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15/06/2023 | FRANCE | N°23/01400

France | France, Cour d'appel de Caen, Recours soins psychiatriq, 15 juin 2023, 23/01400


C O U R D ' A P P E L D E C A E N







JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT





N° RG 23/01400 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HHEN

N° MINUTE : 2023/40



AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Juin 2023





O R D O N N A N C E









CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION





Appel de l'ordonnance rendue le 13 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN





APPELANT :

Ministère Public en la personne de Monsieur le Procureur de la République de Caen en la personne de Monsieur DEJOUE substitut représenté à la procédure par Monsieur le Procureu...

C O U R D ' A P P E L D E C A E N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT

N° RG 23/01400 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HHEN

N° MINUTE : 2023/40

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Juin 2023

O R D O N N A N C E

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

Appel de l'ordonnance rendue le 13 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN

APPELANT :

Ministère Public en la personne de Monsieur le Procureur de la République de Caen en la personne de Monsieur DEJOUE substitut représenté à la procédure par Monsieur le Procureur Général de Caen représenté par Monsieur Faury substitut général présent à l'audience

INTIME :

Monsieur [D] [I]

Né le 31 mai 1948 à [Localité 7]

résidence habituelle [Adresse 4]

actuellement hospitalisé à l'EPSM de [Localité 1]

Non comparant représenté par Maître Cassandre COURSET-FRANCOIS avocat inscrit au barreau de CAEN commis d'office

PARTIE INTERVENANTE :

Le directeur de l'étabissement public de santé mentale (EPSM)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant ni représenté

Monsieur le Préfet du Calvados

Agence Régionale de Santé

[Adresse 3]

[Localité 1]

pris en la personne de Madame [S] [W] cadre expert du pôle soins et sûreté des personnes, direction de l'offre de soins de l'ARS de Normandie selon pouvoir du 15 juin 2023

Devant Nous, I. VINOT, conseillère déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Estelle FLEURY, greffière.

A l'audience publique du 15 Juin 2023, ont été entendues les parties présentes

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;

DÉBATS à l'audience publique du 15 Juin 2023 ;

ORDONNANCE prononcée publiquement le 15 Juin 2023 ,signée par I. VINOTconseillère déléguée et Estelle FLEURY greffière ;

Nous, I. VINOT,

Vu l'ordonnance du 13 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen qui a prononcé la levée de l'hospitalisation complète de [D] [I], hospitalisé à l'EPSM de [Localité 1] depuis le 4 juin 2023 à la demande du représentant de l'Etat ;

Vu la notification de cette ordonnance le 13 juin 2023 reçue à 13 heures 33 à Monsieur DEJOUE substitut du Procureur ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par le 13 Juin 2023 par le Procureur de la République de Caen en la personne de Monsieur Dejoue substitut du procureur à 14 heures 55 ;

Vu l'ordonnance du 13 juin 2023 à 19h 10 rendue par le premier président de la cour d'appel de Caen ou son délégué donnant un effet suspensif à l'appel du procureur de la République ;

Vu la notification de cette ordonnance le 13 juin 2023 aux parties valant convocation à l'audience du 15 juin 2023 ;

Vu les pièces du dossier ;

DÉCISION :

Pour donner mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète et dire que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse le cas échéant être établi, le premier juge a énoncé que M. [I] avait fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant admission en hospitalisation psychiatrique complète et faisant suite aux mesures provisoires ordonnées par le maire de la commune du 2 mars 2023, que ces mesures provisoires avaient été prises sur la base d'un certificat médical d'un psychiatre exerçant à l'EPSM et que la procédure était donc irrégulière.

Le ministère public a interjeté appel (auquel un effet suspensif a été reconnu par ordonnance du 13 juin) en faisant valoir qu'il ne résultait pas des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la santé publique que l'avis médical pris dans le cadre des mesures provisoires ne puisse émaner d'un psychiatre de l'établissement.

À l'audience il sollicite la réformation de l'ordonnance et qu'il soit dit y avoir lieu à la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement, faisant valoir que toutes les formalités ont été respectées et que l'état de santé de M. [I] tel qu'établi médicalement justifie la poursuite de l'hospitalisation.

Le Préfet du Calvados a interjeté appel incident pour solliciter l'infirmation en tous points de l'ordonnance entreprise et la poursuite de l'hospitalisation complète.

Maître Cassandre COURSET conseil de M. [I], fait valoir quant à elle, d'une part, que l'arrêté du Préfet n'a pas été précédé d'un avis médical dans les conditions prévues par le texte de l'article L.3213-1 du code de la santé publique, d'autre part que l'arrêté du 2 juin a été pris par le maire délégué de la commune de [Localité 5], commune déléguée de la commune nouvelle [Localité 6] et qu'il ne résulte pas de cet arrêté que le maire délégué avait reçu pouvoir du maire de la commune nouvelle pour exercer ses prérogatives, et enfin, que l'arrêté du 2 juin a été notifié à M. [I] le 5 juin seulement de sorte que pendant 3 jours M. [I] n'a pas été informé de la mesure dont il faisait l'objet, que cette notification tardive fait nécessairement grief puisqu'il s'agit d'un droit essentiel, celui d'être informé d'une situation de soins contraints et des droits en découlant.

Pour répondre aux arguments développés par chacune des parties, il sera relevé qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du maire a bien été précédé d'un 'avis médical' et que l'arrêté d'admission du Préfet a été rendu au visa d'un 'certificat médical circonstancié' émanant non pas d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil mais d'un médecin généraliste exerçant dans cet établissement de sorte que les dispositions de l'article L.3213-2 du code de la santé publique et de celles de l'article L.3213-1 de ce code auxquelles elles renvoient ont été respectées.

Le maire délégué d'une commune composant une commune nouvelle est officier d'état civil et officier de police judiciaire.

De plus il disposait en l'espèce d'une délégation lui donnant pouvoir de police municipale et donc faculté de prononcer une mesure provisoire d'hospitalisation de sorte que l'arrêté n'encourt pas d'irrégularité de ce chef.

Il est constant que l'arrêté du maire en date du 2 juin a été notifié le 5 juin à M. [I], sans qu'il résulte d'un quelconque élément du dossier ni que des raisons médicales s'opposaient à une notification ni que des raisons de cette nature empêchaient une notification plus prompte.

En effet, contrairement à ce que soutient le Préfet, il ne résulte pas des éléments du dossier que l'état psychique du patient et son refus de signer ne permettaient pas de l'informer des décisions prises à son égard puisque le dossier ne comporte aucun élément médical en ce sens mais que sont simplement produites sur papier libre une déclaration d'un cadre de santé exposant que M. [I] a refusé de signer la notification de l'appel avec demande de caractère suspensif et celle d'une infirmière certifiant que M. [I] refuse à chaque présentation de notification de signer cette dernière et est dans une opposition active, éléments qui n'apportent que la preuve d'un refus récurrent de signer les notifications et non celle d'une impossibilité de notification et au demeurant une notification est bien intervenue le 5 juin qui énonce que M. [I] a refusé de signer mais mentionne que sa situation et ses droits ont été portés à sa connaissance.

Aucune justification de la notification de l'arrêté du Préfet du 4 juin n'étant par ailleurs apportée, il s'avère que M. [I] est ainsi resté 3 jours dans l'ignorance des décisions qui le concernaient.

Ce retard non motivé dans la notification de la décision d'admission et des droits lui a fait grief puisqu'il a été privé d'un droit essentiel, celui d'être avisé le plus rapidement possible, ainsi que prescrit par les dispositions de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, de la décision d'admission et des raisons qui la motivent et en conséquence de faire valoir ses droits utilement.

Il convient en conséquence, par motifs substitués, de confirmer l'ordonnance entreprise

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties ;

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER

Estelle FLEURY

I. VINOT

LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Recours soins psychiatriq
Numéro d'arrêt : 23/01400
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;23.01400 ?
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