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15/06/2023 | FRANCE | N°22/01010

France | France, Cour d'appel de Caen, 3ème chambre civile, 15 juin 2023, 22/01010


AFFAIRE : N° RG 22/01010

N° Portalis DBVC-V-B7G-G7BL



ARRET N°









ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales d'ALENCON du 28 février 2022

RG n° 19/01136







COUR D'APPEL DE CAEN

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 15 JUIN 2023





APPELANT :



Monsieur [D] [M] [O] [U]

né le 06 Janvier 1969 à [Localité 11] (PORTUGAL)

[Adresse 4]

[Localité 10]



représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,



assisté de Me Emilie BOURDON, avocat au barreau du MANS





INTIMEE :



Madame [A], [H] [S]

née le 17 Janvier 1978 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 10]



représentée par Me Jacques BLANCHET, avocat...

AFFAIRE : N° RG 22/01010

N° Portalis DBVC-V-B7G-G7BL

ARRET N°

ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales d'ALENCON du 28 février 2022

RG n° 19/01136

COUR D'APPEL DE CAEN

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 15 JUIN 2023

APPELANT :

Monsieur [D] [M] [O] [U]

né le 06 Janvier 1969 à [Localité 11] (PORTUGAL)

[Adresse 4]

[Localité 10]

représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,

assisté de Me Emilie BOURDON, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

Madame [A], [H] [S]

née le 17 Janvier 1978 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 10]

représentée par Me Jacques BLANCHET, avocat au barreau d'ALENCON,

assistée de Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES

DEBATS : A l'audience du 11 avril 2023 prise en chambre du conseil, sans opposition du ou des avocats, Mme LEON, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIERE : Madame SALLES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme LEON, Présidente de chambre,

Mme DE CROUZET, Conseiller,

Mme LOUGUET, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 15 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour après prorogation du délibéré fixé initialement au 1er juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme LEON, président, et Mme FLEURY, greffier

******

Mme [A] [S] et M. [D] [M] [O] [U] ont vécu en concubinage de 2011 à décembre 2017.

De leur relation est issue une enfant, [C], née le 25 juin 2016.

Suivant acte authentique en date du 28 avril 2011, M. [D] [M] [O] [U] a acquis, au prix de 153.000 €, l'immeuble situé 89 route des Landes 72160 [Localité 9].

Suivant acte authentique en date du 20 février 2014, reçu par Maitre [W], Notaire à [Localité 7], M. [M] [O] [U] a cédé la moitié indivise de cet immeuble à Mme [S] au prix de 76 500 €.

Cette maison a été revendue, après la séparation, par acte authentique en date du 18 octobre 2018, établi par Maître [W], Notaire à [Localité 7], pour un prix de 240.000 €.

Par acte authentique en date du 12 mai 2014, Mme [S] et M. [M] [O] [U] ont acquis chacun la moitié indivise d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 8], destinée à la location.

Aucun partage amiable ne pouvant intervenir, Mme [S] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Alençon, par exploit d'huissier en date du 19 septembre 2019, sur le fondement de l'article 815 du Code civil.

Suivant jugement en date du 28 février 2022, le juge du Tribunal Judiciaire d'Alençon

a :

-Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties,

-Commis pour y procéder, le Président de la chambre interdépartementale des notaires de Basse Normandie ou son délégataire, et le Juge du Tribunal Judiciaire d'Alençon chargé des difficultés en matière de liquidation des communautés et de partage pour en surveiller le cours et faire rapport en cas de difficulté,

- Dit qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,

- Rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge commis,

- Dit que le notaire ainsi désigné se fera remettre tous documents financiers utiles à sa mission, en intervenant directement tant auprès des parties qu'auprès des tiers, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé,

- Dit que le notaire commis sera investi des pouvoirs de l'article 1365 du code de procédure civile et qu'il pourra interroger le FICOBA,

- Dit que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux ainsi que le fichier FICOBA, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel,

- Rappelé que le notaire ainsi désigné dispose d'un délai d'un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au Juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l'article 1365 du code de procédure civile,

- Rappelé qu'en cas de défaillance d'une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,

- Rappelé que si un acte de partage est établi, le notaire en informe le Juge commis qui constate la clôture de la procédure,

- Rappelé qu'à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d'état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots,

- Rappelé qu'en application de l'article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s'est révélé postérieurement, en des demandes qu'elles n'auraient pas exprimées antérieurement au rapport du Juge commis,

- Débouté Mme [S] de sa demande tendant à voir prononcer la licitation des biens situés à [Localité 8],

- Débouté Mme [S] de sa demande de créance à l'égard de l'indivision d'un montant de 9.176,44 € au titre des travaux d'amélioration du bien de [Localité 8],

- Dit que Mme [S] est titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision de 286€ au titre de la taxe foncière 2016 pour l'immeuble de [Localité 8],

- Dit que Mme [S] est titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision de 28.687,90 € au titre des dépenses d'amélioration pour le bien de [Localité 9],

- Dit que Mme [S] est titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision de 912€ au titre des dépenses de conservation pour le bien de [Localité 9],

- Dit que Mme [S] est titulaire d'une créance de 5.200 € à l'égard de M. [M] [O] [U] au titre des loyers impayés de son bureau professionnel,

- Débouté Mme [S] de sa demande de créance à l'égard de M. [M] [O] [U] au titre des « avances » faites par elle,

- Débouté Mme [S] de sa demande de créance à l'égard de M. [M] [O] [U] au titre des dépenses du ménage exposées par elle,

- Dit que M. [M] [O] [U] est titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision de 9.468,45 € au titre des travaux d'amélioration de l'immeuble de [Localité 8],

- Dit que M. [M] [O] [U] est titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision de 9.307,70 € au titre des dépenses de conservation concernant le bien de [Localité 8],

- Débouté M. [M] [O] [U] de sa créance à l'égard de l'indivision au titre de l'entreprise personnelle déployée pour les travaux de l'immeuble de [Localité 8],

- Débouté M. [M] [O] [U] de sa demande de créance à l'égard de l'indivision au titre de l'entreprise personnelle déployée pour la gestion locative de l'immeuble de [Localité 8],

- Débouté M. [M] [O] [U] de sa créance à l'égard de l'indivision au titre des travaux d'amélioration du bien de [Localité 9],

- Dit que la plus-value réalisée sur le bien de [Localité 9] sera partagée par moitié entre les coindivisaires,

- Débouté M. [M] [O] [U] de sa créance à l'égard de l'indivision au titre de l'entreprise individuelle déployée pour les travaux de l'immeuble de [Localité 9],

- Débouté M. [M] [O] [U] de sa créance à l'égard de l'indivision au titre des dépenses de conservation de l'immeuble de [Localité 9],

- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [M] [O] [U] a interjeté appel le 27 avril 2022 de ce jugement.

Mme [S] a constitué avocat devant la cour le 5 mai 2022.

Par ses dernières écritures en date du 6 avril 2023, M. [M] [O] [U] conclut en ces termes :

- Déclarer M. [D] [M] [O] [U] recevable bien fondé en son appel,

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement rendu le 28 février 2022 par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire d'Alençon en ce qu'il a :

-Dit que Mme [S] est titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision de 286€ au titre de la taxe foncière 2016 pour l'immeuble de [Localité 8],

-Dit que Mme [S] est titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision de 28.687,90 € au titre des dépenses d'amélioration pour le bien de [Localité 9],

-Dit que Mme [S] est titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision de 912€ au titre des dépenses de conservation pour le bien de [Localité 9],

-Dit que Mme [S] est titulaire d'une créance de 5.200 € à l'égard de M. [M] [O] [U] au titre des loyers impayés de son bureau professionnel,

-Dit que M. [M] [O] [U] est titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision de 9.468,45 € au titre des travaux d'amélioration de l'immeuble de [Localité 8],

-Dit que M. [M] [O] [U] est titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision de 9.307,70 € au titre des dépenses de conservation concernant le bien de [Localité 8],

- Débouté M. [M] [O] [U] de sa créance à l'égard de l'indivision au titre de l'entreprise personnelle déployée pour les travaux de l'immeuble de [Localité 8],

- Débouté M. [M] [O] [U] de sa demande de créance à l'égard de l'indivision au titre de l'entreprise personnelle déployée pour la gestion locative de l'immeuble de [Localité 8],

-Débouté M. [M] [O] [U] de sa créance à l'égard de l'indivision au titre des travaux d'amélioration du bien de [Localité 9],

-Dit que la plus-value réalisée sur le bien de [Localité 9] sera partagée par moitié entre les coindivisaires,

-Débouté M. [M] [O] [U] de sa créance à l'égard de l'indivision au titre de l'entreprise individuelle déployée pour les travaux de l'immeuble de [Localité 9],

-Débouté M. [M] [O] [U] de sa créance à l'égard de l'indivision au titre des dépenses de conservation de l'immeuble de [Localité 9],

-Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure

civile,

Statuant à nouveau :

A titre principal,

- Fixer la créance de M. [D] [M] [O] [U], à l'égard de l'indivision, au titre de sa créance résultant des travaux d'amélioration de l'immeuble de [Localité 9] à la somme de 87.000 €,

- Condamner l'indivision constituée entre Mme [A] [S] et M. [D] [M] [O] [U] à régler à M. [D] [M] [O] [U] la somme de 87.000 € au titre de sa créance résultant de l'amélioration de l'immeuble de [Localité 9],

A titre subsidiaire,

- Fixer la créance de M. [D] [M] [O] [U] à l'égard de l'indivision constituée entre Mme [A] [S] et M. [D] [M] [O] [U] régler à M. [D] [M] [O] [U] la somme de 28.452,49 € au titre de sa créance résultant de l'amélioration de l'immeuble de [Localité 9],

- Condamner l'indivision constituée entre Mme [A] [S] et M. [D] [M] [O] [U] à régler à M. [D] [M] [O] [U] la somme de 28.452,49 € au titre de sa créance résultant de l'amélioration de l'immeuble de [Localité 9],

- Fixer la créance de M. [D] [M] [O] [U] à l'égard de l'indivision constituée entre Mme [A] [S] et M. [D] [M] [O] [U] à la somme de 11.242 € au titre de sa créance résultant de l'entreprise déployée pour l'exécution des travaux de l'immeuble de [Localité 9],

- Condamner l'indivision constituée entre Mme [A] [S] et M. [D] [M] [O] [U] à régler à M. [D] [M] [O] [U] la somme de 11.242 € au titre de sa créance résultant de l'entreprise déployée l'exécution des travaux de l'immeuble de [Localité 9],

A titre principal,

- Fixer la créance de M. [D] [M] [O] [U] à l'égard de l'indivision constituée entre Mme [A] [S] et M. [D] [M] [O] [U] à la somme de 2.400 € au titre de sa créance résultant des dépenses de conservation effectuées pour l'immeuble de [Localité 9],

- Condamner l'indivision constituée entre Mme [A] [S] et M. [D] [M] [O] [U] à régler à M. [D] [M] [O] [U] la somme de 2.400 € au titre de sa créance résultant des dépenses de conservation effectuées pour l'immeuble de [Localité 9],

A titre subsidiaire,

- Fixer la créance de M. [D] [M] [O] [U] à l'égard de l'indivision entre Mme [A] [S] et M. [D] [M] [O] [U] à la somme de 1.963,42€ au titre de sa créance résultant des dépenses de conservation effectuées pour l'immeuble de [Localité 9],

- Condamner l'indivision constituée entre Mme [A] [S] et M. [D] [M] [O] [U] à régler à M. [D] [M] [O] [U] la somme de 1.963,42 € au titre de sa créance résultant des dépenses de conservation effectuées pour l'immeuble de [Localité 9],

A titre principal,

- Fixer la créance de M. [D] [M] [O] [U] à l'égard de l'indivision entre Mme [A] [S] et M. [D] [M] [O] [U] à la somme de 40.000€ au titre de sa créance résultant de l'amélioration de l'immeuble de [Localité 8],

- Condamner l'indivision constituée entre Mme [A] [S] et M. [D] [M] [O] [U] à régler à M. [D] [M] [O] [U] la somme de 40.000 € au titre de sa créance résultant de l'amélioration de l'immeuble de [Localité 8],

A titre subsidiaire,

- Fixer la créance de M. [D] [M] [O] [U] à l'égard de l'indivision entre Mme [A] [S] et M. [D] [M] [O] [U] à la somme de 14.589,99€ au titre de sa créance résultant de l'amélioration de l'immeuble de [Localité 8],

- Condamner l'indivision constituée entre Mme [A] [S] et M. [D] [M] [O] [U] à régler à M.[D] [M] [O] [U] la somme de 14.589,99 € au titre de sa créance résultant de l'amélioration de l'immeuble de [Localité 8],

- Fixer la créance de M. [D] [M] [O] [U] à l'égard de l'indivision entre Mme [A] [S] et M. [D] [M] [O] [U] à la somme de 1.606,00€ au titre de l'entreprise déployée pour les travaux de l'immeuble de [Localité 8],

- Condamner l'indivision constituée entre Mme [A] [S] et M. [D] [M] [O] [U] à régler à M. [D] [M] [O] [U] la somme de 1.606,00 € au titre de l'entreprise déployée pour les travaux de l'immeuble de [Localité 8],

- Fixer la créance de M. [D] [M] [O] [U] à l'égard de l'indivision entre Mme [A] [S] et M. [D] [M] [O] [U] à la somme de 1.469,49€ au titre de l'entreprise déployée pour la gestion locative de l'immeuble de [Localité 8],

- Condamner l'indivision constituée entre Mme [A] [S] et M. [D] [M] [O] [U] à régler à M. [D] [M] [O] [U] la somme de 1.469,49 € au titre de l'entreprise déployée pour la gestion locative de l'immeuble de [Localité 8],

- Fixer la créance de M. [D] [M] [O] [U] à l'égard de l'indivision entre Mme [A] [S] et M. [D] [M] [O] [U] à la somme de 22.820,81€ au titre de sa créance résultant des dépenses de conservation effectuées pour la l'immeuble de [Localité 8],

- Condamner l'indivision constituée entre Mme [A] [S] et M. [D] [M] [O] [U] à régler à M. [D] [M] [O] [U] la somme de 22.820,81 € au titre de sa créance résultant des dépenses de conservation effectuées pour l'immeuble de [Localité 8],

A titre principal,

- Fixer le montant de la créance de Mme [A] [S] à l'encontre de M. [D] [M] [O] [U] au titre de l'encaissement des loyers de l'EURL Les Maisons d'Ici à la somme 1.125 €,

A titre subsidiaire,

- Fixer le montant de la créance de Mme [A] [S] à l'encontre de M. [D] [M] [O] [U] au titre de l'encaissement des loyers de l'EURL Les Maisons d'Ici à la somme 3.700 €,

- Débouter Mme [A] [S] de sa demande de créance à l'encontre de l'indivision constituée avec M. [M] [O] [U] au titre des dépenses d'amélioration de l'immeuble de [Localité 9],

- Fixer la créance de Mme [A] [S] à l'encontre de l'indivision constituée avec M. [M] [O] [U] au titre des dépenses de conservation de l'immeuble de [Localité 9] à la somme de 592,22 €,

- Débouter Mme [A] [S] de sa demande de créance à l'encontre de l'indivision constituée avec M. [M] [O] [U] au titre de la taxe foncière pour l'année 2016 concernant l'immeuble de [Localité 8],

- Déclarer Mme [A] [S] mal fondée en son appel incident et l'en débouter,

- Débouter Mme [A] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Confirmer le jugement rendu le 28 février 2022 en ce qu'il a :

- Débouté Mme [S] de sa demande de créance à l'encontre de l'indivision d'un montant de 9.176,44 € au titre des travaux d'amélioration du bien de [Localité 8],

-Débouté Mme [A] [S] de sa demande de licitation de l'immeuble situé [Adresse 1] cadastré section AB n°[Cadastre 6] et du bien situé [Adresse 3] cadastré section AB n°[Cadastre 5],

-Débouté Mme [A] [S] de sa demande de créance à l'encontre de M. [M] [O] [U] au titre du remboursement des avances faites par elle,

-Débouté Mme [A] [S] de sa demande de créance à l'encontre de M. [M] [O] [U] au titre de la jouissance privative du garage,

-Débouté Mme [A] [S] de sa demande de créance à l'encontre de M. [M] [O] [U] au titre des dépenses du ménage exposées par elle,

-Débouté Mme [A] [S] de sa demande de condamnation de M. [M] [O] [U] à lui régler la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

-Débouter Mme [A] [S] de sa demande en paiement à l'encontre de M. [D] [M] [O] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance,

-Condamner Mme [A] [S] à payer à M. [D] [M] [O] [U] la somme de 6.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance,

-Condamner Mme [A] [S] à payer à M. [D] [M] [O] [U] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

-Condamner Mme [A] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ses dernières écritures en date du 5 avril 2023, Mme [S], intimée au principal et appelante incidente, conclut en ces termes :

Dire M. [M] [O] [U] mal fondé en son appel ;

- Débouter M. [M] [O] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Déclarer Mme [S] recevable et bien fondée en son appel incident ;

- Déclarer irrecevable la demande de prescription de créance soulevée par M. [M] [O] [U] ;

A titre subsidiaire :

- Dire que les créances revendiquées par Mme [S] ne sont pas prescrites pour cause de force majeure ;

En conséquence,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties ;

- Commis pour y procéder le Président de la chambre interdépartementale des notaires de Basse Normandie ou son délégataire ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [S] a participé financièrement aux travaux d'amélioration, et est titulaire d'une créance à l'encontre de l'indivision au titre des travaux d'amélioration sur l'immeuble de [Localité 9] ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [S] était titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision de 28 687,90 € ;

Et statuant de nouveau,

- Dire que Mme [S] est titulaire d'une créance de 34 520,01 € à l'égard de l'indivision au titre des travaux d'amélioration sur l''immeuble de [Localité 9] ;

- Fixer la créance de Mme [S] à l'égard de l'indivision au titre des travaux d'amélioration sur l'immeuble de [Localité 9] à la somme de 34.520,01 €,

- En conséquence, Condamner l'indivision constituée de M. [M] [O] [U] et de Mme [S] à payer à Mme [S] la somme de 34 520,01 € au titre des travaux d'amélioration sur l'immeuble de [Localité 9],

- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [S] était titulaire d'une créance à l'encontre de M. [M] [O] [U], à titre personnel, au titre des loyers professionnels soit Ia somme de 5.200€ ;

- Fixer la créance de Mme [S] a l'égard de M. [M] [O] [U] à titre personnel au titre des loyers professionnels à la somme de 5.200 € ;

- En conséquence, Condamner M. [M] [O] [U] à payer à Mme [S] le somme de 5.200 € au titre des loyers professionnels ;

- Débouter M. [M] [O] [U] en ce qu'il entend limiter la créance de Mme [S] au titre de l'encaissement des loyers de l'EURL Les Maisons d'Ici à la somme de 1.125 € ;

- Débouter, M. [M] [O] [U] [O] [U], en ce qu'il entend, à titre subsidiaire, limiter la créance de Mme [S] à son encontre au titre de l'encaissement des loyers à hauteur de 3.700 €,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [S] était titulaire d'une créance au titre de la taxe foncière pour l'immeuble de [Localité 8] à hauteur de 286 € ;

- Fixer la créance de Mme [S] au titre de la taxe foncière pour l'immeuble de [Localité 8] à la somme de 286 € à l''égard de l'indivision,

- En conséquence, Condamner l'indivision constituée de M. [M] [O] [U] et de Mme [S] à payer à Mme [S] la somme de 286 €,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] [O] [U] de sa demande de versement de la totalité de la plus-value à hauteur de 87.000 € ;

- Confirmer le jugement en qu'il dit que la plus-value réalisée sur le bien de [Localité 9] sera partagée par moitié entre les coindivisaires ;

- Débouter la demande, à titre subsidiaire, de M. [M] [O] [U] de Condamner l'indivision a lui régler la somme de 28.452,49 € au titre de sa créance resultant de l'amélioration de l'immeuble de [Localité 9] ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] [O] [U] de sa demande de condamnation de l'indivision constituée entre M. [M] [O] [U] et Mme [S] à lui verser la somme de 11.242 € au titre de la gestion et l'entreprise déployée sur l'immeuble de [Localité 9] ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] [O] [U] de sa demande de fixation de créance au titre des dépenses de conservation sur le bien de [Localité 9] ;

- Débouter M. [M] [O] [U] de sa demande de fixation de sa créance a la somme de 2.400 € au titre du profit subsistant ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] [O] [U] titulaire d'une créance à l'encontre de l'indivision à hauteur de 40.000 € relatif a l'immeuble de [Localité 8] ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [M] [O] [U] était titulaire d'une créance a l'égard de l'indivision de 9468,45 € au titre des travaux d'amélioration de l'immeuble de [Localité 8] ;

Statuant de nouveau :

- Dire que M. [M] [O] [U] est titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision au titre des travaux d'amélioration de l'immeuble de [Localité 8] à hauteur de 8.725,65 € ;

- Fixer la créance de M. [M] [O] [U] à l'égard de l''indivision au titre des travaux de l'immeuble de [Localité 8] a la somme de 8.725,65 €,

- Débouter M. [M] [O] [U] de sa demande, à titre subsidiaire de condamner l'indivision à lui régler la somme de 14.598,99 € au titre de sa créance résultant de l'amélioration de l'immeuble de [Localité 8] ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] [O] [U] de sa demande tendant à voir Condamner l'indivision à lui verser la somme de 1.606 € au titre de l'entreprise déployée pour les travaux de l'immeuble de [Localité 8] ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] [O] [U] de sa demande tendant à voir Condamner l'indivision à lui verser la somme de 1.469,49 € au titre de l'entreprise personnelle déployée pour la gestion locative de l'immeuble de [Localité 8] ;

- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [S] de sa demande de licitation ;

Statuant de nouveau :

- Ordonner Ia licitation conjointe du bien immobilier indivis situé [Adresse 1] à [Localité 8], cadastré section AB N°[Cadastre 6], et du bien immobilier indivis situé 22 rue Jacques Guede a [Localité 8], cadastré section AB n°[Cadastre 5] au prix minimum de 200 000 € ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [S] est titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision à hauteur de 912 € pour les dépenses de conservation de [Localité 9], somme de laquelle il conviendra de déduire le remboursement de Monsieur, soit une créance de 592,22 € ;

- Fixer la créance de Mme [S] à l'égard de l'indivision pour les dépenses de conservation de l'immeuble de [Localité 9] à la somme de 592,22 €,

- En conséquence Condamner l'indivision constituée de M. [M] [O] [U] et de Mme [S] à payer à Mme [S] la somme de 592,22 €,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de créance à hauteur de 7.346 € au titre des dépenses de conservation de l'immeuble de [Localité 9] ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a debouté Mme [S] de sa demande de condamnation de l'indivision à une créance de 9.176,44 € au titre des travaux d'amélioration de l'immeuble de [Localité 8] ;

Statuant de nouveau :

- Dire que Mme [S] est titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision au titre des dépenses de conservation de l'immeuble de [Localité 9] à hauteur de 7.346 € ;

- Fixer la créance de Mme [S] a l'égard de l'indivision au titre des dépenses de conservation de l'immeuble de [Localité 9] à la somme de 7.346 €,

- En conséquence, Condamner l'indivision à payer à Mme [S] une créance de 7.346 € au titre des dépenses de conservation de l'immeuble de [Localité 9];

- Dire que Mme [S] est titulaire d'une créance a l'égard de l'indivision au titre des dépenses d'amélioration du bien de [Localité 8] à hauteur de 9.176,44 € ;

- Fixer la créance de Mme [S] à l'égard de l'indivision au titre des dépenses d'amélioration de l'immeuble situé à [Localité 8] à la somme de 9.176,44 €

- En conséquence, Condamner l'indivision à payer à Mme [S] une créance de 9.176,44 € au titre des dépenses d'amélioration du bien de [Localité 8] ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [M] [O] [U] titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision de 9.307,70 € au titre des dépenses de conservation;

Statuant de nouveau :

A titre subsidiaire :

- Dire que M. [M] [O] [U] est titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision à hauteur de 3.652,19 € au titre des dépenses de conservation, somme arrêtée au 30 septembre 2022 ;

- Fixer la créance de M. [M] [O] [U] à l'égard de l'indivision au titre des dépenses de conservation à la somme de 3.652,19 € ;

- Débouter M. [M] [O] [U] de sa demande de condamnation de l'indivision à lui verser la somme de 22.820,81€ au titre du profit subsistant ;

- Débouter M. [M] [O] [U] de sa demande, à titre subsidiaire de condamnation de l'indivision à lui verser la somme de 8.212,54 € au titre de sa créance résultant des dépenses de conservation ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de créance à l'egard de M. [M] [O] [U] au titre des avances faites par elle;

Statuant à nouveau :

- Dire que Mme [S] est titulaire d'une créance à l'égard de M. [M] [O] [U] à hauteur de 19.303,30 € au titre des avances faites par elle ;

- Fixer la créance de Mme [S] à l'égard de M. [M] [O] [U] au titre des avances faites par elle à la somme de 19.303,30 €

- En conséquence, Condamner M. [M] [O] [U] à rembourser Mme [S] la somme de 19.303,30 € au titre des avances faites par elle ;

- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [S] de sa demande de fixation de sa créance à l'égard de M. [M] [O] [U] au titre de la jouissance privative du double garage ;

Statuant de nouveau :

- Dire que Mme [S] est titulaire d'une créance à l'égard de M. [M] [O] [U] au titre de la jouissance privative du double garage à hauteur de 8.000 € ;

- Fixer la créance de Mme [S] à l'égard de M. [M] [O] [U] au titre de la jouissance privative du double garage à la somme de 8.000 € ;

- En conséquence, Condamner M. [M] [O] [U] à payer à Mme [S] la somme de 8.000 € au titre de sa créance relative à la jouissance privative du double garage ;

- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [S] de sa demande de fixation de sa créance à l'égard de M. [M] [O] [U] au titre des dépenses du ménage exposées par elle ;

Statuant de nouveau :

- Dire que Mme [S] est titulaire d'une créance à l'égard de M. [M] [O] [U] au titre des dépenses du ménage exposées par elle à hauteur de 21.778,23 €;

- Fixer la créance de Mme [S] à l'égard de M. [M] [O] [U] au titre des dépenses du ménage exposées par elle à la somme de 21.778,23 € ;

- En conséquence, Condamner M. [M] [O] [U] à payer à Mme [S] la somme de 21 778,23 € au titre des dépenses du ménage exposées par elle ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes relatives aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Statuant de nouveau

- Condamner M. [M] [O] [U] à verser à Mme [S] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC dans le cadre de la procédure de première instance,

- Condamner M. [M] [O] [U] à verser à Mme [S] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'articIe 700 du CPC en cause d'appel ;

- Débouter M. [M] [O] [U] de ses demandes de condamnation de Mme [S] en application des dispositions de l'article 700 du CPC que ce soit pour les frais exposés en première instance ou en cause d'appel ;

- Condamner M. [M] [O] [U] aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 avril 2023 avant l'ouverture des débats à l'audience du même jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour :

Aux termes de la déclaration d'appel et des dernières conclusions des parties, les débats portent sur :

=$gt; S'agissant du bien immobiliser sis à [Localité 9] :

* Les créances revendiquées par Mme [S] au titre :

- du financement de travaux d'amélioration,

- du financement de dépenses de conservation,

- de l'occupation privative du double garage par M. [M] [O] [U],

- des loyers versés pour l'occupation d'un bureau professionnel par l'EURL Les Maisons d'Ici,

* Les créances revendiquées par M. [M] [O] [U] au titre :

- du financement de travaux d'amélioration,

- de la gestion et de l'entreprise qu'il a déployée,

- du financement de dépenses de conservation,

=$gt; S'agissant des immeubles sis à [Localité 8] :

* Les créances revendiquées par Mme [S] au titre :

- du financement de travaux d'amélioration,

- du financement de dépenses de conservation,

* Les créances revendiquées par M. [M] [O] [U] au titre :

- du financement de travaux d'amélioration,

- de la gestion et l'entreprise déployée,

- du financement de dépenses de conservation,

* Ia licitation du bien immobilier,

=$gt; Les créances revendiquées par Mme [S] contre M. [M] [O] [U] au titre :

* de sa surcontribution aux charges du ménage,

* des avances qu'elle lui a versées.

En conséquence, les autres dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées ont acquis force de chose jugée et ne seront pas examinées.

Il sera rappelé à ce stade qu'il appartient au juge de fixer les créances dans l'objectif de la réalisation de l'état liquidatif et non de prononcer des condamnations pour chacune des créances.

1. Immeuble de [Localité 9]

Sur la créance revendiquée par Mme [S] au titre des travaux d'amélioration financés sur l'immeuble sis à [Localité 9] :

Le premier juge a retenu que Mme [S] était titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision d'un montant de 28.687,90 € au titre de ces dépenses d'amélioration financées sur l'immeuble indivis de [Localité 9].

M. [M] [O] [U] sollicite l'infirmation de ce chef. Il rappelle que la créance revendiquée se rapporte pour l'essentiel à des travaux effectués antérieurement à la constitution de l'indivision et que Mme [S] ne peut donc se prévaloir d'une créance contre l'indivision au visa de l'article 815-13 du code civil. Il considère que cette participation au financement des travaux d'amélioration de l'immeuble lui appartenant personnellement correspond à un 'rééquilibrage' des relations financières entre concubins, Mme [S] résidant alors gracieusement chez lui. Il fait grief au premier juge d'avoir retenu que l'équité commandait qu'il soit fait droit à la demande de créance de Mme [S] à hauteur de 28.687,90 € et ce d'autant plus que la cession des parts indivises de l'immeuble a été effectuée à prix constant de sorte qu'il n'a profité d'aucune plus-value lors de la vente, alors même qu'il avait déjà financé des travaux d'amélioration.

Il ajoute que les demandes de Mme [S] qui ont été formulées pour la première fois dans ses conclusions du 28 avril 2020, soit plus de 5 ans après que lesdites dépenses aient été effectuées, sont prescrites et rappelle que, selon la jurisprudence, il n'existe pas de cause d'interruption de la prescription entre concubins. Il considère que les éléments opposés par l'intimée ne sauraient justifier une quelconque interruption ou suspensions de cette prescription.

Sur le fond, Mme [S] dément l'affirmation de l'appelant selon laquelle il n'aurait réalisé aucune plus-value lorsqu'il lui a vendu la moitié de ses droits indivis au prix de 76.500 €, alors qu'il avait acquis la maison au prix de 147.000 € et non de 153.000 € comme il le prétend. En dépit des dénégations adverses, elle expose avoir financé des travaux considérables pour un montant total de 34.520,01 € qui ont apporté une plus-value notable au bien et précise que même si M. [M] [O] [U] a réglé certaines factures, elle l'a régulièrement remboursé de ses avances. Elle énonce que ses dépenses, compte tenu de leur ampleur, ne pouvaient être considérées comme une simple contribution à la vie commune et ce d'autant moins qu'elle contribuait déjà largement aux besoins courants de la vie familiale. S'agissant des dépenses antérieures à la cession de la moitié des droits indivis sur le bien, elle indique que c'est dans la perspective de ce projet d'indivision future qu'elle les a engagées et que son ex-concubin lui avait manifesté par écrit son intention de lui céder la moitié de ses droits dès octobre 2013.

Sur la prescription, Mme [S] affirme en premier lieu qu'il s'agit d'une demande nouvelle formée en cause d'appel qui doit être déclarée irrecevable. Elle se prévaut en second lieu de l'application de l'article 2234 du code civil et de la jurisprudence selon laquelle la prescription ne peut courir qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu agir valablement et que le rapport des dettes constituant une opération de partage, la dette n'est pas exigible pendant la durée de l'indivision et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations. Elle argue de ce qu'elle a été dans l'impossibilité de faire valoir ses droits avant cette date en raison de la pression psychologique que M. [M] [O] [U] exerçait sur elle, de son état de santé, des dénonciations mensongères à son égard et des nombreuses actions judiciaires qu'il a successivement déclenchées contre elle. Elle sollicite en outre l'application de l'article 2240 du code civil soulignant que l'appelant n'a jamais contesté qu'elle était titulaire d'une créance contre l'indivision et expose que son assignation comporte bien une demande de reconnaissance de cette créance.

* Sur la prescription :

A titre préliminaire, il convient de constater que la prescription soulevée par M. [M] [O] [U] pour la première fois en cause d'appel ne peut s'analyser en une demande nouvelle prohibée par l'article 564 du code de procédure civile, dès lors qu'il s'agit en réalité d'un moyen tendant à rendre irrecevable la demande formée par Mme [S]. Conformément à l'article 123 du code de procédure civile, une telle fin de non-recevoir peut être soulevée par une partie à tout moment de la procédure.

Mme [S] sera donc déboutée de sa demande d'irrecevabilité sur ce fondement.

Le concubinage n'emporte pas suspension de la prescription entre les concubins.

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Selon l'article 2234 du code civil la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

L'article 2240 prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription et l'article suivant que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

En l'espèce, les créances revendiquées par Mme [S] sont fondées sur des dépenses qu'elle prétend avoir engagées de juin 2013 à octobre 2017.

S'agissant du point de départ de la prescription, la jurisprudence citée par Mme [S] selon laquelle 'le rapport des dettes constituant une opération de partage, la dette n'est pas exigible pendant la durée de l'indivision et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage' est inapplicable à la créance détenue sur l'indivision par un coindivisaire, laquelle est immédiatement exigible et se prescrit selon les règles de droit commun.

Le délai de prescription quinquennale a donc commencé à courir à la date de chacune des dépenses engagées par Mme [S].

Mme [S] a assigné M. [M] [O] [U] en compte, liquidation et partage de l'indivision par exploit d'huissier en date du 19 septembre 2019.

Bien que ladite assignation n'intègre pas dans son dispositif de prétentions visant expressément ces créances, il n'en demeure pas moins qu'elle en fait état dans sa motivation, indiquant qu'elle détient contre l'indivision une créance d'un montant global de 58.873,60 € et à l'endroit de M. [M] [O] [U], d'un montant global de 37.143,09 €, de sorte qu'il doit être retenu que la prescription a été interrompue à cette date du 19 septembre 2019.

Il en résulte que les créances correspondant aux dépenses antérieures au 19 septembre 2014 sont prescrites.

Les circonstances invoquées par Mme [S] qui l'auraient empêchée d'engager une action en justice avant 2019 ne constituent pas des faits de force majeure au sens de l'article 2234 du code civil.

En effet, son hospitalisation en psychiatrie n'a duré que quelques jours du 15 au 19 décembre 2017, avec établissement par son médecin d'une ITT de 26 jours du 14 décembre au 9 janvier 2018.

En outre la circonstance qu'elle se soit défendue dans les différentes actions judiciaires menées à son encontre par M. [M] [O] [U] et qu'elle ait, par l'intermédiaire de son avocat, déposé une plainte pénale à son encontre auprès du tribunal de grande instance du Mans le 22 juin 2018, démontre qu'elle aurait pu, avec l'aide de son conseil, faire valoir ses créances en justice avant le 19 septembre 2019.

Enfin Mme [S] ne peut utilement se prévaloir de l'article 2240 du code civil précité dès lors qu'elle ne justifie pas de la reconnaissance par M. [M] [O] [U] de sa créance détenue sur l'indivision au titre des dépenses d'amélioration qu'elle a engagées, la seule absence de contestation de ce dernier aux termes des échanges de courriers officiels entre avocats qu'elle vise n'équivalant pas à une telle reconnaissance.

En conséquence, il apparaît que toutes les créances revendiquées par Mme [S] au titre des dépenses qu'elle a engagées avant le 19 septembre 2014 sont prescrites.

* Sur le bien-fondé des créances non prescrites :

L'article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Il convient de relever au préalable que ces dépenses sont toutes postérieures à la constitution de l'indivision sur l'immeuble de [Localité 9] entre les concubins intervenue en février 2014, de sorte que l'argument de M. [M] [O] [U] au sujet des dépenses engagées antérieurement à l'indivision est inopérant.

- La dépense de 248,95 € pour l'aménagement du salon :

Mme [S] produit un ticket de caisse Castorama mentionnant l'achat d''éléments en pierre naturelle' pour la somme de 248,95 € et justifie de son paiement par la production de son relevé bancaire correspondant (ses pièces 116 et 117). Elle démontre dès lors suffisamment le bien-fondé de sa créance au titre de cette dépense.

- La participation au paiement du carrelage du séjour à hauteur de 700 € :

Le seul relevé de compte de Mme [S] de juillet 2016 sur lequel figure le débit d'un chèque de 700 € avec la mention manuscrite des initiales 'PF' (sa pièce n°228) ne permet pas d'établir que cette somme aurait été versée à M. [M] [O] [U] pour le financement dudit carrelage. Cette créance sera en conséquence rejetée.

- La participation au paiement de la facture Styl Déco pour la chambre et le dressing à hauteur de 2.000 € :

Mme [S] justifie avoir réalisé deux virements sur le compte personnel de M. [M] [O] [U] en date des 3 et 4 octobre 2017 (pièce n°68 de M. [M] [O] [U]) et il est produit en pièce 65 de l'appelant une facture Styl Déco en date du 6 septembre 2017 pour un montant TTC de 2.090 € ce qui démontre suffisamment le paiement de cette facture par Mme [S].

Il sera donc fait droit à sa demande de fixation de créance du chef de cette dépense.

- La participation au paiement de l'olivier à hauteur de 800 € :

Si Mme [S] justifie avoir remis un chèque de 800 € à M. [M] [O] [U] le 11 septembre 2017 (ses pièces 229 et 230), il n'est pas démontré que ce versement correspond à sa participation au paiement de la facture Jardiprix du 8 septembre 2017, dont le montant est d'ailleurs inférieur puisque de 699 € (pièce n°64 de M. [M] [O] [U]).

Cette créance sera en conséquence rejetée.

- Les dépenses de 287,09 €, 55 € et 419,89 € pour l'aménagement de la chambre et du dressing :

Par la production des factures et de ses relevés de compte faisant apparaître les débits des montants correspondants, Mme [S] justifie avoir réglé la facture de fourniture du parquet à hauteur de 287,09 €, la facture de l'artisan ayant posé les plinthes à hauteur de 55 € et la facture relative à la pose d'un store à hauteur de 419,89 € par chèque débité sur son compte le 6 juin 2016.

Ces dépenses qui correspondent à des travaux d'amélioration du bien indivis non à des dépenses de meubles meublants comme le soutient M. [M] [O] [U] justifient la reconnaissance au bénéfice de Mme [S] d'une créance contre l'indivision.

Conformément à la demande de Mme [S], le montant de cette créance sera fixé à hauteur du montant des dépenses engagées, soit à la somme totale de 3.010,93 € (248,95 +2.000 +287,09 + 55 + 419,89).

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [S] détient une créance sur l'indivision de 3.010,93 € au titre des dépenses d'amélioration qu'elle a financées sur l'immeuble de [Localité 9].

Le jugement entrepris sera en conséquence réformé dans ce sens.

Sur la créance revendiquée par Mme [S] au titre des dépenses de conservation financées sur l'immeuble sis à [Localité 9] :

Le premier juge a retenu que Mme [S] détenait une créance à l'égard de l'indivision de 912 € au titre des dépenses de conservation pour le bien de [Localité 9].

Mme [S] sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a refusé de lui reconnaître une créance de 7.346 € à ce titre, au motif que les dépenses visées ont été exposées dans le cadre des dépenses de la vie courante. Elle affirme que le paiement de la taxe foncière ou encore de la taxe d'habitation ne sauraient être assimilés aux charges courantes habituelles et qu'avant l'indivision les concubins s'étaient entendus pour qu'elle assume seule les dépenses courantes (eau chauffage, taxe ordure ménagère et électricité) lesquelles n'incluaient pas les taxes foncières et d'habitation. Elle expose que selon une jurisprudence constante, ces dépenses sont qualifiées de conservation. S'agissant du paiement de la taxe foncière de 2018 à hauteur de 912 €, elle reconnaît que M. [M] [O] [U] lui en a remboursé une partie à hauteur de 319,78 € de sorte qu'elle demande à la cour de diminuer sa créance correspondante à la somme de 592,22 €.

M. [M] [O] [U] sollicite la confirmation du jugement qui a justement retenu que Mme [S] ne pouvait revendiquer aucune créance pour la période antérieure à la cession des droits indivis sur l'immeuble de [Localité 9] intervenue le 20 février 2014, l'indivision n'étant pas constituée. Il fait en outre valoir que toute demande à ce titre est prescrite pour avoir été formulée pour la première fois aux termes des conclusions de Mme [S] du 28 avril 2020. Il ajoute que pour la période du 20 février 2014 à décembre 2017, aucune créance ne saurait être fixée, les dépenses ayant été faites dans le cadre du concubinage et s'apparentant à des dépenses de la vie courante. Il rappelle le principe selon lequel, à défaut de convention de concubinage, chacun des concubins doit supporter 'personnellement et définitivement' les dépenses de la vie courante qu'il expose pendant la vie commune. Il indique ainsi que seule la somme de 912 € correspondant au règlement par l'intimée de la taxe foncière pour l'année 2018 pourra être retenue déduction faite du remboursement de 319,78 € qu'il a effectué, soit la somme de 592,22 €.

*Sur la prescription :

Suivant le même raisonnement tenu plus haut que pour les dépenses d'amélioration envisagées ci-dessus, il apparaît que les créances correspondant à des dépenses antérieures au 19 septembre 2014 sont prescrites en application de l'article 2224 du code civil.

*Sur le bien-fondé des créances nées postérieurement au 19 septembre 2014 :

L'article 815-13 du code civil prévoit que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Il convient de relever au préalable que ces dépenses sont toutes postérieures à la constitution le 20 février 2014 de l'indivision entre les concubins sur l'immeuble de [Localité 9].

La taxe foncière et la taxe d'habitation dont le règlement a permis la conservation de l'immeuble incombent à l'indivision et doivent être supportées par les coindivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision.

En l'espèce, Mme [S] justifie par la production des avis d'impôts et de ses relevés de compte mentionnant le débit du montant correspondant, du paiement intégral des impôts suivants relatifs au bien indivis de [Localité 9] :

- la taxe d'habitation 2014 à hauteur de 825 €

- la taxe d'habitation 2015 à hauteur de 934 €,

- la taxe d'habitation 2017 à hauteur de 920 €,

- la taxe foncière 2014 à hauteur de 710 €,

- la taxe foncière 2017 à hauteur de 869 €,

- taxe foncière 2018 à hauteur de 592,22 € après déduction du remboursement effectué par M. [M] [O] [U] à hauteur de 319,78 €.

M. [M] [O] [U] qui n'apporte aucun élément permettant de retenir l'existence d'un accord de répartition des charges de la vie commune entre les concubins et a fortiori aux termes duquel Mme [S] se serait engagée à régler les dépenses dites de conservation sur ce bien. Dès lors il ne peut s'opposer à la créance sollicitée par Mme [S] sur le fondement de l'article 815-13 du code civil au motif que ce règlement correspondrait à sa contribution aux dépenses du ménage.

Conformément à la demande de Mme [S], le montant de cette créance détenue à l'encontre de l'indivision au titre de ces dépenses de conservation réglées pour l'immeuble de [Localité 9] sera fixée à hauteur du montant des dépenses engagées, soit à la somme de 4.258 € (= 825+934+920+710+869) à laquelle, conformément à l'accord des parties, sera ajoutée celle de 592,22 € au titre de la taxe foncière de 2018, soit la somme de 4.850,22 € au total.

Le jugement dont appel sera en conséquence réformé dans ce sens.

Sur la créance revendiquée par Mme [S] contre M. [M] [O] [U] au titre de la location d'un bureau par l'EURL Les Maisons d'Ici dans l'immeuble de [Localité 9] :

Le jugement dont appel a fixé au profit de Mme [S] une créance de 5.200 € à l'égard de M. [M] [O] [U] au titre des loyers versés par l'EURL Les Maisons d'Ici et dont il ne lui a pas rétrocédé la moitié.

M. [M] [O] [U] sollicite à titre principal que la créance de Mme [S] soit fixée à la somme de 1.125 €. Il expose à ce titre que la demande formulée pour la première fois par Mme [S] dans ses conclusions du 28 avril 2020 est prescrite pour les loyers qu'il a pu encaisser antérieurement au 28 avril 2015 et réfute toute cause d'interruption de la prescription quinquennale. Il relève en outre que Mme [S] ne peut solliciter une telle créance qu'au titre des loyers dont le versement effectif sur son compte personnel est effectivement démontré. Il précise que la location du bureau à la société 'Les maisons d'ici' a permis à l'indivision de profiter sans contrepartie des équipements utilisés pour l'exercice de son activité, tel que la télésurveillance ou l'abonnement internet et téléphone et que Mme [S] ne rapporte pas la preuve de l'intervention de la femme de ménage pour procéder au nettoyage de ce bureau.

Mme [S] sollicite la confirmation du jugement de ce chef. Elle rappelle que le siège social de l'EURL Les Maisons d'ici était fixée à l'adresse de leur bien de [Localité 9] et qu'un bureau correspondant à une pièce de la maison lui était loué pour un loyer de 200 € jusqu'en décembre 2015 puis de 250 € après cette date. Elle expose que ces loyers étaient versés sur le compte personnel de M. [M] [O] [U] alors qu'ils auraient dû l'être sur celui de l'indivision ou lui être personnellement rétrocédés pour moitié. Elle indique que le fait qu'elle ait déclaré ces loyers qu'elle ne percevait pourtant pas dans sa déclaration de revenus démontre que ceux-ci ont bien été honorés par l'EURL et qu'il appartient à M. [M] [O] [U] qui se prétend libéré de toute obligation de justifier leur paiement.

L'article 815-10 du code civil dispose que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.

Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.

Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision.

En percevant seul l'intégralité des loyers de son EURL, M. [M] [O] [U] a indûment privé l'indivision de ses revenus de sorte qu'il est redevable, non pas envers Mme [S] mais envers l'indivision, d'une dette à hauteur de leur montant.

Toutefois la cour constate l'accord des parties pour voir fixer la créance correspondante entre les ex-concubins.

Bien que l'assignation en partage du 19 septembre 2019 n'intègre pas dans son dispositif de prétentions visant expressément cette créance, il n'en demeure pas moins que Mme [S] faisait état dans sa motivation de ce qu'elle détenait contre l'indivision une créance d'un montant global de 58.873,60 € et, à l'endroit de M. [M] [O] [U], d'un montant global de 37.143,09 € avec communication des pièces justificatives, de sorte qu'il doit être retenu que la prescription a été interrompue à cette date.

La créance fondée sur les loyers perçus antérieurement au 19 septembre 2014 est donc prescrite, étant rappelé que Mme [S] échoue à caractériser toute autre cause de suspension ou d'interruption de la prescription comme retenu plus haut.

Il ressort des nombreuses pièces versées à la procédure que ce loyer faisait l'objet d'un virement mensuel régulier sur le compte de M. [M] [O] [U], de sorte qu'il n'y a pas lieu d'imposer à Mme [S] la production exhaustive de chacun des relevés de compte correspondant, étant au surplus précisé que seuls M. [M] [O] [U] et sa société ont accès à ces pièces comptables.

En outre, la circonstance que l'indivision ait pu profiter de certains services financés par l'EURL Les Maisons d'Ici n'est pas de nature à remettre en cause son droit à la perception de ces loyers indûment retenus par M. [M] [O] [U] et, subséquemment, le droit pour Mme [S] de s'en voir rétrocéder la moitié.

Au regard de ces éléments, il apparaît que Mme [S] est titulaire d'une créance à l'égard de M. [M] [O] [U] de 4.500 € correspondant à la moitié des loyers mensuels de 200 € versés d'octobre 2014 à décembre 2015 (15 mois x 200 € / 2 = 1.500 €) et à la moitié de ceux de 250 € versés de janvier 2016 à décembre 2017 (24 mois x 250 € / 2 = 3.000 €).

Il convient de noter que la date de mars 2016 mentionnée dans les conclusions de Mme [S] s'agissant du point de départ de la dette de loyer de 250 € par mois au lieu de celle de janvier 2016 procède d'une erreur matérielle dès lors qu'elle comptabilise bien 24 mois au titre de cette période jusqu'en décembre 2017.

Le jugement entrepris qui a retenu à ce titre une créance entre indivisaires à hauteur de 5.200 € au profit de Mme [S] sera en conséquence réformé pour être fixée entre ex-concubins conformément à leurs demandes, à la somme de 4.500 €.

Sur la créance revendiquée par Mme [S] au titre de la jouissance privative du double garage de l'immeuble de [Localité 9] par M. [M] [O] [U] :

Le jugement déféré a débouté Mme [S] de sa demande de créance à l'égard de M. [M] [O] [U] au titre de la jouissance privative du double garage.

M. [S] réitère en cause d'appel sa demande formée au visa de l'article 815-9 du code civil, visant à obtenir la fixation à son bénéfice d'une créance de 8.000 € au titre de la jouissance privative par M. [M] [O] [U] du double garage du bien indivis dans lequel il entreposait ses archives et son matériel professionnels. Cette somme est calculée sur la base d'un loyer de 200 € par mois sur la période courant de septembre 2014 (date de l'achèvement des travaux du garage) jusqu'au 31 décembre 2017. Elle affirme justifier d'une telle occupation privative par le constat d'huissier réalisé par Me [I] et par la circonstance que, ne disposant pas des clés de ce local, elle a été obligée au moment de son déménagement de faire appel à un serrurier afin de faire procéder à son ouverture. Elle ajoute qu'elle n'occupait à l'inverse aucune pièce de l'immeuble de manière privative, et que celle désignée par M. [M] [O] [U] était une chambre d'amis.

M. [M] [O] [U] sollicite la confirmation du jugement entrepris ayant débouté Mme [S] de cette demande. Il fait valoir que cette dernière ne caractérise pas la jouissance privative du garage dont il aurait bénéficié soulignant que le constat d'huissier dont elle se prévaut et qui ne fait que reprendre ses dires relève néanmoins que des jeux d'enfants y sont entreposés. Il expose que la jurisprudence visée par la partie adverse n'est pas transposable en l'espèce dès lors qu'elle se rapporte à l'occupation privative de la totalité du bien indivis et non seulement d'une partie de celui-ci. Il énonce en outre à titre surabondant, que si une créance devait être fixée à ce titre il s'agirait d'une créance au bénéfice de l'indivision et non de Mme [S] seule. Il précise que cette dernière jouissait également privativement d'une pièce de l'immeuble qu'elle utilisait comme bureau.

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

En l'espèce, Mme [S] sollicite une indemnisation de 200 € par mois pour la période courant de septembre 2014 jusqu'au 31 décembre 2017, soit pendant la vie commune du couple dans cet immeuble de [Localité 9].

La circonstance qu'elle n'ait pas disposé des clés de ce garage au moment de la séparation du couple et de son déménagement en janvier 2018 et qu'elle ait dû faire appel à un serrurier pour faire procéder à son ouverture ne permet pas de caractériser une telle jouissance privative durant la période antérieure, pendant la vie commune.

D'ailleurs, Mme [S] reconnaît elle-même y avoir entreposé des jeux pour les enfants, ce qui démontre qu'il ne lui était pas inaccessible et pouvait servir également aux besoins de stockage de la famille. En outre, le constat d'huissier qu'elle produit mentionne que la partie arrière du double garage est librement accessible.

M. [M] [O] [U] produit également une attestation émanant de Mme [L] qui, travaillant au domicile familial, indique que le garage restait toujours ouvert en dehors de leurs vacances et que du matériel utilisé pour les besoins de la famille y était entreposé.

L'usage à titre privatif et exclusif du garage par M. [M] [O] [U] n'est donc pas démontré et le jugement dont appel qui a rejeté la demande formée par Mme [S] de ce chef sera confirmé.

Sur la créance revendiquée par M. [M] [O] [U] au titre des travaux d'amélioration financés sur l'immeuble sis à [Localité 9] :

Aux termes du jugement entrepris, M. [M] [O] [U] a été débouté de sa demande de créance formée à l'égard de l'indivision au titre des travaux d'amélioration du bien de [Localité 9].

En cause d'appel, M. [M] [O] [U] sollicite au visa de l'article 815-13 du code civil la condamnation de l'indivision constituée avec Mme [S] à lui payer la somme de 87.000 € au titre des travaux d'amélioration qu'il a effectués dans l'immeuble de [Localité 9]. Il expose avoir totalement financé sur ses deniers personnels les nombreux travaux d'amélioration de l'immeuble effectués entre février 2014 et octobre 2018. Il valorise sa créance à la somme de 87.000 €, c'est-à-dire au montant de la plus-value que ces travaux ont permis de réaliser lors de la vente de la maison en 2018. Il affirme rapporter la preuve de l'existence de ces travaux et observe que l'équité commande qu'il bénéficie de la totalité de la plus-value dans la mesure où c'est lui seul, par son investissement financier et personnel qui a permis sa réalisation. Il fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande au motif qu'il ne démontrait pas avoir participé seul aux travaux d'amélioration ayant permis la réalisation de ladite plus-value alors que les seuls travaux financés par Mme [S] sont antérieurs à la constitution de l'indivision. Il sollicite à titre subsidiaire que sa créance soit fixée à hauteur du montant des dépenses qu'il a engagées et réglées seul pour un montant total de 28.452,49 €, affirmant qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en cause d'appel, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, et qu'il est toujours possible d'y ajouter les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. M. [M] [O] [U] ne répond pas sur la prescription soulevée par Mme [S].

Mme [S] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle souligne que, contrairement aux affirmations de M. [M] [O] [U], de nombreux artisans sont intervenus pour la réalisation de ces travaux dont il s'attribue seul la réalisation. Elle considère que ni les photographies non datées ni les attestations de pure complaisance qu'il produit ne permettent de rapporter cette preuve. Elle énonce que même si les factures sont majoritairement libellées au nom de M. [M] [O] [U], ce dernier ne démontre pas leur affectation au bien indivis précisant qu'il est propriétaire de beaucoup d'immeubles en son nom propre, pour l'entretien desquels il expose régulièrement des frais. S'agissant des démarches administratives revendiquées par M. [M] [O] [U] elle relève que le permis de construire a été déposé par un architecte et que les déclarations préalables visées ont été réalisées bien avant la vente de la moitié indivise du bien à son profit de sorte qu'elles n'ont pu être réalisées au profit de l'indivision. Elle rappelle en outre avoir réglé de nombreuses factures postérieurement à la cession de la moitié indivise.

S'agissant de la demande subsidiaire formée par l'appelant, Mme [S] affirme qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel irrecevable au titre des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et qu'elle est en tout état de cause infondée.

Elle se prévaut de la prescription quinquennale dans l'hypothèse où la prescription des créances qu'elle revendique serait prononcée.

*Sur la prescription quinquennale :

Il ressort des conclusions prises en première instance par Mme [S] en date du 28 avril 2020, que les premières écritures déposées par M. [M] [O] [U] aux termes desquelles il demande judiciairement la condamnation de l'indivision à lui régler diverses sommes au titre de différentes créances datent du 31 janvier 2020.

En application de la prescription quinquennale précitée, les créances de M. [M] [O] [U] au 31 janvier 2015, sont prescrites, faute pour ce dernier d'établir une éventuelle cause de suspension ou d'interruption de cette prescription.

*Sur les créances non prescrites :

En vertu de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.

M. [M] [O] [U] a listé les dépenses qu'il prétend avoir assumées pour l'amélioration du bien indivis de [Localité 9] au sein d'un tableau (sa pièce n°8).

Parmi les dépenses postérieures au 31 janvier 2015, il est relevé que l'appelant ne justifie pas de :

- la facture de 38,40 € de la société Helpdoor correspondant selon lui au 'ressort de la porte de garage',

- la facture de 239,87 € correspondant à la peinture de la façade,

- du paiement sur ses deniers personnels de plusieurs factures dont le débit n'apparaît pas sur les relevés bancaires produits, à savoir : la facture 2.022,04 € de Réseau Pro (carrelage RDC), le solde de la facture de l'avaloir de la cheminée à hauteur de 516 €, la facture relative au remplacement de l'antenne TV à hauteur de 288,91 €, la facture Castorama pour la chambre et le dressing à hauteur de 172,80€.

En outre, plusieurs dépenses dont se prévaut M. [M] [O] [U] ne correspondent pas à des dépenses d'amélioration du bien indivis de [Localité 9] :

- la facture BIG MAT du 11 décembre 2015 mentionnée dans son tableau pour la somme totale de 206,09 € inclut en réalité trois factures distinctes dont deux qui, portant sur l'achat d'outils (un plateau ponceuse pour 51,56 € et des lames pour 27,71 €) ne peuvent être prises en considération au titre des dépenses d'amélioration revendiquées; seule la somme de 126,82 € devant être retenue à ce titre.

- la facture Leroy Merlin du 28 mars 2018 d'un montant de 162,10 € inclut outre les tablettes de bois pour la bibliothèque, un pot en terre cuite (20,90 €) et une lampe (29,90 €) lesquelles ne correspondent pas non plus à des dépenses d'amélioration du bien indivis ; seule la somme de 111,3 € devant être retenue à ce titre.

- la facture Castorama du 5 juin 2015 d'un montant de 10,08 € intègre l'achat d'une douille (1,99 €) et d'une ampoule (2.99 €) pour une applique que M. [M] [O] [U] indique être chez Mme [S] et qui ne sauraient correspondre à des dépenses d'amélioration du bien indivis ; seule la somme de 5,10 € devant être retenue à ce titre.

- La facture Pôle Vert du 21 mars 2015 pour un montant de 57,90 € inclut l'achat d'écorces, (11 €) et de désherbant (15,90 €), biens consommables qui correspondent à des dépenses d'entretien du jardin et non à des dépenses d'amélioration comme allégué ; seule la somme de 31 € devant être retenue à ce titre.

Par ailleurs, M. [P] [U] se saurait non plus se prévaloir au titre des dépenses d'amélioration du paiement sur ses deniers personnels de la facture StylDéco du 6 septembre 2017 dès lors que, comme retenu plus haut, cette facture a en réalité été payée par Mme [S] qui lui a fait un virement de deux fois 1.000 € les 3 et 4 octobre 2017.

S'agissant des autres dépenses dont la qualification de dépenses d'amélioration est indiscutable, il apparaît que leur règlement est justifié par la production des factures et des relevés bancaires du compte personnel de M. [M] [O] [U] faisant apparaître leur débit. Leur affectation au bien indivis de [Localité 9], bien que remise en cause par Mme [S], n'est pas contestable au regard de leurs dates, de leur correspondance avec les travaux réalisés sur le bien indivis et des différentes photographies produites par M. [M] [O] [U] (sa pièce 419) montrant leur réalisation sur le bien indivis de [Localité 9].

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le montant total de ces dépenses d'amélioration engagées par M. [M] [O] [U] s'élève à la somme de 9.546,85 € (Facture BIG MAT pour 126,82 € + Facture Leroy Merlin pour 111,3 €+ facture Castorama pour 5,10 € + Facture Pôle Vert pour 31 € + Facture [T] : 1.320,52 € + Facture [R] : 3.545,52 € + Facture [B] :700 € + facture Bricoman : 22,80 € +Facture Brico dépôt : 31,40 € + Facture Castorama :154,20 € + Facture Leroy Merlin : 62,70 € + Facture Leroy Merlin : 87,36 € + Facture Jardiland : 105,95 € + Facture [Y] : 29,02 € + Facture Leroy Merlin : 278,66 € + Facture [E] [H] : 344 € + Facture [R] : 658,54 €+ Facture Bricomarché : 35,20 € + Facture Leroy Merlin : 232,50 € + Facture [R] : 888,42 € + Facture Jardiland : 65,80 €+ Facture Jardiprix : 699 €+ Facture Point P: 11,08 €)

Quant à l'évaluation de la créance détenue par M. [M] [O] [U] sur l'indivision au titre de ces dépenses, sa valorisation à la somme de 87.000 € correspondant à la plus-value réalisée lors de la revente de l'immeuble ne saurait être retenue, dès lors que :

- une partie de la créance revendiquée est prescrite,

- le calcul proposé par M. [M] [O] [U] qui se fonde sur la plus-value totale du bien calculée par la différence entre son prix de revente en octobre 2018 et son prix au moment de la constitution de l'indivision en février 2014 ne permet pas de déterminer le montant de la plus-value qui trouve sa cause dans les dépenses d'amélioration qu'il a engagées,

- comme mentionné plus haut, Mme [S] produit également plusieurs factures postérieures à l'indivision témoignant de sa participation financière à l'amélioration du bien indivis,

- l'appelant n'apporte aucun élément sur l'évolution du marché immobilier laquelle peut également expliquer une partie de la plus-value réalisée.

La demande subsidiaire de M. [M] [O] [U] visant à ce que sa créance soit évaluée au montant des dépenses engagées ne saurait constituer une demande nouvelle irrecevable en vertu de l'article 564 du code de procédure civile dès lors qu'il s'agit en réalité de la même prétention dont le montant est simplement évalué différemment.

Dans ces conditions et à défaut pour la cour de disposer de la part de la plus-value engendrée par les dépenses d'amélioration financées par M. [M] [O] [U], sa créance détenue sur l'indivision à ce titre sera fixée à hauteur des dépenses réalisées, c'est-à-dire à la somme globale de 9.546,85 € et le jugement entrepris sera réformé en ce sens.

Sur la créance revendiquée par M. [M] [O] [U] au titre de la gestion et de l'entreprise déployée pour l'immeuble sis à [Localité 9] :

En première instance, le juge a débouté M. [M] [O] [U] de sa demande de créance à l'égard de l'indivision au titre de l'entreprise individuelle déployée pour les travaux de l'immeuble de [Localité 9].

En cause d'appel, M. [M] [O] [U] sollicite de nouveau la condamnation de l'indivision à lui payer la somme de 11.242 € correspondant à 1.400 heures travaillées auxquelles un taux horaire de 8,03 € (montant horaire du smic net) a été appliqué de l'entreprise qu'il a déployée pour l'immeuble de [Localité 9], à savoir : l'embellissement du jardin (rocailles, jardinières, plantations), l'aménagement du séjour (pose du sol, lambris, électricité, isolation, création de la cheminée, peinture du couloir et du salon), la réalisation des démarches administratives, la commande de l'abri de jardin, son montage et la mise en place de l'électricité, la gestion de la vente de l'immeuble. Il réfute l'allégation adverse selon laquelle son activité professionnelle aurait été incompatible avec une telle entreprise, se prévaut d'attestations de ses associés témoignant de cet investissement et relève que la croissance de sa société a d'ailleurs fortement ralenti entre 2011 et 2015, lorsqu'il a effectué les plus gros travaux sur les immeubles de [Localité 9] et [Localité 8]. Il fait grief au premier juge d'avoir rejeté cette créance faute pour lui de démontrer qu'il avait effectivement exécuté ces travaux lui-même, alors qu'il produit de nombreux éléments permettant de l'établir (SMS à sa compagne, photographies, comparaison de l'état descriptif de l'immeuble dans les actes d'achat de 2011 et de vente de 2018). Il relève que Mme [S] ne conteste pas son investissement dans l'aménagement du jardin paysagé.

Mme [S] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté cette créance. Elle observe qu'en cause d'appel, M. [M] [O] [U] ne rapporte aucune preuve des travaux qu'il aurait réalisés seul. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, M. [M] [O] [U] ne pourrait prétendre à ce titre qu'à la rémunération de l'activité professionnelle déployée, sur le fondement de l'article 815-12 du code civil et non de la plus-value en résultant. Elle expose que son ex-concubin exerçait une activité libérale d'assistance à maître d'ouvrage via son EURL, dont le chiffre d'affaires a plus que doublé entre 2014 et 2016, tout en étant propriétaire à titre personnel et à travers plusieurs SCI d'un parc immobilier important (environ 45 immeubles) qu'il gérait seul, de sorte qu'il n'avait pas matériellement le temps de déployer une telle entreprise sur leur immeuble indivis sur son temps libre déjà très réduit. Elle souligne que 1400 heures correspondent à un emploi salarié à temps plein pendant 9 mois. Elle explique que les artisans que l'appelant faisait travailler pour son entreprise effectuaient pour le remercier des travaux dans la résidence du couple. Elle conteste la valeur probante des attestations émanant des deux associés de M. [M] [O] [U], soulignant certaines contradictions ainsi que leur partialité. Elle reprend chacun des travaux ou prestations revendiquées par M. [M] [O] [U] afin de démontrer l'inconsistance de son entreprise réelle et le caractère fallacieux de ses allégations. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve lui incombe.

Aux termes de l'article 815-12 du code civil, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l'amiable, ou à défaut par décision de justice.

*Sur la réalisation des démarches administratives :

M. [M] [O] [U] se prévaut du temps qu'il a passé pour constituer les dossiers de demande de permis de construire et de déclarations préalables de travaux.

Or l'examen des pièces produites révèle que les demandes de permis de construire et déclarations préalables ont été déposées avant la constitution de l'indivision avec Mme [S] sur l'immeuble de [Localité 9] en février 2014 de sorte qu'ils ne sauraient justifier le versement d'une quelconque rémunération sur le fondement de l'article 815-12 du code civil. En effet le permis de construire a été déposé le 14 juin 2013 pour un permis accordé le 9 juillet 2013 (sa pièce n°70) et les déclarations préalables produites datent du 22 avril et 10 novembre 2011 (ses pièces n°240 et 241).

Au surplus, M. [M] [O] [U] ne démontre pas avoir procédé personnellement à la constitution du dossier de permis de construire.

* Sur la réalisation des travaux par M. [M] [O] [U]

A titre préalable, il est observé que les attestations produites par M. [M] [O] [U] pour justifier de la réalisation de ces travaux sont peu détaillées et circonstanciées et que leurs rédacteurs n'y indiquent pas de manière claire avoir personnellement constaté leur réalisation effective des mains de ce dernier, de sorte que leur force probante apparaît très limitée.

Par ailleurs le lien de causalité entre le décrochage très relatif qui part du postulat d'une progression linéaire de son activité professionnelle et la réalisation desdits travaux n'est pas établi et concerne surtout les années antérieures à l'indivision. De plus de 2014 à 2016, son chiffre d'affaires a bien augmenté en ce qu'il est passé de 66.659 € à 148.825 €.

S'agissant de l'aménagement du salon, M. [M] [O] [U] ne démontre pas avoir personnellement posé le carrelage ainsi que le soutient Mme [S]. Les seules pièces qu'il produit à ce titre sont en effet des photographies de l'avancement du chantier qu'il a adressées à Mme [S] et sur l'une desquelles apparaît au contraire une tierce personne travaillant à cette pose.

De même, il ne justifie pas avoir réalisé personnellement les travaux de pose du lambris, d'électricité et d'isolation qu'il invoque sans plus de détails et intègre dans un forfait de 800 heures de travail sans aucune explication sur son calcul. Il n'est pas inutile de rappeler que cette preuve qui lui incombe dès lors qu'il est à l'origine de cette demande de reconnaissance d'une créance, ne saurait résulter du défaut de communication de factures d'artisans relatives à ces prestations par Mme [S].

Si Mme [S] ne conteste pas la réalisation par ce dernier de travaux d'électricité, elle précise qu'ils étaient cependant très minimes ne s'agissant que de la pose de points de lumière sur les points déjà existants. Il convient en outre de relever que la facture produite à ce titre pour l'achat du matériel ne s'élève qu'à 154 € (sa pièce n°44, Castorama) ce qui corrobore la remarque de Mme [S] sur le peu d'investissement liée à ces menus travaux dont l'indemnisation ne saurait s'élever à plus de quelques heures de travail, évaluées à 5 heures au taux du smic horaire soit 40.15 € .

S'agissant des travaux de pose du lambris dans l'ancienne cuisine, Mme [S] conteste leur réalisation exclusive par M. [M] [O] [U], indiquant qu'elle les a effectués avec lui et force est de constater que ce dernier ne démontre pas le contraire. Réalisés conjointement par les deux coindivisaires dans le cadre de la vie commune, ils ne seront donc pas considérés comme faisant partie de la gestion d'un bien indivis au sens de l'article précité et ne sauraient justifier la rémunération de l'un d'eux.

Pour la cheminée, Mme [S] conteste la réalisation de ces travaux par l'appelant, précisant que des artisans sont intervenus à ce titre et en effet M. [M] [O] [U] n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il les a personnellement effectués.

S'agissant de la commande de l'abri de jardin, de son montage et de la mise en place de l'électricité, tâches pour lesquelles M. [M] [O] [U] comptabilise 160 heures, force est néanmoins de constater que ledit abri a été construit antérieurement à la constitution de l'indivision. Au surplus, son montage par M. [M] [O] [U] n'est nullement établi, Mme [S] produisant une facture d'une entreprise de menuiserie de 2012 visant une telle prestation.

S'agissant du montage postérieur à l'indivision d'un double garage en bois qui a pu être désigné par erreur comme étant un abri de jardin, si deux attestants indiquent que M. [M] [O] [U] l'aurait effectué de ses propres mains, force est de constater que M. [M] [O] [U] produit pourtant deux factures d'artisan de 3.545 € et de 888,42 € visant de nombreux travaux effectués pour ce garage, lesquelles s'ajoutent aux factures de son acquisition auprès de Castorama au prix de 6.299,10 € (sa pièce n°12).

La preuve de l'installation par M. [M] [O] [U] qu'il s'agisse d'un garage ou d'un abri de jardin, n'est donc pas rapportée.

S'agissant du jardin paysagé, Mme [S] indique, factures à l'appui, que la pose de la pergola et la réalisation de la terrasse ont été effectuées par des artisans. Comme souligné par M. [M] [O] [U], elle ne conteste cependant pas la création par lui d'espaces paysagers et les attestations qu'il produit insistent sur le soin particulier qu'il y apportait. Il évalue le temps passé à 400 heures, sans toutefois expliciter cette comptabilisation qui correspond à plus de onze semaines d'un travail salarié à temps plein (35 heures par semaine).

Il doit cependant être observé que M. [M] [O] [U] a initié l'embellissement du jardin avant la constitution de l'indivision en février 2014 et qu'il produit d'ailleurs moins d'une dizaine de factures d'achats de plantes et d'arbres dont les montants s'échelonnent entre 17,67 € et 106,95 € (hors facture de l'olivier pour 699 €) après cette date, ce qui tend à démontrer que le temps de travail consacré, après la constitution de l'indivision est en réalité bien moindre que celui allégué.

De plus il ne s'agit pas de rémunérer un simple travail d'entretien.

Dans ces conditions, seules 40 heures de travail au taux horaire du smic net seront retenues à ce titre, à savoir la somme de 321,2 €.

*Organisation de la vente de l'immeuble :

Les quelques échanges de mails produits par M. [M] [O] [U] dans le cadre de cette vente qui correspondent pour l'essentiel à la simple transmission de documents ne permettent pas de caractériser une activité effective de ce dernier justifiant une rémunération au titre de l'article 815-2 précité.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, une créance de 361.35 € (40,15 € + 321,2 €) sera retenue au bénéfice de M. [M] [O] [U] à l'encontre de l'indivision pour la rémunération de son activité sur l'immeuble de [Localité 9] et le jugement attaqué sera réformé dans ce sens.

Sur la créance revendiquée par M. [M] [O] [U] au titre des dépenses de conservation financées pour l'immeuble sis à [Localité 9] :

Le premier juge a débouté M. [M] [O] [U] de sa demande de créance à l'égard de l'indivision au titre des dépenses de conservation relatives à l'immeuble de [Localité 9].

M. [M] [O] [U] réitère cette demande en appel précisant que sa créance résulte du règlement sur ses fonds personnels des factures d'eau et d'électricité après le départ des lieux des deux coindivisaires, du financement des diagnostics nécessaires à la vente, du paiement de la facture de ramonage de la cheminée et des assurances. En application de l'article 815-13 du code civil, il sollicite l'évaluation de cette créance au profit subsistant, soit à la somme de 2.400 €, ou, subsidiairement, à la somme de 1.963,42 € correspondant au montant des dépenses. Il fait grief au premier juge d'avoir rejeté cette demande considérant qu'il ne rapportait pas la preuve du règlement de ces dépenses et indique produire les justificatifs correspondants.

Mme [S] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point. Elle précise que si la cour devait estimer que M. [M] [O] [U] justifie avoir réglé lesdites dépenses, elle ne pourrait pour autant faire droit à sa demande d'évaluation de sa créance à hauteur du profit subsistant, la plus-value du bien vendu ne pouvant y être reliée.

En cause d'appel, il apparaît que non seulement M. [M] [O] [U] produit les factures correspondantes mais aussi justifie de leur paiement sur ses deniers personnels en produisant ses relevés de compte correspondant.

S'agissant cependant de la facture EDF de 280,44 €, il ressort du mail produit par ce dernier que Mme [S] a, par compensation avec la somme qu'il lui devait pour la taxe d'habitation, déjà réglé la moitié de cette facture.

Par ailleurs, la plupart des dépenses visées par M. [M] [O] [U] ne sauraient être qualifiées de dépenses de conservation. Tel est le cas du règlement des factures d'eau, d'électricité, d'entretien du jardin et de réalisation du diagnostic énergétique en vue de la vente de la maison. Il s'agit de dépenses d'entretien ou de charges de gestion postérieures à la séparation.

L'article 815-13 du code civil ne prévoyant pas l'indemnisation des dépenses ne participant ni de la conservation ni de l'amélioration du bien indivis, la demande présentée sur ce fondement ne saurait prospérer.

Ces dépenses ne justifient dès lors aucune indemnisation de M. [M] [O] [U] sur le fondement de l'article 815-13 du code civil.

Seul le règlement des échéances de l'assurance habitation correspond à des dépenses de conservation du bien indivis, pour lesquelles il doit être tenu compte à l'indivisaire, selon l'équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant, ce profit se déterminant d'après la proportion dans laquelle les deniers de l'indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis.

La créance détenue par M. [M] [O] [U] à l'endroit de l'indivision serait ainsi déterminée selon le calcul suivant : 249 € /153.000 € x 240.000 € = 390,58 €.

Cependant, en application de l'article 815-13 précité en ce qu'il prévoit les considérations d'équité,dans la mesure où la créance de Mme [S] résultant des dépenses de conservation qu'elle a financées sur le même immeuble a été fixée à hauteur du montant desdites dépenses, il n'apparaît pas équitable en l'espèce de retenir le profit subsistant. La créance de M. [M] [O] [U] sera dès lors fixée à la somme de 249 €.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et M. [M] [O] [U] sera reconnu créancier de 249 € au titre de ses dépenses de conservation de l'immeuble indivis de [Localité 9].

2. Immeuble de [Localité 8]

Sur les créances revendiquées par Mme [S] au titre des dépenses d'amélioration financées sur l'immeuble sis à [Localité 8] :

Le premier juge a débouté Mme [S] de sa demande d'une créance à l'égard de l'indivision d'un montant de 9.176,44 € au titre des travaux d'amélioration du bien de [Localité 8].

En cause d'appel, Mme [S] réitère cette demande. Elle affirme avoir participé au financement de certains travaux sur demande de M. [M] [O] [U] suivant son mail du 18 février 2015, d'une facture [T] à hauteur de 1.153,35 € et d'une facture du géomètre à hauteur de 884,40 €. Elle fait grief au tribunal de l'avoir déboutée parce qu'elle ne produisait pas les pièces comptables correspondantes alors que M. [M] [O] [U] a conservé l'intégralité des documents relatifs à ces travaux et refuse de les lui remettre malgré les courriers de son conseil et sa sommation de délivrer. Elle ajoute qu'en tout état de cause ces montants sont bien retrouvés dans les pièces que communique l'appelant. Précisant qu'elle faisait pleinement confiance à son compagnon, elle indique lui avoir immédiatement versé la somme de 5.000 € sur sa simple demande par mail du 18 février 2015. Elle fait grief au premier juge d'avoir considéré que l'affectation de cette somme aux travaux de [Localité 8] n'était pas démontrée alors qu'il ressort de la pièce jointe au mail de M. [M] [O] [U] que ce dernier qui l'a intitulée 'avance PF travaux [Localité 8] et maison', y précisant la seule facture affectée à [Localité 9] de 2.200 € pour la dalle de garage.

M. [M] [O] [U] sollicite quant à lui la confirmation du jugement déféré de ce chef. Il observe que s'il est effectivement versé aux débats un tableau récapitulatif de ces règlements avec la mention des factures correspondantes mentionnées par Mme [S], aucune pièce comptable et notamment des relevés de compte ne justifie des règlements qu'elle aurait effectués seule à ce titre. Il indique avoir communiqué la totalité des pièces comptables se rapportant aux travaux réalisés dans l'immeuble de [Localité 8].

L'article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.

En l'espèce, Mme [S] produit un tableau récapitulatif en pièce 398, listant plusieurs factures relatives à l'amélioration de l'immeuble de [Localité 8] et le montant de sa participation financière pour chacune d'entre elles.

Cependant, force est de constater que Mme [S] ne justifie pas du règlement direct sur ses deniers personnels des factures qui y sont visées.

De plus, elle ne peut de bonne foi faire grief à M. [M] [O] [U] de retenir indûment de telles pièces, alors qu'elle est seule à avoir accès à ses relevés de comptes bancaires qui lui permettraient de justifier de tels paiements.

Comme l'a justement retenu le premier juge, la seule démonstration de la remise de deux chèques de 1.153,30 € et de 5.000 € par Mme [S] à M. [M] [O] [U] et de leur encaissement par ce dernier ne permet pas de retenir que ces sommes étaient affectées au paiement desdits travaux de [Localité 8].

Si le chèque de 5.000 € semble effectivement répondre à une demande de participation financière aux travaux requise par M. [M] [O] [U] à Mme [S] selon son mail du 18 février 2015, il n'est cependant pas possible de déterminer de quels travaux il s'agit, leur liste annoncée en pièce jointe intitulée 'Recap mes avances travaux001.jpg' n'étant pas communiquée à la procédure (sa pièce n°222).

En outre, il y a lieu de relever que les financements de travaux dont Mme [S] se prévaut ici correspondent pour l'essentiel au remboursement d'avances effectuées par son ex-concubin à hauteur de 50%. Or un tel financement qui correspond ni plus, ni moins, à la part détenue par Mme [S] dans ladite indivision ne saurait lui ouvrir droit à une quelconque indemnisation en application de l'article 815-13 du code civil.

Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre par Mme [S].

Sur la créance revendiquée par Mme [S] au titre des dépenses de conservation financées sur l'immeuble sis à [Localité 8] :

Mme [S] sollicite la confirmation du jugement qui a retenu qu'elle était titulaire d'une créance de 286 € envers l'indivision au titre du paiement de la taxe foncière de 2017 relative au bien indivis de [Localité 8].

M. [M] [O] [U] sollicite l'infirmation du jugement entrepris relevant que Mme [S] n'a produit aucune pièce prouvant la réalité de cette dépense.

En cause d'appel, il apparaît que Mme [S] produit tant l'avis d'imposition correspondant à cette taxe que le relevé de son compte bancaire AXA établissant son paiement (ses pièces n°435 et 436).

Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé de ce chef.

Sur la créance revendiquée par M. [M] [O] [U] au titre des travaux d'amélioration financés sur l'immeuble de [Localité 8] :

Le premier juge a retenu que M. [M] [O] [U] était titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision de 9.468,45 € au titre des travaux d'amélioration de l'immeuble de [Localité 8].

M. [M] [O] [U] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a refusé de valoriser sa créance en rapport avec la plus-value réalisée sur le bien et en ce qu'il a retenu qu'il avait exposé 9.468,45 € de dépenses alors qu'il a réglé la somme totale de 14.589,99€ à ce titre. Il expose avoir effectué personnellement la totalité des travaux non réalisés par des artisans et avoir financé seul les matériaux correspondants (rénovation de la cuisine, de deux salles de bain, trois chambres, l'escalier par la pose de son garde corps). Il indique justifier de la réalité de ces travaux par la comparaison entre la description de l'immeuble mentionnée aux termes de l'acte d'achat et les photographies versées aux débats ainsi que la production des factures correspondant aux matériaux utilisés et ses relevés faisant apparaître leur débit sur son compte personnel. Il souligne que ces factures n'ont pas été réglées par l'EURL Maisons d'ici et que sa société n'est intervenue que pour effectuer une mission d'assistance de maîtrise d'ouvrage qui a donné lieu à facturation. Se fondant sur une estimation de la maison à hauteur de 125.000 €, il chiffre sa plus-value à la somme de 75.000 € et invoque à son profit, conformément à l'article 815-13 du code civil, une créance de 40.000 €. A titre subsidiaire, il requiert que sa créance soit fixée à hauteur du montant de ses dépenses soit à la somme de 14.589,99€. Il conclut au débouté de l'appel incident formé par Mme [S] qui conteste le montant de trois factures dont il se prévaut, soulignant qu'elle n'en expose pas les motifs.

Mme [S] sollicite l'infirmation partielle du jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de M. [M] [O] [U] à la somme de 9.468,45 € alors que, parmi les factures retenues, la preuve de leur affectation exclusive à l'immeuble de [Localité 8] n'est pas rapportée pour trois d'entre elles, justifiant que ce montant soit limité à la somme de 8.725,65 €. Elle expose que la somme de 14.598,99 € invoquée pour la première fois par M. [M] [O] [U] en cause d'appel ne correspond à aucun calcul sérieux, que ce dernier ne rapporte pas la preuve de la nature, du montant exact des travaux d'amélioration qu'il a financés ainsi que de leur affectation à l'immeuble de [Localité 8]. Elle conteste également la valorisation de sa créance à la somme forfaitaire de 40.000 €, critiquant le calcul de la plus-value réalisée sur l'immeuble dans la mesure où il ne tient compte ni du capital restant dû sur le prêt travaux, ni des investissements personnels de chaque co-indivisaire, ni de la valeur actuelle de l'immeuble.

L'article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.

En l'espèce, il convient de relever que, dans le cadre de son appel incident, Mme [S] ne remet pas en cause le premier jugement en ce qu'il a retenu que M. [M] [O] [U] avait financé sept des dix factures qu'il invoquait à ce titre, à savoir celles de 2.494,02 €, 836 € et 2.581,70 € (factures [K]) de 401,95 € (Brico-dépôt), de 500 € (facture de M. [B]), de 1.100 € (facture de M. [V] [Z]) et de 812 € (MCI) et demande aux termes de son dispositif que la créance de M. [M] [O] [U] soit fixée à hauteur de 8.725,67 €.

La qualification de ces sept factures en tant que dépenses d'amélioration du bien indivis de [Localité 8] financées par M. [M] [O] [U] et son bien fondé pour un montant total de 8.725,67 € n'est donc pas critiqué par Mme [S]. Dès lors la cour ne peut que considérer l'indemnisation de ces dépenses au titre de l'article 815-13 du code civil comme acquise.

*Sur les trois factures contestées par Mme [S] dans le cadre de son appel incident :

Concernant la facture Leroy Merlin de 398,10 € et celle de Bricomarché de 56,70 €, la créance correspondant à ces deux dépenses est prescrite, celles-ci étant antérieures au 31 janvier 2015, la première demande en justice par M. [M] [O] [U] relative à ses créances contre l'indivision datant de ses conclusions de première instance du 31 janvier 2020.

S'agissant de la facture de Pôle Vert de 288 € pour l'achat de terreau, il n'est pas démontré par M. [M] [O] [U] qu'il s'agirait d'une dépense d'amélioration du bien de [Localité 8] et ce d'autant plus que M. [M] [O] [U] a mentionné que ce matériau était 'pour [X]' (sa pièce n°89), alors qu'il ne l'associe à aucune prestation dudit paysagiste relative à ce bien.

Il sera donc débouté de la demande de ce chef.

*Sur les factures non retenues par le premier juge et invoquées par M. [M] [O] [U] :

Il est effectivement justifié par M. [M] [O] [U] du règlement en février 2015 de la facture [T] de 2.264,86 €(sa pièce 86), le chèque correspondant de 3.585,38 € dont le débit apparaît sur son relevé de compte intégrant une autre facture visée ci-dessus relative à la maison de [Localité 9] (sa pièce 89). Son affectation au chantier de [Localité 8] ressort d'une mention sur la facture de l'artisan.

M. [M] [O] [U] ne produit pas la facture Bricoman de 46,15 € de sorte que son montant ne saurait être intégré à la créance revendiquée.

Il justifie du paiement sur ses fonds personnels de la facture Art maison de 676,50 € du 2 avril 2015 correspondant au remplacement d'une toiture en bac acier dont l'affectation au bien indivis de [Localité 8] résulte de l'adresse du chantier y figurant expressément (ses pièces n°37 et 95).

Le règlement par M. [M] [O] [U] de l'avis d'impôt correspondant à la taxe d'aménagement relative au bien indivis de [Localité 8] ne saurait être qualifiée de dépense d'amélioration et il apparaît d'ailleurs que ce dernier l'a également visée au titre de ses dépenses de conservation du bien.

S'agissant de la facture Air et Géo correspondant à la prestation d'un géomètre, il ressort de pièces transmises par Mme [S] et du tableau récapitulatif produit par M. [M] [O] [U] lui-même que Mme [S] en a d'ores et déjà remboursé la moitié, de sorte qu'il ne saurait prétendre à une quelconque créance à ce titre sur l'indivision.

M. [M] [O] [U] justifie du règlement de la facture Big Mat de 517,90 € pour la fourniture de divers matériaux dont l'affectation au bien indivis de [Localité 8] ressort de l'adresse de livraison qui y est mentionnée.

Il justifie également du règlement d'une facture de M. [R], de 132,66 € correspondant à la réparation de la toiture et dont l'affectation au bien indivis de [Localité 8] résulte des références du chantier qui y sont mentionnées (ses pièces n°98 et 67). Toutefois une telle dépense ne saurait être qualifiée de dépense d'amélioration mais d'entretien et n'ouvre dès lors pas droit à une indemnisation sur le fondement de l'article 815-13 du code civil.

De plus, il ne démontre pas le paiement sur ses deniers personnels de l'autre facture de M. [R] de 107,25 € affectée au même bien (sa pièce n°99).

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les dépenses assumées par M. [M] [O] [U] seul pour l'amélioration du bien indivis de [Localité 8] s'élèvent à la somme totale de 12.184,93 € (8.725,67 € pour les sept factures non contestées en appel+ Facture [T] de 2.264,86 € + Facture Art Maison : 676,50 € + Facture Big Mat de 517,90 €).

*Sur l'évaluation de la créance de M. [M] [O] [U] :

M. [M] [O] [U] affirme que les dépenses d'amélioration qu'il a engagées sur ce bien lui ouvriraient droit à une indemnité correspondant à une part substantielle de la plus-value de 75.000 € acquise par le bien depuis son acquisition. Il revendique ainsi l'évaluation de sa créance à la somme 40.000 €.

Cependant, force est de constater que ce dernier qui n'explicite pas son calcul pour obtenir cette somme, n'établit pas en quoi ces 40.000 € correspondraient à la plus-value de l'immeuble engendrée par lesdites dépenses.

A ce titre, il est relevé que la plupart des travaux sur le bien de [Localité 8] ont été financés par le crédit souscrit par les coindivisaires (70.000 € pour les travaux) et que M. [M] [O] [U] ne fournit aucun élément sur l'évolution du marché immobilier local qui pourrait également expliquer pour partie la plus-value.

Faute pour M. [M] [O] [U] de justifier du montant de la plus-value dégagée par les travaux d'amélioration qu'il a financés, sa créance sera fixée à hauteur du montant desdites dépenses soit à la somme de 12.184,93 €.

Sur la créance revendiquée par M. [M] [O] [U] au titre de la gestion et de l'entreprise déployée sur le bien indivis de [Localité 8] :

*Au titre des travaux de rénovation :

M. [M] [O] [U] sollicite, au visa de l'article 815-12 du code civil, la fixation d'une créance à l'endroit de l'indivision à hauteur de 1.606,00€ correspondant à 200 heures de travail au taux horaire net du smic (8,03 €) dont il détaille la répartition en fonction des travaux de rénovation qu'il indique avoir entrepris sur le bien indivis. Il précise s'être aussi chargé de la logistique du chantier en assurant l'approvisionnement des chantiers en matériaux et en procédant aux nettoyages de fin de chantier. Il fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande en considérant qu'il ne rapportait pas la preuve de l'entreprise par lui déployée pour la réalisation de ces travaux, alors qu'il verse aux débats de nombreux documents prouvant son implication - dont les factures de fourniture de matériaux - et qu'aucune facture d'artisan relative auxdits travaux n'a été versée aux débats par la partie adverse. Il explique que son investissement ne s'est pas limité à la réalisation matérielle des travaux dans la mesure où il a également monté les dossiers déposés auprès des banques pour obtenir les crédits, et a été le seul interlocuteur auprès des services d'ERDF et de l'eau.

Mme [S] sollicite la confirmation du jugement ayant rejeté les demandes formées par M. [M] [O] [U] à ce titre. Elle souligne qu'il ne justifie pas avoir réalisé la majeure partie des travaux d'amélioration, celle-ci résultant en réalité de l'intervention des artisans financée par le prêt travaux de 70.000 €, comme c'est notamment le cas de la rénovation de l'escalier. Elle constate en outre le caractère approximatif de sa demande, les heures travaillées par ce dernier variant selon ses écritures de 200 à 232 heures. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [M] [O] [U] de rapporter la preuve de ses prétentions. Elle réfute également l'allégation de ce dernier selon laquelle il se serait chargé de la logistique du chantier et du nettoyage des fins de chantier alors que cette prestation est en réalité assurée par les artisans qui interviennent. Elle affirme que l'appelant ne peut revendiquer avoir procédé au montage des dossiers pour obtenir des crédits pour le financement des travaux d'amélioration et avoir été le seul interlocuteur auprès des services ERDF et de l'eau, alors que ces démarches ont été effectuées et facturées par sa société, l'EURL Les Maisons d'Ici.

Selon l'article 815-12 du code civil, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui revendique une telle rémunération de rapporter la preuve de l'entreprise qu'il a personnellement et effectivement déployée au profit de l'indivision.

Le seul constat qu'aucune facture d'artisan ne serait produite par la partie adverse pour une série de travaux réalisés sur le bien ne saurait constituer une telle preuve. M. [M] [O] [U] se prévalant de ladite créance, la charge de la preuve lui en incombe.

De même, la production des factures de matériaux et des photographies des travaux réalisés est insuffisante à démontrer que c'est M. [M] [O] [U] qui aurait lui-même effectué lesdites rénovations.

Il ne produit en outre aucune pièce de nature à quantifier le temps qu'il aurait passé pour l'approvisionnement des chantiers, étant précisé qu'en principe les artisans fournissent les matériaux qu'ils emploient. Aucune preuve n'est rapportée quant au nettoyage des chantiers qu'il prétend avoir réalisé.

Enfin, M. [M] [O] [U] ne saurait se prévaloir de son investissement personnel dans le montage des dossiers de financement du chantier et les échanges avec ERDF et le service de l'eau, alors que c'est au nom de sa société, l'EURL Les Maisons d'ici, qu'il a réalisé ces prestations lesquelles ont été facturées à l'indivision (ses pièces n°174 à 176).

*Au titre de la gestion locative :

M. [M] [O] [U] ajoute que l'indivision lui est redevable d'une indemnité au titre de la gestion locative de l'immeuble qu'il gère depuis décembre 2014 dans l'intérêt des coindivisaires, notant que Mme [S] ne s'y est jamais investie et qu'elle adopte une attitude de blocage systématique mettant en péril son équilibre financier. Il évalue le temps consacré à ladite gestion locative à 3 heures par mois (de décembre 2014 à ce jour) soit 61 mois X 3 donc 183 heures justifiant sa créance à l'égard de l'indivision à hauteur de 1.469,49 € (taux horaire de 8,03€). Il sollicite ainsi l'infirmation du jugement entrepris qui a rejeté sa demande considérant que même s'il rapportait la preuve d'un investissement supérieur à celui de Mme [S], il n'en quantifiait pas précisément la durée et ne justifiait pas de ce que cet investissement ne relevait pas «d'une répartition des tâches convenues entre les concubins » alors qu'il est seul à s'être investi dans l'amélioration, la gestion et l'entretien cet immeuble. Il conteste l'attestation établie par M. [J] et assure qu'il a toujours porté à la connaissance de l'intimée les éléments se rapportant à la perception des loyers du bien qu'il a régulièrement déclarés. Il serait selon lui inéquitable de le débouter de sa demande.

Mme [S] rappelle que M. [M] [O] [U] gère parallèlement 45 immeubles et relève qu'à raison de 3h de gestion locative par immeuble par mois, son activité de gestion locative serait un temps plein. Elle reprend à son compte les motifs du jugement entrepris. Elle dément ne pas s'être intéressée à cette gestion relevant que M. [M] [O] [U] l'en a évincée. Elle indique avoir sollicité en vain à plusieurs reprises la remise des documents afférents à cet immeuble (relevés de compte depuis la création du compte joint, devis, factures travaux, justificatifs de tous les règlements, contrats de location, état des lieux, ...) afin qu'une reddition des comptes soit réalisée en toute transparence. Elle se prévaut de l'attestation de M. [J], expert-comptable, selon laquelle pour l 'année 2017, les revenus fonciers de l'immeuble n'ont pas pu être déclarés à l'administration fiscale, faute de la communication des éléments par M. [M] [O] [U]. Elle énonce que c'est elle qui a rédigé les baux de cet immeuble. Enfin, elle argue de l'incohérence de ce dernier qui, par mail du 13 janvier 2018, lui indiquait continuer la gestion locative gratuitement pour faire des économies ce qui démontrait sans équivoque son intention libérale.

Pour la période courant à compter de janvier 2018, M. [M] [O] [U] ne saurait solliciter une rémunération pour la gestion du bien indivis de [Localité 8] alors qu'il indiquait expressément dans un mail du 13 janvier 2018 adressé à Mme [S] après leur séparation que :

'Pour [Localité 8], je continue la gestion locative (gratuitement) afin de faire des économies'.

En outre, il apparaît effectivement que M. [M] [O] [U] ne donne pas les moyens à Mme [S] de s'impliquer davantage dans cette gestion locative, celle-ci ne recevant les informations relatives à la gestion de ce bien que dans le cadre des procédures qui les opposent et ce après plusieurs demandes.

Pour la période antérieure à la séparation, force est de constater que M. [M] [O] [U] qui revendique la rémunération de 3 heures de travail par mois ne justifie pas de ce décompte.

Au regard des pièces produites, il apparaît qu'il s'est effectivement chargé de la location de l'immeuble à deux preneurs successifs (ses pièces 170 et 102) entre décembre 2014 et janvier 2018 et il n'est pas contesté par Mme [S] que c'est également lui qui s'est occupé de toutes les tâches afférentes à cette gestion dont notamment, la diffusion de l'annonce de location, la réalisation des état des lieux, le traitement des impôts, la gestion des assurances, étant précisé qu'aucun problème de recouvrement de loyer n'est cependant signalé pour cette période.

La circonstance à la supposer établie qu'elle ait rédigé le contrat de bail, n'est pas de nature à faire obstacle à la rémunération de M. [M] [O] [U] pour la gestion courante de la location dont il peut justifier.

En outre, elle n'établit pas avoir été évincée de cette gestion durant la vie commune et il n'est pas démontré que l'investissement de M. [M] [O] [U] à ce titre s'inscrivait dans le cadre d'une répartition des tâches convenue entre les concubins, comme l'a retenu le premier juge.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [M] [O] [U] mais en comptabilisant deux forfaits de 15 heures de travail par contrat de location conclu outre 3 heures par année pour la gestion des impôts, des assurances, de la régularisation des charges soit au total une quarantaine d'heures.

En appliquant le taux horaire net du SMIC visé par M. [M] [O] [U], il convient en conséquence de fixer sa créance à l'égard de l'indivision au titre de la gestion locative de décembre 2014 à janvier 2018 à la somme de 321,20 € et le jugement entrepris sera réformé dans ce sens.

Sur la créance revendiquée par M. [M] [O] [U] au titre des dépenses de conservation financées pour l'immeuble sis à [Localité 8] :

M. [M] [O] [U] revendique une créance de 21.352,60 € à l'encontre de l'indivision correspondant au profit subsistant calculé sur la base des dépenses de conservation qu'il a assumées seul, à savoir les apports personnels pour permettre le paiement des échéances du crédit lorsque le bien n'était plus loué pour un montant total de 8.215,55 € arrêté au 4 novembre 2020. Il expose que ces apports ont permis d'éviter la déchéance du terme et de se prémunir de tout risque d'une procédure de vente judiciaire. Il réfute l'allégation de Mme [S] selon laquelle le sort de cet immeuble aurait pu être réglé amiablement entre eux indépendamment de la liquidation de la totalité de l'indivision, compte tenu des nombreux différends les opposant. Il sollicite l'ajout à cette créance de la somme de 1.468,21 € correspondant au règlement de la taxe foncière auquel il a procédé pour l'année 2015 et de la facture du géomètre du 8 août 2015 payée par moitié par Mme [S].

Mme [S] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a reconnu M. [M] [O] [U] titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision à hauteur de 9.307,70 € ainsi que le rejet des demandes formées par M. [M] [O] [U] en cause d'appel. Elle affirme qu'après déduction des sommes dont M. [M] [O] [U] s'est déjà remboursé, de celles qu'il a en réalité prélevées sur le compte de l'indivision et des loyers et dépôt de garantie perçus sur son compte personnel, le solde des sommes engagées à ce titre ne s'élève qu'à 3.652,19 €. Elle déplore ainsi le manque de transparence maintenu par M. [M] [O] [U] et dénie toute force probante aux tableaux qu'il produit. Elle conteste en outre l'allégation selon laquelle M. [M] [O] [U] aurait procédé au paiement des échéances dans l'intérêt de l'indivision pour éviter la déchéance du terme et la vente judiciaire du bien alors que ces difficultés auraient été évitées si, conformément à leur accord, M. [M] [O] [U] lui avait racheté sa moitié indivise avant qu'il ne change d'avis. Elle s'oppose en outre à l'évaluation de cette créance à hauteur du profit subsistant relevant que M. [M] [O] [U] se fonde à ce titre sur une estimation de 2018 datant de plus de 4 ans qui ne saurait être retenue pour déterminer la valeur actuelle du bien.

L'article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

* Sur les versements réalisés par M. [M] [O] [U] sur le compte joint dédié à la gestion du bien indivis :

Il est constant que M. [M] [O] [U] a déposé successivement les sommes de 335,14 € (mars 2019), 450 € (avril 2019), 100 € (mai 2019), 552 € (mai 2019), 671 € (juin 2019), 675 € (juillet 2019), 672 € (août 2019),675 € (septembre 2019) 675 € (octobre 2019), 670 € (novembre 2019), 675 € (décembre 2019) et 675 € (janvier 2020) sur le compte joint dédié à la gestion de l'immeuble indivis de [Localité 8], afin que les échéances de l'emprunt puissent être honorées malgré l'absence de locataire jusqu'en décembre 2019.

Il revendique en outre la somme de 21 € (sa pièce n°131) au titre d'un virement réalisé sur ce même compte le 20 novembre 2020 dont il justifie (sa pièce n°133).

Ses versements s'élèvent donc à la somme totale de : 6.846,14 €.

Il est également constant qu'à l'inverse, il y a prélevé les sommes de 120 € (septembre 2020) et 600 € (novembre 2020) à titre de régulation partielle.

En outre, Mme [S] soulève en cause d'appel et justifie par la production des relevés du compte joint que les sommes suivantes représentant un montant total de 2.930,77 € ont été versées depuis ce compte à M. [M] [O] [U] : 1.230,77 € le 24 décembre 2014 (pièce n°442 de Mme et pièce n°82 de M.), 350 € le 12 octobre 2021 (pièce n°445), 650 € le 3 février 2022 (pièce n°446) et 700 € le 22 septembre 2022 (pièce 453), ce dernier se contentant d'indiquer à ce titre que la somme de 1.230,77 € ne correspond pas au remboursement d'avances pour les dépenses de conservation et que les sommes qu'il revendique s'arrêtent au 4 novembre 2020, sans toutefois en justifier les motifs.

Par ailleurs, bien que M. [M] [O] [U] justifie de la conclusion d'un nouveau contrat de bail prenant effet le 10 décembre 2019 pour un loyer de 720 € payable le 5 de chaque mois par virement bancaire, avec la remise par le locataire d'un chèque de garantie de ce même montant au jour de la signature (pièce n°217 de M.), force est de constater que les sommes correspondant à ce chèque de garantie (720 €) ainsi qu'au paiement des loyers de décembre 2019 (au prorata : 487,74 €) et janvier 2020 (720 €) représentant au total la somme de 1.927,74 € ne figurent ni sur le relevé du compte dédié de décembre 2019, ni sur celui de janvier 2020 (pièces n°447 et 448 de Mme [S]) et que M. [M] [O] [U] ne s'explique pas sur ce point pourtant soulevé par Mme [S] dans ses écritures.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [M] [O] [U] a engagé des dépenses de conservation du bien de [Localité 8] à hauteur de 1.267,63 € (6.846,14 € - (720 € + 2.930,77 € + 1.927,74 €)) au titre des sommes qu'il a déposées sur le compte joint pour le remboursement du crédit.

Ces avances ont en effet permis le règlement des échéances de l'emprunt immobilier en cours et ont ainsi prévenu toute future saisie du bien et l'argument de Mme [S] selon lequel ces dépenses auraient pu être évitées en cas de vente du bien à M. [M] [O] [U] dans un cadre amiable est inopérant dès lors qu'il est hypothétique.

* Sur le paiement par M. [M] [O] [U] de factures relatives au bien indivis :

Il justifie en outre par la communication des factures et des relevés de son compte personnel faisant apparaître le débit des montants correspondants, du paiement des factures suivantes relatives à l'immeuble indivis :

- la taxe d'aménagement de 1.026 € en août 2015 (ses pièces 107 à 109),

- la facture d'assurance MMA de 164 € en mai 2019,

- taxe foncière de 542 € en octobre 2020,

Soit un montant total de 1.732 €.

Le paiement intégral de la taxe foncière de 521 € par virement du 15 octobre 2019 qu'il revendique également n'est cependant pas démontré par les pièces qu'il produit.

Si le règlement de ces impôts et de l'assurance habitation relatifs au bien indivis correspondent également à des dépenses de conservation juridique du bien, les autres factures ne correspondent en revanche pas à des dépenses de conservation mais à des dépenses liées à l'occupation du bien ou à son entretien :

- Les factures EDF de159,16 € (mai 2019), 19,87 € (juin 2019), 21,40 € (d'août 2019), 21,04 € (octobre 2019) étant précisé que manque la facture EDF de 38,65 € dont il revendique le règlement dans son tableau récapitulatif en pièce 131,

- La facture d'eau de 34,86 € (novembre 2019),

- La facture Auditat de 98 € (décembre 2019) correspondant au diagnostic de l'installation électrique de la maison,

Soit un total de 354,33 €.

De telles dépenses qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 815-13 du code civil ne sauraient donner lieu à une quelconque indemnisation de M. [M] [O] [U].

Enfin, M. [M] [O] [U] ne saurait revendiquer une quelconque créance à l'encontre de l'indivision au titre du paiement des factures du géomètre de 884,41 € du 8 août 2015 dès lors qu'il reconnaît avoir été remboursé à hauteur de la moitié de la première facture par Mme [S] (ses pièces 110 à 112).

S'agissant de la facture de M. [R] pour la réparation de la toiture à hauteur de 417,23 € du 23 octobre 2020, cette dépense, outre son caractère modique eu égard à l'objet de la réparation permettant de la qualifier de dépense d'entretien, a fait l'objet d'un remboursement à M. [M] [O] [U] le 29 octobre 2020 sur le compte joint de l'indivision du montant de la seconde facture(sa pièce n°133).

Il en sera débouté et il en va de même pour la somme de 50 € revendiquée pour le paiement d'une publicité sur le Bon Coin, pour laquelle il ne produit aucune pièce.

* Sur la valorisation de la créance correspondante détenue par M. [M] [O] [U] :

S'agissant des dépenses de conservation visées à l'article 815-13 du code civil dont le montant total s'élève à la somme de 2.999,63 € (1.267,63 € + 1.732 €), le profit subsistant est égal à la contribution du patrimoine créancier du chef desdites créances, rapportée à la valeur du bien au jour de son acquisition, le tout multiplié par la valeur du bien au jour de la liquidation.

En l'espèce, force est cependant de constater que M. [M] ne justifie pas de la valeur actuelle de ladite maison dès lors qu'il se fonde sur des valorisations datant de 2018 et qu'en outre, il indique que la maison fait l'objet d'un sinistre (fissure) dont les éventuelles répercussions sur sa valeur ne sont pas connues. Au surplus, le juge dispose en la matière d'un pouvoir modérateur fondé sur l'équité or il apparaît en l'espèce que le manque de transparence de M. [M] quant à la gestion locative justifie que sa créance soit évaluée à hauteur du montant des dépenses engagées, à savoir à la somme de 2.999,63 €.

La créance de M. [M] [O] [U] au titre des dépenses de conservation qu'il a financées pour l'immeuble indivis de [Localité 8] s'élève en conséquence à la somme de 2.999,63 € et le jugement entrepris mérite en conséquence infirmation de ce chef.

Sur la demande de licitation de l'immeuble de [Localité 8] :

Mme [S] réitère sa demande de licitation de l'immeuble indivis de [Localité 8] en cause d'appel. Elle fait valoir que le montage financier relatif à cet investissement locatif est déficitaire et qu'elle doit supporter à ce titre des charges s'ajoutant à son budget personnel. Elle souligne en outre que la locataire actuelle a des difficultés à régler le loyer, que M. [M] [O] [U] n'a pas procédé au recouvrement de la taxe d'ordures ménagères pour 2021 et qu'il n'a pas non plus sollicité la révision du loyer conformément à son indexation. Elle énonce que M. [M] [O] [U] qui souhaite se faire attribuer le bien ne démontre pas avoir la capacité financière de payer la soulte dont le montant a fortement augmenté depuis sa première proposition en 2018 et qu'il ne lui a jamais transmis l'accord de principe de la banque qu'il lui avait annoncé en 2019. Elle précise qu'à la suite de cette licitation, rien n'interdit que le prix de vente soit affecté en priorité au règlement du capital restant dû (83.000 € en septembre 2022) et le solde séquestré en attente d'une répartition entre les parties.

M. [M] [O] [U] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de licitation formée par Mme [S]. Il indique s'y opposer dès lors qu'il souhaite se voir attribuer en pleine propriété de ces deux immeubles. Il indique qu'il est actuellement prématuré de conclure que M. [S] n'aurait pas la capacité financière de payer la soulte alors que compte tenu des créances réciproques entre les parties, il est prématuré de connaître les droits de chacun dans la liquidation de l'indivision, qu'ils ont par ailleurs des droits sur le prix de vente de l'immeuble de [Localité 9], soit 240.000 € séquestré chez le notaire, que la dernière estimation sérieuse de l'immeuble concluait à une valorisation de 130.000 €. Il ajoute qu'il est en outre de l'intérêt de l'indivision que cette attribution se fasse à son profit dans la mesure où un sinistre s'est très récemment déclaré dans cet immeuble et que, sous réserve de la confirmation de l'expert, la vente ne pourrait avoir lieu au prix du marché et pourrait même empêcher la cession. Il réitère sa demande d'attribution du bien pour une valeur comprise entre 120.000 et 130.000 €.

L'article 1377 du code de procédure civile octroie au juge la faculté d'ordonner la licitation de biens sous réserve qu'il soit démontré que les dits biens ne peuvent être facilement attribués ou partagés en nature, étant observé que l'article 826 du code civil précise que l'égalité dans le partage est une égalité en valeur.

En l'espèce, Mme [S] à l'origine de la demande de licitation et à laquelle il incombe de ce fait de prouver que les conditions de l'article 1377 sont réunies, ne démontre pas l'existence de circonstances de nature à faire obstacle à un tel partage en nature et ce d'autant que M. [M] [O] [U] réitère sa volonté de se voir attribuer ce bien dans le cadre du partage à intervenir.

Les biens indivis à partager devant être à ce titre envisagés dans leur ensemble et non de manière individuelle, elle ne démontre notamment pas en quoi il ne serait pas possible ou à tout le moins, difficile de diviser les biens indivis constitués pour l'essentiel d'une part de l'immeuble de [Localité 8] et, d'autre part, des fonds séquestrés issus de la vente de l'immeuble de [Localité 9], afin de les répartir en deux lots, sans perte significative pour les copartageants.

Elle ne produit en outre aucun élément permettant d'établir que si la consistance de la masse ne permettait pas de former des lots d'égale valeur, M. [M] [O] [U] n'aurait pas la surface financière pour verser une éventuelle soulte dont le montant envisagé par celle-ci, en l'absence de toute estimation de valeur sérieuse et récente, apparaît totalement théorique.

A l'instar du premier juge, la cour rejette cette demande de licitation, laquelle apparaît par ailleurs prématurée dans la mesure où aucune discussion n'a eu lieu entre les parties sur la base d'une évaluation sérieuse et récente des biens visés et que celle-ci devra avoir lieu par l'intermédiaire du notaire commis vers lequel les parties sont renvoyées.

3. Les créances revendiquées entre concubins :

Sur la créance revendiquée par Mme [S] à l'encontre de M. [M] [O] [U] au titre des dépenses de ménage :

Mme [S] sollicite sur le fondement de l'enrichissement sans cause le bénéfice d'une créance de 21.778,23 € à l'encontre de M. [M] [O] [U] au titre des dépenses du ménage qu'elle a exposées. Elle énonce avoir toujours payé seule et de manière parfaitement inéquitable les charges courantes sur l'immeuble de [Localité 9], les salaires et charges de la femme de ménage, les dépenses relatives à leur enfant commun. Elle précise que toutes ces dépenses s'ajoutent à celles qu'elle a engagées pour l'amélioration et la conservation des immeubles indivis du couple. Elle réfute l'allégation adverse selon laquelle elle aurait bénéficié d'un logement gratuit avant la constitution de l'indivision sur l'immeuble de [Localité 9] indiquant que si M. [M] [O] [U] réglait les mensualités de l'emprunt immobilier, elle assumait de son côté toutes les dépenses courantes, hors taxes afférentes aux immeubles.

M. [M] [O] [U] conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a rejeté la créance revendiquée par Mme [S] au motif qu'elle ne démontrait pas que ses dépenses excédaient les dépenses normales de la vie courante. Il rappelle que le concubinage n'a pas d'effet patrimonial direct lié à la cohabitation et que, conformément à la jurisprudence, chacun des concubins assume personnellement et définitivement les dépenses de la vie courante qu'il expose, sans pouvoir exercer de recours contre l'autre. Il précise que la cour de cassation juge par ailleurs que la théorie de l'enrichissement sans cause ne peut servir de fondement à l'établissement de comptes entre concubins aboutissant au partage par moitié des dépenses de la vie commune, dans la mesure où aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune et que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter lesdites dépenses. Il affirme en outre que la répartition des dépenses de la vie courante était équitable entre eux comme en témoigne la lecture des relevés bancaires de son compte personnel.

Aux termes de l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

Aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées.

L'enrichissement injustifié ne peut donc être invoqué pour régler la contribution normale des concubins aux charges de la vie commune.

En l'espèce, Mme [S] invoque l'existence d'un accord de répartition des charges courantes entre les anciens concubins pour la période antérieure à son acquisition de la moitié indivise du logement familial indiquant que 'à l'époque, le mode de fonctionnement était parfaitement défini à savoir que M. [U] réglait les mensualités et [elle] réglait toutes les dépenses courantes hors taxes afférant aux immeubles' et ne saurait dès lors prétendre avoir contribué de manière excessive aux dépenses courantes du ménage pour cette période, lesdites dépenses correspondant à la contrepartie de la mise à sa disposition du logement.

Pour la période postérieure à la constitution de ladite indivision sur le logement familial (février 2014), force est de constater qu'elle ne se prévaut d'aucun accord conclu avec son ex-concubin prévoyant un partage des dépenses relatives aux besoins de la vie courante.

Les dépenses courantes assumées à ce titre de son plein gré ne constituent pas une source d'appauvrissement indemnisable par application de la théorie de l'enrichissement sans cause, Mme [S] sera déboutée de sa demande et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la créance revendiquée par Mme [S] à l'encontre de M. [M] [O] [U] au titre des avances de fonds qu'elle lui a versées :

Mme [S] sollicite, dans l'éventualité où la cour refuserait de la reconnaître titulaire d'une créance au titre des travaux d'amélioration de l'immeuble de [Localité 9], de la reconnaître titulaire d'une créance de 19.303,30 € à l'encontre de M. [M] [O] [U] au titre des sommes qu'elle lui a réglées entre juillet 2012 et novembre 2017. Elle indique que ces sommes ont été versées à son ex-compagnon 'à titre d'avance' à charge de remboursement. Elle réfute l'allégation adverse selon laquelle ces versements constitueraient une participation aux charges du ménage ou procèderaient d'une intention libérale de sa part alors qu'ils ont toujours été concomitants aux règlement des factures de travaux d'amélioration et que, de l'aveux même de la partie adverse, il s'agissait bien de sa participation aux travaux réalisés et avancés par M. [M] [O] [U]. Elle note que leur montant dépasse très largement la participation normale aux dépenses de la vie courante auxquelles elle a largement contribué par ailleurs.

Mme [S] communique en pièce 210 le tableau récapitulatif des versements qu'elle indique avoir effectués au bénéfice de M. [M] [O] [U] et en vertu desquels elle sollicite à son encontre une créance totale de 19.303,3 €.

Il apparaît cependant qu'elle n'invoque aucun fondement juridique de nature à justifier l'obligation de M. [M] [O] [U] de lui rembourser lesdites sommes.

Au contraire, elle précise dans son argumentation et il ressort de plusieurs pièces produites (notamment du mail du 18 février 2015 de M. [M] [O] [U] lui demandant un virement de 5.000 € à titre de remboursement de la moitié des travaux qu'il avait déjà financés) que leur versement correspondait au paiement de sa part des travaux financés en amont ou concomitamment par M. [M] [O] [U]. Reconnaissant le bien fondé de ces paiements, elle ne saurait désormais en solliciter la restitution et ce d'autant qu'elle a déjà pu s'en prévaloir pour s'opposer à certaines créances de travaux d'amélioration revendiquées par M. [M] [O] [U] (cf plus haut).

En outre, s'agissant des factures de travaux pour lesquelles elle indique que c'est elle qui a fait l'avance des fonds à charge de remboursement par M. [M] [O] [U], force est de constater qu'elle a déjà pu solliciter des créances au titre des travaux d'amélioration des biens indivis, lesquelles ont été examinées ci-dessus.

Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a refusé de lui reconnaître une quelconque créance à ce titre à l'encontre de M. [M] [O] [U].

Sur les frais et dépens :

Vu l'issue du litige, l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties que ce soit pour la procédure de première instance ou de celle de l'appel et elles seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre.

Chacune des parties ayant succombé partiellement à l'appel, les dépens d'appel seront partagés par moitié et employés en frais privilégiés de partage.

Il n'y a pas lieu de modifier la décision prise au titre des dépens par le premier juge.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire,

Infirme partiellement le jugement rendu le 28 février 2022 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d'Alençon en ce qu'il a :

-Dit que Mme [S] est titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision de 28.687,90 € au titre des dépenses d'amélioration pour le bien de [Localité 9],

-Dit que Mme [S] est titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision de 912€ au titre des dépenses de conservation pour le bien de [Localité 9],

-Dit que Mme [S] est titulaire d'une créance de 5.200 € à l'égard de M. [M] [O] [U] au titre des loyers impayés de son bureau professionnel,

-Dit que M. [M] [O] [U] est titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision de 9.468,45 € au titre des travaux d'amélioration de l'immeuble de [Localité 8],

-Dit que M. [M] [O] [U] est titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision de 9.307,70 € au titre des dépenses de conservation concernant le bien de [Localité 8],

-Débouté M. [M] [O] [U] de sa demande de créance à l'égard de l'indivision au titre de l'entreprise personnelle déployée pour la gestion locative de l'immeuble de [Localité 8],

-Débouté M. [M] [O] [U] de sa créance à l'égard de l'indivision au titre des travaux d'amélioration du bien de [Localité 9],

-Dit que la plus-value réalisée sur le bien de [Localité 9] sera partagée par moitié entre les co-indivisaires,

-Débouté M. [M] [O] [U] de sa créance à l'égard de l'indivision au titre de l'entreprise individuelle déployée pour les travaux de l'immeuble de [Localité 9],

-Débouté M. [M] [O] [U] de sa créance à l'égard de l'indivision au titre des dépenses de conservation de l'immeuble de [Localité 9].

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau :

Déboute Mme [S] de ses demandes d'irrecevabilité fondées sur l'article 564 du code de procédure civile,

Dit que Mme [S] est titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision de 3.010,93 € au titre des dépenses d'amélioration qu'elle a financées sur l'immeuble de [Localité 9],

Dit que Mme [S] est titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision de 4.850,22 € au titre des dépenses de conservation qu'elle a financées sur l'immeuble de [Localité 9],

Dit que Mme [S] est titulaire d'une créance de 4.500 € à l'égard de M. [M] [O] [U] au titre des loyers perçus de l'EURL Les Maisons d'ici, pour la location d'un bureau dans l'immeuble de [Localité 9],

Dit que M. [M] [O] [U] est titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision de 9.546,85 € au titre des dépenses d'amélioration qu'il a financées sur l'immeuble de [Localité 9],

Dit que M. [M] [O] [U] est titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision de 361,35 € au titre de l'entreprise déployée pour l'immeuble de [Localité 9],

Dit que M. [M] [O] [U] est titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision de 249 € au titre des dépenses de conservation qu'il a financées sur l'immeuble de [Localité 9],

Dit que M. [M] [O] [U] est titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision de 12.184,93 € au titre des dépenses d'amélioration qu'il a financées sur l'immeuble de [Localité 8],

Dit que M. [M] [O] [U] est titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision de 321,20 € au titre de de la gestion locative de l'immeuble de [Localité 8],

Dit que M. [M] [O] [U] est titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision de 2.999,63 € au titre des dépenses de conservation qu'il a financées sur l'immeuble de [Localité 8],

Déboute les parties de toutes autres demandes,

Dit ne pas y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de l'appel seront partagés par moitié et employés en frais privilégiés de partage.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Estelle FLEURY C. LEON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 3ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01010
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;22.01010 ?
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