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13/06/2023 | FRANCE | N°21/02446

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 13 juin 2023, 21/02446


AFFAIRE : N° RG 21/02446 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-G2HS





ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 11 Juin 2021

RG n° 20/00899







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 JUIN 2023





APPELANTE :



LE SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

pris en la personne de sonsyndic la SARL AGEMO



reprÃ

©senté et assisté de Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX



INTIMÉS :



Monsieur [M] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]



La S.A.R.L. NORMANDY ON LINE

[Adresse 4]

[Localité 5]

prise en la personne de s...

AFFAIRE : N° RG 21/02446 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-G2HS

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 11 Juin 2021

RG n° 20/00899

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 JUIN 2023

APPELANTE :

LE SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

pris en la personne de sonsyndic la SARL AGEMO

représenté et assisté de Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX

INTIMÉS :

Monsieur [M] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]

La S.A.R.L. NORMANDY ON LINE

[Adresse 4]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

non représentés, bien que régulièrement assignés

DÉBATS : A l'audience publique du 06 avril 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

M. GARET, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 13 Juin 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte notarié du 2 décembre 1995, M. [M] [Y] a fait l'acquisition des lots n° 1 et 113 de la copropriété de la résidence [Adresse 6] située à [Localité 5] (Calvados).

Se prévalant d'une mise en demeure restée infructueuse en date du 24 septembre 2020, le syndicat de copropriété, représenté par son syndic la société Agemo, a fait assigner M. [Y] ainsi que la société Normandy On Line devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de les voir condamner solidairement au paiement d'une somme de 12.186 € pour solde de charges de copropriété demeurées impayées.

Par jugement réputé contradictoire du 11 juin 2021, le tribunal a débouté le syndicat de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 août 2021, le syndicat de copropriété a interjeté appel de cette décision.

M. [Y] et la société Normandy On Line s'étant vu signifier la déclaration d'appel par actes du 12 octobre 2021 (remis à étude), ni l'un ni l'autre n'a constitué avocat devant la cour.

L'appelant a déposé ses dernières conclusions le 10 novembre 2021 et les a fait signifier aux intimés par actes du 12 novembre 2021 (également signifiés à étude).

La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 mars 2023.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le syndicat de copropriété demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ;

- statuant à nouveau, condamner solidairement M. [Y] et la société Normandy On Line à lui payer une somme de 14.450,12 € représentant le montant des charges impayées selon nouveau décompte arrêté au 29 septembre 2021 ;

- condamner les intimés au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les intimés aux dépens, tant de première instance que d'appel.

Quant aux intimés, non constitués devant la cour, ils sont réputés s'approprier les motifs du jugement et ce, conformément à l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.

Par suite et pour un exposé plus complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures de l'appelant ainsi qu'à la décision déférée, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

En l'espèce, le premier juge, pour débouter le syndicat de l'ensemble de se demandes, a essentiellement relevé :

- qu'il ne ressortait pas des éléments du dossier, en particulier du dernier procès-verbal d'assemblée générale, que M. [Y] figurait parmi les copropriétaires de la résidence, seule la société Normandy On Line y étant désignée comme telle;

- que si le syndicat produisait certes un courrier manuscrit du 19 juillet 2015 qui, attribué à M. [Y], invitait le syndic à adresser ses appels de charges à la société Normandy On Line, pour autant il n'était pas démontré que M. [Y] ait alors agi en qualité de représentant légal de ladite société ni que celle-ci ait été réellement débitrice de ces charges ;

- qu'enfin, le syndicat ne produisait pas d'appels de fonds justifiant de sa créance.

Ainsi et en définitive, le premier juge a considéré que le syndicat n'établissait pas que M. [Y] et la société Normandy On Line aient eu la qualité de débiteurs des charges dont il poursuivait le règlement, ni du montant réel de celles-ci.

Cependant, il est désormais établi, au vu des pièces produites à hauteur d'appel :

- que M. [Y] a lui-même acquis, en date du 2 décembre 1995, les lots de copropriété n° 1 et 113 de la résidence [Adresse 6] ;

- qu'étant seul propriétaire de ces lots, il est seul tenu au paiement des charges de propriété y afférentes ;

- qu'à cet égard et quand bien même il a pu faire régler ces charges par la société Normandy On Line dont il est le gérant, pour autant la société n'y est pas légalement tenue ;

- que les derniers renseignements de publicité foncière recueillis par le syndicat, en date du 17 septembre 2021, confirment que M. [Y] est toujours seul propriétaire des deux lots.

En conséquence, le syndicat est irrecevable à agir à l'encontre de la société Normandy On Line qui n'a pas qualité pour défendre à cette action.

Au contraire, le syndicat est recevable et bien fondé à agir en paiement à l'encontre de M. [Y] lui-même, comme produisant l'ensemble des appels de fonds adressés à l'intéressé.

En conséquence, le jugement sera infirmé et, statuant à nouveau et y ajoutant, la cour condamnera M. [Y] à payer au syndicat une somme actualisée de 14.450,12 € selon dernier décompte arrêté à la date du 29 septembre 2021.

En outre, M. [Y], partie perdante, sera condamné au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

De même, M. [Y] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant publiquement par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort : 

- infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- déclare le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 6] à [Localité 5] irrecevable en son action à l'encontre de la société Normandy On Line ;

- condamne M. [M] [Y] à payer au syndicat de copropriété une somme de 14.450,12€ selon décompte arrêté au 29 septembre 2021 ;

- condamne M. [M] [Y] à payer au syndicat de copropriété une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne M. [M] [Y] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/02446
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;21.02446 ?
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