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05/05/2023 | FRANCE | N°23/01050

France | France, Cour d'appel de Caen, Recours soins psychiatriq, 05 mai 2023, 23/01050


N° RG : N° RG 23/01050 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HGL4







COUR D'APPEL DE CAEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 05 MAI 2023





Nous, Aline GAUCI SCOTTE, conseiller à la cour d'appel de CAEN, spécialement désigné par ordonnance du premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d'isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, L. 3222-5-1, R

. 3211-32 et suivants du code de la santé publique)



Assisté de Emilie SALLES, greffier ;





APPELANT :



Monsieur [F] [J]

né ...

N° RG : N° RG 23/01050 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HGL4

COUR D'APPEL DE CAEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 05 MAI 2023

Nous, Aline GAUCI SCOTTE, conseiller à la cour d'appel de CAEN, spécialement désigné par ordonnance du premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d'isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, L. 3222-5-1, R. 3211-32 et suivants du code de la santé publique)

Assisté de Emilie SALLES, greffier ;

APPELANT :

Monsieur [F] [J]

né le 03 Décembre 1982 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 1]

assisté de Me Claude MARAND-GOMBAR, avocat au barreau de CAEN, avocat commis d'office

personne concernée par la mesure, entendu par audio conférence,

INTIMÉS :

EPSM

[Adresse 2]

[Localité 1]

Vu l'admission de M. [F] [J] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 1] à compter du 10 août 2011, sur décision du représentant de l'Etat, renouvelée par arrêté du 3 mars 2023 ;

Vu la mesure de mise en isolement concernant [F] [J] à compter du 19 avril 2023 ;

Vu la saisine en date du 03 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen par l'EPSM de Caen,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 04 mai 2023 autorisant le maintien de la mesure d'isolement de M. [F] [J];

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [F] [J] et reçue au greffe de la cour d'appel le 04 mai 2023 à 16h26 ;

Vu les avis d'observations adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au parquet général ;

Vu les réquisitions de Monsieur le procureur général ;

Vu les observations de M. [F] [J] ;

Vu les observations écrites de Me Claude MARAND-GOMBAR, avocat au barreau de CAEN ;

Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

Vu la demande d'audition de M. [F] [J],

Vu l'avis médical rédigé par le docteur [D] [N] le 04 mai 2023 indiquant que l'état mental de [F] [J] ne s'oppose pas à son audition par un moyen de communication audio-visuelle ou téléphonique;

Vu l'audition de M. [F] [J] réalisée par audio-conférence du fait d'un problème technique ;

***

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel, motivé, a été formé dans les formes et délais requis, il est recevable.

Sur le fond

Aux termes de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.

Vu les articles R.3211-42 et R.3211-43 du code de la santé publique.

M. [F] [J] a été placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète par arrêté du Préfet du Calvados à compter du 10 août 2011, décision renouvelée pour la dernière fois par arrêté du 3 mars 2023 ; l'hospitalisation complète sous contrainte a été maintenue par ordonnance du juge de la liberté et de la détention par ordonnance du 14 mars 2023 ;

Par ordonnances des 23 et 26 avril 2023, le juge de la liberté et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'isolement dont M. [F] [J] fait l'objet depuis le 19 avril 2023 ; la dernière décision rendue par le juge de la liberté et de la détention est datée du 26 avril à 16h15 ;

Par décision en date du 26 avril 2023 à 10h51, le Docteur [O], psychiatre de l'établissement d'accueil, a renouvelé le placement du patient sous le régime de l'isolement, mesure renouvelée depuis par tranches successives de 12 et 24 heures après avis médical ;

Le Juge des libertés et de la détention a été saisi le 3 mai 2023 à 15h32 par le directeur de l'EPSM aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure, avant le terme du cycle de sept jours prévu à l'article L3222-5-1 II du Code la santé publique ;

Par ordonnance du 4 mai 2023 rendue à 12h15, le juge de la liberté et de la détention près le Tribunal Judiciaire de Caen a autorisé le maintien de la mesure d'isolement à l'égard de M. [F] [J],

Il résulte des pièces produites par l'EPSM que M. [F] [J] a fait l'objet d'un examen par un médecin psychiatre à l'occasion de chaque renouvellement de la mesure d'isolement et qu'un avis motivé a été rédigé par le médecin prescripteur.

Contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de M. [J] les pièces communiquées par l'EPSM permettent à la Cour de procéder à un contrôle effectif des conditions de délais fixées entre chaque renouvellement, dès lors que l'établissement communique à la fois un tableau synthétique de suivi des renouvellements et l'ensemble des décisions motivées prises.

Par ailleurs, depuis l'ordonnance de maintien de la mesure d'isolement rendue par le juge de la liberté et de la détention le 26 avril 2023, chaque décision est motivée par le constat d'un danger immédiat imminent, les médecins évoquant un risque hétéro-agressif présenté par M. [J].

Ainsi le dernier avis médical délivré le 5 mai 2023 par le Docteur [R] [L], psychiatre de l'établissement d'accueil, indique que le renouvellement de la mesure d'isolement du patient susvisé est nécessaire au regard des constatations suivantes :

-nécessité d'un maintien en isolement pour mise à l'abri d'un geste hétéro-agressif.

Par ces motifs, ledit médecin, qui a évalué le patient, a parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui ;

Il a en outre caractérisé le fait que la mesure a été prise de manière adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence aucun élément objectif d'un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s'avère que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [F] [J] peut se poursuivre au-delà du délai de 192 heures prévu par les textes précités.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Caen

Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

A Caen, le 05 mai 2023 à 14H45

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

E. SALLES A. GAUCI SCOTTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Recours soins psychiatriq
Numéro d'arrêt : 23/01050
Date de la décision : 05/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-05;23.01050 ?
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