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08/06/2023 | FRANCE | N°20/02563

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre sociale, 08 juin 2023, 20/02563


AFFAIRE : N° RG 20/02563

N° Portalis DBVC-V-B7E-GUFL

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 07 Octobre 2020 - RG n° 17/00471









COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 08 JUIN 2023





APPELANTE :



S.A.S. [4]

Espace d'activité [Z] [R]

[Localité 1]



Représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS

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INTIMEE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par M. [N], mandaté







DEBATS : A l'audience publique du 03 avril 2023, tenue par M. GANCE, Conseiller,...

AFFAIRE : N° RG 20/02563

N° Portalis DBVC-V-B7E-GUFL

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 07 Octobre 2020 - RG n° 17/00471

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 08 JUIN 2023

APPELANTE :

S.A.S. [4]

Espace d'activité [Z] [R]

[Localité 1]

Représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par M. [N], mandaté

DEBATS : A l'audience publique du 03 avril 2023, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 08 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [4] (la société) d'un jugement rendu le 7 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la caisse).

FAITS et PROCEDURE

Le 14 novembre 2016, Mme [J] [W], salariée de la société [4], a établi une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d'une 'hernie discale lombaire L5 S1'.

Le certificat médical initial du 17 juin 2016 mentionne une 'hernie discale lombaire L5 S1'.

Par décision du 20 février 2017, la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n° 98 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'.

Selon courrier du 20 avril 2017, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.

Par décision du 28 novembre 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.

Aux termes d'une requête expédiée le 8 décembre 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche afin de contester cette décision.

Par jugement du 7 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Coutances auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :

- débouté la société de ses demandes

- constaté que les conditions de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [W] le 17 juin 2016 au titre du tableau n° 98 sont remplies

- déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [W] le 17 juin 2016

- condamné la société aux dépens.

La société a formé appel de ce jugement par déclaration du 20 novembre 2020.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 3 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- constater qu'il n'existe aucune preuve démontrant que la maladie déclarée par Mme [W] et prise en charge par la caisse corresponde exactement à la définition prévue par le tableau des maladies professionnelles

en conséquence,

- déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie du '17 juin 2017' déclarée par Mme [W].

Par conclusions reçues au greffe le 25 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 7 octobre 2020

- constater que la maladie déclarée par Mme [W] le 14 novembre 2016 remplit les exigences posées par le tableau n° 98 des maladies professionnelles

- déclarer opposable à la société, la décision de prise en charge de la maladie 'sciatique par hernie discale L5-S1' déclarée par Mme [W] le 14 novembre 2016

- débouter la société de ses plus amples demandes.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :

'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.'

(...)

'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions de l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle. '

En l'espèce, le 14 novembre 2016, Mme [J] [W], salariée de la société [4], a établi une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d'une 'hernie discale lombaire L5 S1'.

Le certificat médical initial du 17 juin 2016 mentionne une 'hernie discale lombaire L5 S1'.

Par décision du 20 février 2017, la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n° 98 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes', considérant que les trois conditions de ce tableau étaient remplies.

La société soutient au contraire que la condition relative à la désignation de la maladie prévue par le tableau n° 98 n'est pas remplie puisqu'il n'est pas établi que la maladie de Mme [W] est une sciatique par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

Le tableau n° 98 désigne la maladie comme suit : 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'.

Comme rappelé précédemment, la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial font uniquement mention d'une 'hernie discale lombaire L5 -S1'.

Le colloque médico-administratif maladie professionnelle désigne la maladie de Mme [W] dans les termes suivantes : 'sciatique par hernie discale L5-S1'. Le médecin conseil indique en outre que les 'conditions médicales réglementaires de la maladie' sont remplies.

Toutefois, le médecin conseil ne précise pas quelles sont ces conditions médicales réglementaires. En particulier, il ne se réfère pas expressément à la notion d'atteinte radiculaire de topographie concordante.

En outre, le médecin conseil n'indique pas sur quel document médical il s'est fondé pour affirmer que les conditions réglementaires de la maladie étaient remplies.

Les autres pièces produites par la caisse sont des pièces de procédure qui n'établissent pas que la maladie de Mme [W] correspond à la maladie désignée au tableau n° 98.

Compte tenu de ces observations, la caisse ne rapporte pas la preuve que Mme [W] est atteinte d'une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

Elle n'était donc pas fondée à prendre en charge la maladie de Mme [W] au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a :

- débouté la société de ses demandes

- constaté que les conditions de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [J] [W] le 17 juin 2016 au titre du tableau n° 98 sont remplies

- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [J] [W] le 17 juin 2016.

Statuant à nouveau, il convient de déclarer inopposable à la société la décision de la caisse du 20 février 2017 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [W] le 14 novembre 2016 au titre de la législation professionnelle.

Le jugement étant infirmé sur le principal, il sera aussi infirmé sur les dépens.

Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare inopposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse du 20 février 2017 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [J] [W] le 14 novembre 2016 au titre de la législation professionnelle ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse à payer les dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02563
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;20.02563 ?
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