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16/05/2023 | FRANCE | N°21/00499

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 16 mai 2023, 21/00499


AFFAIRE : N° RG 21/00499 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GWCV

 



ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALENCON du 22 Janvier 2021

RG n° 11-19-384







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 MAI 2023





APPELANTE :



La SCI DREAM TEAM

N° SIRET : 483 888 335

[Adresse 1]

[Localité 8]

prise en la personne de son représentant légal



représent

ée et assistée de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN





INTIMÉS :



Monsieur [S] [K]

né le 30 Juillet 1970 à [Localité 12]

[Adresse 14]

[Localité 2]



Madame [M] [J] épouse [K]

née le 19 Juillet 1970 à [Lo...

AFFAIRE : N° RG 21/00499 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GWCV

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALENCON du 22 Janvier 2021

RG n° 11-19-384

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 MAI 2023

APPELANTE :

La SCI DREAM TEAM

N° SIRET : 483 888 335

[Adresse 1]

[Localité 8]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉS :

Monsieur [S] [K]

né le 30 Juillet 1970 à [Localité 12]

[Adresse 14]

[Localité 2]

Madame [M] [J] épouse [K]

née le 19 Juillet 1970 à [Localité 13]

[Adresse 14]

[Localité 2]

représentés et assistés de Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau D'ALENCON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

M. GARET, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

DÉBATS : A l'audience publique du 07 mars 2023

GREFFIER : Mme COLLET

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 16 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [K] et Madame [M] [J] son épouse, exploitent une ferme à [Localité 15] (61).

Ils sont propriétaires indivis des parcelles cadastrées section ZA [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] situées lieudit '[Adresse 14]' depuis le 4 juillet 1997.

Le 9 septembre 2005, la SCI Dream Team a fait l'acquisition sur la même commune des parcelles cadastrées section ZA N°[Cadastre 5], [Cadastre 3], [Cadastre 6].

Un litige relatif au caractère mitoyen ou privatif des haies séparant leurs propriétés s'étant élevé entre les parties, les époux [K] ont sollicité un géomètre expert pour procéder à un bornage amiable.

Aucun accord n'ayant pu intervenir entre les parties, les époux [K] ont assigné la SCI Dream Team devant le tribunal d'instance d'Alençon afin de la voir condamnée sous astreinte, à l'arrachage, la réduction et à la coupe ou l'élagage des haies et de arbres situés sur les parcelles ZA N°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] en limite de propriété limitrophes et voir ordonner avant-dire-droit un bornage.

Par jugement du 6 décembre 2019, le tribunal a ordonné un bornage judiciaire.

L'expert a déposé son rapport le 8 juin 2020.

Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Alençon a :

- ordonné le bornage des parcelles ZA n°[Cadastre 4] et [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], 99, appartenant à M. et Mme [K] et ZA n°[Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] appartenant à la société Dream Team de sorte de :

* retenir comme limite de propriété entre les parcelles ZA n°[Cadastre 5] de la société Dream Team et ZA n°[Cadastre 7] de M. et Mme [K] la limite définie par les points A et B du plan de la proposition de bornage (plan annexe n°10) :

¿ le point A est le point marquant la mitoyenneté du mur (point 84 du plan annexe n°5) tel que mentionné dans le titre de l'échange [N]/[Z] de 1970 ;

¿ le point B une borne à poser à 5,93 m du point A dans le prolongement du mur mitoyen (points 84 et 86 du plan annexe n°5) ;

* retenir comme limite de propriété entre les parcelles ZA n°[Cadastre 3], ZA n°[Cadastre 5] et ZA n°[Cadastre 6] de la société Dream Team et les parcelles ZA n°[Cadastre 4] et ZA n°[Cadastre 7] de M. et Mme [K] la limite définie par les points B, C, D, E, F et G du plan de la proposition de bornage (plan annexe n°10) :

¿ le point C est une borne à poser à 19,80m de la borne B dans l'alignement de la clôture en poteaux bois existante (points 87, 92, 93 et 95 du plan annexe n°5) - la clôture est mitoyenne selon les termes de l'acte d'échange [N]/[Z] de 1970 ;

¿ le point D est le poteau de clôture (point 87 du plan annexe n°5) situé à 50m de la borne C ;

¿ le point E est une borne à poser à 0,50m du poteau de clôture D dans l'alignement de la clôture en poteaux bois existante (points 95, 12 et 14 du plan annexe n°5) - la clôture est mitoyenne selon les termes de l'acte d'échange [N]/[Z] de 1970 ;

¿ le point F est une borne à poser à 39,44m de la borne E dans l'alignement de la clôture en poteaux bois existante (points 95, 12 et 14 du plan annexe n°5) - la distance DF est de 39,94m, elle est de 40,00m sur le plan [R] annexe n°2) ;

¿ le point G est la borne existante (point 174 du plan annexe n°5) qui correspond, selon le plan annexe n°7 à la borne E du plan [R] - la distance FG est de 50,46m, elle est de 50,60m sur le plan [R] annexe n°2) ;

* retenir comme limite de propriété entre les parcelles ZA n°[Cadastre 5] de la société Dream Team et ZA n°95 de M. et Mme [K] la limite définie par les points G, H, I, J, K, L et M du plan de la proposition de bornage (plan annexe n°10) :

¿ le point H est une borne à poser à 30,35m de la borne G dans l'alignement du poteau en ciment existant I (point 31 du plan annexe n°5 qui correspond à la borne E du plan annexe n°6) - la borne H se situe à 1,00m du poteau I ;

¿ les points I, J, K, L et M sont les poteaux d'angle de clôture (points 31, 33, 35, 36 et 43 du plan annexe n°5) qui auraient été posés à l'emplacement des bornes posées lors des opérations de Remembrement de 1967 (sur le plan annexe n°6, les distances entre les poteaux ciment correspondent aux distances entre bornes du Plan de Remembrement)

¿ la clôture est propriété de la société Dream Team ;

* retenir comme limite de propriété entre les parcelles ZA n°[Cadastre 5] de la société Dream Team et ZA n°97 de M. et Mme [K] la limite définie par les points N, O, P et Q du plan de la proposition de bornage (plan annexe n°10) :

¿ les points N, O, P et Q sont les poteaux d'angle de clôture (points 50, 62, 159 et 146 du plan annexe n°5) qui auraient été posés à l'emplacement des bornes posées lors des opérations de Remembrement de 1967 - la clôture est propriété de la société Dream Team ;

¿ le point R est une borne à poser à 1,00 m du poteau en ciment Q dans l'alignement de la haie mitoyenne, comme indiqué dans l'acte de vente [Z]/[H] de 1939 (points 142, 142 et 143 du plan annexe n°5) ;

¿ le point S est une borne à poser à 44,09m de la borne R dans l'alignement de la haie mitoyenne désignée ci-dessus, et à 4,57m de la borne T existante ;

¿ la borne T est la borne relevée lors des opérations techniques du 12 mars 2020 (point 139 du plan annexe n°5), qui correspond à la borne N du plan annexe n°6 posée lors des opérations de Remembrement de 1967 ;

* retenir comme limite de propriété entre les parcelles ZA n°[Cadastre 5] de la société Dream Team et ZA n°99 de M. et Mme [K] la limite définie par les points T, U, V, W, X, Y, Z, AA et AB du plan de la proposition de bornage (plan annexe n°10) :

¿ le point U est une borne à poser à 31,36m de la borne T pour indiquer que, comme précisé dans l'acte de vente [Z]/[H] de 1939, la clôture est propriété de la société Dream Team (points 131, 134 et 136 du plan annexe n°5), et la haie propriété de M. et Mme [K] ;

¿ le point V est une borne à poser à 10,75m de la borne U pour indiquer que, comme précisé dans l'acte de vente [Z]/[H] de 1939, la clôture est propriété de la société Dream Team (points 131 et 127 du plan annexe n°5) ;

¿ le point W est une borne à poser à 9,74m de la borne V pour indiquer que, comme précisé dans l'acte de vente [Z]/[H] de 1939, la barrière a été posée dans la clôture propriété de la société Dream Team (points 125 et 126 du plan annexe n°5) ;

¿ le point X est une borne à poser à 7,54m de la borne W pour indiquer que la clôture est propriété de la société Dream Team (point 121 du plan annexe n°5);

¿ le point Y est une borne à poser à 12,48m de la borne X pour indiquer que la clôture est propriété de la société Dream Team (point 121 du plan annexe n°5)

¿ le point Z est une borne à poser à 4,21m de la borne Y près du poteau de clôture (point 117 du plan annexe n°5) pour indiquer que la haie basse est propriété de M. et Mme [K] ;

¿ le point AA est une borne à poser à 3,53m de la borne Z pour indiquer que la haie basse est propriété de M. et Mme [K] ;

¿ le point AB est une borne à poser à 3,53m de la borne Z pour indiquer que la haie basse est propriété de M. et Mme [K]. La borne AB (point 100 du plan annexe n°5) se situe au bord de la Voie Communale n°102 et correspond au point T du plan annexe n°8 (Cadastre Actuel) et au point J du plan annexe n°9 (proposition de bornage Agetho Conseils) ;

- ordonné de matérialiser les limites ainsi définies par des bornes à poser aux points B, C, E, F,

H, R, S, U, V, W, X, Y, Z, AA et AB ;

- dit que la pose des bornes B, C, E, F, H, R, S, U, V, W, X, Y, Z, AA et AB, se fera à frais communs par moitié entre M. et Mme [K] et la société Dream Team, à charge pour la partie la plus diligente de contacter une société professionnelle,

- dit que l'entretien de la haie entre les points U et T et de la haie entre les points S et R se fera à frais partagés entre M. et Mme [K] et la société Dream Team ;

- condamné la société Dream Team à entretenir la haie entre les points B, C, D, E, F et G et la haie entre les points G et H en conformité des dispositions légales soit à moins de deux mètres de hauteur ;

- rejeté la demande d'astreinte ;

- rejeté la demande reconventionnelle de la société Dream Team ;

- ordonné l'exécution provisoire des condamnations qui précèdent ;

- condamné la société Dream Team au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens autres que ceux relatifs aux bornages amiable et judiciaire dont le partage a été ordonné entre les parties.

Par déclaration du 22 février 2021, la SCI Dream Team a formé appel de la décision.

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 21 février 2023, ils concluent à la réformation du jugement des chefs dont appel et demandent à la cour de :

- dire et juger que le point J sera fixé au point 34 (et pas 33) du plan de proposition de bornage du rapport du géomètre-expert,

- retenir comme limite de propriété entre les parcelles ZA N°[Cadastre 5] de la SCI Dream Team et ZA N°95 des époux [K], la limite définie par les points G, H, I, J, K, L et M du plan de proposition de bornage (plan annexe N°10) :

* le point H est une borne à poser à 30,35 m de la borne G dans l'alignement du poteau en ciment existant I (point 31 du plan annexe N°5 qui correspond à la borne E du plan annexe N°6)- la borne H se situe à 1,00 m du poteau I,

* les points I, J, K, L, M sont les points 31, 34, 35, 36 et 43 du plan annexe N°5,

- rejeter les entières demandes époux [K],

- dire que l'entretien de la haie entre les points U et T se fera aux seuls frais des époux [K],

- condamner in solidum les époux [K] à leur payer les sommes de :

* 2.020,32 € TTC au titre du rapport de l'ONF,

* 624,09 € au titre du procès-verbal d'huissier du 24 mai 2019,

* 624,09 € au titre du procès-verbal d'huissier du 18 juillet 2019,

* 7.000,00 € au titre des frais irrépétibles

- condamner les époux [K] aux dépens de première instance et d'appel à l'exclusion des frais de bornage amiable et judiciaire, ces derniers devant faire l'objet d'un partage.

Aux termes de leurs écritures en date du 19 juillet 2021, les époux [K] concluent à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 7.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de leur conseil.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rejet des conclusions et pièces des appelants des 20 et 21 février 2023

Les époux [K] ont notifié le 7 mars 2023, des conclusions de rejet des écritures et pièces signifiées par l'appelante les 20 et 21 février 2023, au motif qu'elles n'auraient pas été déposées en temps utile et en violation du principe du contradictoire.

Ce à quoi, la société Dream Team s'est opposée par conclusions du même jour.

En l'espèce, les parties ont conclu une première fois, les 25 mai et 19 juillet 2021.

Il résulte des courriers adressés par le conseil de l'appelante au magistrat chargé de la mise en état, accompagnés d'un certificat médical, dès le mois d'octobre 2022 qu'il n'a pas été en mesure de prendre des conclusions en réponse eu égard à l'état de santé de la gérante de la société Dream Team.

Il a conclu le 14 février 2023, le conseil de l'intimé indiquant qu'il n'entendait pas répondre à ces conclusions.

De ce fait, l'avis de fixation notifié aux parties le 16 février 2023 prévoyait une clôture le 22 février 2023.

Compte tenu des nouvelles conclusions et pièces signifiées par le conseil de la société Dream Team les 20 et 21 février, l'ordonnance de clôture n'a pas été rendue à la date prévue, mais le 1er mars pour une audience de plaidoirie le 7 du même mois, afin de permettre aux intimés de faire valoir leurs observations, étant ici précisé que ces conclusions et pièces, ne comportaient des ajouts que s'agissant de la réglementation en matière d'arbres, notamment classés, alors qu'il en était demandé l'élagage, sans aucune modification sur le fond.

Il n'y a donc pas d'atteinte au principe du contradictoire, puisque les intimés ont disposé d'un délai suffisant pour répondre s'ils le souhaitaient.

La cour estime au vu de ces éléments qu'il n'y a pas lieu de rejeter les conclusions et pièces signifiées les 20 et 21 février 2023 par l'appelante.

Sur le bornage

La contestation de la SCI Dream Team porte uniquement s'agissant du bornage, sur l'emplacement de la borne J, et par voie de conséquence sur les limites de propriété entre la parcelle cadastrée ZA N°[Cadastre 5] lui appartenant et la parcelle cadastrée ZA N°95 appartenant aux époux [K].

Elle soutient qu'il n'y a pas lieu de retirer la borne située au point 34 (borne J) telle qu'elle existe à ce jour, l'expert ne s'expliquant pas sur les raisons l'amenant à vouloir procéder ainsi, alors que la borne a été posée pour délimiter les propriétés.

Pour procéder à son projet de bornage, l'expert judiciaire s'est notamment référé au plan de remembrement établi en 1967.

Il a constaté (page 8 du rapport d'expertise) que la borne litigieuse était couchée au sol, qu'elle avait été retrouvée lors des opérations techniques, à 19,16 m de la borne G du plan de remembrement (annexe1) au lieu de 19,78 m coté entre les bornes F et G, raison pour laquelle il a choisi de ne pas la prendre en compte comme élément de limite.

Il précise ensuite que la distance entre les poteaux ciment (points 33 et 35) mesurée sur le plan (annexe 5) de 19,[Cadastre 4] m est pratiquement la même que celle indiquée entre les points F et G du plan de remembrement.

Contrairement à ce que prétend l'appelante, il fournit donc des explications claires quant à son choix de fixer la borne J au point 33 et non 34, pour se conformer aux cotes du plan de remembrement, alors que la borne trouvée au point 34 était couchée et ne se situait donc pas forcément à son emplacement d'origine.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fixé le point J au point 33 et a fixé les limites de propriété en conséquence.

Sur l'entretien de la haie entre les points U et T

La SCI Dream Team sollicite également l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que l'entretien de la haie entre les points U et T se ferait à frais partagés entre elle-même et les époux [K].

Elle soutient qu'il n'y a pas de mitoyenneté pour cette partie de la haie, puisque si la clôture est bien sa propriété, la haie, bien que plantée en mitoyenneté, demeure la propriété de Monsieur et Madame [K], au regard de l'acte de vente [Z]/[H] de 1939, et que le tribunal bien qu'ayant retenu le caractère privatif de la haie, n'en a pas tiré les conséquences.

Les intimés relèvent que la cour ne peut être saisie par des 'dire que' qui ne constituent pas des prétentions et qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable.

Le tribunal ayant expressément statué sur ce point, une telle demande ne saurait être considérée comme nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

Par ailleurs, et bien qu'il soit demandé de 'dire' formule employée par le tribunal dans son jugement pour statuer sur ce point, une telle demande tendant à déterminer à qui incombe l'entretien de cette partie de la haie, constitue bien une prétention.

Ce moyen est donc inopérant.

Contrairement à ce que prétend la SCI Dream Team, le tribunal n'a nullement dit que la haie litigieuse était la propriété des seuls époux [K].

Il rapporte en effet les réponses de l'expert aux dires des parties qui sur ce point explique :

' que la limite de propriété entre les points T et U est donnée par la position de la borne retrouvée au point T et par les indications figurant dans l'acte de vente [Z]/[H] du 26 mars 1939 de sorte que la clôture relevée lors des opérations techniques serait donc la propriété de la SCI Dream Team et que la haie devrait donc être la propriété de M.MMe [K] mais que sa position par rapport à la clôture indiquerait qu'elle aurait été plantée en mitoyenneté comme celle entre les points R, S et T du plan de bornage..'

Le tribunal a donc tiré logiquement les conséquences de cette réponse de l'expert pour en déduire que l'entretien de la haie entre les points T et U se ferait à frais partagés, tout comme entre les points S et R.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur l'entretien et l'élagage des plantations

La SCI Dream Team relève que le tribunal ne s'est prononcé que sur l'entretien des haies entre les points S et R, à frais partagés et de la haie entre les points B, C, D, E, F et G et la haie entre les points G et H en conformité aux dispositions légales, soit à moins de deux mètres de hauteur, sans statuer sur les arbres qui se distinguent de la haie, selon l'article 670 du code civil.

Elle se prévaut par ailleurs de la prescription acquisitive trentenaire de l'article 2272 du code civil pour s'opposer à la demande d'élagage présentée par ses voisins concernant ces deux haies, moyen que le tribunal n'a pas examiné.

La cour relève à la lecture du jugement que les haies que la SCI Dream Team a été condamnée à entretenir en conformité aux dispositions légales, soit à moins de deux mètres de hauteur, sont constituées de thuyas (confirmé par l'expertise) qui sont précisément des arbres.

Il n'y a donc pas lieu de faire de distinction entre la haie et les arbres, étant au demeurant relevé qu'une haie peut être composée d'arbres, comme d'arbustes et qu'en l'espèce, le litige ne porte que sur la haie et non sur des arbres situés en dehors de celle-ci, dans l'enceinte du parc.

Comme le reconnaissent les intimés dans leurs écritures, il n'y a pas lieu d'envisager l'élagage ou l'abattage d'arbres bénéficiant de la prescription trentenaire sous réserve que la preuve d'une telle prescription soit rapportée.

Il est établi que le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur prévue à l'article 671 du code civil, n'est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés, mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise.

En l'espèce, force est de constater que le diagnostic Arbre Conseil de l'ONF (Cf. Pièce N°10) concerne l'ensemble des arbres se trouvant dans la propriété de l'appelante sans donner de précision quant à la date à laquelle la haie de thuyas a dépassé la limite de deux mètres autorisée, se contentant d'indiquer en comparant différentes photographies, que 'les deux haies sont présentes depuis la fin des années 1980 et début des années 1990".

Le rapport de l'AFFO (Cf. Pièce N°11) qui liste notamment les espèces d'arbres présents sur la propriété de l'appelante, s'il évoque la présence de thuyas, les situent non dans une haie, mais dans un bosquet. Ce document est donc sans intérêt pour le présent litige.

Le devis de la SARL AVF Elagage (Cf. Pièce N°18) mentionne certes ' Les 3/4 des arbres ont plus de 30 ans et de les coupés à 2 m de hauteur les ferai mourir ainsi que la haie de thuya se trouvant à côté du terrain de tennis', cependant le présent litige ne porte pas sur les arbres situés dans la propriété , mais uniquement sur la haie de thuyas, et cette mention très succincte, ne permet pas davantage de déterminer à partir de quelle date, ces thuyas ont dépassé la hauteur de deux mètres.

Par ailleurs le fait que le parc de la SCI Dream Team soit en cours d'inscription en tant qu'Espace Bois Classé dans le Plan Local d'Urbanisme, et en cours de labellisation auprès de divers organismes, est sans incidence sur le présent litige puisqu'il n'est pas justifié à ce jour de l'aboutissement de ces procédures qui constitueraient un obstacle juridique à la coupe ou l'abattage des thuyas, selon le code de l'urbanisme.

La possibilité de nuisances sonores en cas d'élagage de la haie est également inopérante, alors que la cour n'est pas saisie d'une demande portant sur l'existence d'un trouble de voisinage et que l'étude qui a été réalisée à la demande de l'appelante n'est pas de nature à rapporter la preuve d'une prescription trentenaire pour la haie de thuyas.

Cette preuve n'étant pas rapportée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCI Dream Team à entretenir la haie entre les points B, C, D, E, F et G et la haie entre les points G et H en conformité aux dispositions légales, soit à moins de deux mètres de hauteur.

Sur les demandes en paiement de divers frais

Le tribunal a débouté la SCI Dream Team de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner les époux [K] à leurs régler diverses sommes correspondant au rapport de l'ONF ainsi qu'au coût de deux constats d'huissier des 24 mai et 18 juillet 2019, pour un total de 3.268,50 €, ce que celle-ci conteste, soutenant qu'ils étaient indispensables à l'établissement de la vérité et du contexte et que le rapport de l'ONF établit sans conteste la prescription trentenaire.

Comme il a été dit ci-dessus, et comme l'a parfaitement analysé le tribunal, ce rapport ne démontre nullement l'existence d'une prescription trentenaire pour la haie de thuyas.

Quant aux deux constats d'huissier, ils ont trait aux limites de propriétés, et donc au bornage. Leurs coûts n'ont donc pas à être mis à la charges époux [K], chacune des parties devant conserver à sa charge, les frais engagés à ce titre.

Le jugement sera également confirmé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI Dream Team au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner au paiement d'une indemnité de 3.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel et de la débouter de sa demande à ce titre.

Succombant, elle sera condamnée aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de Maître Didier Lefèvre en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé s'agissant de la charge des dépens de première instance et des frais de bornage.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE les époux [K] de leur demande de rejet des conclusions et pièces signifiées les 20 et 21 février 2023 par la SCI Dream Team,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Alençon du 22 janvier 2021, dans la limite des chefs dont elle est saisie,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SCI Dream Team à payer à Monsieur [S] [K] et Madame [M] [J] son épouse, la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SCI Dream Team de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI Dream Team aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de Maître Didier Lefèvre en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00499
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;21.00499 ?
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