AFFAIRE : N° RG 18/02674
N° Portalis DBVC-V-B7C-GFEA
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 06 Août 2018 - RG n° 2014.0868
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 30 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Stéphanie PICK, avocat au barreau de RENNES
INTIME :
URSSAF de Normandie venant aux droits de l'URSSAF de Basse-Normandie
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Mme [Y], mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 26 janvier 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 30 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [S] [C] d'un jugement rendu le 6 août 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen dans un litige l'opposant à l'Urssaf - Sécurité sociale des indépendants - agence centre Val de Loire et à la sécurité sociale des indépendants, agence de Basse Normandie.
FAITS et PROCEDURE
M. [C] est affilié depuis le 29 décembre 2007 en qualité de gérant de Sarl Espace funéraire orbecquois. Il est à ce titre redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires auprès de l'Urssaf.
En application de l'article 15 de la loi n° 2017- 1836 du 30 décembre 2017, le régime social des indépendants ( RSI) a été supprimé et ses missions ont été transférées à l'Urssaf pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales.
Le 10 novembre 2014, M. [C] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen à la contrainte émise le 7 octobre 2014 par le RSI Pays de Loire d'un montant de 62 430 euros pour des cotisations, contributions et majorations de retard au titre des 1er, 2ème , 3ème et 4ème trimestres 2008, de la régularisation 2008, du 3ème trimestre 2009, des 2ème , 3ème trimestres 2010, 1er, 2ème , 3ème , 4ème trimestres 2011, de la régularisation 2011 , des 1er 2ème , 3ème trimestres 2012, et de la régularisation 2012, signifiée par acte d'huissier du 28 octobre 2014.
Le 17 décembre 2014, M. [C] a contesté devant cette même juridiction, la décision de la commission de recours amiable du RSI de Basse -Normandie du 26 septembre 2014, maintenant son affiliation au RSI et la mise en demeure du 10 mars 2014 d'un montant de 6 610 euros pour des cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 1er trimestre 2014.
Le 19 septembre 2015, il a contesté la décision de la commission de recours amiable du RSI de Basse -Normandie du 2 juillet 2015 maintenant son affiliation au RSI et la mise en demeure du 10 mars 2015 d'un montant de 9110 euros pour des cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 1er trimestre 2015.
Le 11 juin 2016, il a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du RSI de Basse- Normandie concernant deux mises en demeure du 7 mars 2016, l'une d'un montant de 35 759 euros pour des cotisations, contributions et majorations de retard au titre des 2ème , 3ème , 4ème trimestres 2014 et 2ème trimestre 2015, l'autre d'un montant de 75 294 euros pour des cotisations, contributions et majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestres 2015 , de la régularisation 2015 et du 1er trimestre 2016.
Le 1er août 2016, il a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen à la contrainte émise le 8 juin 2016 par le RSI Centre -Val- de- Loire d'un montant de 111 053 euros pour des cotisations, contributions et majorations de retard au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015, de la régularisation 2015, et du 1er trimestre 2016, signifiée par acte d'huissier du 19 juillet 2016.
Le 19 septembre 2016, il a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du RSI de Basse- Normandie concernant la mise en demeure du 8 juin 2016 d'un montant de 12 648 euros émise au titre des contributions, cotisations et majorations de retard du 2ème trimestre 2016.
Le 19 octobre 2016, il a formé opposition à la contrainte émise le 6 septembre 2016 par le RSI Centre- Val- de- Loire d'un montant de 12 648 euros émise au titre des contributions, cotisations et majorations de retard du 2ème trimestre 2016, signifiée par acte d'huissier du 5 octobre 2016.
Par jugement du 6 août 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen a :
- ordonné la jonction des affaires portant les numéros de rôle 2014- 988, 2015- 675, 2016- 570, 2016-758, 2016-882, 2016-963 à celle portant le numéro 2014- 868,
- déclaré recevables les oppositions formées par M. [C] aux contraintes émises les 7 octobre 2014, 8 juin 2016 et 6 septembre 2016,
- rejeté la fin de non- recevoir tirée de la prescription (dossier 2014- 868)
- débouté M. [C] de toutes ses demandes,
- confirmé la mise en demeure du 10 mars 2014 du RSI Basse- Normandie, désormais dénommé sécurité sociale des indépendants de Basse-Normandie, correspondant à des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard au titre du 1er trimestre 2014 pour un montant de 5 664 euros,
-confirmé la mise en demeure du 10 mars 2015 du RSI Basse- Normandie, désormais dénommé sécurité sociale des indépendants de Basse Normandie, correspondant à des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard au titre du 1er trimestre 2015 pour un montant de 2 996 euros,
- confirmé les deux mises en demeure du 9 mars 2016 du RSI Basse- Normandie, désormais dénommé sécurité sociale des indépendants de Basse-Normandie, correspondant à des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015, de la régularisation de 2015 et du 1er trimestre 2016 pour un montant de 56 647 euros,
-confirmé la mise en demeure du 8 juin 2016 du RSI Basse- Normandie, désormais dénommé sécurité sociale des indépendants de Basse-Normandie, correspondant à des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2016 pour un montant de 4 679 euros,
- validé la contrainte émise le 7 octobre 2014 par le RSI Pays de la Loire, désormais Urssaf - sécurité sociale des indépendants agence centre -Val de Loire, pour un montant de 61 993 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des 1er , 2ème , 3ème et 4ème trimestres 2008, de la régularisation 2008, du 3ème trimestre 2009, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010, des 1er , 2ème , 3ème et 4ème trimestres 2011, de la régularisation 2011, des 1er , 2ème , 3ème trimestres 2012 et de la régularisation 2012,
- condamné en conséquence M. [C] à payer à l'Urssaf Sécurité sociale des indépendants agence Centre-Val-de-Loire 61 993 euros pour des cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des 1er , 2ème , 3ème et 4ème trimestres 2008, de la régularisation 2008, du 3ème trimestre 2009, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010, des 1er , 2ème , 3ème et 4ème trimestres 2011, de la régularisation 2011, des 1er , 2ème , 3ème trimestres 2012 et de la régularisation 2012,
- validé la contrainte émise le 8 juin 2016 par le RSI Centre- Val- de- Loire, désormais Urssaf -sécurité sociale des indépendants agence Centre- Val- de-Loire, pour un montant de 52 647 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des 2ème , 3ème et 4ème trimestres 2014, 2ème , 3ème et 4ème trimestres 2015, de la régularisation 2015 et du 1er trimestre 2016,
- condamné en conséquence M. [C] à payer à l' Urssaf-sécurité sociale des indépendants agence Centre -Val -de- Loire 52 647 euros pour des cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des 2ème , 3ème et 4ème trimestres 2014, 2ème , 3ème et 4ème trimestres 2015, de la régularisation 2015 et du 1er trimestre 2016,
- validé la contrainte émise le 6 septembre 2016 par le RSI Centre -Val -de -Loire , désormais dénommé Urssaf - sécurité sociale des indépendants - agence centre Val-de- Loire, pour un montant de 4 679 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales et à des majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2016,
- condamné en conséquence M. [C] à payer à l'Urssaf - sécurité sociale des indépendants - agence centre- Val- de -Loire 4679 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales et à des majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2016,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rappelé que les frais de recouvrement afférents à la délivrance des contraintes ( soit le coût de leur signification à hauteur de 73,49 euros , 72,23 euros, 72,23 euros) et aux actes qui pourront leur faire suite seront à la charge de M. [C],
- condamné M. [C] à payer à l'Urssaf - sécurité sociale des indépendants agence Centre Val de Loire 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] à payer au RSI Basse-Normandie, désormais sécurité sociale des indépendants de Basse-Normandie, 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] au paiement d'une amende civile d'un montant de 2 000 euros qui sera mise en recouvrement par la trésorerie [Localité 3] - amende au bénéfice de l'Etat,
- rappelé que la présente procédure est pour le surplus sans frais conformément au principe énoncé à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
Par déclaration du 14 septembre 2018, M. [C] a interjeté appel nullité de ce jugement.
Par conclusions n° 2 du 19 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [C] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel nullité
- à défaut, dire que l'appel nullité emporte effet dévolutif sur le tout, et statuant au fond, infirmer le jugement dont appel et :
A titre principal :
- annuler la totalité des mises en demeure et les contraintes pour défaut de motivation relatif à l'absence de mention de motif,
- annuler les contraintes du 8 juin 2016 et 6 septembre 2016 en l'absence de preuve d'envoi des mises en demeure préalables dont les dates figurent sur les contraintes, ce qui entraîne un défaut de motivation ne permettant pas au requérant de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations,
- annuler les contraintes du 7 octobre 2014 et 8 juin 2016 en raison des mises en demeure produites par la caisse qui ne permettent pas à M. [C] de connaître précisément la nature et l'étendue/ périodes de ses obligations, ce qui ne lui permet pas non plus de vérifier le quantum des soldes réclamés,
En tout état de cause,
- débouter l'Urssaf de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter l'Urssaf de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, de son éventuelle demande de condamnation au versement de dommages et intérêts et au paiement d'une amende civile pour procédure abusive et dilatoire,
- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n° 2, soutenues oralement à l'audience par sa représentante, l'Urssaf Normandie, venant aux droits et obligations de l'Urssaf de Basse-Normandie et de l'Urssaf de Haute-Normandie ( l'Urssaf ) demande à la cour de :
A titre principal:
- déclarer irrecevable l'appel nullité de M. [C],
- dire que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande,
A titre subsidiaire :
- débouter M. [C] de toutes ses demandes,
- confirmer en tout point le jugement déféré,
- valider la contrainte du 7 octobre 2014 d'un montant de 61 993 euros,
- valider la contrainte du 8 juin 2016 d'un montant de 41 901 euros,
- valider la contrainte du 6 septembre 2016 d'un montant de 4109 euros,
En tout état de cause,
- condamner M. [C]
¿ au paiement des sommes réclamées ainsi qu'au paiement des frais de signification desdites contraintes,
¿ au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
¿ aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
SUR CE, LA COUR
- Sur la recevabilité de l'appel nullité
M. [C] sollicite, par la voie de l'appel nullité, l'annulation du jugement déféré faisant valoir que ses droits fondamentaux ont été bafoués, puisque les assesseurs du tribunal des affaires de sécurité sociale, qui sont indemnisés par l'agent comptable de la caisse primaire d'assurance maladie, ne peuvent être considérés comme impartiaux.
L'appel nullité est une création prétorienne dont les conditions d'ouverture sont restrictives, ce recours étant conçu comme une voie d'exception.
L'ouverture de l'appel nullité suppose en premier lieu que l'on soit en présence d'une limitation du droit d'appel. Sa recevabilité est conditionnée à la prohibition d'un appel de droit commun.
En second lieu, il doit permettre de sanctionner une irrégularité caractérisée et grave dans le cadre d'un excès de pouvoir.
Enfin, il est conditionné à l'absence d'un autre recours immédiat permettant d'invoquer la nullité d'une décision entachée d'un vice grave (opposition, pourvoi en cassation notamment).
Dès lors que la partie dispose d'un recours, elle est irrecevable à former un appel nullité.
En l'espèce, le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen a été rendu en premier ressort et portait sur un litige dont le montant était supérieur à 4000 euros, de sorte que M. [C] bénéficiait de la possibilité d'interjeter un appel de droit commun.
En conséquence, l'appel nullité ne lui était pas ouvert.
M. [C] est cependant recevable en son appel de droit commun, interjeté dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement déféré.
- Sur l'effet dévolutif
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 933 du même code, dédié aux procédures sans représentation obligatoire, précise que la déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 57. Elle précise le jugement dont il est fait appel, les chefs du jugement critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Toutefois, dans la procédure sans représentation obligatoire, un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui - ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit.
Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision critiquée, en omettant d'indiquer les chefs de jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour l'ensemble des chefs de ce jugement.
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [C] qui mentionne qu'il interjette appel de la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen du 6 août 2018 , sans mentionner expressément les chefs de jugement critiqués, a donc déféré à la cour l'ensemble des chefs de ce jugement.
Dès lors, l'effet dévolutif a opéré.
- Sur le fond
Les dispositions du jugement déféré ayant :
- ordonné la jonction des affaires portant les numéros de rôle 2014- 988, 2015- 675, 2016- 570, 2016-758, 2016-882, 2016-963 à celle portant le numéro 2014- 868 ,
- déclaré recevables les oppositions formées par M. [C] aux contraintes émises les 7 octobre 2014, 8 juin 2016 et 6 septembre 2016,
- rejeté la fin de non- recevoir tirée de la prescription ( dossier 2014- 868)
ne sont pas contestées. Elles sont donc acquises.
M. [C] fait valoir qu'aucune des mises en demeure, objet du présent litige, ne mentionne le motif pour lequel elle a été émise, tel absence ou insuffisance de versement, entraînant ainsi de plein droit leur nullité pour défaut de motif et par voie de conséquence, la nullité des trois contraintes ayant suivi certaines de ces mises en demeure et ce en application des articles L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
La mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent,sans que soit exigée la preuve d'un préjudice
La contrainte doit préciser, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ou, à défaut, faire référence à une ou des mises en demeure dûment notifiées portant indication de ces éléments.
- Sur les mises en demeure du 10 mars 2014 et du 10 mars 2015 émises par le régime social des indépendants au titre des cotisations, contributions et majorations de retard afférentes, pour la première, au 1er trimestre 2014 d'un montant de 6610 euros et pour la seconde, au 1er trimestre 2015 pour un montant de 9110 euros
Il doit être constaté que ces deux mises en demeure ne mentionnent pas le motif pour lequel elles ont été émises, de sorte qu'elles ne permettent pas à M. [C] de connaître la cause de la dette litigieuse.
Elles doivent donc, par voie d'infirmation, être annulées.
- Sur la contrainte émise le 7 octobre 2014 d'un montant de 62 430 euros
Cette contrainte fait référence à huit mises en demeure qui sont produites au dossier.
Ni ces mises en demeure ni la contrainte du 7 octobre 2014 ne mentionnent le motif pour lequel elles ont émises mettant ainsi le cotisant dans l'impossibilité de connaître la cause de la dette litigieuse.
La contrainte, qui est seule visée par le présent recours , doit donc être annulée .
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
- Sur la contrainte émise le 8 juin 2016 d'un montant de 111 053 euros
Cette contrainte ne mentionne pas le motif pour lequel elle a été émise.
Elle vise deux mises en demeure :
- n° 2016022024 du 10 mars 2016 d'un montant de 35 759 euros au titre des cotisations et contributions des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014 et 2ème trimestre 2015
- n° 2016022025 du 10 mars 2016 d'un montant de 75 294 euros au titre de la régularisation 2015, des 3ème et 4ème trimestres 2015 et 1er trimestre 2016 .
Force est de constater que les mises en demeure litigieuses, produites au dossier, sont toutes deux datées du 9 mars 2016, et non du 10 mars 2016 comme indiqué sur la contrainte, et ne mentionnent pas le motif pour lequel elles ont été émises.
Compte tenu de ces irrégularités qui mettent M. [C] dans l'impossibilité de connaître la cause de sa dette, il convient d'annuler ces deux mises en demeure et la contrainte litigieuse.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
- Sur la contrainte émise le 6 septembre 2016 d'un montant de 12 648 euros
Elle ne mentionne pas le motif pour lequel elle a été émise.
En outre, elle vise une mise en demeure n° 2016047945 en date du 9 juin 2016 d'un montant de 12 648 euros au titre des cotisations et contributions du 2ème trimestre 2016 .
Cependant, cette mise en demeure est datée non pas du 9 juin 2016, comme indiqué à tort sur la contrainte, mais du 8 juin 2016 et elle ne fait pas état du motif pour lequel elle a été émise.
Compte tenu de ces irrégularités qui mettent M. [C] dans l'impossibilité de connaître la cause de sa dette, il convient d'annuler cette mise en demeure et la contrainte.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ces chefs.
Il sera en conséquence également infirmé en ce qu'il a rappelé que les frais de recouvrement relatifs à la délivrance des contraintes et aux actes qui pourront leur faire suite seront à la charge de M. [C].
- Sur les demandes accessoires
L'Urssaf qui succombe supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement ayant condamné M. [C] à payer :
- 800 euros à l'Urssaf sécurité sociale des indépendants - agence centre Val- de- Loire au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 1200 euros au RSI de Basse- Normandie, désormais dénommé sécurité sociale des indépendants de Basse- Normandie au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- une amende civile d'un montant de 2 000 euros qui sera mise en recouvrement par la trésorerie de [Localité 3] - amende au bénéfice de l'Etat
seront infirmées.
L'équité commande d'allouer à M. [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable l'appel nullité interjeté par M. [C] ,
Déclare recevable l'appel de droit commun interjeté par M. [C],
Dit que par l'effet de cet appel , l'effet dévolutif a opéré,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- ordonné la jonction des affaires portant les numéros de rôle 2014- 988, 2015- 675, 2016- 570, 2016-758, 2016-882, 2016-963 à celle portant le numéro 2014- 868 ,
- déclaré recevables les oppositions formées par M. [C] aux contraintes émises les 7 octobre 2014, 8 juin 2016 et 6 septembre 2016,
- rejeté la fin de non- recevoir tirée de la prescription ( dossier 2014- 868)
l'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Annule la mise en demeure émise le 10 mars 2014 par le RSI de Basse- Normandie au titre des cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 1er trimestre 2014 d'un montant de 6610 euros,
Annule la mise en demeure émise le 10 mars 2015 par le RSI de Basse- Normandie au titre des cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 1er trimestre 2015 d' un montant de 9110 euros,
Annule la contrainte émise le 7 octobre 2014 par le RSI Pays de Loire d'un montant de 62 430 euros pour des cotisations, contributions et majorations de retard au titre des 1er, 2ème , 3ème et 4ème trimestres 2008, de la régularisation 2008, du 3ème trimestre 2009, des 2ème , 3ème trimestres 2010, 1er, 2ème , 3ème , 4ème trimestres 2011, de la régularisation 2011 , des 1er 2ème , 3ème trimestres 2012, et de la régularisation 2012, signifiée par acte d'huissier du 28 octobre 2014,
Annule la mise en demeure du 9 mars 2016 émise par le RSI Basse -Normandie d'un montant de 35 759 euros pour des cotisations, contributions et majorations de retard au titre des 2ème , 3ème , 4ème trimestres 2014 et 2ème trimestre 2015,
Annule la mise en demeure émise le 9 mars 2016 par le RSI Basse- Normandie d'un montant de 75 294 euros pour des cotisations, contributions et majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestres 2015, de la régularisation 2015 et du 1er trimestre 2016,
Annule la contrainte émise le 8 juin 2016 par le RSI Centre -Val- de- Loire d'un montant de 111 053 euros pour des cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015, de la régularisation 2015, et du 1er trimestre 2016, signifiée par acte d'huissier du 19 juillet 2016.
Annule la mise en demeure du 8 juin 2016 émise par le RSI de Basse- Normandie d'un montant de 12 648 euros afférente aux contributions, cotisations et majorations de retard du 2ème trimestre 2016,
Annule la contrainte émise le 6 septembre 2016 par le RSI Centre- Val- de- Loire d'un montant de 12 648 euros afférente aux contributions, cotisations et majorations de retard du 2ème trimestre 2016, signifiée par acte d'huissier du 5 octobre 2016.
Condamne l'Urssaf Normandie, venant aux droits et obligations de l'Urssaf de Basse Normandie et de l'Urssaf de Haute- Normandie, aux dépens d'appel,
Condamne l'Urssaf Normandie, venant aux droits et obligations de l'Urssaf de Basse- Normandie et de l'Urssaf de Haute-Normandie à payer la somme de 2 000 euros à M. [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'Urssaf Normandie, venant aux droits et obligations de l'Urssaf de Basse -Normandie et de l'Urssaf de Haute -Normandie, de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX