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28/02/2023 | FRANCE | N°21/01984

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 28 février 2023, 21/01984


AFFAIRE : N° RG 21/01984 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GZH6





ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ARGENTAN du 01 Juillet 2021

RG n° 20/00425







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023





APPELANT :



Monsieur [X] [R]

né le 04 Mars 1983 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]



représenté et assisté de Me Jonathan MINET, avocat

au barreau de CAEN





INTIMÉE :



La S.A. ALLIANZ IARD

N° SIRET : 542 110 291

[Adresse 1]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal



représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de...

AFFAIRE : N° RG 21/01984 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GZH6

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ARGENTAN du 01 Juillet 2021

RG n° 20/00425

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023

APPELANT :

Monsieur [X] [R]

né le 04 Mars 1983 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté et assisté de Me Jonathan MINET, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉE :

La S.A. ALLIANZ IARD

N° SIRET : 542 110 291

[Adresse 1]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Fabienne MICHELET, substituée par Me FERARD, avocats au barreau de RENNES

DÉBATS : A l'audience publique du 17 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

M. GARET, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 28 Février 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 24 Janvier 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 1er mai 2018, M. [R] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait à moto.

Il avait souscrit auparavant le 29 mars 2017 un contrat d'assurance dénommé Allianz 2 Roues auprès de la société Allianz.

Par acte du 15 juillet 2020, M. [R] a fait assigner la société Allianz Iard devant le tribunal judiciaire d'Argentan aux fins d'être indemnisé des préjudices subis.

Par jugement du 1er juillet 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d'Argentan a :

- débouté M. [R] de ses demandes ;

- condamné M. [R] à payer à la société Allianz Iard la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [R] aux dépens ;

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 6 juillet 2021, M. [R] a formé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 novembre 2021, M. [R] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel, l'y déclarer recevable et bien-fondé ;

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Argentan le 1er juillet 2021 en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

à titre principal,

- déclarer abusives les clauses contractuelles d'exclusion de garantie au titre de la conduite du véhicule par une personne en état d'ivresse stipulées aux articles 1.8.3 et 2.1.4 des conditions générales et particulières de la police d'assurance ;

- déclarer ces deux clauses comme réputées non-écrites ;

subsidiairement,

pas les conditions de fait lui permettant de se prévaloir des clauses d'exclusion de garantie stipulées aux articles 1.8.3 et 2.1.4 des conditions générales de la police d'assurance en ce qu'elle ne démontre ni l'existence d'un état d'ivresse susceptible présenté par lui au moment de l'accident et susceptible d'être sanctionné pénalement, ni le lien de causalité entre cette prétendue imprégnation alcoolique et l'accident ;

en conséquence,

- condamner la société Allianz Iard à indemniser le sinistre en cause conformément aux termes et conditions de la police qui la lient à lui ;

- condamner la société Allianz Iard à réparer l'ensemble des postes de préjudices consécutifs à son accident avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2020, date de la mise en demeure ;

- condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 5 869,38 euros correspondant au préjudice matériel subi par le véhicule assuré avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2020, date de la mise en demeure ;

- condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;

- condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi en raison du refus de garantie qui lui a été opposé abusivement ;

- avant dire droit, sur la liquidation de ses préjudices ;

- ordonner une expertise médicale ;

- désigner tel expert judiciaire qu'il plaira avec mission de :

* le convoquer et les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ;

* après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ;

1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;

2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :

- la réalité des lésions initiales ;

- la réalité de l'état séquellaire ;

- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;

6. Pertes de gains professionnels actuels :

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;

En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

7. Déficit fonctionnel temporaire :

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;

En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

8. Consolidation :

Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

9. Déficit fonctionnel permanent :

Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;

En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

10. Assistance par tierce personne :

Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

11. Dépenses de santé actuelles et futures :

Décrire les soins passés et aides techniques compensatoires au handicap de la victime restés à sa charge ainsi que les futurs et les soins futurs et aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

12. Frais de logement/véhicule adapté :

Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap tout en précisant :

a) Si une hospitalisation à vie doit être envisagée et, dans l'affirmative, dans quelle structure ;

b) En cas de possibilité de retour à domicile :

- dire quels moyens techniques palliatifs sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la personne blessée (appareillage, aide technique, aménagement du logement, aménagement du véhicule'), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

- décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement, avec description scrupuleuse de l'environnement en question et des difficultés qui en découlent,

13. Pertes de gains professionnels futurs :

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

14. Incidence professionnelle :

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.) ;

15. Souffrances endurées :

Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

16. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :

Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

17. Préjudice sexuel :

Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

18. Préjudice d'établissement :

Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

19. Préjudice d'agrément :

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

20. Préjudices permanents exceptionnels :

Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

21. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

22. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

23. Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

24. Dire que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

- fixer la consignation qui devra être versée au Greffe par chèque à l'ordre du Régisseur d'avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;

- commettre le conseiller de la mise en état pour surveiller les opérations d'expertise ;

- dire qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d'office ;

- débouter la société Allianz Iard de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réserver les dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 novembre 2021, la société Allianz Iard demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement du 1er juillet 2021 en toutes ses dispositions, et donc en ce qu'il a :

* débouté M. [R] de ses demandes ;

* condamné M. [R] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné M. [R] aux dépens ;

y additant,

- condamner M. [R] à lui régler une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

à titre subsidiaire,

- constater qu'elle n'a pas de moyen à opposer à la demande d'expertise et à l'indemnisation du préjudice matériel ;

- réduire la demande provisionnelle à de plus justes proportions, sans excéder la somme de 5 000 euros ainsi que la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 19 octobre 2022.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Monsieur [R] réclame la garantie de la société Allianz pour obtenir l'indemnisation des conséquences de l'accident en cause ;

- Sur les clauses d'exclusion de garanties :

Monsieur [R] explique que la société Allianz fait état des clauses numérotées 1.8.3 et 2.1.4 des conditions générales de la police d'assurance qui la lie, pour refuser sa garantie ;

Que cependant, il rapporte, quant à lui, la preuve que ces clauses sont abusives, en ce qu'elles ont pour effet de mettre à sa charge, la preuve qui incombe à l'assureur, puisqu'il appartient à celui-ci de rapporter celle de la réunion des conditions de fait de l'exclusion ;

Qu'en effet, il appartient à l'assureur de démontrer l'état alcoolique au moment de l'accident, ainsi que c'est en raison de cet état alcoolique que l'accident a eu lieu ;

Que l'article R.212-1.12° du code de la consommation confirme cette solution ;

La société d'assurance Allianz Iard répond que les clauses contestées sont formelles et limitées et apparentes, ce qui n'est pas débattues, que s'agissant de la charge de la preuve, il n'est pas démontré que celle-ci serait à la charge de l'assuré comme elle l'explique ;

Sur ce, les clauses contestées sont les suivantes :

-1.8.3 des conditions générales de la police, libellée comme suit :

-Ce qui n'est jamais garanti en plus des exclusions générales figurant page 26 :

- les dommages subis par le véhicule lorsque au moment du sinistre, le conducteur : (garantie dommages tous accidents)

- est en état d'ivresse ou sous l'emprise d'une drogue ou de stupéfiant non prescrit par une autorité médicale compétente, susceptible d'être sanctionné pénalement,

- 2.1.4-1° Ce qui n'est pas garanti en plus des exclusions générales page 26 (garantie conducteur) :

1- les dommages subis par le conducteur lorsque au moment du sinistre celui-ci :

- est en état d'ivresse ou sous l'emprise d'une drogue ou d'un stupéfiant non prescrit par une autorité médicale compétente susceptible d'être sanctionné pénalement ;

Il n'est pas contesté que ces clauses sont d'exclusion, ce qui est admis aux débats et que celles-ci sont formelles, limitées et apparentes conformément aux articles L.111-3 et L.112-4 du code des assurances ;

Monsieur [R] soutient uniquement pour les contester, que ces clauses mettent à sa charge, la preuve à rapporter pour que les conditions de l'exclusion soient remplies, ce qui est contraire aux dispositions des articles L.212-1 et R.212-1 du code de la consommation ;

Or ce moyen ne peut pas être accueilli, car la formulation des clauses ci-dessus précitées ne met pas à la charge de l'assuré la preuve des conditions de l'exclusion, et cela par aucune mention, en ce que la suivante : - 'sauf s'il est établi que l'accident est sans relation avec l'un de ces états'- ( ivresse ou sous l'empire d'une drogue ou d'un stupéfiant), ne met en aucune manière explicite ou implicite la preuve de la relation avec l'accident, de l'état précité, à la charge de l'assuré ;

Ainsi, il ne peut pas être affirmé comme y procède monsieur [R], que la mention ci-dessus rappelée ferait peser sur l'assuré la charge de la preuve de l'absence de lien de causalité entre l'état d'ivresse et l'accident;

Dans ces conditions, il en résulte comme les 1ers juges y ont procédé, que les clauses contestées n'ont pas être déclarées abusives et non susceptibles d'application, ce dont il résulte que le jugement entrepris sera confirmé à ce titre ;

- Sur les conditions de l'exclusion :

Monsieur [R] soutient qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un état d'ivresse de sa part, susceptible d'être condamné pénalement et que celui-ci était présent au moment de l'accident, cela sachant qu'il n'a été établi en l'espèce aucun constat et que pour refuser sa prise en charge, l'assureur se fonde sur une simple mention à son dossier médical, ce qui ne démontre rien, et se révèle largement insuffisant;

Que l'assureur fait une lecture singulière et subjective du rapport d'enquête qui a été réalisé à sa demande, pour tenter de faire la preuve de son état d'ébriété au moment de l'accident ;

La société Allianz répond qu'elle rapporte la preuve que monsieur [R] était sous l'empire d'un état alcoolique susceptible d'être pénalement sanctionné au moment de l'accident et cela pour les motifs suivants :

- l'infirmière a noté dans le dossier médical un taux d'alcool dans le sang de 2.33gr par litre de sang à 1h07, ce qui laisse supposer selon le rapport du docteur [Y] expert désigné, que le taux d'alcoolémie devait être proche de 2,85 grammes lors de l'accueil à l'hôpital le 1er mai 2018 à 20h21 ;

- le taux noté qui a dû résulter de prélèvements sanguins l'a été 5h30 après l'accident, ce qui permet d'affirmer l'existence d'un état d'ivresse supérieur au taux autorisé au moment de l'accident, quand il s'est écoulé une heure entre le moment de l'accident et l'arrivée aux urgences ;

- seuls les effets de l'alcool peuvent expliquer que monsieur [R] ait pu attendre pour se rendre aux urgences, l'intéressé n'ayant pas ressenti immédiatement la gravité de son état, selon lui ;

S'agissant du taux d'alcoolémie au moment de l'accident, la cour doit rappeler qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération les moyens et arguments reposant sur des supputations ou de suppositions, comme celles qui sont invoquées, concernant :

- l'alcool consommé par monsieur [R] sur le terrain de pétanque, ce qui est l'objet de déclarations contradictoires,

- ce qui porte sur les motifs qui ont conduit monsieur [R] à se rendre seul à l'hôpital, sans attendre ni avertir les pompiers, ou encore sur le fait que le taux d'alcoolémie de l'appelant aurait été tel qu'il n'a pas ressenti la gravité de ses blessures, ou encore que monsieur [R] s'abstiendrait volontairement de verser son dossier médical complet qui comprend les résultats de ses analyses ;

En effet, ces affirmations ne reposent sur aucun élément matériel probant, et la société Allianz Iard était en mesure si cela avait été nécessaire, de faire un incident en communication de pièces avec une levée du secret médical, ce qui n'a pas été le cas ;

Finalement, pour apprécier la situation en litige la cour ne dispose que des éléments certains, suivants qui sont matériellement établis :

- l'accident en cause n'a donné lieu à aucune enquête des forces de l'ordre ni à aucune intervention de celles-ci ni des pompiers, sur les lieux de l'accident au moment de la survenance de celui-ci, l'heure exacte de sa réalisation 18h30 ou 19h30, n'étant pas certaine ;

- monsieur [R] ne peut pas en préciser l'heure exacte seul monsieur [U] un ami de l'appelant fait état de 18h30, quand l'assureur soutient qu'il s'agit de 19h30 ;

- l'arrivée de monsieur [R] aux urgences est à 20h21, selon la fiche d'entrée au Centre hospitalier de [Localité 6], et il y est noté : AVM moto, en état probable d'alcoolisation, a raté un virage, casqué ;

- Cependant cette probabilité non étayée par des analyses ou des constats médicaux circonstanciés ne permet pas d'en déduire que cette situation était réellement caractérisée et ce d'autant, qu'elle ne semble avoir conduit à aucun contrôle ;

- le même document comprend en page 3 une indication suivante portée sous le titre observation soignante soit : le 2 mai à 01h07 OH à 2.33gr ;

- cette annotation peut correspondre à un résultat de taux d'alcool de 2,33 mg par litre de sang et non pas d'un taux d'alccol par litre d'air expiré ;

- Cependant, si ce taux d'alcoolémie est effectivement celui constaté 5 heures après l'hospitalisation, il n'est produit au dossier médical, aucune prise de sang et aucun résultat de biologie ;

- en conséquence, ce point qui n'est corroboré par aucun document, l'affirmation suivante de l'assureur :

- si à 1h 07 le taux d'alcoolémie était déjà supérieur au seuil autorisé, à 19h30 nécessairement il l'était encore davantage sauf à ce que monsieur [R] se soit alcoolisé à outrance dans l'heure qui a suivi son accident ce qui n'est pas possible, ne peut pas être retenue comme certaine et médicalement prouvée puisque l'enquête diligentée par l'assureur lui-même ne confirme pas cette version ;

- en effet, les conclusions du rapport d'enquête réalisé à la diligence de la société Allianz Iard sont les suivantes :

- les investigations entreprises ne permettent pas de déterminer précisément l'emploi du temps de monsieur [R], victime de l'accident et de déterminer s'il était sous l'emprise d'un état alcoolique au moment des faits.

En effet, si monsieur [R] atteste qu'il avait bu deux bières, dans l'après-midi, dont une sur le terrain de pétanque en compagnie de monsieur [U] et de ses amis, monsieur [U] indique contrairement, que monsieur [R] n'a pas bu d'alcool sur le terrain de pétanque.

Nous ne pouvons pas donner de valeur aux témoignages de monsieur [U].

Systématiquement lorsqu'une personne est hospitalisée, un dépistage de l'alcoolémie est effectué avant toute procédure médicale.

Sur notre question, monsieur [R] ne peut pas nous indiquer le taux qui avait été relevé par le médecin qui l'avait pris en charge ;

La cour estime qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il ne peut pas être affirmé avec certitude que monsieur [R] présentait au moment de l'accident un taux d'alcoolémie, un état d'ivresse susceptible d'être sanctionné pénalement ;

Et cela contrairement à ce que le 1er juge a affirmé à savoir que la mention de 2,33gr ne pouvait être expliquée que par la consommation d'alcool qui a eu lieu lors de la partie de pétanque, le témoignage de monsieur [U] devant être pris avec précaution ;

Or l'enquêteur de la société Allianz Iard a conclu à l'absence de démonstration de l'état d'ivresse de monsieur [R] bien qu'ayant écarté le témoignage de son ami monsieur [U] ;

Il se déduit de tout ce qui précède que les clauses d'exclusion invoquées par l'assureur n'ont pas à être appliquées, sans qu'il y ait lieu d'envisager la preuve d'un lien de causalité entre l'état d'ivresse et le sinistre, puisque la réalité de l'état dont s'agit pénalement sanctionné, n'est pas affirmé par la cour ;

Le jugement entrepris sera infirmé et la Sa Allianz Iard sera condamnée à indemniser le sinistre en litige conformément aux termes et conditions de la police qui la lie ;

Un mesure d'expertise sera ordonnée avant dire droit s'agissant de la réparation du préjudice corporel et cela dans les termes et conditions du dispositif du présent arrêt ;

- Sur les autres demandes :

En l'absence de toute contestation de la part de la société Allianz Iard et au regard de la facture versée à l'appui de cette réclamation, la demande en paiement présentée à hauteur de 5869,38 euros sera accueillie, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020, l'exploit introductif de 1ère instance valant mise à demeure, au contraire de la lettre recommandée du 6 janvier 2020 qui ne comporte aucune demande en paiement ;

S'agissant de la demande de provision présentée à valoir sur la réparation du préjudice corporel supporté, la cour n'accordera pas à monsieur [R] la somme de 20 000 euros sollicitée, compte tenu des éléments médicaux produits à ce jour aux débats ;

S'agissant du préjudice moral invoqué, provoqué par le refus de la société Allianz Iard de consentir à sa garantie, les circonstances de l'espèce et de l'accident survenu, ne conduisent pas la cour à retenir que le préjudice moral allégué est caractérisé et ce poste de demande sera écarté ;

- Sur le frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement étant infirmé pour l'essentiel du principal, il le sera pour les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'équité et les solutions apportées par la cour permettent d'allouer à monsieur [R] la somme de 2500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande présentée à ce titre par la société Allianz Iard sera écartée.

En attente de la liquidation du préjudice corporel de monsieur [R] qui sera réalisée suite à la mesure d'expertise ordonnée les dépens seront réservés ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.

- Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- estimé que les clauses d'exclusion contestées n'ont pas être déclarées abusives et non susceptibles d'application ;

- Le confirme de ce seul et unique chef et pour le surplus statuant à nouveau :

Condamne la Société Allianz Iard à indemniser le sinistre en cause conformément aux termes et conditions de la police qui la lie ;

- Sur le préjudice corporel de monsieur [R] :

- Ordonne avant dire droit une mesure d'expertise :

- désigner pour y procéder :

- Monsieur [B] [N]

demeurant [Adresse 2]

Mail : [Courriel 7]

avec la mission suivante :

* convoquer monsieur [R] et les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ;

* après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ;

1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;

2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

5. A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :

- la réalité des lésions initiales ;

- la réalité de l'état séquellaire ;

- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;

6. Pertes de gains professionnels actuels :

- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;

En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

7. Déficit fonctionnel temporaire :

- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;

En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

8. Consolidation :

- Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

9. Déficit fonctionnel permanent :

- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;

En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

10. Assistance par tierce personne :

- Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

11. Dépenses de santé actuelles et futures :

- Décrire les soins passés et aides techniques compensatoires au handicap de la victime restés à sa charge ainsi que les futurs et les soins futurs et aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

12. Frais de logement/véhicule adapté :

- Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap tout en précisant :

a) Si une hospitalisation à vie doit être envisagée et, dans l'affirmative, dans quelle structure ;

b) En cas de possibilité de retour à domicile :

- dire quels moyens techniques palliatifs sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la personne blessée (appareillage, aide technique, aménagement du logement, aménagement du véhicule'), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

- décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement, avec description scrupuleuse de l'environnement en question et des difficultés qui en découlent,

13. Pertes de gains professionnels futurs :

- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

14. Incidence professionnelle :

- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.) ;

15. Souffrances endurées :

- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

16. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :

- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

17. Préjudice sexuel :

- Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

18. Préjudice d'établissement :

- Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

19. Préjudice d'agrément :

- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

20. Préjudices permanents exceptionnels :

dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

21. dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

22. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

23. Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

Dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

24. Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

- Fixe la consignation qui devra être versée par M. [R] au Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Caen à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert à la somme de 2000 euros, qui devra être versée pour le 5 mai 2023, dernier délai à peine de caducité de la mesure ordonnée ;

- Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la 1ère chambre de la cour d'appel de Caen avant le 23 octobre 2023, sauf ordonnance de prorogation ;

- Commet le président de la 1ère chambre de la cour d'appel de Caen ou tout autre magistrat de cette chambre en cas d'empêchement pour surveiller les opérations d'expertise ;

- Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d'office ;

- Condamne la société Allianz Iard à payer à monsieur [R] les sommes suivantes :

- 5869,38 euros en réparation de son préjudice matériel outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020 ;

- 5000 euros de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel à indemniser ;

- Déboute la société Allianz Iard du surplus de ses demandes en ce compris de celle présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute monsieur [R] du surplus de ses demandes ;

- Condamne la société Allianz Iard à payer à monsieur [R] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- Réserve les dépens.

- Renvoie l'affaire à la mise en état du 28 juin 2023 pour suivi de l'expertise ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01984
Date de la décision : 28/02/2023
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;21.01984 ?
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