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21/03/2023 | FRANCE | N°21/01526

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 21 mars 2023, 21/01526


AFFAIRE : N° RG 21/01526 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GYMU

 



ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 20 Mai 2021

RG n° 20/00278







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 MARS 2023





APPELANTS :



Monsieur [F] [O] [Y]

né le 18 Novembre 1964 à [Localité 18]

[Adresse 6]

[Localité 17]





Madame [S] [K] [I] [A] épouse [Y]
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br>née le 01 Juin 1962 à [Localité 18]

[Adresse 6]

[Localité 17]



représentés par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN,

assistés de Me Dominique TOUSSAINT, avocat au barreau de RENNES





INTIMÉS :



Madame [N] [C]

...

AFFAIRE : N° RG 21/01526 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GYMU

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 20 Mai 2021

RG n° 20/00278

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 MARS 2023

APPELANTS :

Monsieur [F] [O] [Y]

né le 18 Novembre 1964 à [Localité 18]

[Adresse 6]

[Localité 17]

Madame [S] [K] [I] [A] épouse [Y]

née le 01 Juin 1962 à [Localité 18]

[Adresse 6]

[Localité 17]

représentés par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN,

assistés de Me Dominique TOUSSAINT, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Madame [N] [C]

[Adresse 19]

[Localité 17]

Monsieur [H] [Y]

né le 14 Mars 1968 à [Localité 18]

[Adresse 15]

[Localité 16]

représentés par Me Valérie DUMONT-FOUCAULT, avocat au barreau de COUTANCES,

assistés de Me Benoît LLAVADOR, avocat au barreau de PARIS

Madame [E], [B], [J] [P]

née le 28 Novembre 1966 à [Localité 18]

[Adresse 2]

[Localité 17]

représentée et assistée de Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de COUTANCES

La S.A.R.L. 2CJS

N° SIRET : 823 360 763

[Adresse 3]

[Localité 17]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN

INTERVENANTS FORCES :

La S.C.I. DU CAPTAIN

N° SIRET : 879 098 291

[Adresse 7]

[Localité 17]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN

Monsieur [T] [R]

[Adresse 5]

[Localité 17]

non représenté, bien que régulièrement assigné

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

M. GARET, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

DÉBATS : A l'audience publique du 10 janvier 2023

GREFFIER : Mme COLLET

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 21 Mars 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [Y] a épousé en premières noces Madame [N] [C] dont il a eu deux fils, [F] et [H].

Après son divorce, il s'est remarié avec Madame [B] [P].

Il est décédé le 20 novembre 2002.

Par jugement du 15 janvier 2009, le tribunal de grande de Coutances, saisi par Madame [B] [P] veuve [Y] d'une demande d'attribution préférentielle dans le cadre de la succession de son époux, a notamment fait droit à sa demande sur le bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 17], cadastré section AV[Cadastre 13]et les meubles meublants s'y trouvant, et désigné Maître [W], notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage des biens dépendant de la succession de Monsieur [O] [Y].

Madame [B] [P] veuve [Y] est décédée le 7 mai 2017, laissant pour lui succéder, sa fille, [E] [P].

Aux termes d'un procès-verbal de conciliation signé devant le juge de la mise en état qui avait préalablement procédé à la convocation des parties, Messieurs [F] et [H] [Y] ainsi que Madame [E] [P], se sont engagés à vendre à Monsieur et Madame [M], un bien immobilier cadastré sections AV [Cadastre 1], AV4 et AV[Cadastre 14] situé [Adresse 7],[Adresse 9] et [Adresse 10] à [Localité 17] (50), ainsi que la moitié indivise du bien cadastré section AV[Cadastre 4] situé, [Adresse 8] à [Localité 17].

Une promesse de vente notariée a été régularisée le 28 mai 2019 au prix de 810.300,00 €. Elle était consentie jusqu'au 22 novembre 2019

Sans attendre la réitération de la vente par acte authentique, Monsieur et Madame [M] ont procédé à leurs frais à l'aménagement du terrain et à la viabilisation du hangar situé au [Adresse 7] en vue d'une autorisation de division parcellaire.

La société 2CJS s'est substituée aux époux [M] et a déboursé la somme de 22.949,59 € au titre de la viabilisation du terrain.

Messieurs [F] et [H] [Y] ne se sont pas présentés au rendez-vous convenu pour la signature de l'acte de vente.

C'est dans ces conditions que la société 2CJS les a assignés, ainsi que leur mère, Madame [N] [C] première épouse de Monsieur [O] [Y] qui entendait revendiquer des droits indivis sur la parcelle située au [Adresse 9] à [Localité 17], ainsi que Madame [E] [P], devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins de voir déclarer la vente parfaite.

Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Caen a :

- déclaré la société 2CJS recevable en ses demandes,

- débouté Monsieur [F] [Y], Madame [S] [A] épouse [Y], Madame [N] [C] et Monsieur [H] [Y] de leurs demandes,

- déclaré parfaite la vente par Monsieur [F] [Y], Madame [S] [Y], Monsieur [H] [Y] et Madame [E] [P] à la société 2CJS moyennant le prix de 810.300,00 € des lots d'un ensemble immobilier sis [Adresse 7], [Adresse 8], [Adresse 9] et [Adresse 10] à [Localité 17], cadastrés AV[Cadastre 1], AV[Cadastre 4], AV[Cadastre 13] et AV[Cadastre 14],

- dit que le présent jugement vaut vente et sera en conséquence publié à la conservation des hypothèques dont dépendent les biens litigieux à la diligence de la société 2CJS,

- condamné Monsieur [F] [Y] et Madame [S] [Y] à payer à Madame [E] [P] d'une part, et à la société 2CJS d'autre part, chacun la somme de 5.000,00 € de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- débouté Monsieur [H] [Y] de sa demande indemnitaire,

- condamné Madame [S] [A] épouse [Y], Madame [N] [C], Messieurs [F] et [H] [Y] à payer à chacun de la société 2CJS et de Madame [E] [P], la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Madame [S] [A] épouse [Y], Madame [N] [C], Messieurs [F] et [H] [Y] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause.

Par déclaration du 3 juin 2021, Monsieur [F] [Y] et Madame [S] [A] son épouse ont formé appel du jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 2 décembre 2022, rappelant que l'échec de la vente résulte de l'erreur de Maître [W] quant aux prétendus droits de Madame [N] [C] dans les biens vendus, ce dont ils indiquent n'avoir été informés que quelques jours avant la date fixée pour la signature de l'acte de vente, alors que Monsieur [H] [Y] n'a pas davantage signé l'acte de vente, les époux [F] [Y] concluent à l'infirmation du jugement et de demandent à la cour de :

- juger recevables leurs demandes formées devant la cour,

- juger que la société 2CJS bénéficiaire n'a pas levé l'option dans le délai contractuel sur les modalités contractuelles et est, par conséquent, déchue de plein droit dans le bénéfice de la promesse conformément aux dispositions de l'article 1117 alinéa 1er du code civil,

En conséquence,

- juger que la promesse est caduque et débouter la société 2CJS de sa demande tendant à voir déclarer parfaite la vente entre Monsieur [F] [Y] et Madame [S] [Y], Monsieur [H] [Y], Madame [P], à son profit, moyennant le prix de 810.300,00 € des lots ci-après désignés, dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 7], [Adresse 9] et [Adresse 10] à [Localité 17], à savoir :

1° une maison d'habitation sur sous-sol comprenant au rez-de-chaussée surélevé : entrée, séjour/salon, cuisine, deux chambres, salle de bains, WC, jardin,

2° une parcelle de terrain à bâtir non viabilisé (eau-électricité- assainissement),

3° un hangar construit en béton couvert en fibrociment

et la moitié indivise de la parcelle de forme triangulaire, cadastrée section AV N°[Cadastre 4] figurant au cadastre sous les références suivantes ; section AV[Cadastre 1] [Adresse 7] 9 a 4 ca, AV[Cadastre 13], [Adresse 9] 4 a 31 ca, AV[Cadastre 14] [Adresse 10] 15 a 15 ca, d'une contenance totale de 28 a 50 ca,

la moitié indivise portant sur un bien en nature de voie de desserte cadastrée section AV [Cadastre 4] [Adresse 8] d'une contenance de 10 ca,

- débouter la société 2CJS de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société 2CJS au paiement de l'indemnité d'immobilisation au profit des promettants d'un montant de 81.030,00 €, soit la somme de 27.10,00 € au profit de Monsieur et Madame [F] [Y],

- débouter Madame [N] [C] de sa revendication de droit indivis sur la parcelle AI N°[Cadastre 12] devenue AV N°[Cadastre 13],

- juger que la créance de Madame [N] [C] résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 8 novembre 1988 est à ce jour prescrite,

- juger que Monsieur [H] [Y] est bien-fondé à contester avoir régulièrement cédé ses droits indivis,

- juger que la vente des seuls droits indivis de Madame [P] est nulle par application des articles 815-14 et 815-16 du code civil,

Subsidiairement, prononcer la nullité de la promesse en application de l'article 1427 du code civil faute de signature de Madame [S] [A], épouse de Monsieur [F] [Y], époux soumis au régime de la communauté universelle,

Très subsidiairement, juger que les droits indivis de Madame [P] qui seraient jugés régulièrement cédés, ne seront déterminés qu'à l'issue du partage de la succession de Monsieur [O] [Y],

En toute hypothèse,

- débouter Madame [P] et la société 2CJS de leurs demande de dommages-intérêts,

- juger que la SCI du Captain ne peut revendiquer une erreur commune,

En conséquence,

- juger que l'anéantissement du titre de la société 2CJS entraîne l'anéantissement du titre de propriété de la SCI du Captain,

- débouter la SCI du Captain de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à leur encontre,

- juger que l'anéantissement du titre de la société 2CJS entraîne l'anéantissement du titre de Monsieur [T] [R],

- condamner la société 2CJS à leur payer à chacun la somme de 5.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 27 janvier 2022, Madame [E] [P] conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation in solidum des époux [F] [Y] à lui payer une somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de leurs écritures en date du 2 novembre 2022, Madame [N] [C] et Monsieur [H] [Y] concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a :

- dit que la société 2CJS avait levé l'option dans les formes requises par l'acte notarié,

- dit que Madame [N] [C] ne disposait plus de droits indivis sur les biens objet de la vente,

- débouté Monsieur [H] [Y] de sa demande en vue du paiement de l'indemnité d'immobilisation,

et demandent à la cour de :

- juger que la promesse est caduque et débouter la société 2CJS de sa demande tendant à voir déclarer la vente parfaite,

- juger que l'infirmation du jugement entraîne la nullité du titre de propriété de la SCI du Captain et de Monsieur [R] s'il y a lieu,

- juger qu'ils n'ont commis aucune faute et que le préjudice et le lien de causalité ne sont qu'allégués mais nullement démontrés,

- débouter en conséquence la société 2CJS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société 2CJS à verser à Monsieur [H] [Y] la somme de 27.010,00 € au titre de l'indemnité d'immobilisation lui revenant,

- ordonner l'exécution provisoire de cette condamnation,

En tout état de cause,

- débouter la société 2CJS de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter la SCI du Captain de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société 2CJS à verser à Madame [N] [C] ainsi qu'à Monsieur [H] [Y], la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses écritures en date du 9 novembre 2022, la SCI du Captain, assignée en intervention forcée à la requête des époux [F] [Y], conclut :

- à l'inopposabilité de quelque nullité de vente à son égard et au rejet des demandes, fins et conclusions des époux [F] [Y] à son encontre,

- à titre subsidiaire, elle demande à la cour de :

- consacrer son droit à réparation du chef de l'ensemble des préjudices résultant de l'annulation de la vente,

- réserver ses demandes indemnitaires en conséquence des frais exposés par elle et de son obligation de résilier le bail à construction qui l'obligera elle-même à indemniser son propre locataire des frais engagés en pure perte par celui-ci et le cas échéant, du préjudice économique résultant de cette résiliation,

- réouvrir les débats en invitant les parties à s'expliquer sur les responsabilités encourues et la charge finale du préjudice subi par elle et en l'invitant à chiffrer son préjudice définitif et permettre le cas échéant l'intervention volontaire de la SARL Captain James et ses Mousses,

En tout état de cause, condamner solidairement Monsieur et Madame [F] [Y] au paiement d'une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 5 décembre 2022, la SARL 2CJS conclut à :

- l'irrecevabilité des demandes d'infirmation du jugement dont appel formées devant la cour par Monsieur et Madame [F] [Y], Monsieur [H] [Y] et Madame [N] [C],

- subsidiairement à la confirmation du jugement,

- la condamnation de Monsieur et Madame [F] [Y] à lui payer une somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- la condamnation de Monsieur [H] [Y] à lui payer une somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- la condamnation de Madame [N] [C] à lui payer une somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- plus subsidiairement, juger que Monsieur [H] [Y] d'une part et Madame [E] [P] d'autre part lui ont valablement cédé leurs droits indivis dépendant de l'ensemble immobilier litigieux,

Infiniment subsidiairement,

- consacrer son droit à réparation du chef de l'ensemble des préjudices résultant de l'annulation de la vente,

- réserver ses demandes indemnitaires,

- réouvrir les débats en invitant les parties à s'expliquer sur les responsabilités encourues et la charge finale du préjudice subi par elle et en l'invitant à chiffrer son préjudice définitif,

En toute hypothèse,

- débouter Monsieur et Madame [F] [Y], Monsieur [H] [Y] et Madame [N] [C] de l'ensemble de leurs demandes,

- les condamner chacun à lui payer la somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de son conseil ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [T] [R], assigné en intervention forcée devant la cour par acte d'huissier du 25 mars 2022, n'a pas constitué avocat.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrecevabilité des demandes des consorts [Y] et [C]

La société 2CJS conclut à l'irrecevabilité des demandes des époux [F] [Y], de Monsieur [H] [Y] et Madame [N] [C], au visa des articles 28 et 30-5 du décret N°55-22 du 4 janvier 1955, ceux-ci ne justifiant pas de la publication de leurs conclusions en cause d'appel tendant à voir infirmer le jugement qui a déclaré la vente parfaite.

Il est constant qu'en application des articles susvisés, sont irrecevables des demandes en annulation d'une vente immobilière n'ayant pas fait l'objet d'une publication.

Il est toutefois admis que ce défaut de publication peut être régularisé tant que la décision n'a pas été rendue.

A la demande de la cour lors de l'audience de plaidoirie, le conseil des époux [F] [Y] a produit en cours de délibéré un relevé des formalités publiées au service de la publicité foncière relatif aux biens objets du présent litige.

Ils justifient de la publication des assignations en interventions forcées de la SCI du Captain le 17 janvier 2022 et de Monsieur [R], le 22 septembre 2022, leur dénonçant le jugement du 20 mai 2021, leur déclaration d'appel et les différentes conclusions échangées par les parties à la cause, ( époux [F] [Y], société C2JS, Madame [N] [C] et Monsieur [H] [Y] et Madame [E] [P]) tendant à la caducité ou la nullité de la promesse de vente et par voie de conséquence à l'anéantissement du titre de propriété de la société 2CJS.

La fin de non-recevoir tirée du défaut de publication sera donc rejetée.

Sur la revendication de droits par Madame [C] sur les biens objets de la vente

Il résulte d'un arrêt de la Cour de cassation du 25 février 1986 ( Cf. Pièce N°16) et de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, cour de renvoi, du 8 novembre 1988, que Monsieur [O] [Y] est devenu seul propriétaire par application des règles de l'accession, de la construction édifiée par lui-même et sa première épouse, Madame [N] [C] sur les parcelles cadastrées N°[Cadastre 11] et [Cadastre 12], et était redevable en contrepartie d'une soulte de 8.750,00 francs dont l'éventuelle absence de règlement est sans aucun lien avec ses droits sur l'immeuble contrairement à ce qu'elle soutient.

Madame [C] ne détenant aucun droit sur l'immeuble concerné contrairement à ce qu'avait affirmé Maître [W] aux époux [F] [Y], c'est à juste titre que le tribunal n'a pas fait droit à ses demandes.

Sur la caducité de la promesses de vente

Les appelants soutiennent que la levée de l'option par la société 2CJS n'a pas eu régulièrement lieu, les formes prévues n'ayant pas été respectées, et que dès lors la promesse est caduque.

Il est constant que la loi n'impose aucune forme particulière à la levée de l'option, qui relève comme c'est le cas en l'espèce de la commune volonté des parties.

La promesse de vente du 28 mai 2019 (Cf. Pièce 2CJS N°6) dispose au paragraphe intitulé 'Réalisation de la promesse de vente' :

'La promesse sera réalisée de la manière suivante :

1/ soit par la signature de l'acte authentique constatant le caractère définitif de la vente

Cette signature doit s'accompagner du versement par virement entre les mains du notaire, d'une somme correspondant :

* à la provision sur les frais d'acte de vente et de prêt éventuel,

* à l'éventuelle commission d'intermédiaire,

* au prix stipulé payable comptant, déduction faite de l'indemnité d'immobilisation en exécution des présentes.

2/ soit par la manifestation par le BÉNÉFICIAIRE de sa volonté de réaliser la vente

Celle-ci devra être faite par exploit d'huissier, lettre recommandée avec accusé de réception ou écrit remis contre récépissé, le tout auprès du notaire chargé de recevoir l'acte authentique de vente.

Pour être valable cette levée d'option devra être accompagnée :

* du versement par virement entre les mains du notaire, de l'intégralité de son apport personnel visé aux présentes,

* d'une copie des offres de prêt(s) émises et acceptées conformément à la loi....'

En l'espèce, l'acte authentique n'a pas été signé et la société 2CJS n'a fait connaître sa volonté de réaliser la vente ni par exploit d'huissier, ni par lettre recommandée, mais par l'envoi d'un courriel envoyé le jeudi 21 novembre 2019 à 9 H 54 (Cf. Pièce 2CJS N°22) qui a été lu le même jour à 9 H 57 et 10 H 56 par le négociateur de l'étude de Maître [W] (Cf. Pièces 2CJS N°16-1 et 16-2).

La cour estime que l'envoi de ce courriel dont il est justifié de la réception par l'étude notariale chargée de la vente, peut correspondre à l'écrit remis contre récépissé visé dans la promesse de vente.

Il n'est pas contesté par ailleurs que les fonds pour la vente, y compris les frais d'actes avaient été provisionnés.

La levée de l'option ayant eu lieu dans le délai prévu soit avant le 22 novembre 2019 à 16 heures, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté l'argument tiré de la caducité de la promesse de vente pour non-respect des formes prévues.

Sur la nullité de la promesse de vente

A titre subsidiaire, les époux [F] [Y] sollicitent que soit prononcée la nullité de la promesse de vente au motif qu'étant mariés sous le régime de la communauté universelle, Madame [Y] aurait dû donner son consentement.

Ils estiment que ne peut être invoqué par la société 2CJS l'absence de publication à la date de la promesse de l'apport en communauté universelle, puisque d'une part Monsieur [F] [Y] est devenu propriétaire du bien dès le décès de son père survenu le 20 novembre 2002, soit antérieurement à la date du contrat de mariage ( 31 août 2005) et du mariage (3 septembre 2005) et que d'autre part il était mentionné dans la promesse de vente qu'il était marié sous ce régime, information qui était donc portée à la connaissance du bénéficiaire de la promesse.

Ils contestent par ailleurs la ratification ultérieure de la promesse par Madame [Y].

Il est constant qu'eu égard à la date du mariage des appelants, les biens provenant de la succession de Monsieur [O] [Y] étaient d'ores et déjà la propriété de son fils, Monsieur [F] [Y], sans qu'une déclaration d'apport n'ait été nécessaire.

Il s'ensuit qu'au jour de la signature de la promesse de vente, les biens objets du présent litige étaient tombés dans la communauté universelle.

Si en vertu de l'article 1427 du code civil, Madame [S] [A] épouse de Monsieur [F] [Y] est en droit de demander l'annulation de la promesse de vente passée sans que son accord n'ait été sollicité, il est constant que ce dépassement de pouvoir peut être ratifié par tout acte qui implique sans équivoque sa volonté de le confirmer.

En l'espèce, il n'est pas contesté et il résulte d'un courriel adressé le 15 octobre 2019 par Madame [A] à Maître [W] (Cf. Pièce 2CJs N°17) qu'elle a accepté la vente en indiquant :

' Je consens à répondre favorablement à la position intransigeante de Monsieur [H] [Y] et accepte une vente de la totalité des biens provenant de la succession de Monsieur [O] [Y]'

Par cet envoi, elle a donc ratifié la promesse de vente.

En l'absence de faculté de rétractation du promettant qui s'oblige donc définitivement à vendre le bien, elle est mal-fondée à se prévaloir du courriel adressé le 19 novembre 2019 par Maître [W] informant Monsieur [F] [Y] de la nécessité selon elle, de faire intervenir Madame [N] [C] à l'acte de vente, ce qui s'avérera inexact celle-ci n'ayant aucun droit sur les biens vendus, pour soutenir qu'elle a renoncé à tout projet de ratification.

C'est donc à juste titre que le tribunal a débouté Madame [A] de sa demande de nullité de la promesse de vente.

Les arguments invoqués par les appelants étant rejetés, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré parfaite la vente par Monsieur [F] [Y], Madame [S] [Y], Monsieur [H] [Y] et Madame [E] [P] à la société 2CJS, moyennant le prix de 810.300,00 € des lots d'un ensemble immobilier sis [Adresse 7], [Adresse 8], [Adresse 9] et [Adresse 10] à [Localité 17] cadastrés AV[Cadastre 1], AV[Cadastre 4], AV[Cadastre 13], AV[Cadastre 14] et dit que le jugement vaudrait vente.

Par voie de conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [Y] de sa demande en paiement d'une indemnité d'immobilisation.

Sur la validité de la cession des droits indivis de Monsieur [H] [Y] et Madame [P]

La cour ayant retenu la validité de la promesse de vente ratifiée par l'ensemble des indivisaires, il n'y a pas lieu de statuer sur l'éventuelle validité de la cession de biens indivis par Monsieur [H] [Y] et Madame [E] [P].

Sur les demandes de dommages-intérêts de Madame [P] et de la société 2CJS

Il résulte des écritures des appelants et des pièces versées aux débats (Cf. Pièces N°6, 7, 8, 9,10), que leur refus de réitérer la vente par la signature de l'acte est la seule conséquence, du courriel adressé à tort par Maître [W] à Monsieur [F] [Y], le 19 novembre 2019 (Cf. Pièce N°6) affirmant qu'il convenait de prendre en compte les droits de Madame [C] dans le cadre de la vente projetée.

Il n'est donc nullement démontré contrairement à ce qu'indique le tribunal, que ce refus ne viserait qu'à servir leurs intérêts et à nuire aux droits de Madame [P] et de la société 2CJS, et que leur comportement devrait donc être qualifié d'abusif.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il les a condamnés à leur payer à chacun, une somme de 5.000,00 € de dommages-intérêts pour résistance abusive, et de les débouter de leurs demandes complémentaires formées au même titre devant la cour.

Il ne saurait être par ailleurs reproché à Madame [N] [C] une quelconque résistance abusive, pas plus qu'à Monsieur [H] [Y], ceux-ci n'étant pas directement à l'origine du litige.

La société 2CJS sera donc déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive formées à leur encontre

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations de Monsieur [F] [Y], Madame [S] [A] épouse [Y], Madame [N] [C] et Monsieur [H] [Y] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de les condamner à payer à la société 2 CJS, la somme de 3.000,00 €, à Madame [E] [P], la somme de 3.000,00 € et à la SCI du Captain, la somme de 2.000,00 € sur ce fondement et de les débouter de leurs demandes à ce titre.

Succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui peuvent en bénéficier et en ont fait la demande.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,

REJETTE la fin de non-recevoir tiré du défaut de publication des demandes d'infirmation du jugement formées par Monsieur [F] [Y], Madame [S] [A] son épouse, Madame [N] [C] et Monsieur [H] [Y],

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 20 mai 2021 sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [F] [Y] et Madame [S] [Y] à payer à Madame [E] [P] d'une part, et à la société 2CJS d'autre part, chacun, la somme de 5.000,00 € de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉBOUTE Madame [E] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive à l'encontre de Monsieur [F] [Y] et Madame [S] [A] épouse [Y],

DÉBOUTE la société 2CJS de ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive à l'encontre de Monsieur [F] [Y] et Madame [S] [A] épouse [Y], Monsieur [H] [Y] et Madame [N] [C],

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [Y], Madame [S] [A] épouse [Y], Madame [N] [C] et Monsieur [H] [Y] à payer la SARL 2CJS, une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [Y], Madame [S] [A] épouse [Y], Madame [N] [C] et Monsieur [H] [Y] à payer Madame [E] [P], une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [Y], Madame [S] [A] épouse [Y], Madame [N] [C] et Monsieur [H] [Y] à payer la SCI du Captain, une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Monsieur [F] [Y], Madame [S] [A] épouse [Y], Madame [N] [C] et Monsieur [H] [Y], de leurs demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [F] [Y], Madame [S] [A] épouse [Y], Madame [N] [C] et Monsieur [H] [Y] aux dépens avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui peuvent en bénéficier et en ont fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01526
Date de la décision : 21/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-21;21.01526 ?
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