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06/04/2023 | FRANCE | N°21/00136

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre sociale, 06 avril 2023, 21/00136


AFFAIRE : N° RG 21/00136

N° Portalis DBVC-V-B7F-GVJA

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 09 Décembre 2020 - RG n° 18/00307











COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRÊT DU 06 AVRIL 2023





APPELANT :



URSSAF NORMANDIE

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentée par Mme MOREL, mandatée


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INTIMEE :



S.A.R.L. [9]

[Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 2]



Représentée par Me BELKORCHIA, de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme CHAU...

AFFAIRE : N° RG 21/00136

N° Portalis DBVC-V-B7F-GVJA

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 09 Décembre 2020 - RG n° 18/00307

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRÊT DU 06 AVRIL 2023

APPELANT :

URSSAF NORMANDIE

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Mme MOREL, mandatée

INTIMEE :

S.A.R.L. [9]

[Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me BELKORCHIA, de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 02 février 2023

GREFFIER : Mme GOULARD

ARRÊT prononcé publiquement le 06 avril 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'Urssaf de Basse-Normandie d'un jugement rendu le 9 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la société [9].

FAITS et PROCEDURE

La société [9] (la société) est une entreprise de travail temporaire dont le siège social est situé à [Adresse 7]. Elle verse ses cotisations à l'Urssaf sous deux comptes distincts, pour chacun de ses établissements: celui gérant les cotisations afférentes au personnel permanent et celui gérant les cotisations afférentes au personnel intérimaire.

Par courrier du 8 août 2017, la société a adressé à l'Urssaf de Basse-Normandie (l'Urssaf) une demande d'avis de crédit de 60 198 euros, relatif aux cotisations Urssaf, au titre de la période de juin 2014 à décembre 2016, faisant valoir qu'elle a effectué un calcul erroné des effectifs applicable aux entreprises de travail temporaire.

Elle estimait avoir versé à tort des cotisations sociales pour le FNAL supplémentaire et ne pas avoir pleinement bénéficié des allègements patronaux concernant la réduction Fillon et la déduction forfaitaire de cotisations patronales de sécurité sociale au titre des rémunérations relatives aux heures supplémentaires (dispositif issu de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat dit TEPA).

Elle se prévalait des dispositions prévoyant qu'en cas de franchissement du seuil de 20 salariés au cours des années 2008 à 2012, elle pouvait bénéficier du maintien de la réduction Fillon et de la loi TEPA pendant la période transitoire de trois ans et soutenait, qu'en se fondant sur la règle de décompte des salariés , apprécié selon le nombre de salariés présents au dernier jour de chaque mois, ses effectifs n'avaient franchi le seuil qu'en 2012.

Par courrier du 17 novembre 2017, l'Urssaf lui a notifié une décision de rejet partiel retenant, au visa de l'article D 241- 26 du code de la sécurité sociale, que pour comptabiliser l'effectif au regard des dispositifs de la réduction générale et de la déduction forfaitaire patronale, il convient de tenir compte de chaque salarié dès lors qu'il a été employé au cours du mois, que la référence aux 'salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents 'ne doit être prise en compte que dans le cadre de la contribution [6] et qu'en conséquence :

- les modalités de décompte des effectifs, utilisées par la société pour le calcul de la réduction générale des cotisations et de la déduction forfaitaire sont erronées,

- concernant l'assujettissement à la contribution [6] supplémentaire, il a été procédé à la régularisation en tenant compte de la prescription pour l'année 2014. Un remboursement de 29 073 euros a été effectué à ce titre.

Le 19 janvier 2018, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 15 mai 2018, a rejeté sa requête.

Le 12 juillet 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche.

Par jugement du 9 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :

- déclaré recevable le recours formé par la société [9] contre la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Basse- Normandie du 15 mai 2018,

- condamné l'Urssaf de Basse- Normandie à payer à la société [9] la somme de 31 850 euros au titre de la réduction générale des cotisations patronales et de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires,

- condamné l'Urssaf au dépens de l'instance.

Par déclaration du 14 janvier 2021, l'Urssaf de Basse-Normandie a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses écritures du 15 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience par sa représentante, l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse- Normandie, demande à la cour de:

- infirmer le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

- déclarer la demande de remboursement de la société [9] mal fondée,

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 15 mai 2018,

- rejeter toutes les demandes de la société [9],

Y ajoutant,

- condamner la société [9] aux dépens.

Par conclusion reçues au greffe le 5 juillet 2022, soutenues oralement par son conseil, la société [9] demande à la cour de :

- juger son recours recevable,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

En conséquence,

A titre principal,

- juger que la circulaire du 1er octobre 2007 apporte une précision indispensable à l'application de l'article D 241-26 du code de la sécurité sociale pour rendre possible le décompte des effectifs en matière de réduction générale et de déduction forfaitaire TEPA,

- juger que cette circulaire n'a jamais été abrogée et demeure en vigueur pour la période litigieuse

- juger que l'article D 241-26 du code de la sécurité sociale doit nécessairement être interprété à la lumière de la circulaire du 1er octobre 2007 de sorte que seuls les salariés sous contrat de travail le dernier jour de chaque mois doivent être pris en compte pour la détermination de l'effectif mensuel,

- juger que les effectifs de la société [9] n'ont dépassé le seuil des 20 salariés qu'à compter du 31 décembre 2012 de sorte qu'elle peut bénéficier des dispositifs de gel de seuil pour les dispositifs TEPA et Fillon,

- juger que l'Urssaf a procédé à une application erronée des règles de décompte des effectifs,

En conséquence,

- juger que le refus de remboursement opposé par l'Urssaf est infondé,

- condamner l'Urssaf au versement de la somme de 31 850 euros réparti selon les sommes suivantes:

¿ 12 761 euros au titre de la réduction générale des cotisations patronales ( Ex Fillon)

¿ 19 089 euros au titre de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires ( TEPA)

A titre subsidiaire, sur l'opposabilité de la circulaire du 1er octobre 2007,

- juger que la société [9] est fondée à se prévaloir de l'interprétation de la circulaire du 1er octobre 2007 pour faire échec aux redressements notifiés par mise en demeure du 7 juin 2019

En tout état de cause,

- juger que l'article L 243-6 -2 du code de la sécurité sociale est applicable à l'instance en cours de sorte que la circulaire du 1er octobre 2007 est pleinement opposable à l'administration,

En conséquence,

- juger que la société [9] est parfaitement fondée à se prévaloir d'une circulaire opposable pour faire échec au redressement notifié par l'Urssaf.

Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

SUR CE, LA COUR

I- Sur la demande de remboursement afférente à la réduction générale des cotisations patronales ( 12 761 euros ) et à la déduction forfaitaire patronale (19 089 euros)

Le litige opposant l'Urssaf à la société [9] porte sur les règles de décompte des effectifs .

Pour l'Urssaf, la règle du décompte au dernier jour de chaque fin de mois est applicable pour le [6] et le versement transport mais pas pour la réduction générale des cotisations (Fillon ) ni pour le dispositif de déduction forfaitaire patronale (TEPA). Elle soutient que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la société n'avait pas fait, avant sa demande de remboursement du 8 août 2017, une mauvaise application des règles concernant les modalités de décompte des effectifs et notamment celles applicables aux salariés intérimaires.

L'Urssaf fait valoir qu'elle a refusé les remboursements sollicités au titre de la réduction Fillon et de la déduction forfaitaire patronale, aux motifs que l'article D 241 - 26 du code de la sécurité sociale ne fait pas référence aux seuls salariés sous contrat le dernier jour de chaque mois pour le calcul des effectifs, mais qu'il convient de prendre en compte chaque salarié dès lors qu'il a été employé au cours du mois.

De son côté, la société soutient que la règle de décompte au dernier jour du mois a d'abord été prévue pour le dispositif Fillon et Tepa avant d'être généralisée à tous les autres dispositifs dont [6] et versement transport. Elle se prévaut des circulaires ministérielles du 1er octobre 2007 et du 1er février 2010.

La réduction dite Fillon, visée à l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale, est amplifiée pour les entreprises de 19 salariés au plus.

La déduction forfaitaire des cotisations patronales au titre des heures supplémentaires dite TEPA, visée à l'article L 241 -18 du même code, est amplifiée pour les entreprises employant au plus 20 salariés.

Le décret du 24 septembre 2007, portant application de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ( TEPA), a précisé les modalités de décompte des effectifs pour l'application de ces deux dispositifs: celui - ci est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois en application des articles L 620-10 et L 620-11 du code du travail.

Le décret du 23 juin 2009 a modifié l'article D 241 - 26 du code de la sécurité sociale qui prévoit désormais que pour la détermination de la moyenne de l'effectif, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.

Ainsi, l'article D 241 - 26 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que: pour l'application de l'article D 241-24, l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L 1111-2, L 1111-3 et 1251-54 du code du travail.

Cet effectif détermine, selon le cas, la formule de calcul du coefficient de la réduction visée à l'article D 241-7[ allègement général des cotisations] et le montant de la déduction forfaitaire visée à l'article D 241 -24[TEPA] applicables au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l'année suivante et pour la durée de celle - ci.

Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.

Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.

L'article 48 de la loi n° 2008 - 776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie complété par l'article 135 de la loi de finances 2010 - 1657 du 29 décembre 2010 pour 2011, puis par l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2011 n° 2011 - 1978 du 28 décembre 2011, ont visé à neutraliser, à titre expérimental, l'impact financier du franchissement de certains seuils d'effectif.

Seules les entreprises qui franchissent pour la première fois ces différents seuils en 2008, 2009, 2010, 2011 ou 2012, sont visées par cette mesure.

Sont concernées notamment:

- la contribution supplémentaire au FNAL de 0,40% ou à compter du 1er janvier 2015, la contribution au FNAL de 0,50%

- la réduction générale des cotisations et la déduction forfaitaire de cotisations patronales applicable au titre de la loi TEPA.

L'article 48 permet le maintien pendant trois ans de l'application du coefficient majoré de la réduction générale, ainsi que la majoration d'un euro de la déduction forfaitaire patronale, réservés aux entreprises de moins de 20 salariés, pour les entreprises qui dépassent le seuil de 19 salariés (pour la réduction générale) ou 20 salariés (pour la déduction forfaitaire) pour la première fois en 2008, 2009, 2010, 2011 ou 2012.

La société fait valoir que son effectif moyen était en 2011, de 18,82 salariés, en 2012 de 27,65, en 2013 de 31,95 , en 2014 de 38,12, en 2015 de 37,22, en 2016 de 27,84, que n'ayant dépassé l'effectif de seuil de 20 salariés qu'au 31 décembre 2012, elle pouvait prétendre au régime de gel de seuil et donc continuer de bénéficier de la déduction forfaitaire ( loi TEPA) majorée au titre des rémunérations relatives aux heures supplémentaires de 1,50 euros pour les années 2013, 2014 et 2015 et de la réduction générale des cotisations ( Ex Fillon) pour les années 2013, 2014, 2015, de sorte qu'elle est fondée à solliciter le remboursement d'un montant de 31 850 euros.

L'article D 241 -26 susvisé renvoie aux dispositions des articles L 1111-2, L 1111-3 et L 1251-54 du code du travail.

Selon l'article L 1251-54 du code du travail, pour calculer les effectifs d'une entreprise de travail temporaire, il faut tenir compte:

1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l'article L 1111-2,

2° Des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.

L'article L 1111-2 du code du travail prévoit que les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes:

1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise,

2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation;

3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.

L'article L 1111-3 du même code précise que ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise:

1° Les apprentis,

2° Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée de la convention prévue à l'article L 5134-66,

3° Les titulaires d'un contrat insertion - revenu minimum d'insertion d'activité, pendant la durée de la convention prévue à l'article L 5134-75

4° Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi,

5° Les titulaires d'un contrat d'avenir,

6° Les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui - ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.

Il s'ensuit, s'agissant d'une entreprise de travail temporaire, que l'effectif des salariés permanents au titre d'un mois donné se calcule nécessairement à la fin de la période considérée, comme le soutient à juste titre la société, sans égard cependant au fait qu'à la fin du mois où s'effectue le décompte, le contrat de travail des salariés ait pris fin et que par voie de conséquence, celui -ci soit ou non en cours.

En revanche, l'effectif des salariés temporaires ne peut être déterminé que sur une base annuelle afférente à l'année civile considérée dès lors que, par l'effet du renvoi à l'article L 1251- 54 du code du travail, cette appréciation suppose la prise en compte d'une durée totale d'au moins trois mois au cours de cette période.

L'article D 241 - 26 susvisé, renvoie aux dispositions du code du travail, lesquelles donnent les modalités de calcul des effectifs.

Cet article, inséré dans la sous-section 8 intitulée ' dispositions communes à plusieurs dispositifs' établit que pour l'ensemble des dispositifs, FNAL, Fillon, TEPA et versement transport, la notion de salarié s'entend au sens de la législation du droit du travail, de sorte qu'il est tenu compte uniquement des salariés titulaires d'un contrat de travail.

Cependant, il convient de relever d'une part, que l'article R 834-1-1 du code de la sécurité sociale relatif à l'effectif à retenir pour la cotisation [6], prévoit que ' pour la détermination des effectifs du mois , il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L 111 - 2, L 1111-3 et L 1251-54 du code du travail' .

D'autre part, l'article D 2233 - 64 du code général des collectivités territoriales modifié par décret n° 2009- 776 du 23 juin 2009, en son article 1, dispose que ' pour l'application des dispositions prévues à l'article L 2233 - 64, l'effectif des salariés calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile, que pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans le périmètre de l'une des zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L 2233 - 64 et qui sont titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois , y compris les salariés absents , conformément aux dispositions des articles L 1111-2 et L 1111-3 et L 1251-54 du code du travail. (...)' .

En revanche, l'article D 241 - 26 du code de la sécurité sociale ne fait pas référence aux salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois.

C'est donc à tort que la société fait valoir et que les premiers juges ont retenu, que les circulaires n°DSS/5B/2007/ 358 du 1er octobre 2007 relative à la réduction Fillon et Tepa et n° DSS/5B/2010/38 du 1er février 2010 sont venues combler les lacunes de l'article D 241 - 26.

Les circulaires, dépourvues d'effet normatif, ne peuvent être valablement invoquées.

Surtout, il ne résulte d'aucune disposition réglementaire du code de la sécurité sociale ni des dispositions du code du travail susvisées , applicables au litige, que seuls les salariés sous contrat de travail au dernier jour du mois, doivent être pris en compte dans le calcul des effectifs au titre de l'allègement général des cotisations patronales et de la déduction forfaitaire des cotisations patronales.

Il convient donc de décompter tous les salariés présents au cours du mois, que leur contrat soit ou non rompu le dernier jour du mois, dans le cadre de la réduction générale des cotisations et de la déduction forfaitaire patronale TEPA.

A titre subsidiaire, la société fait valoir qu'elle est fondée à se prévaloir de l'interprétation de la circulaire du 1er octobre 2007 pour faire échec aux redressements notifiés par mise en demeure du 7 juin 2019 .

Cette demande est sans objet, aucun élément du dossier ne faisant état d'un redressement et d'une mise en demeure du 7 juin 2019.

En tout état de cause, la société se prévaut de l'application immédiate à l'instance en cours de l'article L 243-6 -2 du code de la sécurité sociale, lequel encadre les droits des cotisants, rendant de plein droit opposables les circulaires publiées, aux demandes de rectification ou de redressement de cotisations à l'occasion d'un contrôle de l'Urssaf, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur.

La société ne saurait invoquer ces dispositions qui sont inapplicables en l'espèce, s'agissant d'une action en répétition d'indu.

En conséquence de ce qui précède, la société ne saurait soutenir que le système de décompte des effectifs des dispositifs Fillon et TEPA doit être effectué sur la base des contrats existant le dernier jour de chaque mois.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré, de déclarer l'Urssaf bien fondée en son recours, de déclarer la demande de remboursement de la société [9] infondée et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 15 mai 2018.

La société, qui succombe, supportera les dépens d'appel et par voie d'infirmation, les dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déclare l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse- Normandie, bien fondée en son appel,

Déclare la demande de remboursement de la société [9] non fondée,

Confirme la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Basse- Normandie du 15 mai 2018,

Condamne la société [9] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00136
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;21.00136 ?
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