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25/05/2023 | FRANCE | N°22/00701

France | France, Cour d'appel de Caen, 3ème chambre civile, 25 mai 2023, 22/00701


AFFAIRE : N° RG 22/00701 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G6L7



ARRET N°



AB





ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 21 janvier 2022

RG n° 17/03018









COUR D'APPEL DE CAEN

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 25 MAI 2023







APPELANTE :



Madame [J] [X] agissant au nom de son fils mineur [K] [X] né le 13 octobre 2013 à [Localité 6]

née le 26 Juin 1979 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 4]
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Représentée et assistée de Me Marianne BARRY, avocat au barreau d'ARGENTAN







INTIME :



Monsieur [N], [Y], [O] [L]

né le 30 Juin 1972 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté et ass...

AFFAIRE : N° RG 22/00701 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G6L7

ARRET N°

AB

ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 21 janvier 2022

RG n° 17/03018

COUR D'APPEL DE CAEN

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 25 MAI 2023

APPELANTE :

Madame [J] [X] agissant au nom de son fils mineur [K] [X] né le 13 octobre 2013 à [Localité 6]

née le 26 Juin 1979 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Me Marianne BARRY, avocat au barreau d'ARGENTAN

INTIME :

Monsieur [N], [Y], [O] [L]

né le 30 Juin 1972 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et assisté de Me Catherine DERUDDER LE MOAN, avocat au barreau de CAEN, substituée par Me Bertrand DERUDDER, avocat au barreau de CAEN

PARTIE JOINTE :

Vu la communication de la procédure au Ministère Public en vertu des articles 424 et suivants du code de procédure civile qui a fait connaître son avis le 12 septembre 2022

DEBATS : A l'audience du 04 avril 2023 prise en chambre du conseil, sans opposition du ou des avocats, Madame LOUGUET, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIERE : Madame SALLES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme LEON, Présidente de chambre,

Mme DE CROUZET, Conseillère,

Mme LOUGUET, Conseillère,

ARRET prononcé publiquement le 25 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour et signé par Mme LEON, présidente, et Mme FLEURY, greffière

******

Mme [J] [X] a donné naissance à un enfant : [K], [A], [Z] [X] né le 13 octobre 2013 et reconnu par sa mère le 19 septembre 2013.

Par acte d'huissier de justice signifié le 24 août 2017, Mme [X] a fait assigner M. [N] [L] devant le tribunal de grande instance de Caen en recherche de paternité, en sollicitant si besoin avant dire droit une expertise génétique.

Par jugement du 13 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Caen a ordonné une expertise génétique.

Le rapport d'expertise a été déposé le 23 janvier 2020.

Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Caen a pour l'essentiel :

- Déclaré M. [N] [L], né le 30 juin 1972 à [Localité 5] (Calvados), père de l'enfant [K], [A], [Z] [X] né le 13 octobre 2013 à [Localité 6] (Orne),

- Dit que l'enfant portera désormais le nom [X] [L],

- Dit que ces dispositions de la décision seront mentionnées en marge de l'acte de naissance de l'enfant,

- Dit que Mme [X] exercera à titre exclusif l'autorité parentale sur l'enfant,

- Fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,

- Constaté qu'il n'est pas demandé de fixer de droits de visite et d'hébergement au profit du père,

- Fixé à compter du 13 octobre 2013 la contribution mensuelle de M. [L] à l'entretien de l'enfant à 200 € par mois,

- Condamné M. [L] à régler à Mme [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [L] aux dépens dont distraction au profit de Me Barry pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Par déclaration en date du 18 mars 2022, Mme [X], agissant au nom de son fils mineur [K], a interjeté appel de ce jugement limité aux dispositions relatives à la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

M. [L] a constitué avocat le 05 avril 2022.

Par ses dernières conclusions déposées le 13 mars 2023, Mme [X], agissant au nom de son fils mineur [K], demande de :

- réformer le jugement entrepris du chef de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,

- fixer la contribution de M. [L] à l'entretien et l'éducation de l'enfant à 450 € par mois, avec indexation annuelle, et ce à compter de la naissance de l'enfant, et l'y condamner au paiement si besoin,

- condamner M. [L] à régler à Mme [X] une somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [L] aux dépens d'appel, en autorisant Me [V] à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières écritures déposées le 14 février 2023, M. [L], intimé, conclut en ces termes :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- lui donner acte de ce qu'il accepte que cette pension alimentaire soit fixée à compter de la naissance de l'enfant,

- ordonner que la pension devra faire l'objet d'un virement de compte à compte et dire que Mme [X] devra transmettre son RIB au père de l'enfant,

- condamner Mme [X] à régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en autorisant Me [H] à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Compte tenu de la nature purement financière du litige, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions relatives au droit de l'enfant à être entendu et assisté d'un avocat dans toute procédure le concernant.

L'absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée le 30 mars 2022.

Le ministère public, à qui la cause a été régulièrement communiquée et dont l'avis a été porté à la connaissance des parties par message RPVA du 13 septembre 2022, a indiqué le 12 septembre 2022 qu'il s'en rapportait à la décision de la Cour.

Après révocation de l'ordonnance de clôture initiale en date du 11 janvier 2023, l'ordonnance de clôture a été prononcée le 04 avril 2023 avant l'ouverture des débats à l'audience du même jour.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour :

Aux termes de la déclaration d'appel et des dernières écritures, les parties limitent leurs débats à la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

En conséquence, les autres dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas critiquées ont acquis force de chose jugée et ne seront pas examinées.

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant :

Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants communs à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et socio-économique. La juridiction des affaires familiales s'attache, en cas de séparation des parents, à créer un équilibre financier en considération de l'ensemble des éléments pécuniaires de chaque foyer.

Elle ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants concernés deviennent majeurs, ne disparaissant que lorsque ceux-ci ont achevé les études et formations auxquelles ils pouvaient légitimement prétendre et ont, en outre, acquis une autonomie financière les mettant hors d'état de besoin.

Le premier juge a considéré satisfaisante et entériné l'offre de règlement par M. [L] d'une contribution mensuelle de 200 euros au titre de l'entretien et l'éducation d'[K], à compter de la naissance de celui-ci, au vu des situations financières suivantes :

- M. [L] travaille en qualité d'infirmier libéral et justifie avoir perçu un revenu mensuel moyen de 3.352 euros en 2018 et de 3.986 euros en 2019 ; il a, avec sa compagne, deux filles de 10 et 7 ans à charge pour lesquelles le couple perçoit de la CAF les allocations familiales de 131,55 euros par mois ; outre les charges de la vie courante, qu'il partage avec sa compagne qui travaille, il rembourse un emprunt immobilier par mensualités de 1.281,37 euros, il indique, sans en justifier, rembourser un autre crédit par mensualités de 498,98 euros, et avoir un fils aîné issu d'une première relation qui poursuit des études d'ingénieur en région parisienne pour lequel il doit assumer des frais de scolarité d'un montant annuel de 9.178 euros (il indique avoir souscrit pour le régler un prêt sur 5 ans avec un remboursement mensuel de 800 euros) et des frais de location d'un studio meublé moyennant un loyer mensuel de 750 euros par mois, supporté pour moitié par chacun des parents;

- Mme [X] travaillait en 2018 en qualité d'infirmière libérale et percevait un revenu mensuel de l'ordre de 5.100 euros ainsi que des prestations familiales à hauteur de 780 euros environ par mois, ayant trois autres enfants à sa charge ; elle déclarait vivre seule et acquittait, en plus de ses charges courantes et d'entretien de ses quatre enfants, une charge d'emprunt immobilier de 657,03 euros et 379,93 euros et des crédits à la consommation de 499,70 euros et 385,18 euros ; elle a cessé son activité pour suivre à partir de septembre 2019 et jusqu'au 30 juin 2020 une formation d'infirmière en pratique avancée ; en septembre 2020, il était relevé dans le jugement statuant sur sa demande d'augmentation de la contribution alimentaire du père de son fils aîné, qu'elle utilisait, dans l'attente de connaître ses revenus futurs, le capital perçu lors de la vente de sa clientèle et de ses locaux professionnels (soit 69.000 euros au total) ; elle percevait alors de la CAF des allocations familiales à hauteur de 602 euros par mois, une allocation de soutien familial de 115,99 euros pour [K] et un complément familial de 52,26 euros ; le père de ses trois premiers enfants était tenu de lui verser une pension alimentaire de 130 euros par mois et par enfant, celle due pour son fils aîné ayant été augmenté à 300 euros par mois par jugement du 08 octobre 2020 ; elle acquittait, en plus de ses charges courantes et d'entretien de ses quatre enfants, un loyer mensuel de 1.150 euros et des frais de location d'un véhicule de 313,42 euros ; son fils aîné était étudiant et elle supportait pour lui un loyer de 395 euros ; en novembre 2020, elle a souscrit, alors qu'elle exerçait désormais à [Localité 7], un emprunt immobilier afin d'acquérir un logement moyennant le remboursement de mensualités d'environ 1.300 euros, la demande de ce crédit en date du 25 novembre 2020 faisant état, au titre de ses revenus et charges avant investissement, de revenus professionnels d'un montant mensuel de 4.430,66 euros, de prestations sociales à hauteur de 770 euros et d'autres revenus pour 525 euros, et d'un revenu disponible de 4.501,01 euros après déduction du loyer et des impôts ; elle assume toujours des frais de location d'un véhicule à hauteur de 326,26 euros TTC.

Mme [X] sollicite l'infirmation de la décision et la fixation à la charge de M. [L] d'une contribution à l'entretien et l'éducation d'[K] de 450 euros par mois à compter de sa naissance, alors que M. [L] sollicite la confirmation de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mise à sa charge à hauteur de 200 euros par mois par les premiers juges à compter de la naissance de l'enfant le 13 octobre 2013. M. [L] demande en outre d'ordonner que la pension devra faire l'objet d'un virement de compte à compte et de dire que Mme [X] devra transmettre son RIB au père de l'enfant.

Toutefois, concernant cette nouvelle demande de M. [L], il ressort de ses propres écritures (page 4) que 'récemment et après de nombreuses relances infructueuses, Monsieur [L] a enfin pu mettre en place avec l'accord de Madame [X] le virement mensuel', de sorte que M. [L] ne démontre pas être toujours confronté à une difficulté pour procéder au règlement de ses obligations par virement de compte à compte et qu'il sera donc débouté de cette prétention devenue sans objet.

Les parties ne contestent pas les éléments financiers retenus par les premiers juges.

Mme [X] remarque que M. [L] n'actualise pas ses revenus depuis 2019, et que la contribution alimentaire ne peut pas être alignée sur celle mise à la charge du père de ses trois enfants aînés lequel déclare des revenus de 2.500 euros par mois environ contre près de 4.000 euros pour M. [L].

M. [L] relève que ses revenus en 2021 d'un montant de 3.746 euros sont sensiblement inférieurs, et précise que sa compagne perçoit des revenus de l'ordre de 1.850 euros ainsi que des prestations familiales de 131,55 euros, et qu'il a dû contracter un crédit aux fins de régler la pension alimentaire mise à sa charge depuis le 13 octobre 2013 générateur de mensualités de 300 euros sur une durée de 5 ans. Il indique que suite au décès de son père, il héberge son demi-frère et sa demi-soeur qui sont étudiants et à charge. Il observe que la contribution alimentaire réclamée par Mme [X] pour [K] correspond au double de celle qu'elle perçoit pour ses autres enfants.

L'enfant est âgé de 9 ans. Ses besoins sont ceux d'un enfant de son âge.

Les situations actualisées des parties s'établissent comme suit :

Mme [X] a trois autres enfants en plus d'[K], lesquels sont âgés de 20,17 et 15 ans. Elle a repris son activité d'infirmière libérale après sa formation en pratique avancée, et a déclaré pour l'année 2021 (avis d'imposition sur les revenus établi en 2022) des salaires de 7.616 euros et des bénéfices non commerciaux de 72.036 euros, soit un total de 79.652 euros, et un revenu mensuel moyen de 6.637 euros. Si elle indique qu'il s'agissait d'une année exceptionnelle avec la vaccination COVID et que son bénéfice pour l'année 2022 est estimé à 42.748 euros, soit un revenu de 3.562 euros par mois, elle ne produit aucune pièce à l'appui de ses dires. Elle justifie avoir perçu de la Caisse d'Allocations Familiales des prestations d'un montant total de 1.165,34 euros pour le mois de décembre 2022 (707,91 euros d'allocations familiales, 184,41 euros d'allocation de soutien familial, et 273,02 euros de complément familial), de 892,32 euros pour le mois de janvier 2023 (498,15 euros d'allocations familiales, 209,76 euros de majoration +14 ans, et 184,41 euros d'allocation de soutien familial), et de 520,30 euros pour le mois de février 2023 (allocation de soutien familial de 184,41 euros et allocations familiales de 335,89 euros), étant relevé que l'allocation de soutien familial versée pour [K] a vocation à disparaître dès lors que M. [L] a mis en place le versement régulier de la contribution mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Elle justifie régler des frais de scolarité et de cantine de 124 euros par mois sur 9 mois pour sa fille [M] (année 2022/2023), des frais de scolarité et de garderie de 83,50 euros pour [K] pour la période de septembre-octobre 2022, outre des frais de scolarité de 56 euros pour la période de novembre-décembre 2022 et des frais de cantine de 92,16 euros pour octobre 2022, de 84,48 euros pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2022, et de 80,70 euros pour septembre 2022, ainsi que des frais de voyage scolaire de 155 euros par mois sur 9 mois pour [D].

M. [L] a déclaré pour l'année 2020 (avis d'imposition sur les revenus établi en 2021) des bénéfices non commerciaux de 44.629 euros, soit un revenu mensuel moyen de 3.720 euros, ainsi que des revenus fonciers de 4.247 euros, soit 355 euros par mois environ, et sa compagne des salaires de 29.101 euros, soit un revenu mensuel moyen de 2.425 euros ; il a déclaré pour la même année des pensions alimentaires versées à un enfant majeur (son fils aîné en école d'ingénieur) de 800 euros par mois. Pour l'année 2021 (avis d'imposition sur les revenus établi en 2022), M. [L] a déclaré des bénéfices non commerciaux de 44.956 euros, soit un revenu mensuel moyen de 3.746 euros, ainsi que des revenus fonciers de 4.034 euros, soit 336 euros par mois, et sa compagne des salaires de 29.195 euros, soit un salaire mensuel moyen de 2.432 euros ; il a déclaré pour la même année des pensions alimentaires versées à un enfant majeur de 1.100 euros par mois. M. [L] ne justifie pas que son fils aîné serait toujours en études en 2022 et 2023 et donc à charge. Le couple perçoit des allocations familiales de 132,08 euros pour leurs deux filles mineures à charge. M. [L] a souscrit un prêt de 22.000 euros en février 2022 remboursable par mensualités de 385,32 euros hors assurance, ce qui peut correspondre au montant de ses arriérés de pension alimentaire pour [K]. Le prêt immobilier souscrit par le couple et remboursable par mensualités de 1.281,37 euros est toujours en cours (terme le 05 novembre 2042) et il est justifié d'un autre prêt immobilier dont les échéances sont de 594,48 euros et dont le terme est fixé au 15 juillet 2026. M. [L] déclare assumer, depuis le décès de son père, la charge de son demi-frère en études de médecine et de sa demi-soeur en études d'infirmière mais il n'en justifie pas.

M. [L] n'exerce aucun droit de visite et d'hébergement à l'égard de son fils [K].

Eu égard aux situations financières respectives des parties, qui apparaissent stables hormis pour la période pendant laquelle Mme [X] a suivi sa formation professionnelle en pratique avancée (septembre 2019 à juin 2020), et aux besoins de l'enfant âgé de 9 ans, la contribution de M. [L] à l'entretien et l'éducation de celui-ci a été justement appréciée par les premiers juges à la somme de 200 euros par mois, étant observé que le point de départ fixé à la naissance de l'enfant ne fait l'objet d'aucune contestation.

La décision sera donc confirmée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Au regard de la nature familiale du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.

L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties, que ce soit en première instance ou en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement rendu le 05 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de M. [L] visant à voir ordonner que la pension devra faire l'objet d'un virement de compte à compte et dire que Mme [X] devra transmettre son RIB au père de l'enfant, laquelle est devenue sans objet,

Déboute les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires,

Dit ne pas y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Estelle FLEURY C. LEON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 3ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00701
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;22.00701 ?
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