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23/03/2023 | FRANCE | N°20/02992

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre sociale, 23 mars 2023, 20/02992


AFFAIRE : N° RG 20/02992

N° Portalis DBVC-V-B7E-GVAF

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 25 Novembre 2020 - RG n° 18/00074









COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 23 MARS 2023





APPELANTE :



Madame [M] [G]

[Adresse 5]

[Localité 2]



Non comparante ni représentée





INTIMEE :



CA

ISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE

[Adresse 4]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Mme ABELHADI, mandatée







DEBATS : A l'audience publique du 19 janvier 2023, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat ch...

AFFAIRE : N° RG 20/02992

N° Portalis DBVC-V-B7E-GVAF

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 25 Novembre 2020 - RG n° 18/00074

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 23 MARS 2023

APPELANTE :

Madame [M] [G]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non comparante ni représentée

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE

[Adresse 4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Mme ABELHADI, mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 19 janvier 2023, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GUIBERT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 23 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [G] d'un jugement rendu le 25 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [G] et Mme [Y] exercent la profession d'infirmière.

Elles ont fait l'objet d'un contrôle de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ('la caisse') pour la période du 1er septembre 2013 au 30 septembre 2014.

Après études des observations formulées par Mme [G] et Mme [Y], la caisse les a informées le 5 août 2016 que le montant de l'indu était ramené à la somme de 11 115,99 euros pour Mme [G] et 7 393,78 euros pour Mme [Y].

Elles ont saisi la commission de recours amiable le 20 octobre 2016, qui, en sa séance du 11 décembre 2017, a annulé partiellement l'indu réclamé, ramenant l'indu réclamé à Mme [G] à la somme de 11 064,39 euros et celui réclamé à Mme [Y] à la somme de 7 161,78 euros.

Par courrier du 13 février 2018, Mme [G] et Mme [Y] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche en contestation de la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Coutances, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :

- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 18/00074 et 18/00075, désormais enregistrées sous le numéro 18/00074,

- validé partiellement l'indu réclamé par la caisse au titre des facturations émises pour les assurées Mme [O], Mme [K] et Mme [C], par Mme [Y], sur la période du 1er septembre 2013 au 30 septembre 2014, pour la somme de 1 467,61 euros),

- validé partiellement l'indu réclamé par la caisse au titre des facturations émises pour les assurées Mme [O], Mme [K] et Mme [C], par Mme [G], sur la période du 1er septembre 2013 au 30 septembre 2014, pour la somme de 545,58 euros,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

- partagé les dépens de l'instance par moitié entre les parties, à raison de 50 % des dépens pour la caisse et 50 % des dépens pour Mme [G] et Mme [Y] in solidum,

- rappelé que la décision est susceptible d'appel.

Par acte du 31 décembre 2020, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.

Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 19 janvier 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception signé par la destinataire le 27 juin 2022, Mme [G] n'est ni présente ni représentée.

Par observations orales présentées à l'audience par sa représentante, la caisse a sollicité la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE, LA COUR,

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [G] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément aux articles 946 et 446-1 et suivants du code de procédure civile qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

Mme [G] qui succombe supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare Mme [G] non fondée en son appel,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne Mme [G] aux dépens d'appel,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02992
Date de la décision : 23/03/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;20.02992 ?
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