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19/05/2023 | FRANCE | N°21/01840

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 19 mai 2023, 21/01840


AFFAIRE : N° RG 21/01840 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GY6J

 



ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de LISIEUX en date du 28 Mai 2021

RG n° 2020.1509





COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 19 MAI 2023









APPELANTE :



CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]

N° SIRET : 785 936 378

[Adresse 1]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant

légal



représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES









INTIME :



Monsieur [F] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représenté et...

AFFAIRE : N° RG 21/01840 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GY6J

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de LISIEUX en date du 28 Mai 2021

RG n° 2020.1509

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 19 MAI 2023

APPELANTE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]

N° SIRET : 785 936 378

[Adresse 1]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES

INTIME :

Monsieur [F] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté et assisté de Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021006434 du 16/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

DEBATS : A l'audience publique du 06 mars 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 19 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *

Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2015, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a consenti à la SAS BELLA VITA un prêt d'un montant de 45.000 € remboursable en 84 mensualités avec 5 mois de franchise, au taux d'intérêt fixe annuel de 1,5%, destiné à financer des travaux d'aménagement de son fonds de commerce de restauration.

Dans le même acte, M. [F] [Z], président de ladite SAS, s'est porté caution solidaire de cette dernière dans la limite de 54.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.

Par acte sous seing privé du 29 juillet 2015, M. [Z] s'est porté solidairement caution de la SAS BELLA VITA dans la limite de 12.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, en garantie du remboursement de toutes les sommes dues par la SAS notamment au titre de son compte courant.

Le 1er juin 2018, la SAS BELLA VITA a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 décembre 2018.

Le CREDIT MUTUEL a procédé à la déclaration de ses créances au titre du prêt professionnel et du compte courant.

Par courrier du 4 mars 2019, le mandataire judiciaire a adressé au CREDIT MUTUEL des certificats d'irrecouvrabilité de ses créances envers la SAS BELLA VITA.

Les créances de la banque ont été admises au passif de la liquidation judiciaire.

Par acte d'huissier du 17 août 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a fait assigner M. [F] [Z] devant le tribunal de commerce de Lisieux en paiement en sa qualité de caution.

Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal a :

- débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

- condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] à payer à M. [Z] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] aux entiers dépens et liquidé les frais de greffe à la somme de 73,22 €.

Par déclaration du 24 juin 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 26 janvier 2023, la cour de céans a :

- infirmé le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ;

- Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] à l'égard de M. [F] [Z] ;

Avant dire droit sur la demande principale de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], ordonné la réouverture des débats ;

- invité la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] à produire un décompte rectifié des sommes dues par M. [F] [Z] au titre de son engagement de caution tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ;

- invité M. [Z] à présenter, le cas échéant, ses observations sur ce nouveau décompte ;

- renvoyé la cause et les parties à l'audience tenue en juge rapporteur du 6 mars à 14h ;

- condamné M. [F] [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [F] [Z] de sa demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- condamné M. [F] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.

Suivant bordereau de communication de pièces du 28 février 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a produit un nouveau décompte de créance, le tableau d'amortissement définitif et la liste des mouvements du prêt.

Aux termes de ses dernières écritures après réouverture des débats déposées le 28 février 2023, elle demande de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 31.708,53 € au titre de son engagement de caution du prêt consenti à la société BELLA VITA outre les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019, date de la mise en demeure.

M. [Z] n'a pas reconclu.

Il convient de se référer à ses dernières conclusions déposées le 4 octobre 2022, aux termes desquelles il demande de :

- débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] de ses demandes ;

- condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] aux entiers dépens.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

Au vu du nouveau décompte de créance tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts prononcée par la cour, produit par l'appelante et non discuté par l'intimé, il convient de condamner M. [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 31.708,53 € au titre de son engagement de caution du prêt consenti à la société BELLA VITA, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019, date de la mise en demeure.

M. [Z] succombant, est condamné aux dépens d'appel exposés depuis l'arrêt mixte avant dire droit du 26 janvier 2023.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine ,

CONDAMNE M. [F] [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 31.708,53€ au titre de son engagement de caution du prêt consenti à la société BELLA VITA, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019 ;

CONDAMNE M. [F] [Z] aux dépens d'appel exposés depuis l'arrêt mixte avant dire droit du 26 janvier 2023.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01840
Date de la décision : 19/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-19;21.01840 ?
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