AFFAIRE : N° RG 21/02930 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3OW
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 06 Octobre 2021
RG n° 2019001706
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2023
APPELANT :
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
BRED BANQUE POPULAIRE
N° SIRET : 552 091 795
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 06 mars 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 19 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Par acte sous seing privé en date du 7 juin 2002, la société ETABLISSEMENTS [E] a ouvert dans les livres de la BRED un compte professionnel.
Par actes sous seing privé en date du 24 mars 2011, M. [F] [K] et M. [M] [E] se sont portés chacun caution solidaire de ladite société dans la limite de la somme de 48.000 € pour une période de 12 mois.
Le 23 mars 2011, la société ETABLISSEMENTS [E] a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire après résolution du plan de redressement.
La BRED a déclaré sa créance qui a été admise au passif de la procédure collective.
Par actes d'huissier en date des 6 et 12 février 2019, la BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner M. [F] [K] et M. [M] [E] devant le tribunal de commerce de Caen en paiement de la somme de 29.196,32 € en leur qualité de caution solidaire.
Par jugement réputé contradictoire du 6 octobre 2021, le tribunal a :
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné solidairement M. [E] et M. [K] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 29.193,32 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018 jusqu'à parfait paiement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter du 12 février 2019 ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
- condamné solidairement M. [E] et M. [K] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. [E] et M. [K] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 87,05 € dont TVA 14,51 €.
Par déclaration du 22 octobre 2021, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 janvier 2023, M. [K] demande de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné Monsieur [F] [K] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 29.193,32 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018 jusqu'à parfait paiement,
- Ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter du 12 février 2019,
- Condamné Monsieur [F] [K] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [F] [K] aux entiers dépens,
- Débouté Monsieur [F] [K] de l'ensemble de ses demandes de première instance, reprises dans les présentes.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- Dire que Monsieur [F] [K] n'a pas signé l'engagement de caution litigieux,
- Débouter la BRED de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [F] [K],
À titre subsidiaire, pour le cas où la cour estimerait qu'il existe un lien contractuel entre Monsieur [F] [K] et la BRED relativement à l'engagement de caution litigieux,
- Dire que la mention manuscrite ne respecte pas les prescriptions de l'article L341-2 du Code de la consommation,
En conséquence,
- Prononcer la nullité de l'engagement de caution du 24 mars 2011,
- Débouter la BRED de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [F] [K],
À titre très subsidiaire, pour le cas où la cour ne prononcerait pas la nullité de l'engagement de caution,
- Constater que l'engagement de caution était d'une durée d'un an,
- Déclarer forclose ou prescrite l'action de la BRED,
- Dire que la créance de la banque est née avant le prétendu engagement de caution de Monsieur [F] [K]
En conséquence,
- Débouter la BRED de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [F] [K],
À titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour ne prononcerait pas la forclusion de l'action de la banque,
- Dire que l'engagement de caution était manifestement disproportionné aux biens et revenus de Monsieur [F] [K], soit au moment de l'engagement de caution, soit lorsque la BRED a appelé Monsieur [F] [K] en sa qualité de caution ;
En toute hypothèse,
- Condamner la BRED à payer à Monsieur [F] [K] une indemnité de 4;000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d'appel et les dépens avancés par Monsieur [F] [K] en première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 avril 2022, la BRED BANQUE POPULAIRE demande de :
- confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- condamner Monsieur [F] [K] au paiement d'une somme de 3;000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
M. [K] conteste avoir signé l'acte de caution du 24 mars 2011, faisant valoir :
- que le 30 juillet 2008, il s'est porté caution avec son épouse, Mme [R] [K] née [E], de la société ETABLISSEMENT [E] pour une durée de 36 mois ;
- qu'à la suite de difficultés de paiement rencontrées par ladite société fin 2010 et début 2011, la BRED a entrepris de faire souscrire aux époux [K] un nouvel engagement de caution mais qu'il a renoncé à s'engager, seule son épouse ayant accepté de signer l'acte du 24 mars 2011.
La BRED prétend que l'appelant a bien signé l'acte en cause et qu'il a confirmé son engagement dans un courrier du 4 novembre 2015.
L'article 287 du code de procédure civile dispose que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
L'article 1324 ancien du code civil énonce: 'La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.'
M. [K] déniant sa signature, il convient de procéder à une vérification, étant observé que la banque ne produit qu'une copie de l'acte litigieux malgré la demande de communication de l'original formée par l'appelant en première instance.
Les documents de comparaison versés aux débats comportant la signature de M. [K] (acte de caution du 30 juillet 2008, extrait de son passeport, document signé le 3 mars 2017 avec la mention 'bon pour accord', courrier du 4 novembre 2015, accusés de réception des 20 septembre 2017 et 3 novembre et 18 décembre 2015) font apparaître des différences significatives avec la signature qui lui est attribuée sur l'acte de cautionnement du 24 mars 2011.
Il existe ainsi un doute sur sérieux sur l'authenticité de la signature.
La vérification ne permettant pas de conclure à la sincérité de l'acte, la BRED ne peut fonder sa demande en paiement sur celui-ci.
C'est vainement que la banque se prévaut d'un courrier de M. [K] du 4 novembre 2015 dans lequel il conteste être redevable des sommes dues par la société [E] en précisant : 'si je me suis porté caution de l'entreprise [E] le 24 mars 2011, cet engagement était d'une durée de 12 mois, et donc, l'échéance finale du concours était en mars 2012, date à laquelle cette caution s'est éteinte, de plus ma signature ne figure pas.'
En effet, ce courrier, qui fait clairement référence à son absence de signature, ne saurait valoir reconnaissance non équivoque de M. [K] de son engagement de caution.
L'appelant a d'ailleurs réitéré son opposition dans une lettre du 1er octobre 2017 en indiquant: '(...) de plus ma signature n'y figure pas. Je ne souhaitais pas, à cette date, me porter caution pour cette société.'
Par suite, il convient de débouter la BRED de l'ensemble de ses demandes, le jugement étant infirmé.
La BRED BANQUE POPULAIRE succombant, est condamnée aux dépens d'appel, à payer à M. [K] la somme de 3;000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
La BRED BANQUE POPULAIRE est déboutée de ses demandes visant à voir condamner M. [K] aux dépens et frais irrépétibles de première instance, les dispositions de ces chefs étant infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
DEBOUTE la BRED BANQUE POPULAIRE de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [F] [K], y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance ;
CONDAMNE la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à M. [F] [K] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY