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13/04/2023 | FRANCE | N°21/02241

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 13 avril 2023, 21/02241


AFFAIRE :N° RG 21/02241 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GZZM

 



ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : DECISION en date du 08 Juillet 2021 du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN

RG n° 1119000286





COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 13 AVRIL 2023









APPELANTE :



S.A. CNP ASSURANCES

N° SIRET : 341 737 062

[Adresse 3]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant l

égal



représentée et assistée de Me Brigitte JUSSEAUME, avocat au barreau de CAEN







INTIME :



Monsieur [Y] [K] [T] [O]

né le 07 Septembre 1968 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représenté et ...

AFFAIRE :N° RG 21/02241 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GZZM

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DECISION en date du 08 Juillet 2021 du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN

RG n° 1119000286

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 13 AVRIL 2023

APPELANTE :

S.A. CNP ASSURANCES

N° SIRET : 341 737 062

[Adresse 3]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Brigitte JUSSEAUME, avocat au barreau de CAEN

INTIME :

Monsieur [Y] [K] [T] [O]

né le 07 Septembre 1968 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté et assisté de Me Valérie CHEVRIER, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 09 février 2023

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement le 13 avril 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

Par acte en date du 19 septembre 1995, M. [A] [I] a souscrit un contrat "Poste avenir", contrat collectif d'assurance-vie souscrit par la Poste auprès de la SA CNP assurances, en désignant sa mère, Mme [P] [I], en tant que bénéficiaire en cas de décès.

Par lettre en date du 24 juin 2014, M. [I] a modifié la clause bénéficiaire, en désignant à parts égales comme bénéficiaires M. [N] [Z], Mme [H] [Z], M. [B] [X], Mme [J] [O], M. [Y] [O], M. [L] [U], Mme [V] [S], et à défaut ses héritiers.

M. [I] est décédé le 5 juillet 2014.

Le 25 septembre 2014, la SA CNP assurances a versé une somme de 42.619,95 euros à M. [Y] [O], en sa qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit par M. [I].

Par lettre du 24 novembre 2016, la société d'assurances a réclamé à M. [O] le remboursement d'une partie de cette somme à hauteur de 11. 797,88 euros, précisant que ce montant avait été inclus à tort dans le capital de l'assurance vie alors qu'il aurait dû revenir à la succession.

Ultérieurement, la médiation de l'assurance ayant préconisé de réduire de moitié la demande de restitution de l'indu, la CNP assurances a sollicité un remboursement de 5.898,94 euros.

M. [O] ayant refusé de procéder à ce remboursement, deux mises en demeure lui ont été adressées, le 26 juillet et le 6 août 2018.

Par ordonnance rendue le 5 décembre 2018 sur requête de la SA CNP assurances tribunal d'instance de Caen a enjoint à M. [Y] [O] de payer les sommes suivantes :

- 5.898,94 euros au principal avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure,

- 589,89 euros à titre de dommages et intérêts,

- 5,25 euros au titre des frais accessoires.

Par exploit d'huissier de justice en date du 15 janvier 2019, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à M. [O] à étude d'huissier.

Par déclaration au greffe en date du 11 février 2019, M. [O] a fait opposition à cette ordonnance d'injonction de payer.

Par jugement contradictoire en date du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Caen a :

- déclaré recevable l'opposition à l'injonction de payer ;

- dit que le jugement se substitue à l' ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Caen le 5 décembre 2018 ;

- débouté la SA CNP assurances de son action en répétition de I'indu à l'encontre de M. [Y] [O] et de sa demande de restitution d'une somme de 5.898,94 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

- débouté la SA CNP assurances de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné la SA CNP assurances à verser à M. [Y] [O] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SA CNP assurances de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA CNP assurances aux dépens.

Par déclaration en date du 28 juillet 2021, la SA CNP assurances a fait appel de ce jugement.

Par dernières conclusions du 1er avril 2022, la SA CNP assurances demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a jugé l'opposition recevable, et, statuant à nouveau de :

- condamner M. [Y] [O] à lui restituer la somme de 5.898,94 euros au principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 Juillet 2018 et à lui payer la somme de 589,89 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner M. [Y] [O] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [Y] [O] aux entiers dépens comprenant la somme de 5,25 euros pour frais accessoires d'injonction de payer.

Par dernières conclusions du 24 décembre 2021, M. [Y] [O] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant condamner la société SA CNP assurances aux dépens d'appel et à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2023.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

SUR CE, LA COUR

Selon l'article 1235 ancien du code civil applicable à la cause,tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.

Selon l'article 1376 ancien du code civil applicable à la cause, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Selon l'article 720 du code civil, les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.

Selon l'article 724, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

Le tribunal a retenu pour rejeter l'action en répétition de l'indu de la société CNP que celle-ci n'établissait pas que le versement de la somme de 83 000 euros sur le compte de l'assurance-vie avait effectivement eu lieu le 15 juillet 2014 et que faute d'établir un accord entre M. [I], utilisateur des services de paiement, et la Banque postale, son prestataire de service de paiement, pour reporter à une autre date le moment de réception de l'opération de paiement, celui-ci devait être considéré comme ayant eu lieu ou devant avoir lieu au moment de réception de l'ordre de paiement, soit le 27 juin 2014, et que par conséquent, par application des dispositions de l'article L133-13 du code monétaire et financier, le montant de l'opération de paiement devait être crédité sur le compte du prestataire de service de paiement du bénéficiaire, en l'espèce la société CNP Assurances, dans un délai maximum de deux jours ouvrables et donc en l'espèce, s'agissant d'une opération de paiement ordonnée sur support papier et conformément à l'article L311-14, au plus tard le 1er juillet 2014.

Toutefois, il résulte des pièces communiquées que la date de valeur bancaire a été du 11 juillet 2014 ( pièce 22 de la société CNP Assurances non contestée par l'intimé), le relevé du compte courant postal de M. [A] [I] établissant qu'une remise de chèque de 83 000 euros a eu lieu le 26 juin 2014 et apparaît au crédit du compte. Le prélèvement de cette même somme vers le contrat Poste avenir est intervenu le 15 juillet 2014.

Le contrat d'assurance-vie n'a pu être abondé avant cette date et l'a donc été après le décès de M. [I].

La somme revenait donc bien aux héritiers et non aux bénéficiaires du contrat d'assurance-vie et M [O] a donc reçu de la compagnie d'assurances un capital dont il n'était pas bénéficiaire.

Il résulte du document ' Demande d'opération financière versement ultérieur' du 27 juin 2014 qu'il est prévu un versement ultérieur de cotisation d'un montant de 83 000 euros qui sera prélevé le 11 juillet 2014 sur le compte CCP.

Ce document n'a été signé que par le conseiller de la Banque postale et non par M. [I].

Si une erreur a été commise par la Banque postale relativement au délai du versement sur le compte d'assurance-vie, il n'apparaît pas que la responsabilité de celle-ci soit invoquée par l'intimé ni d'ailleurs celle de la société CNP.

Par ailleurs, l'erreur ou la négligence du solvens ne font pas obstacle à l'exercice par lui de l'action en répétition de l'indû.

Le jugement sera infirmé et l'action en répétition de l'indû formée par la société CNP Assurances sera jugée bien fondée.

Il convient de constater que si dans ses motifs l'intimé demande à la cour de réduire le montant de la restitution et de la fixer à l'euro symbolique sur le fondement de l'article 1302-3 alinéa 2 du code civiol, aucune demande à ce titre n'est formulée dans le dispositif des dernières conclusions de M. [O] qui seul saisit la cour.

Dès lors, M. [O] sera condamné à payer à la société CNP Assurances la somme de 5898,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2018, date de réception par M. [O] de la mise en demeure de payer du 6 août 2018.

La société CNP Assurances forme une demande de dommages et intérêts à hauteur de 589,89 euros sans justifier, ni même invoquer, un préjudice qui serait distinct de celui résultant du retard de paiement qui se résout par la condamnation aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre.

M. [O], qui succombe dans ses demandes, sera condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel, comprenant la somme de 5,25 euros correspondant au coût du courrier recommandé avec accusé de réception, à payer à la société CNP Assurances la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande formée à ce titre.

Les dispositions du jugement relatives aux frais de procédure et aux dépens sont infirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;

Infirme le jugement déféré dans les limites de l'appel et sauf en ce qu'il a débouté la société CNP Assurances de sa demande de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et ajoutant au jugement ;

Condamne M. [Y] [O] à payer à la SA CNP Assurances la somme de 5898,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2018 ;

Condamne M. [Y] [O] à payer à la SA CNP Assurances la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Y] [O] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant la somme de 5,25 euros correspondant au coût du courrier recommandé avec accusé de réception ;

Déboute M. [Y] [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/02241
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;21.02241 ?
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