ;

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER

Emilie SALLES

LE PRESIDENT

Marie LOUGUET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Recours soins psychiatriq
Numéro d'arrêt : 23/01477
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;23.01477 ?
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