AFFAIRE : N° RG 22/00970 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G66Q
ARRET N°
ORIGINE : Décision du juge aux affaires familiales de caen du 11 mars 2022
RG n° 12/03768
COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [O] [P] [D] [C]
né le 28 Juillet 1954 à [Localité 9] ([Localité 4])
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [N] [W] épouse [Z]
née le 22 Juin 1960 à [Localité 5] ([Localité 1])
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Grégoire BOUGERIE substitué par Me Marin LEROUX QUETEL, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme LEON, Présidente de chambre,
Mme DE CROUZET, Conseiller,
Madame LOUGUET, Conseiller,
DEBATS : A l'audience du 23 mars 2023 prise en chambre du conseil
GREFFIERE : Mme [V]
ARRET prononcé publiquement le 30 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, et signé par Mme LEON, président, et Mme FLEURY, greffier
Mme [N] [W] et M. [C] ont contracté mariage le 26 juin 1982 devant l'officier d'état civil de [Localité 7] sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage, ceux-ci étant donc soumis au régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Suivant jugement du 5 avril 2002, partiellement confirmé par un arrêt du 16 janvier 2003, le divorce a été prononcé entre les époux [X], la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux étant fixée au 8 août 1997, et Maîtres [T] et [E] étant désignés pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux.
Le 12 avril 2007, un projet d`état liquidatif était dressé par Maître [T] et soumis à
la discussion des ex-époux, lesquels refusaient de le signer. Un procés-verbal de
difficulté était établi le même jour.
Les contestations élevées par les ex-époux ont été successivement tranchées par jugement du 2 février 2009 partiellement réformé par la Cour d'appel de CAEN par deux arrêts du 23 septembre 2010 et du 6 septembre 2012 puis par jugement du 6 octobre 2014 partiellement réformé par un arrêt de la Cour d'appel de CAEN en date du 28 juin 2016
Un nouveau projet d'état liquidatif était réalisé sans néanmoins avoir pu être signé par les parties.
Un jugement du 11 mars 2022 rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Caen a tranché d'autres points de litige et désigné un autre notaire, décision dont appel.
Par conclusions concordantes en date du 22 mars 2023 l'appelant et l'intimée ont demandé à la cour de :
Vu les articles 842 et 1476 du code civil,
Vu les articles 384 et 1372 du code de procédure civile,
Vu l'acte de partage amiable, forfaitaire et transactionnel de la communauté à la suite du divorce reçu par Maître [J] [A] le 22 mars 2023,
Constater la clôture de la procédure et l'extinction de l'instance.
Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens conformément à l'accord intervenu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2023 avant l'ouverture des débats à l'audience du 23 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour est saisie des contestations élevées par les ex-époux [X] sur le projet d'état liquidatif de leur indivision post-communautaire établi le 26 juin 2018 par Maître [B], avec la participation de Maître [I], en exécution des décisions précédemment rendues.
Les parties se sont rapprochées en cours de procédure. Un acte portant état liquidatif et partage amiable, forfaitaire et transactionnel de la communauté à la suite du divorce a été reçu par Maître [J] [A] le 22 mars 2023.
Il convient dès lors conformément aux demandes des parties et à l'article 1372 du code de procédure civile applicable en matière de liquidation des régimes matrimoniaux par application de l'article 1476 du code civil, de constater la clôture de la procédure ainsi que l'extinction de l'instance accessoirement à l'action par l'effet de la transaction intervenue, en application de l'article 384 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens conformément à
l'accord intervenu.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire,
Vu les articles 842 et 1476 du code civil,
Vu les articles 384 et 1372 du code de procédure civile,
Vu l'acte de partage amiable, forfaitaire et transactionnel de la communauté à la suite du divorce reçu par Maître [J] [A] le 22 mars 2023,
Constate la clôture de la procédure et l'extinction de l'instance,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Estelle FLEURY C. [U]