AFFAIRE : N° RG 21/02900 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3MP
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ARGENTAN en date du 27 Mai 2021 RG n° 20/00831
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2023
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
N° SIRET : 487 625 436
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [I] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l'audience publique du 06 mars 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 19 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Par acte sous seing privé en date du 5 mai 2010, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE PICARDIE (ci-après désignée le Crédit Agricole) a consenti à M. [P] un prêt immobilier de 80;000 € remboursable en 240 mensualités au taux d'intérêt fixe annuel de 3,7%.
Par acte du même jour, Mme [I] [U] s'est portée caution solidaire de M. [P] dans la limite de 104;000 €.
Le 22 juillet 2020, la commission de surendettement des particuliers du Calvados a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant M. [P].
Par acte d'huissier du 30 novembre 2020, le Crédit Agricole a fait assigner Mme [U] devant le tribunal judiciaire d'Argentan aux fins de remboursement du prêt en sa qualité de caution.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal a:
- débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE PICARDIE de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE PICARDIE aux dépens.
Par déclaration du 20 octobre 2021, le Crédit Agricole a interjeté appel de cette décision.
Mme [U] n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 22 décembre 2021, à personne.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 novembre 2021, le Crédit Agricole demande de :
- infirmer la décision entreprise ;
statuant à nouveau
- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 32.701,39 € selon décompte arrêté au 13 octobre 2020, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 19 juin 2020 et application de l'anatocisme ;
- condamner Mme [U] à lui payer la somme 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [U] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me DELCOURT
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Le cautionnement est accessoire au contrat principal.
L'article 2313 dispose que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette mais qu'elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
Le Crédit Agricole soutient que le surendettement est une défaillance propre au débiteur principal de sorte que l'effacement des dettes résultant de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire constitue une exception qui lui est purement personnelle et qui ne saurait profiter à la caution.
Ce moyen est infondé.
En effet, comme justement jugé par le premier juge, l'adoption du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de M. [P], sur le fondement de l'article L 741-2 du code de la consommation, a entraîné l'effacement de sa dette qui s'analyse en une extinction de celle-ci.
Cet effet extinctif constitue une exception inhérente à la dette dont la caution peut se prévaloir et opposer au créancier.
Il en résulte que Mme [U] est libérée de son engagement de caution à l'égard du Crédit Agricole.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande en paiement.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE PICARDIE succombant, est condamnée aux dépens de l'appel et est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE PICARDIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE PICARDIE aux dépens de l'appel et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY