AFFAIRE : N° RG 20/00801 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GQVX
ARRÊT N°
JB
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 13 Mars 2020
RG n° 18/01644
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
APPELANTE :
La S.E.L.A.R.L. AVOXA RENNES
N° SIRET : 789 789 831
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Caroline RIEFFEL, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
La S.A.S. MORVAN FILS VOYAGES
N° SIRET : 312 213 499
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marlène DESOUCHES-EDET, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Thierry CLERC, avocat au barreau de ROUEN,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 14 février 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 20 Juin 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 9 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En janvier 2011, M. [U] ès qualité de président de la société Morvan Fils Voyage et Morvan Fils Transit a saisi la société Avoxa afin d'optimiser socialement et fiscalement la rupture de son contrat de travail en raison de son départ à la retraite. La société Avoxa lui a ainsi préconisé une rupture conventionnelle.
Par acte du 20 février 2013, la société Morvan Fils Voyages a fait assigner la société Avoxa Rennes devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de solliciter sa condamnation à lui payer, suite à un redressement pratiqué par l'Urssaf en janvier 2012, la somme de 58 820 euros majorée des intérêts de retard.
Par ordonnance du 23 juillet 2014, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne sur le recours formé par la société Morvan Fils Voyage devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à l'encontre de la décision de redressement de charges sociales à hauteur de 58 820 euros concernant la rupture du contrat de travail de M. [U].
Par jugement du 5 décembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté les demandes de la société Morvan Fils Voyages et l'a condamnée à payer à l'Urssaf de Bretagne la somme de 58 820 euros en cotisations, jugement confirmé par un arrêt du 4 mai 2016 de la cour d'appel de Rennes.
Le dossier a été réinscrit au rôle du tribunal de grande instance de Caen le 17 mai 2018.
Par acte du 24 avril 2018, la société Morvan Fils Voyages a fait assigner en intervention forcée la société Avoxa Rennes.
Par jugement du 13 mars 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
- condamné la société Avoxa Rennes à payer à la société Morvan Fils Voyages la somme de 58 820 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement ;
- condamné la société Avoxa Rennes aux entiers dépens et au paiement à la société Morvan Fils Voyages de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 30 avril 2020, la société Avoxa Rennes a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 janvier 2023, la société Avoxa Rennes demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 13 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a retenu sa responsabilité civile professionnelle et l'a condamnée à régler à la société Morvan Fils Voyages une somme de 58 820 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger que sa responsabilité civile professionnelle à l'égard de la société Morvan Fils Voyages n'est pas démontrée ;
- débouter par conséquent la société Morvan Fils Voyages de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
- condamner la société Morvan Fils Voyages au paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Morvan Fils Voyages aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit Me Valery.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 janvier 2023, la société Morvan Fils Voyages demande à la cour de :
- dire et juger que la société Avoxa Rennes a manqué à son obligation de conseil et commis une faute ;
- dire et juger que la faute de la société Avoxa Rennes a conduit au redressement pratiqué par l'Urssaf ;
- dire et juger que le redressement pratiqué par l'Urssaf n'aurait pas eu lieu sans la faute commise par la société Avoxa Rennes ;
- dire et juger que le conseil adéquat aurait permis en l'espèce une solution alternative dans laquelle le paiement des cotisations litigieuses pouvait être évité ;
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 13 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Caen ;
- condamner au surplus la société Avoxa Rennes à lui verser la somme de 8 836,80 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais et honoraires supportées par elle tendant à la constitution du dossier d'Urssaf ;
- condamner la société Avoxa Rennes au paiement d'une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Avoxa Rennes aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 1er février 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le jugement entrepris a retenu la responsabilité civile professionnelle de la société Avoxa Rennes aux motifs que :
- la Selarl dont s'agit avait donné un mauvais conseil à la Sas Morvan Fils Voyages pour se séparer de monsieur [U], car il lui a été conseillé d'opter pour une rupture conventionnelle, alors que du fait de son âge, monsieur [U] dés les 18 ou 24 janvier 2011 remplissait les conditions d'assujétissement de son indemnité de rupture conventionnelle aux cotisations de sécurité sociale ;
- il ne lui a pas été conseillé de licencier monsieur [U] pour une cause réelle et sérieuse et de lui verser postérieurement une indemnité transactionnelle qui aurait ainsi bénéficié d'une exonération des charges fiscales et sociales, sous la réserve que monsieur [U] ne poursuive pas son mandat social au sein de la société Morvan Fils Voyages ;
Les 1ers juges n'ont pas retenu l'hypothèse d'un licenciement pour un motif économique :
La société Avoxa Rennes pour s'opposer à la décision entreprise soutient ce que suit :
- que maître [V] avait expressément attiré l'attention de la société Morvan Fils Voyages sur le fait que l'indemnité de rupture conventionnelle était soumise aux charges sociales pour un salarié pouvant bénéficier d'une pension de retraite, c'est à dire ayant atteint l'âge légal de la retraite de 60 ans, ce qui ne pouvait pas être ignoré par la société Morvan Fils Voyages et son président monsieur [U] ;
- maître [V] l'ayant clairement mentionné dans sa consultation du 24 janvier 2011;
-par ailleurs maître [V] avait attiré l'attention sur le risque d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse suivi d'une transaction, quand cet acte suppose l'existence d'un litige préalable lequel en l'espèce était inexistant, et d'autant si monsieur [U] poursuivait son mandat social, que ce point confirmait le parfait respect de son devoir de conseil ;
- aucun licenciement économique n'était envisageable comme cela est expliqué ;
La société appelante rappelle que les objectifs qui avaient été fixés à maître [V], devaient tenir compte de la volonté du président de la société Morvan Fils Voyages, soit monsieur [U], de cesser son activité salariale pour faire valoir ses droits à la retraite tout en maintenant un mandat social mais que que le conseil ne peut pas suggérer à son client une fraude à la loi ;
La Sas Morvan FilsVoyages repond quant à elle, qu'elle a sollicité maître [V] afin d'optimiser socialement et fiscalement la rupture des contrats de travail de monsieur [U] ;
Que maître [V] a commis une faute en effectuant une confusion sur les dates de pension de retraite avec celle de la retraite à taux plein, sachant qu'en janvier 2011, monsieur [U] avait déjà plus de 60 ans et que l'indemnité spéciale de rupture conventionnelle ne pouvait plus, en aucun cas, être exonérée de cotisations et contributions sociales ;
Qu'une autre solution était possible soit le licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec la signature d'une transaction, ce qui aurait permis l'exonération de l'indemnité de licenciement pour les cotisations de sécurité sociale comme cela est démontré ;
Que de plus, l'alternative d'un licenciement économique était parfaitement envisageable comme cela est exposé et qu'il appartenait à maître [V] de l'explorer d'autant que monsieur [U] aurait été le seul à pouvoir le contester ;
SUR CE
C'est à juste titre que les 1ers juges ont rappelé que la recherche de la responsabilité civile professionnelle d'un avocat exige de démontrer que ce dernier a commis une faute à l'égard de son client dans l'accomplissement de son mandat, ce qui a été à l'origine d'un préjudice direct, le tout conformément aux dispositions de l'article 1147 ancien du code civil appplicable au litige ;
En l'espèce, il est constant que monsieur [U] s'est rapproché de maître [V] et qu'un rendez-vous a eu lieu entre les deux intéressés le 18 janvier 2011, date à laquelle monsieur [U] avait déjà eu 60 ans depuis le 29 avril 2010 ;
Que cette consultation de monsieur [U] qui était président des trois sociétés suivantes : la société Morvan Fils (Holding), la société Morvan Fils Transit et la société Morvan Fils Voyages, avait pour objectif de permettre à monsieur [U] qui par ailleurs avait un contrat de travail avec les sociétés Morvan Fils Transit et Morvan Fils Voyages, de faire valoir ses droits à la retraite mais en optimisant son départ de salarié, à cet effet, sur le plan fiscal et social, soit en réalité en permettant un départ de la société en aménageant le versement d'indemnités, soumises le moins possible aux prélèvements sociaux et fiscaux ;
Dans un courrier électronique du 24 janvier 2011, maître [V] a proposé pour l'optimisation sociale et fiscale recherchée, de prévoir une rupture négociée en utilisant :
- soit une procédure de licenciement à l'issue de laquelle serait conclue une transaction assortie du versement d'une indemnité,
- soit de recourir au processus de la rupture conventionnelle ;
Maître [V] préconisait la solution d'une rupture conventionnelle au motif notamment que monsieur [U] entendait poursuivre l'exercice d'un mandat social au sein des sociétés précitées, ce qui se serait mal combiné avec un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Il est acquis que la solution retenue pour négocier le départ de monsieur [U] comme salarié des deux sociétés précitées a été réalisé au moyen d'une rupture conventionnelle, ce qui a donné lieu au redressement social de l'Urssaf qui a été contesté ;
Il est constant à ce titre, dans le courrier électronique précité du 24 janvier 2011, comme les 1ers juges l'ont relevé, que maître [V] a donné à monsieur [U] l'information de l'assujetissement de l'indemnité de rupture conventionnelle aux cotisations de sécurité sociale quand le salarié qui la reçoit était en droit de bénéficier d'une retraite d'un régime légalement obligatoire ;
Que maître [V] pour le cas de monsieur [U], a évoqué l'urgence en ce qui le concernait de mettre en oeuvre la procédure de rupture conventionnelle ;
Or il n'est pas contestable que maître [V] à ce stade n'a pas vérifié l'âge de monsieur [U] et n'a pas constaté que ce dernier avait déjà atteint l'âge de 60 ans au jour de leur entretien, pour être né le [Date naissance 1] 1950, et cela en ayant retenu qu'il les atteindrait en avril 2011 date pour laquelle il était impératif selon le conseil, de procéder à la rupture conventionnelle, ayant fait avancer la date de celle-ci au 21 mars 2011 ;
Or ce qui n'est pas sérieusement débattu, il est acquis qu'à la date des 18 et 24 janvier 2011, l'assujettissemnt de l'indemnité de rupture conventionnelle pour monsieur [U] aux cotisations sociales était définitivement acquis, puisque l'élément qui lui faisait perdre le bénéfice de l'exonération fiscale et sociale en litige était l'âge légale de la retraite à 60 ans en 2011, et non pas la date à laquelle ce dernier pouvait prétendre à une retraite à taux plein un an plus tard ;
Dans ces conditions, il est manifeste que maître [V] a été l'auteur d'une appréciation erronée de la situation, dans sa proposition d'un recours au processus de la rupture conventionnelle pour une optimisation sociale et fiscale, car maître [V] comme les 1ers juges l'ont noté, ne pouvait pas ignorer les conditions d'âge de l'exonération en cause et celui de son client, car l'âge :
- Etait une donnée essentielle nécessaire à la constitution de tout dossier d'un client et particulièrement lorsque sa demande porte sur une optimisation sociale et fiscale de la rupture négociée de ses contrats de travail pour prendre sa retraite ;
De plus maître [V] n'a pas sérieusement contesté son erreur, comme en atteste son courrier électronique du 24 janvier 2012 dans lequel il écrit que dans son esprit, monsieur [U] atteignait l'âge de 60 ans en avril 2011, et que la précipitation avec laquelle le dossier 'aura du être mené a pu conduire à négliger ce point' ;
Il résulte ainsi de tout ce qui précède que les 1ers juges ont justement conclu que l'erreur d'analyse ainsi commise consistant à prodiguer par maître [V], un conseil à la Sas Morvan Fils Voyages qui était inadapté à la situation de son salarié, constituait une faute professionnelle, puisque maître [V] au final a donné un conseil qui ne conduisait pas à une optimisation sociale et fiscale ;
Cependant il convient d'envisager si au regard de la situation de monsieur [U], une solution autre d'optimisation fiscale et sociale existait et si celle-ci a été conseillée par maître [V] ;
La société Morvan Fils Voyages expose que si monsieur [U] avait été licencié pour une cause réelle et sérieuse par les sociétés Morvan Fils Transit et Morvan Fils Voyages, ces sociétés n'auraient pas été assujetties aux cotisations de la sécurité sociale sur les indemnités de licenciement allouées à monsieur [U] ;
Qu'il convenait donc de retenir cette solution ;
La cour ne retiendra pas ce moyen, en ce que maître [V] de manière légitime, a fait état de la difficulté de mettre en oeuvre un licenciement transactionnel pour cause réelle et sérieuse, avec la poursuite d'un mandat social, quand monsieur [U] souhaitait précisement conserver les mandats sociaux dont il bénéficiait, puisque des insuffisances professionnelles comme salarié pouvaient difficilement ne pas correspondre dans l'exercice d'un mandat social ;
Ainsi le conseil pouvait justement évoquer l'absence de conflit entre les parties permettant de réaliser un licenciement en deux temps, avec une transaction qui supposait un litige, cependant inexistant en l'espèce entre monsieur [U] et les deux sociétés concernées ;
La cour estime qu'il ne peut pas être fait grief à maître [V] d'un manque de vigilance, en ne conseillant pas complètement la société Morvan Fils Voyages qui l'avait sollicité, sur le choix d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse dans le cadre de l'optimisation recherchée et cela en ce que :
- maître [V] a clairement alerté la société Morvan Fils Voyages par monsieur [U] que le licenciement pour cause réelle et sérieuse suivi d'une transaction exigeait un litige préalable lequel était inexistant en l'espèce ;
- il est soutenu que les deux sociétés concernées disposaient de motifs suffisants pour licencier monsieur [U] sans qu'il soit précisé devant la cour lesquels, qui en fait n'étaient pas caractérisés en janvier 2011 pas plus que ceux-ci ne le sont à ce jour et sachant que maître [V] déontologiquement ne pouvait pas créer de tels motifs qui ne correspondaient pas à la réalité dans le seul but de procurer des exonérations à son client ;
Il résulte de tout ce qui précède que l'absence de proposition de l'option d'un licenciement personnel pour cause réelle et sérieuse ne pouvait pas être soutenue par maître [V], y compris dans le cadre d'une optimisation fiscale et sociale, car celle-ci de tout manière ne pouvait pas être mise en oeuvre ;
S'agissant d'un licenciement pour motif économique, s'il est juste de rappeler que l'avocat conseil à l'obligation d'interroger son client sur l'intégralité des éléments qui peuvent lui être utiles pour la délivrance de son conseil, la cour cependant estime que comme les 1ers juges y ont procédé, il convient de constater ce que suit :
- qu'il n'est pas démontré par l'appelante que la société Morvan Fils Voyages était dans une situation économique et financière de nature à permettre un licenciement de cette nature et que cette situation a été pour le moins simplement évoquée lors de l'entretien du 18 janvier 2011 avec maître [V], quand de manière contradictoire la société dont s'agit allégue la possibilité d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse avec le paiement par elle d'indemnités déjà conséquentes à ce titre ;
- que les documents dont il est fait état pour démontrer qu'un licenciement économique aurait du être envisagé comme solution, concernent l'année 2012 comme la fermeture du poste de [Localité 5] au mois de juin 2012 ;
De plus l'argument tiré du passage à temps partiel de trois salariés est inopérant car la lecture des avenants signés aux 31 janvier et 1er février 2011 par les intéressés, ne conduit pas à conclure que ces mesures ont été prises pour des motifs économiques, puisque dans deux cas, il est fait état de 'congé parental à temps partiel' et pour le 3ème, il est fait état d'un accord avec le salarié sur une durée initiale d'un an dont la suite n'est pas expliquée à la cour ;
Par ailleurs, le rapport sur les opérations de l'exercice clos au mois de mars 2012 concerne la société Morvan Fils Transit, qui est une entitée autonome et qui n'est pas partie à la présente procédure ;
Enfin, la restructuration de l'équipe dirigeante des deux sociétés Morvan Fils Voyages et Morvan Fils Transit avec la suppression du poste de monsieur [U] n'emporte pas pour autant la possibilité de caractériser la possibilité d'un licenciement économique ;
En effet, cette situation a été mise en place après le départ de monsieur [U] et il n'est pas établi le recours préalable qui devait être décidé en interne avant l'avis de maître [V], dont la finalité était exclusivement une optimisation fiscale et sociale, des consultations, informations et solution de reclassement obligatoires en cas de licenciement économique ;
De plus, il n'est pas contesté que suite à son départ à la retraite, monsieur [U] a poursuivi son mandat social et qu'il est l'un des dirigeants de la société JV Conseil, nommée présidente des sociétés Morvan Fils Voyages et Morvan Fils Transit ;
Cela apparaît en contradiction avec un licenciement pour cause réelle et sérieuse ou qui aurait été exigé par des impératifs économiques ;
Il résulte de tout ce qui précède que si maître [V] a commis une faute d'information et d'analyse dans la proposition faite par lui d'opter pour une rupture conventionnelle, qui n'a pas présenté l'optimisation fiscale et sociale attendue, il n'en demeure pas moins qu'au regard de la situation de monsieur [U], il ne pouvait pas être mis en oeuvre et conseillé par l'avocat dont s'agit, ni un licenciement pour cause réelle et sérieuse ni un licenciement pour motif éconmique :
Dans ces conditions, il ne peut pas être invoqué un préjudice comme conséquence de la faute commise, puisqu'il n'existait pas d'autre alternative possible, envisageable juridiquement pour l'avocat en la personne de maître [V], étant rappelé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse ne pouvait pas être retenu par l'appelante en l'absence de litige préexistant entre monsieur [U] et la société Morvan Fils Voyages ;
Cette option est d'autant plus confirmée que monsieur [U] a conservé son mandat social et se trouve étroitement associé au nouveau dirigeant de la société Morvan Fils Voyages ;
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé, puisque le paiement du rappel de cotisations sociales à hauteur de 58820 euros sur l'indemnité de rupture conventionnelle versée, ne constitue pas un préjudice, mais le règlement de la somme due en raison du montage juridique retenu au regard de l'âge de monsieur [U] au 31 mars 2011 ;
Ainsi monsieur [U] sera débouté de toutes ses demandes en ce compris de celle supplémentaire formée à hauteur de 8836,80 euros, comme correspondant aux frais et honoraires supportés pour la constitution du dossier de réclamation auprès de l'Urssaf, puisque la somme contestée était due et que les contestations formées qui ont échoué, l'ont été en dehors de maître [V], auquel il ne peut être réclamé le coût de sa consultation qui a été causée ;
- Sur les autres demandes :
L'équité et les solutions apportées au litige conduisent la cour à infirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens et de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, au regard en plus des circonstances de l'espèce, il convient de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties à la procédure, les dépens seront supportés par la Sas Morvant Fils Voyages partie perdante.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition.
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Déboute la Sas Morvan Fils Voyages de toutes ses demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes respectivement formées à ce titre ;
Condamne la société Morvan Fils Voyages en tous les dépens de 1ère instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat en ayant fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON