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16/05/2023 | FRANCE | N°21/02530

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 16 mai 2023, 21/02530


AFFAIRE : N° RG 21/02530 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-G2OP





ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 23 Juillet 2021

RG n° 19/01124







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 MAI 2023





APPELANTE :



La S.A.R.L. AUTO PIECES SERVICES (APS)

N° SIRET : 432 911 980

[Adresse 5]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal

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représentée et assistée de Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de COUTANCES





INTIMÉ :



Monsieur [H] [B]

né le 13 Mai 1955 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représenté et assisté de Me Véroniqu...

AFFAIRE : N° RG 21/02530 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-G2OP

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 23 Juillet 2021

RG n° 19/01124

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 MAI 2023

APPELANTE :

La S.A.R.L. AUTO PIECES SERVICES (APS)

N° SIRET : 432 911 980

[Adresse 5]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de COUTANCES

INTIMÉ :

Monsieur [H] [B]

né le 13 Mai 1955 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté et assisté de Me Véronique DEMILLIERE, avocat au barreau de CAEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021007871 du 25/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

DÉBATS : A l'audience publique du 09 mars 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

M. GARET, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 16 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

FAITS ET PROCEDURE

En 2014 puis en 2015, M. [H] [B] a confié à la société Auto Pièces Services (ci-après la société APS), garagiste, deux véhicules lui appartenant': un Land Rover (datant de 1997) et une Renault 5 Alpine (datant de 1983).

Par lettre du 30 mars 2017, la société APS, reconnaissant qu'aucuns travaux n'avaient encore été engagés sur ces véhicules, a invité M. [B] à prendre position «'quant à leur réparation éventuelle, leur mise en destruction éventuelle et la régularisation des frais de gardiennage engendrés'».

M. [B] prétendant alors récupérer ses véhicules, la société APS a alors conditionné leur restitution au paiement de frais de gardiennage.

Refusant de régler ces frais, M. [B] a fait assigner la société APS devant le tribunal d'instance de Caen en restitution des véhicules et indemnisation de son préjudice de jouissance.

Par un premier jugement, en date du 12 mars 2019, le tribunal d'instance, eu égard au montant de la demande reconventionnelle en paiement présentée par la société APS, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance.

Finalement et par un jugement du 23 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Caen a':

- débouté la société APS de sa demande en paiement de la somme de 104.172 € ;

- jugé abusive la rétention des deux véhicules par la société APS';

- ordonné à la société APS de les restituer à M. [B], et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par véhicule passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement

- condamné la société APS à payer à M. [B] une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

- condamné la société APS à payer à M. [B] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société APS aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 septembre 2021, la société APS a interjeté appel de cette décision.

L'appelante a notifié ses dernières conclusions le 25 mai 2022, l'intimé les siennes le 1er mars 2022.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er février 2023.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société APS demande à la cour de :

- réformer le jugement':

* en ce qu'il l'a déboutée :

° de sa demande au titre de l'exercice d'un droit de rétention sur les deux véhicules';

° de sa demande de condamnation de M. [B], au titre des frais de gardiennage des deux véhicules, au paiement d'une somme de 104.172 € pour le gardiennage jusqu'au 6 octobre 2020, outre de 20 € par jour s'agissant du Land Rover et de 40 € par jour s'agissant de la Renault 5 Alpine à compter du 7 octobre 2020 jusqu'à récupération effective des véhicules par M. [B] ;

° de sa demande de condamnation de M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens ;

° du surplus de ses demandes ;

* en ce qu'il a dit que la rétention des véhicules était abusive ;

* en ce qu'il a ordonné à la société APS de restituer les véhicules à M. [B] sous astreinte de 100 € par jour de retard et par véhicule passé un délai de huit jours suivant la signification du jugement ;

* en ce qu'il a condamné la société APS à payer à M. [B] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* en ce qu'il a condamné la société APS aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau,

- débouter M. [B] de son appel incident ;

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- constater l'exercice régulier d'un droit de rétention sur les deux véhicules confiés par M. [B] ;

- débouter M. [B] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice de jouissance';

- condamner M. [B] à payer à la société APS une somme de 124.272 € à titre de frais de gardiennage des deux véhicules';

- condamner M. [B] à payer à la société APS une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamnera M. [B] aux entiers dépens.

Au contraire, M. [B] demande à la cour de :

Sur l'appel principal de la société APS':

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* débouté la société APS de sa demande au titre de l'exercice d'un droit de rétention sur les deux véhicules ;

* débouté la société APS de sa demande de condamnation au titre de frais de gardiennage';

* jugé abusif le droit de rétention invoqué par la société APS';

* ordonné à la société APS de restituer les deux véhicules sous astreinte';

* condamné la société APS au paiement d'une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts outre de celle de 3.000 € au titre de l'article 700';

* condamné la société APS aux entiers dépens ;

En conséquence,

- débouter la société APS de l'ensemble de ses demandes ;

- constater que l'exercice du droit de rétention par la société APS est abusif ;

- débouter la société APS de sa demande au titre des frais de gardiennage des deux véhicules';

- débouter la société APS de sa demande au titre de l'article 700 ;

- la débouter de sa demande de condamnation au titre des dépens';

Sur l'appel incident de M. [B]':

- réformer le jugement en ce qu'il a considéré qu'il n'existait pas de trouble de jouissance pour le véhicule Land Rover, et en ce qu'il a accordé à M. [B] une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la société APS à payer à M. [B] une somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la société APS au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'ajoutera à la condamnation déjà prononcée au même titre en première instance ;

- condamner la société APS aux dépens.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le droit de rétention revendiqué par la société APS :

L'article 1917 dispose que le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.

L'article 1947 prévoit toutefois que la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.

L'article 1948 ajoute que le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.

L'article 2286 précise à cet égard que peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose, notamment, celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance.

Il appartient donc à la société APS, pour justifier la rétention des deux véhicules qui lui ont été confiés par M. [B], d'établir qu'elle dispose d'une créance envers celui-ci.

A cet égard, si le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste est certes présumé fait à titre onéreux, encore faut-il, pour que cette présomption s'applique, que ce dépôt soit l'accessoire d'un contrat d'entreprise conclu entre le garagiste et le déposant.

Dès lors, à défaut de preuve d'un dépôt accessoire à un contrat d'entreprise,'l'article 1917 répute le dépôt gratuit, y compris s'agissant d'un véhicule laissé chez un garagiste.

- S'agissant du véhicule Renault 5 Alpine':

La société APS reconnaît elle-même qu'elle n'a réalisé aucuns travaux sur ce véhicule, le garagiste ayant tout au plus été chargé d'établir un devis de restauration qu'il ne justifie pas même avoir réalisé.

Aucun contrat d'entreprise n'a donc été conclu entre les parties en rapport avec ce véhicule.

Au demeurant, la société APS ne réclame aucune somme à ce titre, si ce n'est des frais de gardiennage.

En conséquence, le dépôt de ce véhicule est réputé gratuit et la société APS ne saurait facturer aucune somme à ce titre.

De même, la société APS ne justifie pas des dépenses qu'elle aurait exposées pour conserver le véhicule déposé par M. [B], ni des pertes que ce dépôt lui aurait occasionnées.

Dès lors, le jugement sera confirmé':

- en ce qu'il a débouté la société APS de sa demande en paiement au titre de frais de gardiennage de la Renault 5 Alpine';

- en ce qu'il a jugé abusif le refus de la société APS de restituer ce véhicule à M. [B]'; en effet, ne justifiant d'aucune créance envers le déposant, elle ne pouvait se prévaloir d'aucun droit de rétention';

- enfin en ce qu'il a condamné la société APS à restituer ledit véhicule à son propriétaire.

En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a assorti cette injonction d'une astreinte, la cour jugeant que celle-ci n'était pas nécessaire.

- S'agissant du véhicule Land Rover':

Il n'est pas contesté qu'un contrat d'entreprise avait bien été conclu entre les parties au sujet de ce véhicule.

En effet, M. [B] avait confié le véhicule à la société APS afin d'en réparer le frein à main.

Pour autant, il est constant que la société APS n'a jamais effectué cette réparation, l'appelante reconnaissant elle-même qu'elle ne disposait pas de la pièce nécessaire, de sorte qu'elle a invité M. [B] à se la procurer lui-même afin qu'elle puisse réaliser les travaux commandés.

C'est dans ces conditions que le véhicule est resté entreposé au garage dans l'attente de la fourniture espérée de la pièce manquante.

Plusieurs années se sont ainsi écoulées sans qu'aucune des parties ne se manifeste envers l'autre':

- la société APS ne se préoccupant plus du sort du véhicule entreposé chez elle, ni ne réclamant la pièce manquante à son client';

- M. [B] ne tentant pas non plus de récupérer son véhicule.

Ainsi, ce n'est que par un courrier du 30 mars 2017 que, pour la première fois, la société APS a invité M. [B] à prendre position sur la réparation éventuelle du véhicule ou au contraire sur sa destruction, mais surtout lui a alors réclamé le règlement de frais de gardiennage qu'elle prétendait lui facturer.

Un tel procédé n'est pas admissible, dès lors en effet':

- qu'en invitant M. [B] à rechercher lui-même la pièce manquante, ce qui procède d'une étrange inversion des rôles, le garagiste a nécessairement entendu suspendre le cours du contrat d'entreprise qui le liait à son client'; en effet, faute de disposer de la pièce nécessaire, la société APS n'était pas en mesure de réaliser la réparation commandée';

- que par suite de cette suspension du contrat d'entreprise, le maintien du véhicule dans les locaux du garagiste était alors réputé dépôt gratuit, étant d'ailleurs précisé que la société APS n'a jamais informé M. [B] qu'il pourrait en être autrement et que des frais de gardiennage allaient désormais lui être facturés.

De même, la société APS ne justifie pas des dépenses qu'elle aurait exposées pour conserver le véhicule entreposé chez elle, ni des pertes que ce dépôt lui aurait occasionnées.

Ainsi, ce n'est qu'à partir du 30 mars 2017, date du courrier précité, que pour la première fois, M. [B] a été informé de l'intention du garagiste de lui facturer des frais à ce titre.

Or, dès le 24 avril 2017, M. [B], par l'intermédiaire de son conseil, a écrit à la société APS pour lui rappeler qu'il ne lui avait pas confié son véhicule pour gardiennage mais pour une réparation qui n'avait jamais été effectuée et que, dans ces conditions, aucune somme n'était due au garagiste.

Finalement et alors même que M. [B] lui réclamait la restitution de son véhicule, la société APS s'y est refusée, prétendant en effet exercer un droit de rétention tant que l'intéressé ne règlerait pas la facture de gardiennage qu'elle avait unilatéralement établie à l'ordre de son client.

C'est la raison pour laquelle le véhicule n'a été restitué que beaucoup plus tard, précisément en septembre 2021, et ce, en exécution du jugement déféré qui a condamné la société APS à rendre les deux voitures à leur propriétaire.

Il résulte de ce qui précède que, de même que pour la Renault 5 Alpine, la société APS est sans droit à réclamer quelque somme que ce soit au titre du dépôt du véhicule Land Rover.

Dès lors, le jugement sera confirmé':

- en ce qu'il a débouté la société APS de sa demande en paiement au titre de frais de gardiennage du véhicule Land Rover';

- en ce qu'il a jugé abusif le refus de la société APS de restituer ce véhicule à M. [B]'; en effet, ne justifiant d'aucune créance envers le déposant, elle ne pouvait se prévaloir d'aucun droit de rétention';

- enfin en ce qu'il a condamné la société APS à restituer ledit véhicule à M. [B].

En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a assorti cette injonction d'une astreinte, la cour jugeant que celle-ci n'était pas nécessaire.

Sur le préjudice de jouissance allégué par M. [B] :

La société APS sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 2.000 € au titre du préjudice de jouissance subi par M. [B], l'appelante faisant de nouveau valoir que cette privation n'est que la conséquence de l'exercice de son légitime droit de rétention.

Or, il vient d'être démontré que le garagiste était sans droit à retenir les deux véhicules puisque ne disposant d'aucune créance que la rétention ait eu pour objet de garantir.

Quant à M. [B], il sollicite la réformation du jugement sur le montant de l'indemnité qui lui a été allouée, estimant son préjudice à 6.000 €.

Sur ce,'la cour observe':

- que les véhicules retenus étaient tous deux très anciens, sans même qu'il soit établi qu'ils aient été en état de marche (indépendamment même de la panne de frein à main dont le Land Rover était affecté)'; par là même, M. [B] n'a subi qu'un préjudice de jouissance très limité';

- qu'en outre, M. [B] s'est lui-même très largement désintéressé du sort de ses véhicules, puisque ce n'est qu'à partir du mois d'avril 2017, à réception du courrier précité de la société APS, qu'il s'est enquis de les récupérer';

- que dès lors, son préjudice de jouissance, déjà limité dans son principe, est également limité dans sa durée puisqu'il se rapporte à la seule période d'avril 2017 à septembre 2021, époque à laquelle M. [B] a effectivement repris possession de ses deux véhicules.

Au vu des éléments qui précèdent, la cour estime le préjudice subi par M [B] à 500 €.

Le jugement, qui a condamné la société APS au paiement d'une indemnité de 2.000 €, sera réformé en ce sens.

Sur les autres demandes':

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société APS à payer à M. [B] une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en première instance.

Y ajoutant, la cour condamnera la société APS à payer à M. [B] une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par l'intimé en cause d'appel.

Enfin, partie perdante, la société APS supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort':

- confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société APS de sa demande en paiement, en ce qu'il a dit abusive la rétention par la société APS des véhicules Renault 5 Alpine et Land Rover appartenant à M. [H] [B], en ce qu'il a ordonné la restitution desdits véhicules à leur propriétaire, en ce qu'il a condamné la société APS à payer à M. [B] une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, enfin en ce qu'il a condamné la société APS aux dépens de première instance';

- l'infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant :

* dit n'y avoir lieu à astreinte';

* condamne la société APS à payer à M. [B] une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance';

* déboute les parties du surplus de leurs demandes';

* condamne la société APS à payer à M. [B] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';

* condamne la société APS aux entiers dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/02530
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;21.02530 ?
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