AFFAIRE : N° RG 21/03153 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G37D
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHERBOURG-EN-COTENTIN
en date du 30 Juin 2021 - RG n° 11-20-0460
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
APPELANTE :
LA SOCIETE TOYOTA KREDITBANK GMBH
[Adresse 10]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sandrine GUESDON, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
INTIMES :
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (93370)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [G] [B]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentés, bien que régulièrement assignés
DEBATS : A l'audience publique du 03 avril 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 15 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Par acte sous seing privé en date du 16 mars 2018, la société de droit allemand TOYOTA KREDITBANK GMBH a donné en location avec option d'achat à M. [X] [M] et Mme [G] [B] un véhicule Toyota Yaris au prix au comptant de 17.189,40 € TTC, moyennant le paiement d'un loyer initial de 400 € et de 36 loyers mensuels d'un montant de 282,96 € TTC.
Des loyers sont demeurés impayés ayant conduit la bailleresse à prononcer la résiliation du contrat.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2021, auquel la cour renvoie pour un exposé plus complet des faits et de la procédure antérieure, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg en Cotentin, saisi par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, a :
- déclaré la société TOYOTA KREDITBANK GMBH recevable en son action ;
- débouté la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de ses demandes en paiement à l'encontre de M. [X] [M] et Mme [G] [B] ;
- débouté la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société TOYOTA KREDITBANK GMBH aux entiers dépens de l'instance ;
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration du 22 novembre 2021, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a interjeté appel de cette décision.
Les intimés n'ont pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant ont été signifiées le 28 janvier 2022 à M. [M] suivant procès-verbal (article 659 du code de procédure civile) et le 27 janvier 2022 à Mme [B] à personne.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 janvier 2022, l'appelante demande de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de ses demandes en paiement ;
- débouté la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société TOYOTA KREDITBANK GMBH aux entiers dépens de l'instance ;
- et le confirmer en ce qu'il a déclaré la société TOYOTA KREDITBANK GMBH recevable en son action ;
Statuant à nouveau,
- Dire recevable et bien fondée la société la société TOYOTA KREDITBANK GMBH en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
- Condamner solidairement Madame [G] [B] et Monsieur [X] [M] à lui payer la somme de 19.628,21 € assortie des intérêts au taux contractuel de 1,56 % l'an courus et à courir à compter du 27 août 2019 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
A titre subsidiaire,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat à compter du 14 octobre 2020 ;
- Condamner solidairement Madame [G] [B] et Monsieur [X] [M] à lui payer la somme de 19.628,21 € assortie des intérêts au taux contractuel de 1,56 % l'an courus et à courir à compter du 14 octobre 2019 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
En tout état de cause,
- Enjoindre Madame [G] [B] et Monsieur [X] [M] de lui restituer le véhicule financé de marque TOYOTA de type YARIS, portant le n° de série VNKKD3D330A464985 ; - Juger que cette injonction de restituer le véhicule financé sera assortie d'une astreinte d'un montant de 50 € par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Autoriser la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à faire procéder à l'appréhension du véhicule de marque TOYOTA de type YARIS, portant le n° de série VNKKD3D330A464985, en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu'il lui plaira ;
- Condamner en outre solidairement Madame [G] [B] et Monsieur [X] [M] au paiement d'une somme de 1.000 € à son profit en application de l'article 700 du du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, et 3.000 € sur le même fondement au titre de la procédure d'appel ;
- Condamner solidairement Madame [G] [B] et Monsieur [X] [M] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Sandrine GUESDON, avocat au barreau de Caen, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
L'article 472 du code civil dispose que 'si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.'
L'article L 312-40 du code de la consommation énonce: 'En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.'
L'article 1225 du code civil prévoit que la résolution du contrat résultant de l'application de la clause résolutoire est subordonnée à une mise en demeure infuctueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inéxécution.
Seule l'insertion d'une clause résolutoire et non équivoque dans le contrat de prêt, stipulant que la résolution aura lieu de plein droit et automatiquement, sans aucune sommation, peut dispenser le créancier d'une mise en demeure préalable.
En l'espèce, le contrat de location avec option d'achat conclu le 16 mars 2018 stipule à son article 7 que le contrat pourra être résolu de plein droit en cas de défaillance dans le paiement des loyers, et à son article 8 qu'en cas de défaillance dans l'exécution du contrat, le bailleur pourra exiger la résiliation du contrat, la restitution du véhicule, le paiement des loyers échus et non réglés, ainsi qu'une indemnité de résiliation.
L'appelante, qui ne méconnaît pas la nécessité d'une mise en demeure préalable, soutient s'être conformée à cette exigence.
Elle justifie avoir adressé à chacun des intimés, à l'adresse mentionnée dans le contrat, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2019, les invitant à régler le solde débiteur de 2.456,04 € sous huit jours francs, à peine de résiliation du contrat sans autre rappel de sa part.
Les lettres ont été retournées à la banque avec la mention 'pli avisé le 25 juillet 2019 et non réclamé'.
Le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à son adresse effective n'affecte pas la validité de celle-ci, de sorte qu'il ne peut être déduit de son absence de remise à la personne intéressée son irrégularité ou son inexistence.
Au vu de ce qui précède, la banque a bien satisfait à l'exigence de mise en demeure préalable, à laquelle les intimés n'ont pas déféré.
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH a ensuite adressé à chacun des intimés deux lettres recommandées avec accusé de réception en date des 27 août 2019 et 26 février 2020, invoquant la résiliation du contrat et sollicitant le paiement de la somme totale de 19.628,21 €, tout en mentionnant qu'à défaut de paiement dans un délai de huit jours, la convention se trouvera résiliée de plein droit.
Le caractère contradictoire de ces mentions est indifférent dans la mesure où la banque n'est pas tenue d'adresser aux débiteurs un courrier leur notifiant la déchéance du terme.
Elle est donc bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Par suite, sur la base des pièces versées aux débats, notamment de l'historique du compte et du décompte de créance arrêtés au 27 août 2019, il est fait droit à sa demande en paiement à hauteur de 19.628,21 €, sous réserve de déduire le prix de vente ou à dire d'expert du véhicule.
Les intimés sont condamnés solidairement à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 octobre 2020.
Ils sont également condamnés à restituer à l'appelante le véhicule, objet du contrat, dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Cette dernière est autorisée à appréhender ledit bien en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, par ministère d'huissier.
M. [X] [M] et Mme [G] [B] succombant, sont condamnés solidairement aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. [X] [M] et Mme [G] [B] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 19.628,21 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2020, sous réserve de déduire le prix de vente ou à dire d'expert du véhicule, au titre du contrat du 16 mars 2018 ;
ENJOINT M. [X] [M] et Mme [G] [B] de restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH le véhicule Toyota de type YARIS portant le n° de série VNKKD3D330A464985, objet du contrat, dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
AUTORISE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à appréhender le véhicule Toyota de type YARIS portant le n° de série VNKKD3D330A464985, objet du contrat, en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, par ministère d'huissier ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [M] et Mme [G] [B] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [M] et Mme [G] [B] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY