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09/03/2023 | FRANCE | N°21/00503

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre sociale, 09 mars 2023, 21/00503


AFFAIRE : N° RG 21/00503

N° Portalis DBVC-V-B7F-GWC3

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 22 Janvier 2021 - RG n° 18/00767









COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 09 MARS 2023





APPELANTE :



S.A.S. [6] FRANCE, venant aux droits de la société [6] IDFN prise en son établissement sis [Adresse 5]

dont le siège est

[Adresse 1]

[

Localité 4]



Représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée p...

AFFAIRE : N° RG 21/00503

N° Portalis DBVC-V-B7F-GWC3

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 22 Janvier 2021 - RG n° 18/00767

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 09 MARS 2023

APPELANTE :

S.A.S. [6] FRANCE, venant aux droits de la société [6] IDFN prise en son établissement sis [Adresse 5]

dont le siège est

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [V], mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 12 janvier 2023, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 09 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [6] d'un jugement rendu le 22 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.

FAITS ET PROCEDURE

M. [X] a été salarié de la société [7] en qualité de soudeur jusqu'en 1979.

Il est ensuite entré en qualité de conducteur d'engins au sein de l'établissement de la société [8] Ile-de-France Normandie en 1979, établissement qui a été apporté courant 2013 à la société [6] Ile de France Normandie.

La société [6] France ('la société') vient désormais aux droits de la société [6] Ile de France Normandie.

Le 20 décembre 2017, Mme [X], épouse de M. [X], a complété une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical initial du 18 décembre 2017 faisant état d'un 'carcinome broncho-pulmonaire primitif', tableau 30 Bis, patient décédé le 5 octobre 2016.

Le 26 mars 2018, la caisse a transmis à la société le certificat médical faisant état du décès de M. [X] et l'a informée qu'un avis médical était nécessaire pour se prononcer sur l'imputabilité de ce décès à la maladie du 18 décembre 2017.

Le 27 mars 2018, un délai complémentaire d'instruction a été notifié à la société.

Le 11 mai 2018, la caisse a informé la société de sa décision de prendre en charge la pathologie et le décès de M. [X] au titre de la législation professionnelle.

La société a saisi le 11 juillet 2018 la commission de recours amiable d'un recours contre cette décision, puis elle a saisi le 10 octobre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une contestation de la décision implicite de rejet de cette commission.

La commission de recours amiable a rejeté le recours de la société le 20 mars 2019.

Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Caen, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 20 mars 2019

- dit que la prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle et du décès de M. [X] sont opposables à la société,

- condamné la société aux éventuels dépens.

Par acte du 19 février 2021, la société a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 31 octobre 2022, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- constater que M. [X] a eu connaissance du lien de causalité entre sa pathologie et son activité professionnelle dès 2010,

- juger que la déclaration de maladie professionnelle régularisée le 20 décembre 2017 est atteinte par la prescription,

Vu l'absence de respect du principe du contradictoire au stade de l'instruction,

Vu l'absence d'offre de consultation portant sur le dossier relatif à la maladie professionnelle,

- juger la décision de prise en charge en date du 11 mai 2018 inopposable à la société,

- juger inopposable à la société la décision de prise en charge en date du 11 mai 2018,

Vu l'absence de preuve du fait que les conditions médicales et administratives du tableau n° 30 bis sont remplies,

- juger inopposable à la société la décision de prise en charge en date du 11 mai 2018,,

Vu l'absence de preuve par la caisse d'un lien de causalité entre la pathologie et le décès,

- juger inopposable à la société la décision de prise en charge en date du 11 mai 2018,

- condamner la caisse aux dépens de l'instance.

Par écritures déposées le 14 décembre 2022, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- juger que la déclaration de maladie professionnelle n'est pas atteinte par la prescription,

- constater que l'ensemble des conditions médicales et réglementaires afférentes au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles étaient réunies et que dès lors, c'est à bon droit que la caisse a pris en charge la pathologie de M. [X] au titre de la législation professionnelle,

- dire que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge le décès de M. [X] au titre de la législation professionnelle, le médecin conseil, dont l'avis s'impose à la caisse, a admis qu'il était imputable à la maladie professionnelle,

- constater que la caisse a respecté l'ensemble des obligations procédurales dans le cadre du dossier de M. [X], dès lors la décision de prise en charge du 11 mai 2018 est donc opposable à la société,

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR,

- Sur la prescription

Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L 461-1 et L 431-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle se prescrit dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

La société fait valoir que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, ainsi que le colloque médico-administratif, se réfèrent à une première consultation de la maladie le 27 septembre 2010, et que M. [X] était donc informé à cette date du lien possible de causalité entre sa pathologie et son activité professionnelle.

Il ressort du colloque médico-administratif que si la date de première constatation médicale est celle du 27 septembre 2010, le médecin conseil a ajouté que le document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée est le certificat médical initial du18 décembre 2017.

De fait, le document daté du 27 septembre 2010 est un compte-rendu de scanner thoracique, qui relève la présence d'un nodule sous-pleural du lobe inférieur droit, et souligne qu'il n'existe pas d'épaississement pleural spécifique, avec une absence de calcification de la plèvre périphérique médiastinale ou diaphragmatique. La conclusion de l'examen était la suivante : 'on retiendra l'existence d'un nodule sous-pleural du lobe inférieur droit à surveiller. Lésions d'emphysème. Hypertrophie nodulaire du jambage interne de la surrénale gauche à surveiller'.

Ce document, comme les deux autres datés du mois de septembre 2010 et visés par l'appelante, reprennent la notion d'une situation à surveiller, sans retenir de pathologie.

Il n'est ainsi nullement justifié qu'une maladie a, le 27 septembre 2010, été mise en relation avec l'activité professionnelle de M. [X] et que celui-ci en a été informé par un avis médical.

Et contrairement à ce qu'affirme la société, la caisse a permis à celle-ci de consulter le document qui a permis au médecin traitant et au médecin conseil de la caisse de fixer au 27 septembre 2010 la date de première constatation médicale.

Le moyen d'irrecevabilité de la déclaration de maladie professionnelle sera donc rejeté par voie de confirmation.

- Sur le respect du contradictoire

Aux termes de l'article R.441-11 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable,

La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.

En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.

L'article R.441-14 alinéa 1 dispose :

Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

La société reproche à la caisse de ne pas lui avoir offert la possibilité de consulter les pièces du dossier relatif à la maladie professionnelle, mais seulement celles afférentes au décès.

La caisse rétorque que l'instruction de la maladie et celle du décès sont intervenues conjointement.

Il résulte des éléments du dossier que la caisse a informé la société le 25 janvier 2018 de ce qu'une déclaration de maladie professionnelle avait été établie par le représentant de M. [X], avec précision que celui-ci était décédé le 5 octobre 2016.

La société était donc informée par un même courrier de la déclaration de maladie professionnelle, du décès du salarié, et de ce que l'instruction du dossier était en cours.

L'enquête administrative, que la société a pu consulter, confirme que l'instruction s'est déroulée de manière conjointe en ce qui concerne la maladie et le décès. Il en ressort que la société se prévaut à tort du courrier du 20 avril 2018 l'informant de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier 'avant décision sur le caractère professionnel du décès'. En effet, l'ensemble des courriers adressés par la caisse comportait la même référence à la maladie professionnelle du 18 décembre 2017, et les pièces confirmaient une instruction commune à la maladie et au décès. En outre, la caisse produit un courrier informant la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier, pour la maladie professionnelle.

Par ailleurs, aucun élément du dossier n'apporte la preuve que la société aurait été dans l'impossibilité de consulter l'ensemble des pièces du dossier.

La 'fiche de consultation des pièces d'un dossier MP à l'accueil' mentionne que le représentant de la société qui s'est déplacé auprès des services de la caisse a, notamment, pu consulter 'la fiche colloque'. La société ne peut dans ces conditions soutenir qu'elle n'aurait pas eu accès à cette pièce.

Elle soutient en outre que différentes pièces médicales sont produites par la caisse au stade judiciaire, qui ne figuraient pas dans le dossier qui a été offert à sa consultation, à l'issue de l'instruction du dossier.

Mais la caisse n'avait pas à communiquer à l'employeur les pièces médicales éventuellement détenues par le médecin-conseil, alors qu'était joint au dossier l'avis favorable de ce praticien fixant la date de première constatation médicale de l'affection déclarée et le libellé complet de la pathologie, de sorte que l'employeur avait été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief.

- Sur les conditions relatives au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles

Aux termes de l'article L.461-1 du code de sécurité sociale dans sa version applicable,

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Il est acquis que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostics éventuellement prévus.

Le tableau 30 bis des maladies professionnelles prévoit les conditions suivantes :

DÉSIGNATION DE LA MALADIE : Cancer broncho-pulmonaire primitif

DÉLAI DE PRISE EN CHARGE : 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CETTE MALADIE :

Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.

Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.

Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.

Travaux de retrait d'amiante.

Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.

Travaux de construction et de réparation navale.

Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.

Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.

Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.

1° conditions médicales

Le certificat médical initial du 18 décembre 2017, tout comme l'avis du médecin-conseil de la caisse figurant sur le colloque médico-administratif, mentionnent que M. [X] était atteint d'un carcinome broncho-pulmonaire primitif.

La société ne conteste pas l'intitulé de la pathologie, mais estime que, compte tenu du tabagisme important de M. [X], il n'est pas prouvé qu'il se serait agi d'un cancer broncho-pulmonaire par inhalation.

Elle se réfère à un certificat médical du professeur [G], en date du 18 décembre 2017, qui ne relevait pas d'anomalies pleurales ou parenchymateuses pouvant évoquer une pathologie en rapport avec une exposition à l'amiante.

Le même praticien relevait ensuite que M. [X] avait eu des antécédents d'exposition professionnelle à l'amiante, mentionnés par son médecin du travail, raison pour laquelle le professeur [G] avait proposé à Mme [X] de régulariser une déclaration de maladie professionnelle, étant souligné que le même praticien a rédigé le certificat médical initial du 18 décembre 2017.

En tout état de cause, le tableau n° 30 bis vise un cancer broncho-pulmonaire primitif, sans y ajouter une condition liée à l'inhalation, de telle sorte qu'il convient de retenir que la condition médicale liée à la désignation de la maladie est remplie.

2° conditions administratives liées aux travaux

La société soutient que M. [X] n'a exercé, au sein de l'entreprise, aucun des travaux mentionnés dans la liste limitative du tableau n° 30 bis.

Il résulte des pièces produites par la caisse, à savoir pour l'essentiel du rapport de l'enquête administrative du 19 avril 2018, que selon la déclaration de l'épouse de M. [X], celui-ci lui avait expliqué avoir été exposé à l'amiante lors de ses activités au sein de la société de 1979 à 2014. Il indiquait avoir conduit les engins permettant de répandre le bitume sur la route et il respirait les vapeurs d'enrobés.

L'enquêteur a mentionné qu'au jour de l'établissement du rapport, quatre autres dossiers d'assurés ayant travaillé au sein de la même société dans les années 1970 à 1986 avaient déclaré des maladies professionnelles reconnues en rapport avec l'amiante.

L'enquêteur ajoute que 'dans ces dossiers, il est indiqué que de l'amiante était ajoutée lors de la préparation de l'enrobé afin de le solidifier. Des sacs contenant de l'amiante étaient jetés tels quels dans la préparation mais il arrivait que des sacs soient éventrés.

[...]

M. [X] a effectué, au sein de la société [8], des travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante. Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.'

Il n'est pas contesté que les postes occupés par M. [X] au sein de la société [8], entre 1979 et 2014, soit la période d'exposition alléguée, ont été les suivants :

- chauffeur

- conducteur finisseur

- conducteur répandeur

- conducteur d'engins.

Or, force est de constater qu'aucun de ces postes n'entre dans la liste limitative des travaux du tableau n° 30 bis. De même, il n'est pas établi qu'il aurait été exposé à l'amiante alors qu'il conduisait les engins permettant de répandre le bitume sur la route.

En effet, la caisse ne peut procéder par analogie, en se fondant sur les dossiers de quatre autres salariés, au sujet desquels aucune précision n'est apportée sur les postes qu'ils occupaient et les travaux qu'ils effectuaient, pas plus qu'elle ne peut faire l'économie de la preuve que les matériaux répandus par les engins contenaient de l'amiante.

La condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n'étant pas remplie, c'est par voie d'infirmation qu'il convient de déclarer inopposable à l'employeur la décision du 11 mai 2018 de prise en charge par la caisse de la maladie et du décès de M. [X].

Succombant en ses demandes, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Déclare inopposable à la société [6] la décision du 11 mai 2018 de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados de la maladie et du décès de M. [X] ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00503
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;21.00503 ?
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