AFFAIRE : N° RG 21/03087 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G32P
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de proximité de FLERS en date du 21 Octobre 2021
RG n° 11-21-000135
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2023
APPELANTE :
Madame [F] [T]
née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée et assistée de la SCP BRODIN & HELLOCO, avocat au barreau d'ARGENTAN
INTIME :
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté, bien que régulièrement assigné
DEBATS : A l'audience publique du 06 mars 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 19 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Par acte sous seing privé du 30 juin 2008, M. [N] [O] et Mme [V] [T] épouse [O] ont donné à bail à M. [H] [R] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 350 €, outre une provision sur charges.
Par acte d'huissier en date du 20 novembre 2020, Mme [O], en son nom personnel et venant aux droits de M. [N] [O] décédé, a fait signifier à M. [R] un commandement de payer les loyers et charges échus d'un montant de 1.825,42 €, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2021, auquel la cour renvoie pour un exposé plus complet des faits et de la procédure antérieure, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Flers, saisi par assignation délivrée à la requête de Mme [V] [O] le 27 janvier 2021, aux droits de laquelle est venue Mme [F] [T], a :
- Déclaré irrecevable l'action de Mme [T] tenant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail
- Condamné M. [H] [R] à payer à Mme [T] la somme de 2.651,68 € au titre des loyers et charges dus jusqu'au 18 janvier 2021, terme de janvier 2021 inclus
- Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2021
- Condamné M. [R] aux entiers dépens de l'instance, à l'exception du coût du commandement de payer du 20 novembre 2020 qui reste à la charge de Mme [F] [T]
- Condamné M. [H] [R] à payer à Mme [T] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 15 novembre 2021, Mme [T] a interjeté appel de cette décision.
M. [R] n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 24 décembre 2021 à personne.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 décembre 2022, Mme [T] demande de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
o Déclaré irrecevable son action tenant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail
o Condamné M. [H] [R] aux entiers dépens de l'instance, à l'exception du coût du commandement de payer du 20/11/2020 qui reste à la charge de Mme [F] [T]
o Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire
Statuant à nouveau :
- Déclarer recevable son action tenant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location au 20 janvier 2021
- Prononcer la résiliation du bail au 20 janvier 2021
- Ordonner l'expulsion de M. [H] [R] de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours et l'assistance de la force publique et d'un serrurier
- Condamner M. [H] [R] à une somme de 2.000 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner M. [H] [R] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 20 novembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Mme [T] produit le justificatif de la notification de l'assignation à la préfecture conformément à l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 (pièce n°10 - accusé de réception électronique) de sorte que son action doit être déclarée recevable, le jugement étant infirmé sur ce point.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, le contrat de location sera résilié de plein droit à l'initiative du bailleur deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré à M. [R] le 20 novembre 2020 pour paiement de la somme principale de 1.825,42 €, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et comporte les mentions exigées à peine de nullité par l'article 24 de la loi du 7 juillet 1989.
Il ressort du relevé de compte arrêté au 2 août 2021 qu'aucune régularisation totale n'a eu lieu dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Par suite, il convient de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 20 janvier 2021 et d'ordonner l'expulsion de l'intimé dans les conditions exposées au dispositif de l'arrêt.
En l'absence de critique sur ce point, il convient de confirmer la disposition ayant condamné M. [R] au paiement de la somme de 2.651,68 € au titre des loyers et charges arrêtés au terme de janvier 2021 inclus.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code civil, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
La demande en paiement d'une indemnité d'occupation sollicitée par Mme [T] dans le corps de ses conclusions ne figure pas dans leur dispositif.
Dès lors, la cour n'étant saisie d'aucune demande de ce chef, ne peut que confirmer le jugement qui a débouté l'appelante de cette prétention.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées sauf à mettre à la charge de l'intimé le coût du commandement du 20 novembre 2020.
M. [R] succombant, est condamné aux dépens de l'appel et à payer à Mme [T] la somme complémentaire de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable l'action de Mme [T] tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail
- condamné M. [H] [R] aux entiers dépens de l'instance, à l'exception du coût du commandement de payer du 20/11/2020
- débouté Mme [T] de toute demande plus ample ou contraire ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
DECLARE l'action de Mme [T] tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail recevable ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 5], à compter du 20 janvier 2021 ;
ORDONNE l'expulsion de M. [H] [R] de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux, objet du bail, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
CONDAMNE M. [H] [R] à payer à Mme [F] [T] la somme complémentaire de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [H] [R] aux dépens de première instance et d'appel, y compris le coût du commandement de payer du 20 novembre 2020.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY