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09/05/2023 | FRANCE | N°23/01025

France | France, Cour d'appel de Caen, Recours soins psychiatriq, 09 mai 2023, 23/01025


C O U R D ' A P P E L D E C A E N



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT





N° RG 23/01025 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HGJ6

N° MINUTE : 36/2023



AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Mai 2023





O R D O N N A N C E







CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION









Appel de l'ordonnance rendue le 21 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention d'ARGENTAN



APPELANTE :

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Madame [G] [Z]

née le 16 Juillet 1964 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



non comparante (a refusé de comparaître cf certificat médical du 05 mai 2023), représentée par Me Claude MARAND-GOMBA...

C O U R D ' A P P E L D E C A E N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT

N° RG 23/01025 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HGJ6

N° MINUTE : 36/2023

AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Mai 2023

O R D O N N A N C E

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

Appel de l'ordonnance rendue le 21 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention d'ARGENTAN

APPELANTE :

Madame [G] [Z]

née le 16 Juillet 1964 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante (a refusé de comparaître cf certificat médical du 05 mai 2023), représentée par Me Claude MARAND-GOMBAR, avocat au barreau de CAEN, avocat commis d'office, substituée par Maître Romain LEANDRI.

INTIME :

CENTRE HOSPITALIER [3]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

non comparant, non représenté

PARTIES INTERVENANTE :

UDAF DE [Localité 4]

non comparant, non représenté

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Emilie SALLES, greffière ;

A l'audience publique du 04 Mai 2023, a été entendu : le conseil de Brigitte GOUGET

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 09 mai 2023.

A l'audience publique du 09 Mai 2023, a été entendu : le conseil de Brigitte GOUGET

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;

Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023 ;

Nous, Agnès QUANTIN,

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'ARGENTAN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Madame [G] [Z], hospitalisée à la demande d'un tiers, à l'établissement [3] à [Localité 2] depuis le 12 avril 2023 ;

Vu la notification de cette ordonnance le 21 avril 2023 à Madame [G] [Z] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [G] [Z] le 26 Avril 2023;

Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 04 Mai 2023 ; Vu les avis de renvoi les informant de la tenue d'une audience de renvoi le 09 mai 2023 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;

DÉCISION :

Procédure

Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,

Le 12 avril 2023, Madame [G] [Z] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète par le directeur du CENTRE HOSPITALIER [3], à la demande d'un tiers, en l'espèce, UDAF DE [Localité 4] ;

Par requête en date du 17 avril 2023, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [3], a saisi le Juge des libertés et de la détention d'ARGENTAN aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [G] [Z] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Par ordonnance du 21 Avril 2023, le Juge des libertés et de la détention d'ARGENTAN a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [G] [Z] ; cette décision a été notifiée le jour même à l'intéressée, qui en a interjeté appel le 26 Avril 2023.

Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Madame [G] [Z], son conseil, Maître Claude MARAND-GOMBAR, le directeur CENTRE HOSPITALIER [3], UDAF DE [Localité 4] et LE MINISTÈRE PUBLIC ont été avisés que l'audience se tiendrait le 04 Mai 2023 puis renvoyée au 09 mai 2023 ;

Le docteur [K] [B] a établi le 03 mai 2023 un certificat médical de situation.

Le docteur [X] [E] a établi le 05 mai 2023 un certificat médical de situation.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé par Madame [G] [Z] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur le fond

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

[G] [Z] a fait l'objet d'une décision d'hospitalisation sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète prise le 12 avril 2023 par le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 2] au vu d'un certificat médical établi le même jour par un médecin du service des Urgences -SMUR de cet établissement ; le médecin avait noté que [G] [Z] refusait tout traitement, était opposante aux soins, qu'une rupture volontaire du traitement et des soins était probable ; une hospitalisation en urgence était indiquée pour protéger la patiente et adapter son traitement.

Elle présentait des troubles qui rendaient impossible son consentement.

Le psychiatre ayant établi le certificat des 24 h, indiquait que la patiente avait été admise en soins psychiatriques sans consentement pour des troubles du comportement sur la voie publique, en lien avec une décompensation psychotique chez une patiente atteinte d'une schizophrénie paranoïde sur un retard mental, dans un contexte de rupture de soins.

Il ajoutait que la patiente était bien connue de leur secteur, qu'elle avait été hospitalisée dans leur service du 19/11/2022 au 27/02/2023 pour le même motif.

Durant cette longue hospitalisation, le tableau clinique avait connu un refus persistant aux soins, une opposition passive, par ailleurs sans violence et/ou agressivité physique, une socialisation qui était peu présente dans le service avec un besoin permanent de temps de solitude.

Sa pathologie psychiatrique connaissait une chronicité et un enkystement (même tableau clinique depuis plusieurs années).

Il notait, ce jour : tachypsychique, logorrhéique, discours décousu, coq à l'âne ; il constatait un trouble dissociatif avec une altération de la perception liée à un fonctionnement cognitif erroné, opposante aux soins, véhémente.

Il ajoutait qu'il existait des éléments interprétatifs et intutifs sur un fond de méfiance, de rigidité et de croyance inébranlable.

Le maintien à domicile était devenu difficile ; un projet de placement dans une structure adaptée était nécessaire.

L'adhésion aux soins restait médiocre avec une anosognosie totale. Aucune alliance thérapeutique n'avait pu être obtenue malgré la mise en place d'une prise en charge adaptée.

Ce praticien concluait au maintien de la mesure d'hospitalisation complète de cette patiente compte tenu de ses projections et de son opposition aux soins.

Le psychiatre ayant établi le certificat des 72 h indiquait que Madame [G] [Z] présentait ce jour un état délirant avec un trouble dissociatif, un discours incohérent à thématique interprétative et intuitive.

Elle déclarait être enceinte de 5 mois et communiquer par télépathie avec ses animaux.

L'adhésion au délire était totale et sans critique ; la patiente était méfiante.

Il existait une anosognosie complète de ses troubles ; la patiente était opposante aux traitements.

Ce praticien concluait au maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

Le psychiatre ayant établi l'avis motivé du 17 avril 2023 indiquait que ce jour, après introduction d'un traitement neuroleptique et anxiolytique par voie injectable, la patiente était un peu plus calme, mais restait très délirante ; le délire était riche, polymorphe, avec une adhésion totale et une forte participation affective.

Elle gardait une certaine véhémence dans le contact mais le dialogue était malgré tout plus simple ; elle était un peu plus accessible et prenait bien ses traitements malgré une opposition apparente.

Elle était dans le déni total de sa pathologie ; l'adhésion aux soins restait médiocre.

Ce praticien concluait au maintien de la mesure d'hospitalisation complète afin d'adapter son traitement.

Le psychiatre ayant établi le certificat de situation en date du 3 mai 2023 indique que l'état de la patiente reste instable malgré un réajustement thérapeutique dès son admission ; sa pathologie psychiatrique connait une chronocité et un enkystement de son délire riche.

Il conclut que les soins sous contrainte restent indiqués.

Selon le dernier certificat de sitaution en date du 5 mai 2023, les soins sous contrainte restent indiqués et doivent être maintenus.

Il résulte de l'ensemble de documents médicaux, et en particulier du certificat médical de situation en date du 3 mai 2023 que les conditions prévues par l'article L 3212-1 du code de la santé publique demeurent réunies de telle sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance rendue le 21 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Argentan.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Déclarons l'appel de Madame [G] [Z] recevable ;

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER

Emilie SALLES

LE PRESIDENT

Agnès QUANTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Recours soins psychiatriq
Numéro d'arrêt : 23/01025
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;23.01025 ?
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