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06/06/2023 | FRANCE | N°20/02073

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 06 juin 2023, 20/02073


AFFAIRE : N° RG 20/02073 -

N° Portalis DBVC-V-B7E-GTOP

 



ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] du 08 Juin 2020

RG n° 18/04033







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 06 JUIN 2023





APPELANTS :



La S.C.I. VALLONES

N° SIRET : 414 271 155

[Adresse 6]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal



repré

sentée par Me Antoine DE BREK, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Samira HADJADJ, avocat au barreau de PARIS





LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLA AUGUSTA représenté par son syndic la Société BI...

AFFAIRE : N° RG 20/02073 -

N° Portalis DBVC-V-B7E-GTOP

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] du 08 Juin 2020

RG n° 18/04033

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 06 JUIN 2023

APPELANTS :

La S.C.I. VALLONES

N° SIRET : 414 271 155

[Adresse 6]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Antoine DE BREK, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Samira HADJADJ, avocat au barreau de PARIS

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLA AUGUSTA représenté par son syndic la Société BILLET-[G] PERES ET FILS,

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté et assisté de Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me LECLERC, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉS :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLA AUGUSTA représenté par son syndic la Société BILLET [G] PERES ET FILS

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté et assisté de Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de COUTANCES

Madame [R], [P] dite [B] [D]

née le 21 Octobre 1949 à [Localité 8] (MAROC)

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Antoine DE BREK, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Samira HADJADJ, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

M. GARET, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

DÉBATS : A l'audience publique du 04 avril 2023

GREFFIER : Mme COLLET

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 06 Juin 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [D] est propriétaire des lots N°5, 11 et 16 au sein de la résidence 'Villa Augusta' située [Adresse 3] (14).

La SCI Vallones dont elle est la gérante, est propriétaire au sein de la même résidence des lots N°6, 7, 9, 17 et 18.

Madame [D] a exercé de 2008 à 2015 les fonctions de syndic bénévole. Son mandat n'a pas été renouvelé lors de l'assemblée générale du 28 février 2015.

Par ordonnance du 6 mai 2015, la présidente du tribunal de grande instance de Caen a désigné Monsieur [H] [G] en qualité d'administrateur provisoire de la résidence, avec pour mission d'administrer provisoirement la copropriété et de convoquer l'assemblée générale des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic.

Aucun syndic n'a été désigné lors de l'assemblée générale du 26 octobre 2015 au cours de laquelle il a été demandé à Monsieur [G] de vérifier la comptabilité des exercices 2010 à 2013, les comptes de l'exercice 2014 n'étant pas approuvés.

Par ordonnance du 19 janvier 2016, la présidente du tribunal de grande instance de Caen a ordonné à Madame [D], sous astreinte, de communiquer à Monsieur [G] les relevés de comptes du syndic de copropriété.

Une assemblée générale s'est tenue le 28 juillet 2017.

Par acte d'huissier du 27 octobre 2017, la SCI Vallones a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Villa Augusta' devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'annulation des résolutions N°6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 prises lors de cette assemblée générale.

Par acte d'huissier du même jour, Madame [D] a formulé des demandes similaires.

Les deux instances ont été jointes.

Par jugement du 8 juin 2020, le tribunal judiciaire de Caen a :

- déclaré irrecevable la demande tendant à l'annulation de la résolution N°14 pour cause de forclusion,

- débouté Madame [D] et la SCI Vallones de leur demande tendant à l'annulation des résolutions N°6, 7, 8, 9, 10, 11 et 14 et de leur demande subséquente de condamnation sous astreinte,

- condamné la SCI Vallones à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Villa Augusta' la somme de 4.274,53 € en apurement des charges de copropriété dues à la date du 24 septembre 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 9] de sa demande en paiement d'arriérés de charges à l'encontre de Madame [D],

- condamné Madame [R] [D] et la SCI Vallones unis d'intérêts, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Villa Augusta' la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [R] [D] et la SCI Vallones unis d'intérêts aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 9].

Par déclaration du 28 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Villa Augusta' a formé appel de la décision à l'égard de Madame [D], en ce qu'il a été débouté de sa demande d'arriérés de charges à son encontre.

Par déclaration du 17 décembre 2020, la SCI Vallones a formé appel de l'ensemble des chefs de la décision hormis le rejet de la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à l'encontre de Madame [D].

Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du magistrat de la mise en état du 7 avril 2022.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 8 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Villa Augusta' conclut au visa des articles 1984 et suivants du code civil, à la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement à l'encontre de Madame [D] et à sa confirmation pour le surplus.

Il demande à la cour de :

- condamner Madame [D] à lui payer la somme de 4.928,47 €, à parfaire, au titre des détournements opérés par elle à son préjudice, ainsi que la somme de 2.129,98 € au titre des arriérés de charges dus au 31 décembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018,

- débouter Madame [D] et la SCI Vallones de l'intégralité de leurs demandes,

- les condamner chacune au paiement d'une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens avec bénéfice de distraction au profit de son conseil.

Aux termes de leurs écritures au fond en date du 21 mars 2023, Madame [D] et la SCI Vallones concluent à la réformation du jugement en ce qu'il :

- les a déboutées de leurs demandes tendant à voir annuler les résolutions 7, 8, 9, 10 et 11,

- les a déboutées de leur demande tendant à voir ordonner sous astreinte de :

150 € par jour de retard, la présentation depuis l'exercice 2008 d'un décompte exact des charges générales et spéciales de copropriété et de leur répartition entre les différents copropriétaires en tenant compte d'une part, de l'existence d'un syndicat principal et d'un syndicat secondaire, et en excluant, d'autre part, les soldes antérieurement établis par Monsieur [O] [S],

- les a condamnées solidairement à payer audit syndicat une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux dépens.

Elles demandent à la cour :

- d'annuler les résolutions N°6, 7, 8, 9, 10 et 11 de l'assemblée générale du 28 juillet 2017,

- d'ordonner sous astreinte de 150 € par jour de retard, la présentation depuis l'exercice 2008 d'un décompte exact des charges générales et spéciales de copropriété et de leur répartition entre les différents copropriétaires en tenant compte d'une part, de l'existence d'un syndicat principal et d'un syndicat secondaire, et en excluant, d'autre part, les soldes antérieurement établis par Monsieur [O] [S],

- condamner le syndicat des copropriétaires à verser à Madame [D] une somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil.

Par conclusions d'incident du 28 mars 2023, Madame [D] et la SCI Vallones ont sollicité un sursis à statuer, au motif que la présente procédure serait intimement liée à une instance pendante devant le tribunal judiciaire de Caen relative à l'existence d'un syndicat secondaire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 mars 2023.

Par conclusions du 31 mars 2023, Madame [R] [D] et la SCI Vallones demandent de :

- les déclarer bien fondées en l'intégralité de leurs, fins, demandes et conclusions,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions,

- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,

- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement des dépens de première instance et d'appel en leur faveur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture

En vertu de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Madame [D] et la SCI Vallones ne peuvent soutenir qu'elles n'avaient pas connaissance avant l'ordonnance de clôture, de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Caen relative à l'existence d'un syndicat secondaire dont au demeurant, elles ne justifient pas.

En l'absence de cause grave, elles seront déboutées de leur demande de rabat de l'ordonnance de clôture, ce qui exclut de se prononcer sur la demande de sursis à statuer.

Sur la demande d'annulation des résolutions N°6, 7, 8, 9, 10 et 11 du procès-verbal d'assemblée générale du 28 juillet 2017

- Sur la demande d'annulation de la délibération N°6

La résolution N°6 intitulée ' accord de l'assemblée pour adopter l'arrêté des comptes annuels selon les états joints et les états des dettes et créances (article 24), est ainsi rédigée :

' L'Assemblée après examen du rapport de l'administrateur provisoire, et en l'état du contrôle des mouvements de banque, décide d'adopter les situations comptables pour les exercices 2008 à 2014, telles que rapportées dans les documents 'Etat des dettes et créances' et ses annexes (extrait de compte des copropriétaires - détail des dépenses des exercices 2008 à 2014, situation des appels de fonds exceptionnels pour travaux et procédures), l'ensemble ayant servi à justifier l'état de rapprochement bancaire et le solde de trésorerie transmis par Madame [D], syndic bénévole.'

Madame [D] et la SCI Vallones fondent leur demande d'annulation de cette résolution sur l'existence d'un abus de majorité.

Elles soutiennent qu'il n'est pas possible d'approuver à nouveau des comptes qui l'ont déjà été, d'autant que cela ne rentrait pas dans la mission de l'administrateur provisoire, Monsieur [G], qui n'a en outre pas tenu compte de l'existence d'un syndicat secondaire et a commis de nombreuses erreurs, notamment quant aux tantièmes.

Dans son ordonnance du 6 mai 2015, la présidente du tribunal de grande instance de Caen a désigné Monsieur [G] en qualité d'administrateur provisoire avec pour mission :

- de se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat,

- d'administrer provisoirement la copropriété

- de convoquer l'assemblée générale des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic.

Une assemblée générale a eu lieu le 26 octobre 2015.

Par une résolution N°6 intitulée 'approbation des comptes des exercices 2010-2011-2012-2013 (article 24), l'assemblée générale des copropriétaires du 26 octobre 2015, au motif que les résolutions des assemblées générales des 27 mars 2011, 25 août 2012 et 31 août 2013, visant à approuver les comptes des exercices 2009-2010, 2010-2011 et la résolution N°9 de l'assemblée générale du 31 août 2013, n'avaient pas été respectées, a demandé à l'administrateur provisoire de vérifier, voire reconstituer la comptabilité des exercices comptables 2010-2011-2012-2013 et a donné mandat à Madame [N] pour présenter, si besoin est, une requête à Madame la Présidente du tribunal de grande instance de Caen pour étendre la mission de l'administrateur provisoire à cet effet.'

Monsieur [G] ne pouvant obtenir de Madame [D], les documents et archives du syndicat des copropriétaires qu'elle détenait en sa qualité de syndic bénévole, la présidente du tribunal, les a convoqués ainsi que Madame [N] qui l'avait saisie de la demande de désignation d'un administrateur provisoire.

A l'issue de cette comparution qui a eu lieu le 2 novembre 2015, la présidente du tribunal de grande instance de Caen, indiquant qu'il était indispensable à la mission de Monsieur [G] qu'il puisse reconstituer la comptabilité du syndicat et qu'à cette fin, il devait disposer de l'ensemble des relevés bancaires manquants, qui sont à la disposition de l'ancien syndic, lequel refuse de les remettre, a ordonné la production par Madame [D] de relevés bancaires et de relevés de comptes de deux comptes chèques ouverts auprès de la BNP Paribas, sous l'intitulé Madame [B] [D] syndic de la copropriété Villa Augusta, pour la période de janvier 2009 à décembre 2015 pour l'un des comptes, et pour le mois d'octobre 2010, et d'octobre 2012 à novembre 2013 pour l'autre

Il apparaît donc bien que la reconstitution de comptabilité qui selon Madame [D], précédent syndic bénévole, avait été détruite lors d'un dégât des eaux dans son appartement, rentrait bien dans la mission de l'administrateur provisoire qui a reçu quitus de sa mission, y compris de celle relative à la reconstitution de la comptabilité depuis 2008, lors de l'assemblée générale du 26 janvier 2018.

L'argument selon lequel, Monsieur [G] ne pouvait remettre en cause des comptes précédemment approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires est donc inopérant, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges.

Il est également reproché à l'administrateur provisoire de ne pas avoir tenu compte de l'existence d'un syndicat secondaire dans le cadre de sa mission.

Lors de l'assemblée générale du 17 juillet 2002, a été voté la création d'un syndicat secondaire.

Par jugement du tribunal de grande instance de Caen du 15 janvier 2003, confirmé par un arrêt de la présente cour du 25 janvier 2005, a été rejetée la demande d'annulation de cette résolution présentée par des copropriétaires.

Il est cependant établi que la création d'un syndicat secondaire implique une spécialisation des charges communes jusqu'alors réparties entre tous les lots, ce qui nécessite une modification du règlement de copropriété et l'adoption d'un règlement de copropriété propre au syndicat secondaire.

Madame [D] et la SCI Vallones ne justifiant pas de l'adoption d'un tel règlement, ne peuvent utilement soutenir que l'administrateur provisoire, n'aurait pas tenu compte de l'existence de ce syndicat secondaire, lors de la reconstitution de la comptabilité de la copropriété, étant en outre relevé qu'il n'est pas davantage produit de procès-verbaux d'assemblées générales propres à un tel syndicat, ce qui tend à démontrer qu'il n'a pas été tiré les conséquences par Madame [D], alors syndic bénévole, de sa création.

Il sera rappelé enfin, que les décisions des assemblées générales ne concernent que les rapports collectifs des copropriétaires, et en aucun cas les décomptes individuels de chacun d'eux.

Leur approbation n'a donc aucun lien avec la résolution dont il est demandé l'annulation.

Quant à l'utilisation effectuée par Maître [G] entre les millièmes sol utilisés pour le droit de vote et les millièmes des charges communes générales, elle est conforme au tableau des millièmes annexé au règlement de copropriété.

Il ne peut donc lui être reproché d'avoir rectifié les comptes dans le cadre de la reconstitution comptable, en utilisant les millièmes charges communes générales pour l'affectation des dépenses entrant dans cette rubrique et les millièmes sol en droit de vote, contrairement à ce qu'avait fait Madame [D] qui utilisait à tort, les millièmes sol pour la répartition des dépenses, lorsqu'elle exerçait les fonctions de syndic bénévole.

Il ne peut par ailleurs être reproché un manque de partialité à Monsieur [G], au motif qu'il aurait été désigné ultérieurement comme syndic de la copropriété, puisqu'il ne l'était pas au moment de l'établissement de son rapport.

Pour le surplus, Madame [D] et la SCI Vallones se contentent d'affirmer l'existence d'erreurs de la part de Monsieur [G], sans en rapporter la preuve.

Au vu de ces éléments, il apparaît qu'elles ne démontrent pas l'existence d'un abus de majorité dans un intérêt supposant l'utilisation de la majorité dans un but autre que l'intérêt collectif, justifiant de prononcer l'annulation de la résolution N°6..

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [D] et la SCI Vallones de leur demande à ce titre, et par voie de conséquence de leur demande de présentation sous astreinte d'un décompte exact des charges générales et spéciales et de leur répartition entre les différents copropriétaires en tenant compte de l'existence d'un syndicat secondaire et en excluant les soldes antérieurement établis par Monsieur [S].

- Sur la demande d'annulation de la résolution N°7

La résolution N°7 intitulée 'décision de l'assemblée pour donner mandat à l'administrateur provisoire (ou au syndic élu) pour agir par tous moyens et voies de droit et devant toutes juridictions à l'encontre de Madame [D]', est rédigée comme suit:

' L'assemblée, après examen du rapport de l'administrateur provisoire comprenant la reconstitution de la comptabilité du syndicat de copropriété depuis 2008, constatant l'existence d'opérations comptables douteuses ou fraudeuses, donne mandat à l'administrateur provisoire (ou au syndic élu), pour agir par tous moyens et voies de droit et devant toutes juridictions à l'encontre de Madame [D] [B], syndic bénévole, pour recouvrer les sommes qui seraient dues au syndicat de copropriété et réparation des préjudices'.

Il ressort du rapport de l'administrateur provisoire, que Madame [D], lorsqu'elle était syndic bénévole, a procédé à des opérations anormales, notamment en effectuant le virement d'une somme de 13.500 € sur son compte personnel le 7 septembre 2010 puis le virement d'une somme de10.970 € sur le compte personnel de son fils le 13 février 2013.

Comme il a été vu ci-dessus, il ne peut être considéré que Monsieur [G] aurait agi en dehors de sa mission.

Madame [D] et la SCI Vallones ne démontrent pas plus l'existence d'un abus de majorité quant au vote de cette résolution défavorable à Madame [D], qui s'explique par la teneur du rapport de l'administrateur provisoire.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation de cette résolution.

- Sur la demande d'annulation des résolutions N°8, 9, 10, 11

La résolution N°8 intitulée ' rapport financier et approbation (article 24)' est ainsi rédigée :

' L'Assemblée, après avoir entendu le rapport financier, donne son accord sur les dépenses de l'exercice commençant la 01/01/2015 et se terminant le 31/12/2015, ainsi que leur répartition pour un montant total de 1.452,21 €.'

La résolution N°9 intitulée ' quitus de gestion à l'administrateur provisoire pour la même période (article 24) est ainsi rédigée :

' L'Assemblée donne quitus à l'administrateur provisoire pour sa gestion de l'exercice commençant le 01/01/2016 pour se terminer le 31/12/2016.'

La résolution N°10 intitulée ' approbation du budget prévisionnel 2017 (article 24), est ainsi rédigée :

' L'Assemblée, après examens des budgets présentés par l'administrateur provisoire, donne son accord pour ajuster le budget à la somme de 1.800,00 € pour l'exercice commençant le 01/01/2017 pour se terminer le 31/12/2017.'

La résolution N°11 intitulée ' approbation du budget prévisionnel 2018 (article 24) est ainsi rédigée :

' L'assemblée décide de fixer le budget 2018 sur les mêmes bases que le budget 2017, soit 1.800,00 €.'

Madame [D] et la SCI Vallones n'expliquent pas en quoi la teneur de ces résolutions constituerait un abus de majorité, se contentant de faire là encore état de l'absence de prise en compte de l'existence d'un syndicat secondaire qui comme il a été vu, n'a aucune incidence sur la validité des comptes du syndicat, et de l'émission d'appels de fonds 'incompréhensibles' qu'elles ne visent d'ailleurs pas expressément.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutées de leur demande d'annulation de ces résolutions.

Sur les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires à l'encontre de Madame [D]

Devant les premiers juges, le syndicat des copropriétaires sollicitait la condamnation de Madame [D] au paiement de la somme de 7.058,45 € due au 31 décembre 2019 au titre des arriérés de charges.

Le tribunal l'a débouté de sa demande au motif que les sommes imputées au débit du compte'propriétaire' de Madame [D] ne correspondaient pas à des charges de copropriété, mais aux sommes qu'elle aurait indûment perçues en sa qualité de syndic bénévole, sans qu'aucune décision de condamnation n'ait été prononcée à son encontre au titre de ces détournements.

En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires distingue la somme de 4.928,47 € sollicitée au titre des détournements opérés par Madame [D], de l'arriéré de charges d'un montant de 2.129,98 € arrêté au 31 décembre 2019.

Madame [D] soutient que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas le preuve de ces prétendues dettes qui reposent sur les décomptes établis par Monsieur [G] dont elle conteste tant l'exactitude que l'impartialité.

- Sur la demande en paiement au titre des détournements

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats un extrait de compte copropriétaire de Madame [D] pour la période du 1er janvier 2008 au 20 juillet 2015, faisant apparaître un certain nombre de virements en sa faveur sans qu'ils fassent tous l'objet d'un remboursement.

Par ailleurs, Madame [D] a reconnu lors de sa comparution devant la présidente du tribunal de grande instance de Caen, le 2 novembre 2015, que la somme de 10.970,00 € virée le 13 février 2013 du compte du syndicat des copropriétaires sur celui de son fils, pour éviter une saisie-attribution, retirée par la suite en espèces, avait disparue avec les archives du syndicat, lors de l'inondation de son domicile parisien en août 2014.

Il n'est pas contesté que cette somme n'a pas été remboursée.

Elle ne s'explique pas par ailleurs sur les frais SNCF facturés à trois reprises pour un total de 96 €, libellé dans ses écritures ' AG convocation billet SNCF' alors que les dates ne correspondent pas à celles d'assemblées générales.

Le décompte établi par le syndicat des copropriétaires dans ses écritures qui tient compte des remboursements effectués par Madame [D] à l'exception de la somme de 10.970 € rappelée ci-dessus, fait apparaître un solde négatif d'un montant de 4.832,47 € auquel, il convient d'ajouter le coût des billets de train injustifiés, soit un total de 4.928,47 € qu'elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires au titre des détournements.

- Sur les arriérés de charges

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats l'appel de fonds concernant Madame [D] pour l'année 2019, qui fait apparaître un solde débiteur de 7.058,45 €, mais dont il indique qu'il y a lieu de déduire la somme due au titre des détournements qui y figurait.

Madame [D] ne démontre pas l'inexactitude de cet appel de fonds, se contentant de reprendre les arguments examinés ci-dessus et rejetés par la cour, selon lesquels, il n'aurait pas été tenu compte de l'existence d'un syndicat secondaire et qu'il serait incompréhensible, comportant des modifications inexpliquées s'agissant du calcul des tantièmes.

Elle sera donc condamnée à payer 2129.98 euros au syndicat des copropriétaires.

Celui-ci ne produit aucune pièce justifiant de la condamner aux intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018.

Leur point de départ sera donc fixé à compter du présent arrêt.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [D] et la SCI Vallones unis d'intérêts, à payer une indemnité au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de les condamner au paiement d'une indemnité de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel et de débouter Madame [D] de sa demande à ce titre.

Succombant, Madame [D] et la SCI Vallones seront condamnées in solidum aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Dorel-Lecomte-Marguerie en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ce qu'il les a condamnées aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

REJETTE la demande de Madame [D] et de la SCI Vallones tendant au rabat de l'ordonnance de clôture,

REJETTE en conséquence, les conclusions et pièces signifiées par Madame [D] et la SCI Vallones le 31 mars 2023, postérieurement à l'ordonnance de clôture,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 8 juin 2020 sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement d'arriérés de charges à l'encontre de Madame [D],

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE Madame [R] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Augusta la somme de 4.928,47 € au titre des détournements opérés par elle à son préjudice,

CONDAMNE Madame [R] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Augusta la somme de 2.129,98 € au titre des arriérés de charges dus au 31 décembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

CONDAMNE in solidum Madame [R] [D] et la SCI Vallones à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Augusta la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Madame [R] [D] et la SCI Vallones de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Madame [R] [D] et la SCI Vallones aux dépens avec distraction au profit de la SCP Dorel-Lecomte-Marguerie en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/02073
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;20.02073 ?
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