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08/06/2023 | FRANCE | N°21/02839

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre sociale, 08 juin 2023, 21/02839


AFFAIRE : N° RG 21/02839

N° Portalis DBVC-V-B7F-G3IM

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 15 Septembre 2021 - RG n° 19/00325









COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 08 JUIN 2023





APPELANTE :



Société [4]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure

civile





INTIMEE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]



Représentée par M. [I], mandaté







DEBATS : A l'audience publique du 03 avril 2023, tenue...

AFFAIRE : N° RG 21/02839

N° Portalis DBVC-V-B7F-G3IM

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 15 Septembre 2021 - RG n° 19/00325

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 08 JUIN 2023

APPELANTE :

Société [4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par M. [I], mandaté

DEBATS : A l'audience publique du 03 avril 2023, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 08 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [4] (la société) d'un jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse).

FAITS et PROCEDURE

Le 6 décembre 2018, la société [4] a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [G] [H] rédigé dans les termes suivants :

'Date 04/12/2018 Heure : 13 45

Activité de la victime lors de l'accident : selon les informations de l'entreprise utilisatrice : la victime réalisait une activité de remblaiement à la main d'une tranchée. Après avoir alerté son collègue sur une sensation de vertige, la victime aurait fait un malaise. Il a été positionné en PLS dans l'attente des secours.

Nature de l'accident :

Objet dont le contact a blessé la victime :

Eventuelles réserves motivées : Nous émettons des réserves sur les circonstances de l'accident (Courrier joint)

Siège des lésions : Aucun siège.

Nature des lésions : Malaise'.

Le certificat médical initial du 5 décembre 2018 fait état d'un 'malaise syncopal + tremblements suspicion comitialité '.

Par décision du 2 avril 2019, la caisse a pris en charge l'accident du 4 décembre 2018 au titre de la législation professionnelle.

Selon courrier du 31 mai 2019, la société a saisi la commission de recours de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.

Aux termes d'un courrier expédié le 4 septembre 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance de Coutances afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de grande instance de Coutances devenu tribunal judiciaire, a :

- débouté la société de son recours initié le 4 septembre 2019 et de l'ensemble de ses demandes

- déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 2 avril 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 4 décembre 2018 dont a été victime M. [G] [H]

- condamné la société aux dépens.

La société a formé appel de ce jugement par déclaration expédiée le 13 octobre 2021.

Par courriel reçu au greffe le 31 mars 2023, la société a demandé à être dispensée de comparution, s'en remettant à ses écritures.

Il a été fait droit à cette demande de dispense de comparution.

Aux termes de ses conclusions notifiées par messagerie électronique à la caisse le 17 mars 2023, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 15 septembre 2021 en toutes ses dispositions

et statuant à nouveau,

- déclarer inopposable à l'égard de l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du 4 décembre 2018 déclaré par M. [H]

- débouter la caisse de toutes ses demandes.

Selon conclusions notifiées par messagerie électronique à la société le 21 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

- condamner l'employeur aux entiers dépens.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose en outre que :

'I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.

(...)

III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès'.

Les réserves visées par l'article R. 441-11 s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur. Elles ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

L'émission de réserves ne saurait être interprétée comme imposant à l'employeur de rapporter à ce stade de la procédure, la preuve des faits de nature à démontrer que l'accident n'a pu se produire au temps et au lieu du travail ou que les lésions sont dues à une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, la société soutient que la décision de prise en charge de l'accident du 4 décembre 2018 de M. [H] au titre de la législation professionnelle ne lui est pas opposable au motif qu'elle a émis des réserves motivées sur le caractère professionnel de l'accident et que la caisse n'a procédé à aucune instruction.

La caisse ne conteste pas l'absence d'instruction, mais soutient que la société n'a pas émis de réserves motivées.

Comme rappelé précédemment, la déclaration d'accident du travail comporte la mention suivante : 'Eventuelles réserves motivées : Nous émettons des réserves sur les circonstances de l'accident (Courrier joint)'.

Le courrier du 6 décembre 2018 joint à la déclaration d'accident du travail indique notamment:

'Compte tenu des circonstances dans lesquelles est survenu cet accident, non émettons les plus expresses réserves quant au caractère professionnel de cet accident. (..)

En effet, il convient de relever que Monsieur [H] a été victime d'un malaise. Or, l'essence même d'un malaise, se caractérisant par l'absence de faits violents et soudains, ne permet nullement de reconnaître de façon certaine un lien entre celui-ci et le travail qu'il effectuait au moment des faits. D'autant que Monsieur [H] n'effectuait aucun effort particulier et n'était soumis à aucun stress à ce moment là.

Dés lors, le malaise dont a été victime ce dernier peut trouver son origine dans toute autre chose comme son état de santé antérieur ou de multiples raisons autres que professionnelles.

Ainsi, l'origine de ces troubles est manifestement due à une cause totalement étrangère au travail exercé par Monsieur [H].

En outre, après consultation médicale, il a été prescrit à Monsieur [H] un arrêt maladie de droit commun. Ainsi le médecin qui examiné Monsieur [H] a estimé que ses lésions n'avaient aucun lien avec son activité professionnelle.'

Ainsi, il résulte du courrier joint à la déclaration d'accident du travail que l'employeur de M. [H] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident, faisant état d'une cause totalement étrangère au travail.

Ces réserves fondées sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, sont motivées par les éléments suivants :

- la nature des lésions caractérisées par un malaise sans lien avec un fait violent et soudain

- le fait qu'au moment de la survenance du malaise, M. [H] n'était soumis à aucun stress particulier, ni effort particulier

- le certificat médical prescrivant l'arrêt maladie est un certificat médical de droit commun, de telle sorte que le médecin prescripteur a estimé que les lésions n'avaient aucun lien avec le travail.

Compte tenu de ces observations, il est établi que la déclaration d'accident du travail du 6 décembre 2018 est assortie de réserves motivées de la part de l'employeur, la société [4].

La caisse était donc tenue de procéder à une instruction contradictoire dans les conditions prévues aux articles R. 411-11 et suivants du code de la sécurité sociale, avant de prendre sa décision, ce qu'elle n'a pas fait.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a :

- débouté la société de son recours initié le 4 septembre 2019 et de l'ensemble de ses demandes

- déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 2 avril 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 4 décembre 2018 dont a été victime M. [G] [H].

Statuant à nouveau, il convient de déclarer inopposable à la société [4] la décision de la caisse du 2 avril 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 4 décembre 2018 dont a été victime M. [G] [H].

Le jugement étant infirmé sur le principal, il sera aussi infirmé sur les dépens.

Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare inopposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche du 2 avril 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 4 décembre 2018 dont a été victime M. [G] [H] ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/02839
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;21.02839 ?
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