AFFAIRE : N° RG 21/00809 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWZZ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 21 Janvier 2021 - RG n° 19/00483
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 MAI 2023
APPELANTE :
Madame [F], [G], [I] [X]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 14]
Centre Hospitalier Privé [Adresse 12]
[Localité 2]
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS,
La MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS (MACSF)
N° SIRET : 775 655 631
[Adresse 1]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX et assistée de Me Anaïs FRANCAIS avocat au barreau de PARIS
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 11]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sophie POUSSIN, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
La Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 31 janvier 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 16 Mai 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 11 Avril 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 2 février 2012, Mme [X] souffrant de lombalgies intermittentes a subi une arthrodèse lombaire pratiquée par le Dr [M].
En l'absence d'amélioration de son état de santé, par acte du 13 février 2017, Mme [X] a fait assigner le Dr [M] et son assureur la société Macsf, la Cpam de Basse-Normandie et la société Harmonie Mutuelle devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 7 avril 2017, le juge des référés a fait droit à la demande de Mme [X] et a désigné le Dr [T] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 8 novembre 2017.
Sur la base de ce rapport, par actes des 18, 21 et 31 janvier 2019, Mme [X] a fait assigner le Dr [M], la société Macsf, la Cpam de Basse-Normandie et la société Harmonie Mutuelle devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 21 janvier 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
- fixé l'évaluation du préjudice subi par Mme [X] à la suite de la faute médicale commise par le Dr [M], la créance de la Cpam de la Manche au titre de ses débours comme suit :
préjudices patrimoniaux
* dépenses de santé actuelles :
évaluation : 33 149,39 euros
priorité victime : 36 euros
tiers payeurs : 33 113,39 euros
* frais divers
évaluation : 6 681,64 euros
priorité victime : 6 681,64 euros
tiers payeurs : 0 euro
* frais de véhicule adapté
évaluation : 0 euro
priorité victime : 0 euro
tiers payeurs : 0 euro
* assistance par tierce personne temporaire
évaluation : 11 154 euros
priorité victime : 11 154 euros
tiers payeurs : 0 euro
* perte de gains professionnels actuels
évaluation : 0 euro
priorité victime : 0 euro
tiers payeurs : 0 euro
* perte de gains professionnels futurs
évaluation : 0 euro
priorité victime : 0 euro
tiers payeurs : 0 euro
* incidence professionnelle temporaire
évaluation : 0 euro
priorité victime : 0 euro
tiers payeurs : 0 euro
* incidence professionnelle permanente
évaluation : 23 374,02 euros
priorité victime : 23 374,02 euros
tiers payeurs : 0 euro
préjudices extrapatrimoniaux
* déficit fonctionnel temporaire
évaluation : 7 498,50 euros
priorité victime : 7 498,50 euros
tiers payeurs : 0 euro
* souffrances endurées
évaluation : 35 000 euros
priorité victime : 35 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* préjudice esthétique temporaire
évaluation : 7 500 euros
priorité victime : 7 500 euros
tiers payeurs : 0 euro
* déficit fonctionnel permanent
évaluation : 38 040 euros
priorité victime : 38 040 euros
tiers payeurs : 0 euro
* préjudice esthétique permanent
évaluation : 3 000 euros
priorité victime : 3 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* préjudice d'agrément
évaluation : 0 euro
priorité victime : 0 euro
tiers payeurs : 0 euro
* préjudice sexuel
évaluation : 3 000 euros
priorité victime : 3 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* TOTAL
évaluation : 168 397,55 euros
priorité victime : 135 284,16 euros
tiers payeurs : 33 113,39 euros
en conséquence,
- condamné le Dr [M] et la société Macsf à payer à Mme [X] la somme de 135 284,16 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice subi à la suite de la faute commise par le Dr [M] dans le suivi de la complication survenue après l'intervention chirurgicale du 2 février 2012 ;
- condamné in solidum le Dr [M] et la société Macsf à payer à la Cpam de la Manche au titre des débours qu'elle a exposés pour le compte de Mme [X] la somme de 33 113,39 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, outre la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
- condamné le Dr [M] et la société Macsf à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné in solidum le Dr [M] et la société Macsf à payer à la Cpam de la Manche la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le Dr [M] et la société Macsf aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dupont-Berrelier et Me Poussin ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 19 mars 2021, Mme [X] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 décembre 2022, Mme [X] demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son action et bien fondée en son appel ;
- déclarer le Dr [M] mal fondé en son appel incident ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* rejeté les demandes d'indemnisation des pertes de gains professionnels actuels et futurs et d'incidence professionnelle avant consolidation,
* limité à 23 374,02 euros l'incidence professionnelle après consolidation ;
statuant à nouveau,
- actualiser le préjudice au jour de l'arrêt à intervenir ;
- condamner in solidum le Dr [M] et la société Macsf à lui payer la somme de 464126,10 euros ou subsidiairement la somme 358830,44 euros se décomposant comme suit :
préjudices patrimoniaux
* dépenses de santé actuelles :
évaluation : 33 154,25 euros
priorité victime : 40,86 euros
tiers payeurs : 33 113,39 euros
* frais divers
évaluation : 7252,03 euros
priorité victime : 7252,03 euros
tiers payeurs : 0 euro
* tierce personne temporaire - principal
évaluation : 11 154 euros
priorité victime : 11 154 euros
tiers payeurs : 0 euro
* tierce personne temporaire - subsidiaire
évaluation : 10 610,16 euros
priorité victime : 10 610,16 euros
tiers payeurs : 0 euro
* perte de gains professionnels actuels - principal
évaluation : 19 758,66 euros
priorité victime : 3 254,30 euros
tiers payeurs : 16 504,36 euros
* perte de gains professionnels actuels - subsidiaire
évaluation : 13 171, 12 euros
priorité victime : 3 254,30 euros
tiers payeurs : 9 916,82 euros
* perte de gains professionnels futurs - principal
évaluation : 45402,70 euros
priorité victime : 19196,80 euros
tiers payeurs : 26 205,91 euros
* perte de gains professionnels futurs - subsidiaire
évaluation : 30265,44 euros
priorité victime : 19196,80 euros
tiers payeurs : 11 433,04 euros
* incidence professionnelle avant consolidation - principal ;
évaluation : 6 303,07 euros
priorité victime : 6 303,07 euros
tiers payeurs : 0 euro
* incidence professionnelle avant consolidation - subsidiaire :
évaluation : 4201,62 euros
priorité victime : 4201,62 euros
tiers payeurs : 0 euro
* incidence professionnelle après consolidation - principal
évaluation : 322886, 54 euros
priorité victime : 322886, 54 euros
tiers payeurs : 0 euro
* incidence professionnelle après consolidation - subsidiaire
évaluation : 215236,17 euros
priorité victime : 215236,17 euros
tiers payeurs : 0 euro
préjudices extrapatrimoniaux
* déficit fonctionnel temporaire
évaluation : 7 498,50 euros
priorité victime : 7 498,50 euros
tiers payeurs : 0 euro
* déficit fonctionnel permanent
évaluation : 38 040 euros
priorité victime : 38 040 euros
tiers payeurs : 0 euro
* souffrances endurées
évaluation : 35 000 euros
priorité victime : 35 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* préjudice esthétique temporaire
évaluation : 7 500 euros
priorité victime : 7 500 euros
tiers payeurs : 0 euro
* préjudice esthétique permanent
évaluation : 3 000 euros
priorité victime : 3 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* préjudice sexuel
évaluation : 3 000 euros
priorité victime : 3 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* TOTAL
évaluation : 539 949,75 euros
priorité victime : 464126,10 euros
tiers payeurs : 85 740,48 euros
* TOTAL - subsidiaire
évaluation : 407 929,30 euros
priorité victime : 353830,44 euros
tiers payeurs : 54 524,89 euros
- limiter le recours des tiers payeurs à la somme de 85740,48 euros ou subsidiairement à la somme de 54 524,89 euros ;
- condamner in solidum le Dr [M] et la société Macsf à lui payer une indemnité de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais de recouvrement et aux entiers dépens et dire qu'ils seront directement recouvrés par Me Dupont-Barrelier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- limiter le recours de la Cpam à 73 675,66 euros.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 juillet 2021, la Cpam de la Manche demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 21 janvier 2021 sur la responsabilité intégrale du Dr [M] et sur la garantie de son assureur la société Macsf, sur leur condamnation au paiement d'une somme de 1 500 euros et sur les dépens ;
- statuant à nouveau sur les quanta,
- condamner le Dr [M] et la société Macsf in solidum à lui payer :
* à titre principal, la somme de 231 815,46 euros au titre de ses débours, outre intérêts de droit à compter du 21 janvier 2021 ;
* à titre subsidiaire, la somme de 105 969,06 euros au titre de ses débours, outre intérêts de droit à compter du 21 janvier 2021 ;
- condamner le Dr [M] et la société Macsf in solidum à lui payer la somme de 2 200 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
- condamner le Dr [M] et la société Macsf in solidum, aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Poussin, avocat aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 septembre 2021, la Macsf demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de non garantie ;
statuant à nouveau,
- constater qu'elle n'était pas l'assureur responsabilité civile professionnele du Dr [M], lors de la première réclamation en 2014 ;
- dire et juger qu'elle ne saurait garantir ce sinistre ;
- débouter Mme [X] et la Cpam de la Manche de l'intégralité des demandes formulées à son encontre ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Morin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 janvier 2023, le Dr [M] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel incident le disant bien fondé ;
à titre principal,
- débouter Mme [X] de ses demandes tendant à l'actualisation des sommes allouées en première instance au titre des dépenses de santé actuelles et des frais divers ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuelles, des pertes de gains professionnels futures et de l'incidence professionnelle temporaire ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Cpam de ses demandes au titre des indemnités journalières, de l'indemnité de reclassement et de la pension d'invalidité ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité totale et, statuant à nouveau, limiter sa responsabilité au titre d'une perte de chance ne pouvant excéder 50 % ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [X] la somme de 11 154 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire et, statuant à nouveau, limiter l'indemnisation de ce poste de préjudice à 1 808,29 euros ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [X] la somme de 23 374,02 euros au titre de l'incidence professionnelle et, statuant à nouveau, limiter l'indemnisation de ce poste de préjudice à 4525,39 euros ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [X] la somme de 7 498,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et, statuant à nouveau, limiter l'indemnisation de ce poste de préjudice à 3 124,37 euros ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [X] la somme de 35 000 euros au titre des souffrances endurées et, statuant à nouveau, limiter l'indemnisation de ce poste de préjudice à 10 000 euros ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [X] la somme de 11 154 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire et, statuant à nouveau, limiter l'indemnisation de ce poste de préjudice à 1 808,29 euros ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice sexuel et, statuant à nouveau, limiter l'indemnisation de ce poste de préjudice à 1 500 euros compte tenu du taux de perte de chance ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a accordé une indemnisation à Mme [X] au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique définitif ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la Cpam la somme de 33 113,39 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- débouter Mme [X] de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
- condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [X] la somme de 11 154 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire et, statuant à nouveau, limiter l'indemnisation de ce poste de préjudice à 2 393 euros ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a accordé une indemnisation à Mme [X] au titre du préjudice esthétique temporaire la somme de 7 500 euros et, statuant à nouveau, limiter l'indemnisation de ce préjudice à 1 000 euros.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 4 janvier 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la responsabilité du docteur [M] :
Monsieur [M] conteste le jugement entrepris qui a retenu son entière responsabilité, en expliquant que le sinistre en litige résulte du mauvais positionnement d'une vis en dehors du pédicule responsable de la migration de la cage L4.L5 gauche ;
Que cependant s'il y a eu un retard dans le diagnostic ce qui a pérénisé les douleurs, il ne peut s'agir en la matière que d'une perte de chance, car il est ignoré si lesdites douleurs auraient totalement disparu à la condition que le docteur [M] soit intervenu plus précocement ;
Monsieur [M] dans ce cas propose une perte de chance de 50%, compte tenu du fait qu'en l'absence de toute complication, madame [X] aurait pu conserver des douleurs identiques à celles dont elle soufrre à ce jour ;
Madame [X] répond que la faute reprochée à monsieur [M] résulte non seulement dans le fait d'avoir tardé à prendre en charge la complication qui était survenue, mais bien plus ,de l'avoir fait en réalisant des soins inadaptés, caractérisés par une intervention inappropriée dans sa technique et à l'origine du dommage ;
Sur ce, en référence aux dispositions de l'article L.1142-1-I du code de la santé publique, les 1ers juges ont justement rappelé que le médecin est tenu de dispenser des soins attentifs, consciencieux, et conformes aux données acquises de la science ;
Que tout manquement à cette obligation de moyens n'engage la responsabilité du médecin qu'à la condition qu'il en résulte pour le patient, un préjudice en relation de causalité directe et certaine, sachant que la charge du rapport de cette preuve pèse sur madame [X] ;
En l'espèce, les conclusions de l'expert judiciaire sont les suivantes :
- Madame [X] a présenté une lombosciatique S1 Gauche et elle a été opérée à trois reprises par le docteur [M] en 2011, puis en 2012 et en 2013 ;
- L'intervention chirurgicale d'arthrodèse du 2 février 2012 a entraîné des complications en raison de la pose d'une vis L4 gauche extra-pédiculaire responsable de la migration de la cage L4.L5 droite dans le canal rachidien ;
- La malposition d'une vis s'observe dans près de 10% des cas souvent en raison de variations anatomiques, elle impose une surveillance pour détecter une complication provoquée par la migration de la cage dans le canal rachidien ;
- Cette complication n'a pas été prise en charge correctement par le docteur [M] ;
- le docteur [M] a reçu la patiente en consultation le 29 février 2012, la radiographie du rachis lombaire du 14 février 2012 montrait déjà une obliquité de la cage L4.L5 droite en plus de la malposition de la vis L4 gauche. Une reprise à bref délai s'imposait ;
La prise en charge chirurgicale ultérieure a été inadaptée ;
En effet, s'agissant de cette 3ème intervention l'expert judiciaire communique les informations suivantes :
- Elle s'est limitée à l'ablation de la cage gauche ce qui ne corrigeait pas l'instabilité mais l'aggravant avec un rachis bancal, les douleurs et la mobilité de la cage ne pouvaient qu'augmenter et conduire à une réintervention ;
L'expert judiciaire précisait que la 3ème intervention inadaptée devait être considérée come une faute ;
La cour comme les 1ers juges estime qu'il résulte de tout ce qui précède ce que suit :
- que le docteur [M] n'a pas été l'auteur d'un retard dans son diagnostic mais d'une prise en charge incorrecte d'une complication, d'un aléa thérapeuthique courant en raison des variations anatomiques ;
Ainsi les 1ers juges ont justement affirmé que cette mauvaise prise en charge a caractérisé un manque de diligence dans le suivi post-opératoire de sa patiente, ne s'étant pas préoccupé auprès de celle-ci, des résultats des examens de contrôles radiologiques nécessairement réalisés ;
De plus, le comportement fautif du docteur [M] est caractérisé par la 3ème intervention à laquelle il s'est prêté, intervenue le 21 mai 2012, qui a augmenté les douleurs et l'instabilité de la cage, ce qui a en fait aggravé la situation, qui n'étant pas appropriée a conduit à une 4ème intervention le 15 avril 2013 par un autre chirurgien ;
Du fait, de ce comportement fautif, qui comme le soutient madame [X], se caractérise non par une prise en charge tardive de la complication décelée mais par une prise en charge de celle-ci inadaptée par une intervention chirurgicale techniquement incorrecte, la cour comme les 1ers juges retient l'entière responsabilité de monsieur [M] et non pas une perte de chance à hauteur de 50%, car ce qui est en cause n'est pas constitué par une simple complication liée à une vis qui a engendré des douleurs, mais par les conditions dans lesquelles cette complication a été traitée comme cela est explicité ci-dessus ;
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu l'entière responsabilité du docteur [M] ;
- Sur l'indemnisation du préjudice de madame [X] :
- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
- Sur l'actualisation des demandes et sur les dépenses de santé actuelles :
Madame [X] entend procéder à l'actualisation de ses réclamations, ce à quoi s'oppose le docteur [M] au motif pour les dépesnes de santé actuelles et les frais divers, que le jugement entrepris a été exécuté, que le taux appliqué est une moyenne quand l'indice des prix a diminué pour les produits pharmaceutiques ;
S'agissant de ce poste, il est constant que madame [X] est justifiée à en solliciter l'actualisation à la date à laquelle la cour statue de façon définitive sur l'évaluation de ce préjudice ;
Il s'en déduit que la cour retiendra celle calculée par madame [X] par une application de l'indice des prix à la consommation et lui accordera de ce chef la somme de 40,86 euros en lieu et place de celle de 36 euros qui n'est pas sérieusement débattue comme restant à charge ;
C'est une somme de 33113, 39 euros qui doit être fixée pour les dépenses prises en charge par la Cpam de Basse Normandie de ce chef, au regard de l'état des débours versé à ce titre.
Ce montant correspond aux faits qui sont imputables au docteur [M], en ce que les frais hospitaliers visés avec ceux de Centre de rééducation sont intégrés et calculés dans l'état dont s'agit à compter du 21 mai 2012 soit à compter de la 3ème intervention inappropriée en litige avec ses conséquences, puisque celle-ci a donné lieu à la 4ème intervention intervenue à l'hôpital de [Localité 10] qui en a été la suite directe ;
Pour les frais médicaux et de transport, ceux-ci sont calculés à compter du 29 février 2012, de manière justifiée par la Cpam en cause, comme imputables au docteur [M], puisque l'expert judiciaire a retenu le début des préjudices à la date de la consultation du 29 février 2012, soit à celle de la consultation à l'issue de laquelle la complication qui est à la cause du sinistre, n'a pas été traitée correctement par l'appelant, le même raisonnement s'imposant pour les frais de transport ;
En définitive pour ce poste, jugement entrepris sera juste infirmé pour tenir compte de la somme actualisée de 40,86 euros ;
- Sur les frais divers :
Pour ce poste, monsieur [M] n'en conteste pas le montant tel que celui-ci a été évalué par les 1ers juges, mais s'oppose à son actualisation comme réalisée par madame [X], sur la base de l'indice des prix à la consommation ;
Pour les mêmes motifs que ceux, ci-dessus exposés, concernant les frais de santé actuels, la cour sur la base des montants justifiés alloués par les 1ers juges qui dans leur principe ne sont pas débattus, accordera la somme de 7252, 03 euros et infirmera le jugement entrepris qui a alloué celle de 6681, 64 euros pour tenir compte de l'actualisation opérée ;
- Sur l'assistance tierce personne :
Madame [X] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a appliqué un taux horaire pour ce poste de 22 euros, ce qui est contesté par monsieur [M] qui le considère comme excessif et propose un taux horaire de 9,67 euros en référence à celui du Smic applicable au 1er janvier 2016 ;
La cour rappellera de ce chef que le poste tierce personne porte sur les frais engagés pour financer l'intervention de la personne qui aide la victime incapable d'accomplir certains actes essentiels de la vie courante, pour restaurer la dignité de la victime et suppléer à sa perte d'autonomie ;
Que de plus, il est constant que l'indemnité allouée au titre de la tierce personne n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole réalisée par les membres de la famille, sachant que dans ce cas l'indemnité à accorder n'a pas à être subordonnée à la production de justificatifs ;
Ainsi même en l'absence de justificatifs d'ordre financier comme des factures, ce qui est le cas en l'espèce, puisqu'il n'est produit aux débats qu'un devis de l'organisme O2 d'aide à domicile, la victime peut être indemnisée sur la base d'un tarif horaire d'un organisme d'aide à la personne de l'ordre de 20 à 25 euros l'heure pour dégager la victime des soucis afférents au statut d'employeur ;
Dans ces conditions, la cour estime que les 1ers juges ont justement apprécié la situation en retenant un taux horaire médian à hauteur de 22 euros ;
S'agissant des périodes à considérer, il est juste de noter qu'il n'est pas démontré que madame [X] a nécessité par son état, l'assistance d'une tierce personne
durant ses périodes d'hospitalisation complète allant du 22 au 25 mai 2012 puis du 14 avril au 24 juin 2013, la période du 23 avril au 24 juin 2013, correspondant à une hospitalisation complète pour sa rééducation ;
Il n'y a pas lieu d'exclure d'autres périodes au motif que si madame [X] se déplaçait, pouvait assurer sa toilette, son habillage et la préparation d'un repas, le restant de sa vie quotidienne comme les courses ou le ménage supposait une aide ;
Ainsi, le compte effectué par les 1ers juges doit être retenu en déduisant la période du 22 mai au 25 mai 2012, pour 22 euros et celle du 14 avril au 24 juin 2013 pour 462 euros soit à retrancher la somme de : 484 euros, soit une somme au final à accorder de : 10 670 euros et le jugement sera infirmé pour accueillir ce montant ;
- Sur les frais de véhicules adaptés :
Les 1ers juges ont écarté ce poste de dommage en estimant que selon le rapport d'expertise, il n'y avait pas de lien entre le préjudice imputable à la faute du docteur [M] et l'aménagement du véhicule préconisé ;
La cour constate que devant elle, aucun débat n'est engagé sur ce poste ;
Le jugement sera dans ces conditions confirmé.
- Sur la perte de gains professionnels actuels :
Pour ce poste, les 1ers juges ont estimé qu'il n'existait pas une perte ni même de chance pour madame [X] d'avoir pu reprendre son emploi de fleuriste, causée par la réalisation tardive de l'opération destinée à traiter efficacement la complication fautive subie par elle ;
De ce fait, ce poste de dommage a été écarté par les 1ers juges ;
Devant la cour, madame [X] explique que sans les manquements du docteur [M], elle aurait effectivement repris son travail de fleuriste, quand bien même cela aurait été avec une pénibilité accrue ;
Que selon l'appelante, l'incertitude qui demeure est de savoir si elle aurait pu totalement ou avec difficulté, avec ou sans pénibilité reprendre son travail, l'impossibilité complète n'étant pas établie, ce qui justifie la réclamation présentée ;
Monsieur [M] répond qu'il n'est nullement établi qu'une arthrodèse bien conduite aurait permis à madame [X] de reprendre son activité antérieure trois mois après l'intervention, et sachant que l'intéressée omet de préciser que l'interruption de son activité professionnelle n'est pas en lien avec sa prise en charge, mais avec sa pathologie antérieure, alors que la responsabilité qui lui est opposée résulte d'un retard de diagnostic de la complication en litige et de l'ablation de l'intégralité du matériel ;
Sur ce, la cour doit analyser la présente situation au regard des éléments médicaux dont elle dispose, sachant qu'il est constant que madame [X] qui avait un travail de fleuriste, présentait antérieurement aux faits dont la cour est saisie, des maux faits de lombalgies et de sciatique dont il est résulté pour elle, suite à une 1ère intervention, un arrêt maladie à compter du 11 mars 2011, sachant que l'évolution de l'état de santé de l'appelante est synthétisé par l'expert judiciaire de manière incontestable sur cette période en mentionnant ce que suit :
- au 2 mars 2011, décision prise d'une intervention opératoire du fait d'une sciatique hyperalgique depuis trois semaines résistant au traitement médical, infiltration inefficace et discopathie gauche comprimant la racine L5 avec un déficit à 3/5 ;
Cette situation a donné lieu à une intervention chirurgicale qui n'est l'objet d'aucun débat.
Postérieurement à celle-ci, madame [X] est restée en arrêt maladie, sachant qu'au 8 juillet 2011, elle souffrait toujours de douleurs lombaires et d'une sciatique bilatérale, ce qui a conduit à une 2ème hospitalisation le 1er février 2012, avec une nouvelle intervention chirurgicale par laquelle monsieur [M] a réalisé une arthrodèse L.4L.5, ce qui a donné lieu à la 3ème intervention effectuée en l'espèce qui est celle considérée comme fautive ;
Par la suite, madame [X] est restée en arrêt de travail jusqu'au 2 mars 2014, et a été licenciée pour inaptitude au poste de fleuriste le 18 avril 2014, soit postérieurement à la date de consolidation fixée au 14 avril 2014 ;
Madame [X] soutient à l'aune de ces éléments que sans les manquements du docteur [M] elle aurait été en mesure de reprendre son activité de fleuriste à l'issue de trois mois d'arrêt, soit à compter du 2 mai 2012 ;
Cependant l'intervention du 2 février 2012, n'est pas qualifiée de fautive pas plus que la complication qui l'a suivie, celle-ci consistant en une malposition de la vis supérieure gauche L.4, ce qui a entraîné rapidement une mobilité de l'arthrodèse avec une migration importante et nette de la cage gauche de L.4L.5 dans le canal rachidien ;
Or sur le fait de savoir, si la 3ème intervention du docteur [M] est à l'origine de l'impossibilité pour madame [X] de reprendre son activité professionnelle de fleuriste, il doit être noté que l'expert judiciaire précise ce que suit :
- que des lombalgies et deux interventions dont une arthrodèse même si elle s'était déroulée sans problème rendaient difficile la reprise de son travail comme fleuriste nécessitant de la marche, la station debout et le soulèvement de charges ;
Il résulte de tout ce qui précède que malgré l'intervention du mois de mars 2011, l'état physique de madame [X] ne lui avait pas permis de reprendre son emploi et cela sur une durée quasiment d'un an entre le 10 mars 2011 et le 2 février 2012, période durant laquelle il va persister des douleurs résiduelles lombaires irradiant au sciatique du côté gauche ;
L'état antérieur de madame [X] en conséquence ne lui permettait pas de reprendre son activité de fleuriste indépendamment de l'intervention fautive de mai 2012, les éléments fournis par le docteur [B] dans son avis du 28 février 2021 ne modifiant pas cette appréciation et cela en ce que :
- le docteur [B] précise que de façon très probable mais pas certaine en l'absence des manquements du chirurgien, madame [X] aurait manifesté après l'intervention de cure de hernie discale du 10 mars 2011 et celle d'arthrodèse lombaire du 2 février 2012, des douleurs lombaires qui auraient eu une incidence professionnelle en terme de pénibilité dans le cadre de la reprise de son activité de fleuriste ;
- la supposition d'une probable reprise difficile de son travail de fleuriste n'implique absolument pas de façon certaine et obligatoire une inaptitude de madame [X] à son métier de fleuriste ;
- c'est la répétition des chirurgies sur un dos fragilisé par les 2 dernières interventions qui est responsable de l'inaptitude professionnelle de madame [X] ;
La cour considère que cette analyse ne vient pas contredire l'affirmation selon laquelle le défaut de reprise de l'activité de fleuriste pour madame [X] n'a pas été directement imputable au traitement fautif de la complication survenue suite à l'intervention du 2 février 2012, puisqu'en tout état de cause, une intervention était nécessaire et inévitable suite à la complication survenue ;
Ainsi en tout état de cause, madame [X] devait subir trois interventions chirurgicales ;
La théorie de l'équivalence des conditions ne peut pas être appliquée, puisque sur quatre interventions trois ont été retenues comme adaptées et nécessaires sur le plan médical et sachant qu'en dépit de celle du 15 avril 2013, Madame [X] est restée en arrêt de travail et n'a pas repris son activité professionnelle ;
La cour constate le phénomène de la conjonction des 4 interventions chirurgicales dont 3 ne sont pas fautives, qui n'ont pas été en mesure, aucune d'entre elles, d'apporter à l'appelante des remèdes définitifs aux douleurs lombaires subies par elle, accompagnées d'une sciatalgie, ce qui ne lui permettait déjà plus de retravailler ;
En effet, à l'issue des deux premières interventions en l'absence de complication, la reprise de l'activité de fleuriste se serait avérée peut-être, sans aucune certitude, possible, mais particulièrement pénible et difficile mais en tout état de cause, cette faculté s'est trouvée définitivement fermée par les interventions ultérieures, en ce comprise celle du 15 avril 2014, qui devait de toute manière intervenir du fait de la complication supportée ;
Or cette intervention du 15 avril 2014, devait avoir lieu suite à la complication survenue, et bien que non fautive et totalement adaptée, elle a participé avec les trois autres, à l'inaptitude de madame [X] à son activité professionnelle, sans qu'il puisse être déterminé dans quelle proprotion, alors qu'il peut être affirmé que l'état antérieur à l'intervention contestée de madame [X] était de nature à l'empêcher d'être fleuriste puisqu'elle ne pouvait plus l'exercer depuis le 10 mars 2011 ;
Par ailleurs, dans une réponse à un dire, l'expert judiciaire a rappelé ce que suit :
- Rien ne permet de dire que les lombalgies auraient disparu totalement après une 1ère arthrodèse sans complication permettant une reprise du travail antérieur d'autant que madame [X] était arrêtée depuis près d'un an,
- Il existe un état antérieur qui ne permet pas de dire qu'elle aurait pu reprendre son activité de fleuriste ;
- quant à l'invalidité et l'naptitude ce sont des situations très fréquentes dans les pathologies lombaires opérées, même limitées à l'exérèse d'une hernie discale ;
Dans ces conditions, la cour estime que les 1ers juges ont effectué une juste appréciation de la situation en affirmant qu'il doit être observé que l'intervention à l'hôpital de [Localité 10] soit la 4ème, qui a été qualifiée d'intervention appropriée pour soigner la complication non fautive de l'intervention du 2 février 2012 et qui aurait dû être réalisée dés le 29 février 2012, n'a pas permis à madame [X] de retrouver son poste de fleuriste, puisque quand cette intervention est intervenue le 15 avril 2013, madame [X] était toujours en arrêt maladie, et qu'elle l'est restée jusqu'au l 2 mars 2014, soit quasiment une année plus tard ;
Que par ailleurs même une perte de chance ne peut pas être retenue car cela supposerait que celle-ci soit certaine ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'il n'existe strictement aucune certitude que même avec deux interventions s'arrêtant à celle du 2 février 2012,
n'ayant pas connu de complication, madame [X] aurait pû reprendre son travail de fleuriste ;
En effet, les lombalgies auraient certainement persisté ne permettant pas une reprise du travail et conduisant à l'inaptitude ;
Cette appréciation est de plus confirmée par l'argumentaire du médecin conseil de la Cpam, en ce que ce dernier résume la situation médicale comme suit :
- l'invalidité et l'inaptitude sont des situations qui peuvent survenir dans les pathologies opérées que ce soient l'exérèse d'une hernie discale ou la pose d'une arthrodèse lombaire après une chirurgie.
Dans le cas qui nous concerne la victime a présenté une complication ayant nécessité deux lourdes chirurgies supplémentaires avec séquelles imputables, cette complication a dès lors rendu la mise en invalidité inévitable ;
Cet avis du 5 février 2019, ne peut pas être utilisé pour relier la perte de gains de madame [X] du fait de son activité professionnelle avec la faute commise par monsieur [M], puisqu'il n'est pas produit aux débats les éléments médicaux qui permettraient d'en déduire que la seule arthrodèse, selon la version de la Cpam, ne serait pas en l'espèce à la cause de l'inaptitude ;
De plus, le médecin conseil dont s'agit retient comme origine de la mise en invalidité inévitable, la complication de l'opération du 2 février 2012, ce qui n'est pas l'analyse de l'expert judiciaire ;
Ainsi les 1ers juges ont justement estimé que l'impossibilité de travailler au regard de tous les avis médicaux rappelés par la cour, était déjà largement présente et même acquise avant l'intervention du docteur [M], et en tout cas à la suite de l'intervention du 2 février 2012, et ce avant même la mauvaise appréciation faite par le docteur [M] de la complication en litige ;
Il résulte de tout ce qui précède que la cour ne peut pas affirmer que les manquements du docteur [M] qui ont été précédemment caractérisés sont à l'origine de l'inaptitude de madame [X] à la profession de fleuriste et que les séquelles en résultant ont été la cause des pertes de gains actuels et futurs qu'elle allègue comme imputables aux manquements relevés ;
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté les demandes de madame [X] de ces chefs ;
Cette solution doit être appliquée s'agissant des pertes de gains professionnels actuels mais également pour les pertes de gains professionnels futurs qui reposent sur l'inaptitude définitive de madame [X] à l'exercice de son emploi antérieur de fleuriste, ce qui n'a pas été imputé par la cour à la faute retenue contre le docteur [M] ;
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a écarté les demandes de madame [X] reposant sur ce poste des gains professionnels futurs ;
- Sur l'incidence professionnelle :
Madame [X] de ce chef, rappelle les causes et les motifs qui justifient la réparation de ce préjudice, et fait état en l'espèce, de l'accord des parties qui s'entendent sur la méthode de sa liquidation ;
Que pour le reste, l'appelante soutient que le taux de l'incidence professionnelle ne peut pas être déterminé par celui du déficit fonctionnel permanent ;
Monsieur [M] répond que l'incidence professionnelle n'est possible qu'après la consolidation, et qu'il ne peut s'agir que d'un préjudice patrimonial permanent, ce qui exclut toute indemnisation pour une incidence professionnelle temporaire ;
S'agissant de l'incidence professionnelle temporaire, la cour reprenant les motifs des 1ers juges sans avoir à apprécier la possibilité d'une indemnisation à ce titre écartera ce poste de demande et confirmera le jugement entrepris en ce que :
- compte tenu de la solution adoptée tant par les 1ers juges que par la cour, soit l'absence de lien de causalité entre la faute du docteur [M] et l'arrêt définitif du travail de madame [X] qui comme cela a été analysé par les 1ers juges, résulte de son état antérieur, de l'état préexistant à l'intervention fautive retenue, l'incidence professionnelle temporaire n'est pas justifiée ;
S'agissant de l'incidence professionnelle définitive, monsieur [M] s'oppose à cette demande tout en admettant la réalité d'une pénibilité accrue au travail en lien avec l'aggravation de la raideur rachidienne et la persistance de douleurs, ce qui est selon lui, sans lien avec la montant de la somme accordée par les 1ers juges ;
Madame [X] sollicite quant à elle en fonction des périodes d'activités qu'elle a traversées depuis sa date de consolidation, la réparation des postes compris dans l'incidence professionnelle post-consolidation, soit à compter du 15 avril 2014 :
- l'exclusion de la vie professionnelle, avec le désoeuvrement social qui en découle du 15 avril 2014 jusqu'au début de sa formation professionnelle le 7 septembre 2015,
- l'abandon de sa profession de fleuriste,
- sa dévalorisation sur le marché du travail avec la précarité du fait de sa qualité de travailleur handicapé ;
- et la pénibilité accrue qu'elle subit ;
La cour de ce chef pour cerner les composantes du préjudice dont s'agit, estime par une adoption des motifs, que les 1ers juges du fait de l'imputabilité précédemment développée ont justement écarté les évaluations tirées de l'exclusion sociale résultant du désoeuvrement lié à la perte de l'emploi de fleuriste, de l'inaptitude à cette profession et de la précarité avec la dévalorisation comme conséquence de la qualité d'handicapée ;
Il convient donc de ne conserver que le critère de la pénibilité accrue au travail engendrée principalement par la position assise ;
De ce chef, la cour estime que le taux de 10% appliqué sur les revenus actuels de madame [X] constitue une solution adaptée à la détermination de ce poste de préjudice ;
La cour ne retiendra pas cependant les calculs présentés par madame [X] qui fait état de 17 753 euros annuels comme seule base de calcul, ce qui n'est pas justifié par les avis d'imposition produits aux débats, sauf pour l'année 2020 ;
Il s'ensuit que la cour validera les calculs auxquels les 1ers juges ont procédés en retenant un pourcentage de 10%, calculé sur les salaires déclarés, tels que mentionnés dans les avis d'imposition produits aux débats ou les déclarations de revenus ;
En conséquence, les montants suivants sont à retenir à compter de la date de consolidation du 14 avril 2014 :
- Sur l'année 2014 à compter du 15 avril 2014: selon l'avis d'imposition fourni une base annuelle à retenir de 3167 euros, soit par mois 263,91 euros, et 10% de ce montant sur 8 mois et demi soit à allouer 26,39 euros par mois soit en tout 224,31 euros
- sur l'année 2015 au 31 décembre 2015 sur une base annuelle de 6003 euros, soit 10% soit 600,30 euros ;
- sur l'année 2016 : sur une base annuelle de 14613 euros, à retenir 1461,30 euros ;
- sur l'année 2017, sur une base annuelle de 7224 euros à retenir 722,40 euros ;
- sur l'année 2018, sur une base annuelle de 4738 euros, selon l'avis d'imposition fiscale, soit à retenir une somme de 473,80 euros ;
- sur l'année 2019, sur une base de 8414 euros, soit à retenir une somme de 841,40 euros ;
- sur l'année 2020, sur une base de 15753 euros, soit à retenir : 1575,30 euros ;
Pour les années 2021 et 2022, la cour ne dispose pas des déclarations d'impôts, ni des avis d'imposition fiscale, il convient dans ces conditions de réaliser une moyenne sur les deux dernières années, car l'anayse des différents avis d'imposition fournis, manifeste une irrégularité annuelle en matière de revenus, soit à appliquer une base de :
- 12083,50 euros, soit 10% sur chacune de ces années ;
- 1208,35 euros,
Pour l'avenir il convient d'effectuer le calcul à compter du 1er janvier 2023 sur une base annuelle de 1208,35 euros avec l'application de l'euro rente de la Gazette du Palais 2022 avec un taux nul.
Car le barème de capitalisation utilisé par la cour sera celui publié par la Gazette du Palais de 2022. Le choix du barème de capitalisation relève du pouvoir souverain des juges du fond et le barème de la Gazette du Palais 2022 repose sur la table reflétant la mortalité la plus récente de la population générale, sur un taux d'actualisation dont le calcul est basé sur la valeur moyenne du TEC 10 et la prise en compte de l'inflation générale.
Il combine en effet deux paramètres que sont l'espérance de vie et le taux d'intérêt, et neutralise ainsi les intérêts de placement que produira le capital afin d'éviter un enrichissement de la victime et actualise la valeur monétaire.
Soit à allouer : avec un euro de rente viagère appliqué en fonction de l'âge de la victime et jusqu'à celui de 64 ans, âge de départ à la retraite, soit un taux de 34,342, soit à allouer : 41497,15 euros,
Soit un total de ce chef de 49 812,66 euros et le jugement sera infirmé pour accueillir ce montant ;
- Sur les préjudices extrapatrimoniaux :
- Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Pour ce poste de demande, monsieur [M] réclame la diminution de la somme accordée par les 1ers juges quand madame [X] sollicite la confirmation du jugement entrepris, sachant que les périodes et les taux appliqués ne sont l'objet d'aucun débat;
Ce poste a pour objet de réparer la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, ainsi que la limitation des activités privées et des restrictions à la participation de la vie en société ;
La cour estime compte tenu des difficultés auxquelles madame [X] a été confrontée dans sa vie courante et compte tenu des conditions dans lesquelles l'intervention inutile du 21 mai 2012 est intervenue, qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a appliqué un taux journalier de 30 euros, et en ce que ce poste a été fixé à la somme de 7498, 50 euros ;
- Sur les souffrances endurées :
Madame [X] sollicite la confirmation du jugement entrepris, monsieur [M] en réclamant la minoration, les 1ers juges ayant alloué à l'appelante la somme de 35 000 euros ;
L'expert judiciaire a évalué ce poste au taux de 5/7, et la cour estime que la somme de 35 000 euros qui a été allouée est justifiée au regard de l'intervention supportée, de celle rendue nécessaire en 2013, et par la suite des douleurs physiques et morales qui en sont résultées, l'expert ayant relevé que les suites de l'intervention du 15 avril 2013 ont été très douloureuses malgré les morphiniques, celle-ci ayant eu lieu du fait de celle inutile du 21 mai 2012 ;
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
- Sur le préjudice esthétique :
Madame [J] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui lui a accordé la somme de 7500 euros de ce chef, quand monsieur [M] en réclame le rejet au motif qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un lien entre l'altération physique supportée et sa prise en charge ;
La cour estime que ce poste a été justement apprécié par les 1ers juges, en ce que la cicatrice abdominale dont il est fait état, est imputable aux deux interventions successives qui ont eu lieu à compter du 21 mai 2012, par la modification de l'allure liée à celle du mode de vie de l'appelante résultant des douleurs supportées et de la sédentarité imposée comme la prise de poids ;
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
- Sur le déficit fonctionnel permanent :
Il y a lieu de rappeler comme y procèdent les 1ers juges, que ce poste de préjudice tend à l'indemnisation à la fois :
- des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, soit la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, mais également de la douleur permanente ressentie et des répercussions psychologiques notamment liées à l'atteinte séquellaire décrite, mais également aux conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
Monsieur [M] sollicite à ce titre qu'il ne soit pris en compte, parmi les composantes de ce poste, que celle purement physique, ce qui devrait conduire la cour à retenir un taux de 4%, ce qui est contesté par madame [X] qui sollicite la confirmation du jugement entrepris ;
En 1er lieu, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a retenu les analyses de l'expert qui a fixé un taux d'IFP à hauteur de 8%, soit 4% pour l'aspect physique, soit l'aggravation des lombalgies qui persistent avec une raideur rachidienne plus importante et 4% pour le stress post-traumatique ;
En effet le cour ne trouve aucun motif médical ou autre apporté par monsieur [M] de nature à écarter l'appréciation de l'expert qui sur ces points est complète et étayée ;
Dans ces conditions, compte tenu de l'âge de madame [X] lors de la consolidation et de l'atteinte dont elle a été vicitime, la cour confirmera la somme allouée à hauteur de 18040 euros ;
S'agissant de l'analyse des 1ers juges qui ont estimé que dans la définition du déficit fonctionnel permanent, au regard des éléments fournis par l'expert, ce dernier avait omis de prendre en considération la douleur permanente ressentie ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à l'atteinte dans la vie de tous les jours, la cour ne suivra l'évaluation effectuée par les 1ers juges qui ont accordé à madame [X] un montant par lui même, pour les seules douleurs, supérieur à celui fixé pour les deux autres éléments composants ledit déficit, ce qui n'apparaît pas proportionné ;
Car si madame [X] supporte effectivement une douleur permanente liée à la persistance des lombalgies, cette situation persiste en dépit de l'intervention chirurgicale du 24 avril 2013 ;
L'expert à ce titre a noté ce que suit
- que madame [X] se plaignait de sciatalgie après une marche prolongée et de douleurs à la station assise, mais qu'il n'y avait pas de troubles de la marche, pas de boiterie, ni de difficulté pour la marche sur les pointes, qu'il n'y avait pas de perte d'autonomie en rapport avec les séquelles de la complication ;
Que la complication mal gérée par monsieur [M] avait permis une aggravation importante des douleurs avec une apparition de douleur sciatique bilatérale ;
Si la cour peut admettre que la composante douleur n'a pas été prise en compte pour l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, la fixation de celle-ci ne saurait dépasser l'aggravation des lombalgies et le stress post-traumatique dans leur importance, sachant que devant la cour comme devant les 1ers juges, madame [X] ne produit pas de documents de nature à établir la réalité et l'ampleur des troubles qui portent atteinte à ses conditions de vie, et l'ampleur de la gêne qu'elle subit dans celles-ci ;
Par ailleurs, la douleur permanente ressentie doit être également appréciée au regard du taux retenu pour l'aggravation des lombalgies persistantes et de la raideur rachidienne qui en est à l'origine ;
Il résulte de tout ce qui précède que le facteur douleur qui est le seul qui puisse être envisagé pour corriger l'appréciation de l'expert, doit être évalué également à un taux 4%, avec le même point à hauteur de 2255 euros, soit à accorder la somme supplémentaire de : 9020 euros ;
Il s'ensuit que le déficit fonctionnel permanent sera évalué à la somme définitive de 27060 euros et le jugement sera infirmé de ce chef ;
- Sur le préjudice esthétique permanent :
Madame [X] sollicite la confirmation du jugement entrepris pour ce poste qui a été évalué au taux de 1,7 par l'expert judiciaire, ce qui est contesté par monsieur [M] qui estime qu'il s'agit d'un poste résultant d'une cicatrice abdominale qui ne résulte pas de la faute reprochée, mais de la complication non fautive justifiant une réintervention ;
Cette cicatrice cependant est la conséquence de la 4ème intervention qui a été rendue nécessaire du fait de l'inutilité de la 3ème fautive de monsieur [M] ;
Il en résulte que ce dernier devra la réparation de ce poste justement évalué par les 1ers juges à hauteur de 300 0 euros, et le jugement sera confirmé de ce chef ;
- Sur le préjudice d'agrément :
Les parties ne débattent pas pour ce poste qui a été écarté par les 1ers juges ;
- Sur le préjudice sexuel :
Les parties ne discutent pas ce poste de préjudice ni dans sa réalité ni dans le montant accordé de ce chef, le jugement sera confirmé ;
- Sur les demandes de la Cpam :
Comme cela a déjà été expliqué par la cour, s'agissant des réclamations formées par la Cpam, cet organisme est justifié à réclamer le paiement de la somme de 33113,39 euros au titre des frais de dépenses de santé actuelles, car il est produit aux débats l'attestation d'imputabilité établie en l'espèce le 18 avril 2019, ainsi que la notification de débours qui pour ce qui est des dépenses de santé actuelles, présente un état de frais hospitaliers, de rééducation, médicaux et de transport qui correspondent à l'intervention du 21 mai 2012 et à ses suites, soit à la nécessité de procéder à l'intervention du 15 avril 2013, avec ses conséquences en matière de dépenses ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné monsieur [M] au paiement de cette somme ;
Pour le surplus, concernant les indemnités journalières à hauteur de 18921, 50 euros, les indemnités de reclassement à hauteur de 71740,85 euros et de la pension invalidité à hauteur pour les arrérages échus de 14014, 06 euros et du capital à hauteur de 94025,66 euros, la cour estime que les 1ers juges ont justement écarté ces demandes puisque compte tenu des motifs retenus, le lien entre les arrêts de travail, leur persistance jusqu'au 1er mars 2014 avec la faute imputable à monsieur [M] n'est pas établie ;
Que le même raisonnement doit être appliqué comme les 1ers juges y ont procédé, s'agissant de la pension invalidité, le lien indispensable à démontrer ne l'étant pas entre la faute dont s'agit et l'inaptitude à l'emploi de fleuriste avec le placement en invalidité de madame [X] ;
De plus, le recours subrogatoire ne sera pas étendu à l'incidence professionnelle qui est effectivement sujette à celui-ci, car celle-ci a été limitée à 10% des revenus et n'a pas été liée à l'inaptitude à l'emploi et au placement en invalidité ;
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé s'agissant des demandes et du recours subrogatoire de la Cpam en cause ;
- Sur la garantie de la MACSF :
Devant la cour, la Macsf denie sa garantie comme devant les 1ers juges, au motif qu'elle n'était pas l'assureur de monsieur [M] au jour de la réclamation de 2014, étant devenu l'assureur de l'intéressé qu'avec une prise d'effet au 15 mars 2015 ;
Or comme les 1ers juges l'ont noté, ce qui n'a pas été corrigé devant la cour, il doit être constaté qu'il est produit aux débats un exemplaire d'un contrat d'assurance visant une cotisation du 15 mars 2015 au 15 mars 2016, non daté et non signé par le souscripteur, alors qu'il est par ailleurs, versé un avenant à un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en date du 18 février 2015, daté et signé par monsieur [M] ;
Ce document fait état d'une mise à jour à effet du 15 mars 2015. En conséquence les 1ers juges ont pu en déduire que la production du contrat initial modifié par cet avenant n'était pas produit, et qu'il n'est pas justifié du contrat initial permettent de retenir un défaut de garantie pour la responsabilité du docteur [M] dans le cadre du présent litige, et cette situation est identique devant la cour ;
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la Mascf ;
En définitive le jugement entrepris sera confirmé sauf s'agissant des postes suivants qui seront infirmés dans les termes du dispositif du présent arrêt :
- les postes Dépenses de santé actuelles, Frais divers, Assistance Tierce personne, Incidence professionnelle permanente, Déficit fonctionnel permanent
et en ce que le docteur [S] [M] et la Macsf ont été condamnés à payer la somme de 135284, 16 euros, celle-ci devant être réévaluée à la somme de
- 150834,05 euros.
- Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé s'agissant de l'indemnité accordée à la Cpam à hauteur de la somme de 1080 euros au titre de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, il le sera également pour l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
En appel au regard des solutions apportées par la cour qui confirme principalement le jugement entrepris, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et d'écarter l'ensemble des demandes respectivement formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
S'agissant des dépens d'appel ceux-ci seront supportés par madame [X] qui a été à l'initiative de l'appel qui n'a quasiment pas prospéré.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- pour les seuls postes suivants, fixé l'évaluation du préjudice subi par Mme [X] à la suite de la faute médicale commise par le Dr [M] comme suit :
* dépenses de santé actuelles :
priorité victime : 36 euros
tiers payeurs : 33 113,39 euros
* frais divers
évaluation : 6 681,64 euros
priorité victime : 6 681,64 euros
* assistance par tierce personne temporaire
évaluation : 11 154 euros
priorité victime : 11 154 euros
* incidence professionnelle permanente
évaluation : 23 374,02 euros
priorité victime : 23 374,02 euros
- Déficit fonctionnel permanent
- évaluation 38040 euros
- priorité victime : 38040 euros ;
- condamné le Dr [M] et la société Macsf à payer à Mme [X] la somme de 135 284,16 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice subi à la suite de la faute commise par le Dr [M] dans le suivi de la complication survenue après l'intervention chirurgicale du 2 février 2012 ;
- L'infirme de ces seuls et uniques chefs et statuant à nouveau :
- pour les postes suivants, fixe l'évaluation du préjudice subi par Mme [X] à la suite de la faute médicale commise par le Dr [M] comme suit :
* dépenses de santé actuelles :
priorité victime : 40,86 euros
tiers payeurs : 33 113,39 euros
* frais divers
évaluation : 7252,03 euros
priorité victime : 7252,03 euros
* assistance par tierce personne temporaire
évaluation : 10670 euros
priorité victime : 10670 euros
* incidence professionnelle permanente
évaluation : 49812, 66 euros
priorité victime : 49812,66 euros
- Déficit fonctionnel permanent
- évaluation 27060 euros
- priorité victime : 27060 euros ;
- Condamne le Dr [M] et la société Macsf à payer à Mme [X] la somme de 150 834,05 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice subi à la suite de la faute commise par le Dr [M] dans le suivi de la complication survenue après l'intervention chirurgicale du 2 février 2012 ;
- Déboute les parties à la procédure de toutes leurs autres demandes en ce compris de celles formées respectivement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette toutes autres demandes ;
- Condamne madame [X] aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON