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04/04/2023 | FRANCE | N°21/01136

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 04 avril 2023, 21/01136


AFFAIRE : N° RG 21/01136 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GXPR

 



ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 08 Mars 2021

RG n° 19/01390







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 04 AVRIL 2023





APPELANTS :



Madame [V] [H]

née le 29 Janvier 1976 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 1]





Monsieur [C] [H]

né le 05 Mai 1980 à [Lo

calité 7]

[Adresse 2]

[Localité 6] (LA REUNION)



représentés et assistés de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN





INTIMÉE :



Madame [P] [Z] veuve [H]

née le 04 Juin 1949 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Locali...

AFFAIRE : N° RG 21/01136 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GXPR

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 08 Mars 2021

RG n° 19/01390

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 04 AVRIL 2023

APPELANTS :

Madame [V] [H]

née le 29 Janvier 1976 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Monsieur [C] [H]

né le 05 Mai 1980 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 6] (LA REUNION)

représentés et assistés de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉE :

Madame [P] [Z] veuve [H]

née le 04 Juin 1949 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 13]

représentée et assistée de Me Guillaume CHANUT, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

M. GARET, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

DÉBATS : A l'audience publique du 31 janvier 2023

GREFFIER : Mme COLLET

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 04 Avril 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [H] est décédé le 14 janvier 2010, laissant pour lui succéder, ses deux enfants issus d'un premier lit, [V] et [C] [H], et sa seconde épouse, Madame [P] [Z] avec laquelle, il était marié sous le régime le séparation de biens.

Cette dernière bénéficie en vertu d'une donation en date du 13 mars 1997, de l'usufruit sa vie durant de tous les droits de son époux sur les biens immobiliers situés à [Localité 13] (14) lieudit '[Localité 11]' ainsi que tous meubles meublants ou objets mobiliers s'y trouvant ainsi que de tous véhicules automobiles.

Les parties n'ont pu s'accorder sur la liquidation de la succession de Monsieur [H].

Par acte d'huissier du 2 mai 2019, [V] et [C] [H] ont assigné leur belle-mère, Madame [P] [Z] veuve [H], devant le tribunal de grande instance de Caen afin que soit ordonné la liquidation de la succession de leur père avec désignation d'un notaire pour y procéder.

Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision successorale résultant du décès de Monsieur [D] [H],

- désigné pour y procéder Maître [M] [N], notaire,

- dit que Madame [P] [Z] veuve [H] bénéficie de sa vocation légale d'1/4 en pleine propriété des biens de ladite succession, augmentée des 3/8ème en usufruit sur l'immeuble situé '[Adresse 12],

- en conséquence, dit que le solde de la vente des biens et droits immobiliers situés [Adresse 5], intervenue le 14 mars 2011, et les liquidités bancaires de la succession, seront partagés en proportion des droits respectifs des parties dans l'indivision, soit 1/4 pour Madame [P] [Z] veuve [H], 3/8 pour Madame [V] [H] et 3/8 pour Monsieur [C] [H],

- autorisé Madame [P] [Z] veuve [H], bénéficiaire de l'attribution préférentielle de droit, déjà propriétaire de la moitié indivise de l'immeuble situé '[Adresse 12], à racheter la part de son époux sur l'immeuble, laquelle fera l'objet d'une estimation actualisée,

- débouté Madame [V] [H] et Monsieur [C] [H] de leurs demandes de réalisation d'une expertise de l'immeuble situé '[Adresse 12] et d'établissement des comptes entre les parties en fonction des apports de Monsieur [D] [H] et de Madame [P] [Z] veuve [H], par application de l'article 815-13 du code civil,

- constaté que Madame [P] [Z] veuve [H] demande de voir attribuer à Madame [V] [H] et Monsieur [C] [H] les meubles inventoriés le 22 novembre 2010 et les parcelles de terre en nature de lande situées au lieudit '[Adresse 8], ce que ces derniers refusent,

- débouté Madame [P] [Z] veuve [H] de sa demande de remboursement du coût d'achat de deux cache-pots de 696 € TTC et d'une statue d'une vierge en bronze de 570,35 € TTC,

- fixé à la somme de 5.587,00 € TTC, la créance totale de Madame [P] [Z] veuve [H] sur la succession au titre du coût de l'acquisition de la concession et des frais de fourniture et de pose du monument funéraire et de fourniture d'articles funéraires et dit qu'elle en sera allotie dans le partage, après déduction sur celle-ci de sa quote-part d'1/4 en pleine propriété,

- rappelé qu'en application de l'article 1365 du code de procédure civile, le notaire liquidateur pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties, ou à défaut, désigné par le juge commis,

- rappelé qu'aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire liquidateur devra dresser un projet d'état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an à compter de sa désignation,

- commis la présidente de la première chambre civile en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage,

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue d'office ou sur simple requête,

- rejeté la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire du jugement,

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage, mais sans bénéfice de distraction au profit des avocats,

- rejeté les demandes formées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 21 avril 2021, Madame [V] [H] et Monsieur [C] [H] ont formé appel de la décision.

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 8 décembre 2021, ils concluent à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :

- ordonner la liquidation de Monsieur [D] [H],

- désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal pour y procéder sous le contrôle du magistrat du siège qui sera désigné à cette fin,

- ordonner le partage du prix de vente de la maison d'[Localité 10] et des liquidités de la succession,

- débouter pour le surplus Madame [Z] de ses demandes,

- dire n'y avoir lieu à attribution de la maison sise à [Localité 13],

- débouter Madame [Z] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement,

- ordonner une expertise afin de déterminer la valeur de l'immeuble sis à [Localité 13] '[Localité 11]' tant au jour de l'ouverture de la succession qu'au jour le plus proche du partage,

- établir les comptes entre les parties en fonction des apports de Monsieur [D] [H] et de Madame [Z] et ce par application des dispositions de l'article 815-13 du code civil,

- dire que Madame [Z] devra apporter les pièces justificatives des conditions financières d'acquisition du terrain et de sa construction,

- dire qu'à défaut, elle sera coupable d'un recel successoral et privée en conséquence de tous droits sur l'immeuble,

- procéder au calcul des droits de Madame [Z] et ce par application des dispositions de l'article 758-6 du code civil,

- dire que Madame [Z] ne peut bénéficier du cumul des donations consenties des droits successoraux, la donation s'imputant sur ses droits dans la succession,

- débouter Madame [Z] de sa demande de remboursement des frais funéraires et de concession,

- condamner Madame [Z] au paiement d'une somme de 4.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel,

et subsidiairement, dire que les frais de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 7 février 2022, Madame [Z] conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 9.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage

Madame [V] [H] et Monsieur [C] [H] sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage et désigné Maître [N] pour y procéder sans toutefois soutenir aucune argumentation au soutien de cette demande.

Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les droits de Madame [Z] dans la succession de Monsieur [G] [H]

L'article 757 du code civil dispose que si l'époux décédé laisse des enfants qui ne sont pas issus des époux, le conjoint survivant a droit à la propriété du quart.

En vertu de l'article 758-6 du code civil, il n'est pas possible de cumuler à la fois les droits successoraux du conjoint survivant et les libéralités qui ont pu être faites à son profit par l'époux décédé.

Néanmoins, ce texte édicte une règle d'imputation des libéralités sur les droits successoraux.

C'est ainsi que si le montant de la libéralité est inférieur aux droits légaux du conjoint, celui-ci peut en réclamer le complément à hauteur de la différence.

Si au contraire, la libéralité excède ses droits successoraux, le conjoint est fondé à la conserver sans pouvoir cependant aller au-delà de la quotité disponible entre époux définie à l'article 1094-1 du code civil qui dispose :

Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il peut disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement'.

Suivant actes au rapport de Maître [K], notaire, en date du 13 mars 1997, les époux [H] se sont faits donations réciproques au survivant d'entre eux qui l'accepte, de 'l'usufruit sa vie durant de tous biens et droits immobiliers, situés à [Localité 13] (Calvados) lieudit '[Localité 11]' ainsi que de tous meubles meublants ou objets mobiliers quelconques s'y trouvant ainsi que de tous véhicules automobiles '.

En vertu de l'article 757 du code civil, Madame [Z] bénéficie en sa qualité de conjoint survivant d'un quart en propriété sur l'intégralité des biens composant la succession de son défunt mari, c'est-à-dire sur la moitié de la valeur de la maison de [Localité 13] dont elle est propriétaire pour l'autre moitié, ainsi que sur la valeur de la maison d'[Localité 10] et les liquidités bancaires.

La donation au dernier survivant ne porte que sur l'usufruit de la moitié de la propriété de [Localité 13] et ses meubles. Il s'agit donc de droits qui ne sont pas de même nature que ceux que Madame [Z] détient en application de l'article 757 précité.

La cour ne dispose pas des éléments nécessaires pour déterminer quels sont les droits de celle-ci dans la succession de son époux, au regard des articles 757, 758-6 et 1094-1 du code civil.

S'agissant de calculs complexes, alors au surplus qu'il existe un litige entre les parties quant à la valeur de la maison de [Localité 13], il appartiendra au notaire commis, qui aura notamment pour mission d'évaluer ladite maison, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, de vérifier par application des articles précités, quels sont les droits de Madame [Z] dans la succession de son mari.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a expressément statué sur ce point.

Sur la demande d'attribution préférentielle de Madame [Z]

Suivant acte au rapport de Maître [X] en date du 29 novembre 1996 (Cf. Pièce N°76), Monsieur [D] [H] et Madame [P] [Z] ont fait l'acquisition, chacun à concurrence de moitié d'un terrain à bâtir situé '[Adresse 12], sur lequel, ils ont fait construire une maison d'habitation.

Ils sont donc devenus propriétaires indivis chacun pour moitié de ce bien en vertu des règles de l'accession.

Suivant contrat de mariage en date du 29 novembre 1996 (Cf. Pièce N°55), ils ont opté pour le régime de la séparation de biens.

Ils se sont mariés le 4 janvier 1997 à [Localité 13].

Non seulement, il n'est pas démontré par les appelants que Madame [Z] n'aurait pas contribué pour moitié à l'acquisition du terrain, puis à la construction du bien, mais au surplus, elle justifie devant la cour avoir disposé de liquidités suffisantes pour financer sa part (Cf. Pièces N)81-1-3 et 81-1-5), et s'être acquittée pour moitié du montant des emprunts souscrits par le couple (Cf. Pièces N°81-III-1 à III-33, 81 VI-1 à VI 199), sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir conservé l'intégralité de ses talons de chèques ou relevés de comptes de plus de 25 ans et de produire un relevé de compte manuscrit qui démontre qu'elle tenait un compte précis et détaillé des dépenses du couple.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [H] d'établissement des comptes entre les parties par application des dispositions de l'article 815-13 du code civil.

En vertu de l'article 831-2 1° du code civil, le conjoint survivant peut demander l'attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence au moment du décès, et du mobilier le garnissant, à charge de soulte.

Il s'agit d'une attribution préférentielle de droit comme le rappelle l'article 831-3 du même code, de telle sorte que les appelants ne peuvent s'y opposer.

La condition d'habitation n'est pas contestée et Madame [Z] est déjà propriétaire de la moitié de la maison de [Localité 13].

Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a autorisée, en sa qualité de bénéficiaire de l'attribution préférentielle de droit, à racheter la part de son époux sur l'immeuble, laquelle fera l'objet d'une estimation actualisée.

Sur le remboursement des frais funéraires

Il est constant que les frais d'obsèques, les frais funéraires incluant le coût de la concession, les frais de fourniture et de pose du monument funéraire et d'articles funéraires sont des dettes de la succession, nonobstant le désaccord existant entre les parties.

Par contre, en l'absence d'accord des appelants sur l'achat de deux cache-pots et d'une vierge en bronze, qui ne constituent pas des articles indispensables et ont été acquis par choix par Madame [Z], ceux-ci doivent rester à sa charge.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 5.587,00 € TTC la créance de Madame [Z] sur la succession au titre des frais précités et l'a déboutée de sa demande relative à la prise en charge par la succession du coût des éléments décoratifs (cache-pots et vierge en bronze).

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande qu'il ne soit pas fait droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile eu égard à la nature de l'affaire.

Pour cette même raison, les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, sans bénéfice de distraction au profit des avocats des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 8 mars 2021 sauf en ce qu'il a :

- dit que Madame [P] [Z] veuve [H] bénéficie de sa vocation légale d'1/4 en pleine propriété des biens de ladite succession, augmentée des 3/8ème en usufruit sur l'immeuble situé '[Adresse 12],

- en conséquence, dit que le solde de la vente des biens et droits immobiliers situés [Adresse 5], intervenue le 14 mars 2011, et les liquidités bancaires de la succession, seront partagés en proportion des droits respectifs des parties dans l'indivision, soit 1/4 pour Madame [P] [Z] veuve [H], 3/8 pour Madame [V] [H] et 3/8 pour Monsieur [C] [H],

L'INFIRME de ces chefs,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CHARGE le notaire commis de calculer les droits de Madame [P] [Z] veuve [H] dans la succession de son mari eu égard à la donation du 13 mars 1997, au regard des articles 757, 758-6 et 1094-1 du code civil, afin de déterminer sa vocation successorale,

DIT que pour ce faire, le notaire commis devra procéder à l'évaluation de la maison située '[Adresse 12] au jour du décès et au jour le plus proche du partage,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage sans bénéfice de distraction au profit des avocats.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01136
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;21.01136 ?
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