AFFAIRE : N° RG 21/00350
N° Portalis DBVC-V-B7F-GVZA
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 13 Janvier 2021 - RG n° 19/00105
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 06 AVRIL 2023
APPELANTE :
Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Mme MOREL, mandatée
INTIMEE :
S.A.R.L. [9]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me RUIMY, substitué par Me BELKORCHIA, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 02 février 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 06 avril 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'Urssaf de Basse-Normandie d'un jugement rendu le 13 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la société [9].
FAITS et PROCEDURE
La société [9] (la société) est une entreprise de travail temporaire.
Par courrier du 9 mai 2017, la société a adressé à l'Urssaf de Basse-Normandie (l'Urssaf) une première demande de remboursement de cotisations portant sur la période du 1er avril 2014 au 30 novembre 2016, au titre du FNAL, du versement transport, de la réduction générale des cotisations ([U]) et de la déduction forfaitaire des cotisations patronales (TEPA).
Par courrier du 25 août 2017, elle a reformulé et chiffré sa demande de remboursement de cotisations au titre de la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2016, relativement :
- à la contribution FNAL pour 2014, 2015 et 2016 :49 336 euros
- à la réduction [U] pour 2014 : 22 340 euros
- à la déduction forfaitaire TEPA pour 2014 et 2015: 47 798 euros
- au versement transport pour 2014, 2015 et 2016 : 20 564 euros
Soit un total de 140 038 euros, estimant avoir versé à tort des cotisations sociales pour le FNAL supplémentaire et pour le versement transport et ne pas avoir pleinement bénéficié des allègements patronaux concernant la réduction [U] et la déduction forfaitaire de cotisations patronales de sécurité sociale au titre des rémunérations relatives aux heures supplémentaires (dispositif issu de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat dit TEPA).
Elle se prévalait des dispositions prévoyant qu'en cas de franchissement du seuil de 20 salariés au cours des années 2008 à 2012, elle pouvait être exonérée de la contribution FNAL et bénéficier du maintien de la réduction [U] et de la loi TEPA pendant la période transitoire de trois ans et soutenait, qu'en se fondant sur la règle de décompte des salariés, apprécié selon le nombre de salariés présents au dernier jour de chaque mois, ses effectifs n'avaient franchi le seuil qu'en 2012. S'agissant du versement transport, elle estimait pouvoir en être exonérée sur la communauté d'agglomération de [Localité 5], sur la zone du [10] , ainsi que sur celle de [Localité 8] agglo compte tenu de la date de franchissement de seuil à plus de 9 salariés durant l'année 2012.
Par courriers des 20, 21, 24 septembre 2018 et 8 octobre 2018, l'Urssaf lui a notifié un rejet partiel de cette demande, retenant que pour comptabiliser l'effectif au regard des dispositifs de la réduction générale et de la déduction forfaitaire patronale, il convient de tenir compte de chaque salarié dès lors qu'il a été employé au cours du mois, que la référence aux ' salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents ' ne doit être prise en compte que dans le cadre de la contribution FNAL et qu'en conséquence:
- les modalités de décompte des effectifs, utilisées par la société pour le calcul de la réduction générale des cotisations et de la déduction forfaitaire sont erronées,
- concernant l'assujettissement à la contribution FNAL supplémentaire, il a été procédé à la régularisation, pour la période du 25 août 2014 au 31 décembre 2016, dans les limites de la prescription. Un montant de 45 100 euros a été remboursé à la société.
S'agissant du versement transport, la demande a été rejetée compte tenu de l'insuffisance de justificatifs.
Le 12 novembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable laquelle, par décision du 5 février 2019, a fait droit à la demande de remboursement relative au FNAL supplémentaire pour la période du 1er avril 2014 au 25 août 2014 et rejeté le recours au titre de la réduction générale des cotisations, de la déduction forfaitaire (TEPA) et du versement transport.
Le 10 avril 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance de Coutances.
Par jugement du 13 janvier 2021, ce tribunal, devenu tribunal judiciaire de Coutances a :
- condamné l'Urssaf de Basse- Normandie à payer à la société [9] :
¿ 45 518 euros en remboursement au titre de la réduction TEPA
¿ 22 340 euros en remboursement au titre de la réduction générale ( [U] )
soit un total de 67 858 euros
- déclaré irrecevable la demande additionnelle formulée par la société [9] au titre du versement transport
- rejeté toute autre demande des parties,
- condamné l'Urssaf de Basse -Normandie aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 5 février 2021, l'Urssaf de Basse-Normandie a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures du 29 mars 2022, soutenues oralement à l'audience par sa représentante, l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse- Normandie, demande à la cour de:
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- déclarer la demande de remboursement de la société [9] mal fondée,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 5 février 2019,
Y ajoutant,
- condamner la société [9] aux dépens.
Oralement à l'audience, l'Urssaf sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande présentée au titre du versement transport, au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle et non additionnelle.
Par conclusions reçues au greffe le 15 septembre 2022, soutenues oralement par son conseil, la société [9] demande à la cour de:
A titre principal,
Sur la demande de remboursement au titre de la réduction générale et de la déduction forfaitaire TEPA:
- juger que la circulaire du 1er octobre 2007 apporte une précision indispensable à l'application de l'article D 241-26 du code de la sécurité sociale pour rendre possible le décompte des effectifs en matière de réduction générale et de déduction forfaitaire TEPA,
- juger que cette circulaire n'a jamais été abrogée et demeure en vigueur pour la période litigieuse
- juger que l'article D 241-26 du code de la sécurité sociale doit nécessairement être interprété à la lumière de la circulaire du 1er octobre 2007 de sorte que seuls les salariés sous contrat de travail le dernier jour de chaque mois doivent être pris en compte pour la détermination de l'effectif mensuel,
- juger que l'Urssaf a procédé à une application erronée des règles de décompte des effectifs,
En conséquence,
- juger que le refus de remboursement notifié par l'Urssaf est infondé,
- condamner l'Urssaf au versement de :
¿ 45 518 euros au titre de la déduction TEPA
¿ 22 340 euros au titre de la réduction générale des cotisations patronales ( Ex [U])
Sur l'appel incident relatif à la demande de remboursement au titre du versement transport:
- déclarer recevable la demande au titre du versement transport,
- juger que la société a sollicité un remboursement de cotisation versement transport indu pour les années 2014, 2015 et 2016 sur la base de la stricte application des dispositions applicables,
- juger que l'Urssaf ne rapporte pas la preuve des prétendues erreurs commises dans le recalcul des effectifs,
- juger que le refus de remboursement notifié par l'Urssaf au titre du versement transport pour les années 2014, 2015 et 2016 est infondé,
- condamner l'Urssaf au remboursement de la somme de 20 564 euros au titre du versement transport,
A titre subsidiaire, sur l'opposabilité de la circulaire du 1er octobre 2007 :
- juger que la société [9] est fondée à se prévaloir de l'interprétation de la circulaire du 1er octobre 2007 pour faire échec aux redressements notifiés par mise en demeure du 7 juin 2019.
En tout état de cause,
- juger que l'article L 243-6 -2 du code de la sécurité sociale est applicable à l'instance en cours de sorte que la circulaire du 1er octobre 2007 est pleinement opposable à l'administration,
En conséquence,
- juger que la société [9] est parfaitement fondée à se prévaloir d'une circulaire opposable pour obtenir le remboursement des sommes indument versées à l'Urssaf.
Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR
I- Sur la demande de remboursement afférente à la réduction générale des cotisations patronales (22 340 euros) et à la déduction forfaitaire patronale (45 518 euros)
Le litige opposant l'Urssaf à la société [9] porte sur les règles de décompte des effectifs.
Pour l'Urssaf, la règle du décompte au dernier jour de chaque fin de mois est applicable pour le FNAL et le versement transport mais pas pour la réduction générale des cotisations ( [U] ) ni pour le dispositif de déduction forfaitaire patronale ( TEPA). Elle soutient que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la société n'avait pas fait, avant sa demande de remboursement du 9 mai 2017, une mauvaise application des règles concernant les modalités de décompte des effectifs et notamment celles applicables aux salariés intérimaires.
L'Urssaf fait valoir qu'elle a refusé les remboursements sollicités au titre de la réduction [U] et de la déduction forfaitaire patronale, aux motifs que l'article D 241 - 26 du code de la sécurité sociale ne fait pas référence aux seuls salariés sous contrat le dernier jour de chaque mois pour le calcul des effectifs, mais qu'il convient de prendre en compte chaque salarié dès lors qu'il a été employé au cours du mois.
De son côté, la société soutient que la règle de décompte au dernier jour du mois a d'abord été prévue pour le dispositif [U] et Tepa avant d'être généralisée à tous les autres dispositifs dont FNAL et versement transport. Elle se prévaut des circulaires ministérielles du 1er octobre 2007 et du 1er février 2010.
La réduction dite [U], visée à l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale, est amplifiée pour les entreprises de 19 salariés au plus.
La déduction forfaitaire des cotisations patronales au titre des heures supplémentaires dite TEPA, visée à l'article L 241 -18 du même code, est amplifiée pour les entreprises employant au plus 20 salariés.
Le décret du 24 septembre 2007, portant application de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ( TEPA), a précisé les modalités de décompte des effectifs pour l'application de ces deux dispositifs: celui - ci est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois en application des articles L 620-10 et L 620-11 du code du travail.
Le décret du 23 juin 2009 a modifié l'article D 241 - 26 du code de la sécurité sociale qui prévoit désormais que pour la détermination de la moyenne de l'effectif, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.
Ainsi, l'article D 241 - 26 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que: pour l'application de l'article D 241-24, l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L 1111-2, L 1111-3 et 1251-54 du code du travail.
Cet effectif détermine, selon le cas, la formule de calcul du coefficient de la réduction visée à l'article D 241-7[ allègement général des cotisations] et le montant de la déduction forfaitaire visée à l'article D 241 -24[TEPA] applicables au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l'année suivante et pour la durée de celle - ci.
Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.
L'article 48 de la loi n° 2008 - 776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie complété par l'article 135 de la loi de finances 2010 - 1657 du 29 décembre 2010 pour 2011, puis par l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2011 n° 2011 - 1978 du 28 décembre 2011, ont visé à neutraliser, à titre expérimental, l'impact financier du franchissement de certains seuils d'effectif.
Seules les entreprises qui franchissent pour la première fois ces différents seuils en 2008, 2009, 2010, 2011 ou 2012, sont visées par cette mesure.
Sont concernées notamment :
- la contribution supplémentaire au FNAL de 0,40% ou à compter du 1er janvier 2015, la contribution au FNAL de 0,50%.
- la réduction générale des cotisations et la déduction forfaitaire de cotisations patronales applicable au titre de la loi TEPA.
L'article 48 permet le maintien pendant trois ans de l'application du coefficient majoré de la réduction générale, ainsi que la majoration d'un euro de la déduction forfaitaire patronale, réservés aux entreprises de moins de 20 salariés, pour les entreprises qui dépassent le seuil de 19 salariés (pour la réduction générale) ou 20 salariés ( pour la déduction forfaitaire) pour la première fois en 2008, 2009, 2010, 2011 ou 2012.
La société fait valoir que son effectif moyen était au 31 décembre 2011 de 11,03 salariés, au 31 décembre 2012 de 25,43 salariés, au 31 décembre 2013 de 41,61, au 31 décembre 2014 de 41, 22 , au 31 décembre 2015 de 45,24 et enfin au 31 décembre 2016 de 48,68 salariés,que n'ayant dépassé l'effectif de seuil de 20 salariés qu'au 31 décembre 2012, elle pouvait prétendre au régime de gel de seuil et donc continuer de bénéficier de la déduction forfaitaire ( loi TEPA) majorée au titre des rémunérations relatives aux heures supplémentaires de 1,50 euro pour les années 2014 et 2015 et de la réduction générale des cotisations ( Ex [U]) pour l'année 2014.
L'article D 241 -26 susvisé renvoie aux dispositions des articles L 1111-2, L 1111-3 et L 1251-54 du code du travail.
Selon l'article L 1251-54 du code du travail, pour calculer les effectifs d'une entreprise de travail temporaire, il faut tenir compte:
1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l'article L 1111-2,
2° Des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
L'article L 1111-2 du code du travail prévoit que les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise,
2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation;
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
L'article L 1111-3 du même code précise que ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise:
1° Les apprentis,
2° Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée de la convention prévue à l'article L 5134-66,
3° Les titulaires d'un contrat insertion - revenu minimum d'insertion d'activité, pendant la durée de la convention prévue à l'article L 5134-75
4° Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi,
5° Les titulaires d'un contrat d'avenir,
6° Les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui - ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
Il s'ensuit, s'agissant d'une entreprise de travail temporaire, que l'effectif des salariés permanents au titre d'un mois donné se calcule nécessairement à la fin de la période considérée, comme le soutient à juste titre la société, sans égard cependant au fait qu'à la fin du mois où s'effectue le décompte, le contrat de travail des salariés ait pris fin et que par voie de conséquence, celui -ci soit ou non en cours.
En revanche, l'effectif des salariés temporaires ne peut être déterminé que sur une base annuelle afférente à l'année civile considérée dès lors que par l'effet du renvoi à l'article L 1251- 54 du code du travail, cette appréciation suppose la prise en compte d'une durée totale d'au moins trois mois au cours de cette période.
L'article D 241 - 26 susvisé, renvoie aux dispositions du code du travail, lesquelles précisent les modalités de calcul des effectifs.
Cet article, inséré dans la sous-section 8 intitulée ' dispositions communes à plusieurs dispositifs' établit que pour l'ensemble des dispositifs, FNAL, [U], TEPA et versement transport, la notion de salarié s'entend au sens de la législation du droit du travail, de sorte qu'il est tenu compte uniquement des salariés titulaires d'un contrat de travail.
Cependant, il convient de relever d'une part, que l'article R 834-1-1 du code de la sécurité sociale relatif à l'effectif à retenir pour la cotisation FNAL, prévoit que ' pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L 1111 - 2, L 1111-3 et L.1251-54 du code du travail' .
D'autre part, l'article D 2233 - 64 du code général des collectivités territoriales modifié par décret n° 2009- 776 du 23 juin 2009, en son article 1, dispose que ' pour l'application des dispositions prévues à l'article L 2233 - 64, l'effectif des salariés calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile, que pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans le périmètre de l'une des zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L 2233 - 64 et qui sont titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois , y compris les salariés absents , conformément aux dispositions des articles L.1111-2 et L 1111-3 et L 1251-54 du code du travail. (...)' .
En revanche, l'article D 241 - 26 du code de la sécurité sociale ne fait pas référence aux salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois.
C'est donc à tort que les premiers ont retenu et que la société fait valoir que les circulaires n°DSS/5B/2007/ 358 du 1er octobre 2007 relative à la réduction [U] et Tepa et n° DSS/5B/2010/38 du 1er février 2010 sont venues combler les lacunes de l'article D 241 - 26, dont la société soutient qu'il ne donne aucune précision sur les modalités de calcul de l'effectif du mois pour déterminer la moyenne annuelle.
Les circulaires, dépourvues d'effet normatif, ne peuvent être valablement invoquées.
Surtout, il ne résulte d'aucune disposition réglementaire du code de la sécurité sociale ni des dispositions du code du travail susvisées , applicables au litige, que seuls les salariés sous contrat de travail au dernier jour du mois, doivent être pris en compte dans le calcul des effectifs au titre de l'allègement général des cotisations patronales et de la déduction forfaitaire des cotisations patronales.
Il convient donc de décompter tous les salariés présents au cours du mois, que leur contrat soit ou non rompu le dernier jour du mois, dans le cadre de la réduction générale des cotisations et de la déduction forfaitaire patronale TEPA.
A titre subsidiaire, la société fait valoir qu'elle est fondée à se prévaloir de l'interprétation de la circulaire du 1er octobre 2007 pour faire échec aux redressements notifiés par mise en demeure du 7 juin 2019 .
Cette demande est sans objet, aucun élément du dossier ne faisant état d'un redressement et d'une mise en demeure du 7 juin 2019.
En tout état de cause, la société se prévaut de l'application immédiate à l'instance en cours de l'article L 243-6 -2 du code de la sécurité sociale, lequel encadre les droits des cotisants, rendant de plein droit opposables les circulaires publiées aux demandes de rectification ou de redressement de cotisations à l'occasion d'un contrôle de l'Urssaf, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur.
La société ne saurait invoquer ces dispositions qui ne sont pas applicables en l'espèce, la demande ayant pour objet une action en répétition d'indu.
En conséquence de ce qui précède, la société ne saurait soutenir que le système de décompte des effectifs des dispositifs [U] et TEPA doit être effectué sur la base des contrats existant le dernier jour de chaque mois.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré, de déclarer l'Urssaf bien fondée en son recours, de déclarer la demande de remboursement de la société [9] infondée et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 5 février 2019.
- Sur l'appel incident formé par la société au titre du versement transport
L'Urssaf conclut à l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle et sollicite la confirmation du jugement déféré.
La société fait valoir que la demande initiale de remboursement présentée à l'Urssaf portait notamment sur ce versement transport, que la décision de rejet de l'Urssaf a été soumise à la commission de recours amiable et qu'au vu de la confirmation du rejet, elle a saisi le tribunal de grande instance aux fins que soient tranchées les modalités de décompte des effectifs des entreprises de travail temporaire pour les quatre dispositifs litigieux: réduction générale des cotisations, déduction forfaitaire des cotisations patronales, FNAL et versement transport.
Elle soutient que cette demande n'est pas nouvelle en ce que les modalités de décompte en ont été précisées par voie de requête devant les premiers juges et qu' elle présente un lien suffisant avec la demande principale qui consiste à voir confirmer que les quatre dispositifs d'exonération ou de réduction sus évoqués jouissent d'une même règle de décompte des effectifs.
La requête du 10 avril 2019 par laquelle la société a saisi le tribunal de grande instance de Coutances d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 5 février 2019 mentionne en page 2 que ' L'Urssaf a accepté le remboursement relatif à la FNAL supplémentaire et au versement transport mais a entendu rejeter celui afférent à la réduction [U] et à la loi TEPA , motif pris d'une règle de décompte des effectifs différente pour la réduction [U] et la loi TEPA (...)'.
Il est mentionné en page 17 de cette même requête : ' Par ces motifs, la société [9] conclut qu'il plaise au tribunal de grande instance de bien vouloir: constater que l'Urssaf a procédé à une application erronée des règles de décompte des effectifs, en conséquence dire que le refus de remboursement opposé par l'Urssaf est infondé, condamner l'Urssaf au versement des sommes suivantes:
- remboursement des cotisations sociales au titre de la réduction [U] : 22 340 euros,
- remboursement des cotisations sociale au titre de la loi TEPA : 48 518 euros'.
Il ressort clairement de l'examen de cette requête que la société n'a pas saisi le tribunal d'une demande afférente au versement transport, puisqu'il est mentionné, par erreur, que l'Urssaf a accepté le remboursement au titre du versement transport.
C'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré la société irrecevable à présenter une demande au titre du versement transport par conclusions reçues le 13 novembre 2020, au regard des dispositions de l'article R 142-1-A III du code de la sécurité sociale, octroyant un délai de 2 mois au cotisant pour contester la décision de la commission de recours amiable. Celle - ci n'ayant pas été contestée dans le délai susvisé, en ses dispositions qui ont rejeté la demande afférente au versement transport, la société était irrecevable à le faire devant le tribunal par voie de conclusions déposées le 13 novembre 2020.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande relative au versement transport.
La société qui succombe supportera les dépens d'appel et par voie d'infirmation, les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande relative au versement transport,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse- Normandie, bien fondée en son appel,
Déclare la demande de remboursement de la société [9] non fondée,
Confirme la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Basse- Normandie du 5 février 2019,
Condamne la société [9] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX