AFFAIRE : N° RG 21/00433
N° Portalis DBVC-V-B7F-GV62
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 13 Janvier 2021 - RG n° 18/00047
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 09 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Mme [C] de la [4], dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [O], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 12 janvier 2023, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 09 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [G] d'un jugement rendu le 13 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS ET PROCEDURE
M. [G] a complété une déclaration de maladie professionnelle le 15 avril 2016 faisant état de 'dos L5 S1 disque cassé nerf abîmé épaule D d'arrachement sus épineux'.
Le certificat médical initial du 22 février 2017 mentionne que M. [G] 'a été opéré d'une hernie discale L5 S1 gauche le 08/02/2016, alors qu'il présentait des lombalgies'.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ('la caisse') a notifié à M. [G] le 24 août 2017 la décision de refus de prise en charge de sa pathologie.
Le 19 octobre 2017, M. [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis, le 26 janvier 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Le 2 juillet 2018, la commission de recours amiable ayant confirmé la décision de refus de prise en charge de la pathologie, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en contestation de cette décision.
Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :
- ordonné la jonction des affaires enregistrées au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Coutances sous les n° 18/00047 et 18/00076, désormais enregistrées sous le numéro RG18/00047,
- débouté M. [G] de l'ensemble de son recours,
- dit que M. [G] ne peut prétendre à la prise en charge de sa pathologie du 22 février 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamné M. [G] aux dépens.
Par acte du 15 février 2021, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par courrier en date du 30 novembre 2022, la [4] ([4]), représentant M. [G], a sollicité une dispense de comparution, à laquelle la cour a fait droit.
Par conclusions déposées le 10 mars 2022, M. [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
A titre principal,
- juger que M. [G] est bien atteint d'une maladie professionnelle au 22 février 2017 dans le cadre du tableau n° 98 des maladies professionnelles,
- renvoyer M. [G] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
A titre subsidiaire,
- enjoindre à la caisse de désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) afin que celui-ci se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie de M. [G] du 22 février 2017.
Par écritures déposées le 14 novembre 2022, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- constater que l'ensemble des conditions médicales et réglementaires afférentes au tableau n° 98 des maladies professionnelles ne sont pas toutes réunies et que dès lors, c'est à bon droit que la caisse n'a pas pris en charge la pathologie de M. [G] au titre de la législation professionnelle,
- constater qu'en l'absence d'éléments objectifs prouvant la nature des tâches effectuées, la caisse a eu raison de ne pas saisir le CRRMP,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article L.461-1 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable :
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles prévoit les conditions suivantes :
Désignation des maladies :
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Délai de prise en charge : 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies :
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires.
En l'espèce, M. [G] demande la prise en charge au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles d'une hernie discale L5 S1 en affirmant qu'elle est en lien direct avec son activité de menuisier charpentier dans le bâtiment depuis près de trente ans.
- Sur la désignation de la maladie
Le colloque médico-administratif a relevé la présence de la maladie 'hernie discale L5-S1 poster latérale G. avec migration fragment discal' correspondant au tableau n° 98 des maladies professionnelles.
La condition tenant à la désignation de la maladie n'est pas contestée.
- Sur la nature des travaux
Pour justifier de la nature des travaux effectués, M. [G] produit les réponses qu'il a apportées au questionnaire de la caisse, ainsi qu'un historique de son parcours professionnel.
Ces éléments sont cependant dénués de valeur probante comme ayant été établis par l'appelant.
Il ressort de l'enquête réalisée par la caisse le 24 août 2017 que les deux sociétés,[7] et [6] auprès desquelles M. [G] a été salarié, ont fermé et qu'il n'a pas été possible de les interroger. L'enquêteur en conclut que la preuve des différents travaux effectués par l'assuré ne peut pas être établie.
M. [G] produit un certificat de travail justifiant qu'il a été employé par la société [6] en qualité de conducteur travaux du 2 septembre 1985 au 23 août 2005. Il produit également un certificat de travail justifiant qu'il a été employé par la société [7] en qualité de menuisier-poseur du 2 juillet 2007 au 18 janvier 2008.
Il a joint à ces deux certificats de travail des descriptions détaillées des postes qu'il a occupés dans chacune des sociétés, documents sans force probante, car rédigés par l'appelant.
Il produit des photographies de deux chantiers auxquels il indique avoir participé en 2002 et 2004. Pour autant, ces pièces ne démontrent ni que M. [G] aurait effectivement participé à ces chantiers, ni surtout ne renseignent sur la nature des travaux qu'il aurait réalisés.
Il en est de même de son dossier médical, qui n'apporte pas d'information sur les travaux qu'il effectuait.
Il produit un témoignage de M. [E], qui indique être un ancien collègue de travail, mais sans précision sur l'entreprise concernée. M. [E] écrit que les portes coupe-feu 'sont des produits très lourds pour la manutention, y compris les portes coulissantes, chargement et déchargement'.
Il apparaît que M. [E] ne précise pas la nature des tâches de l'appelant, puisque s'il évoque le poids des portes coupe-feu, il n'affirme pas que le poste de M. [G] supposait qu'il les déplaçât.
Il ressort de ces éléments que la preuve de la nature des travaux effectués par M. [G] n'est pas rapportée et par conséquent que l'exposition au risque n'est pas démontrée.
C'est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [G] de l'ensemble de son recours, et dit qu'il ne peut prétendre à la prise en charge de sa pathologie du 22 février 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Faute pour M. [G] de prouver l'exposition au risque, il n'y a pas lieu de saisir un CRRMP. Il sera débouté de cette demande.
Succombant, M. [G] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Déboute M. [G] de sa demande de désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Condamne M. [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX